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Décisions

Cass. 1re civ., 28 septembre 2011, n° 10-19.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Flor da Moda Confeccoes (SA)

Défendeur :

George

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Bodard-Hermant

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

T. com. Cambrai, du 20 juin 2000

20 juin 2000

LA COUR : - Attendu que M. George, agent commercial en France de la société Flor da Moda Confeccoes ayant son siège au Portugal, a assigné cette société le 16 mars 1999 devant le Tribunal de commerce de Cambrai en paiement d'arriérés de commissions et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'une exception d'incompétence au profit des juridictions portugaises ayant été soulevée, la Cour d'appel de Douai a jugé les juridictions françaises incompétentes au motif que la demande qui porte sur l'obligation au paiement d'une indemnité compensatrice de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce est une obligation autonome qui doit s'exécuter au Portugal ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re civ. 14 mars 2006, n° 03-12.991) a cassé cet arrêt, aux visas des articles 4 du Code de procédure civile et 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, aux motifs que la cour d'appel était saisie de deux demandes, l'une autonome et l'autre fondée sur la violation d'une obligation contractuelle et que l'obligation servant de base à cette dernière demande était de nature à déterminer la compétence de la juridiction saisie ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, tel qu'annexé à l'arrêt : - Attendu que la société Flor da Moda fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa compétence sur le fondement de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles modifiée ;

Attendu qu'ayant retenu que le contrat d'agent commercial était soumis à la loi française conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, la cour d'appel, recherchant la localisation des indemnités réclamées en remplacement d'une obligation contractuelle, a exactement décidé que l'obligation de payer des rappels de commissions et l'obligation de ne pas commettre d'abus dans la cessation des relations contractuelles devaient s'exécuter en France ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu que, selon ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée et que l'obligation au paiement d'une indemnité de fin de contrat, qui est indépendante du caractère licite ou non de la rupture et qui ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire, formée par un agent commercial, est une obligation autonome qui s'exécute au domicile du débiteur ;

Attendu que pour se reconnaître compétente et condamner la société Flor da Moda à payer à M. George la somme de 423 250 euro avec intérêts, la cour d'appel retient qu'elle est saisie d'une demande d'indemnité compensatoire pour rupture abusive et que tout le contrat s'exécute en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat, relative à une obligation autonome, distincte de l'obligation de ne pas commettre d'abus dans la rupture des relations contractuelles, relevait de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur et donc de la juridiction portugaise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat visée à l'article L. 134-12 du Code de commerce et a condamné la société Flor da Moda à payer à M. George, à ce titre et au titre du caractère abusif de la rupture, une indemnité globale de 432 250 euro avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1999, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.