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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.443

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Asterop (SA)

Défendeur :

Géo Concept (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Bénabent

TGI Paris, du 6 juin 2000

6 juin 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2008, n° 06-18.654), que la société Géo concept a développé un logiciel dénommé "Géoconcept" dont la première version a été commercialisée au cours de l'année 1991 et a intégré dans ce logiciel des fonctionnalités dédiées au géomarketing à compter de l'année 1995 ; que la société Asterop a été constituée le 29 janvier 1999 par trois anciens salariés de la société Géo concept ; qu'au 31 décembre 1999 la société Asterop était composée, outre des créateurs, de six anciens salariés de la société Géo concept dont quatre avaient rejoint celle-ci dès sa création ; que la société Asterop a, en 1999, exercé une activité de recherche et développement informatique de son logiciel Business Géo intelligence et a également exercé, dès 1999, une activité commerciale ; qu'ayant appris que la société Asterop entendait développer un logiciel de géomarketing qu'elle estimait concurrent du sien, la société Géo concept a engagé des procédures de saisie-contrefaçon à l'encontre de ses anciens salariés et de la société qu'ils avaient fondée ; que le 3 juin 1999, la société Asterop et son président-directeur général, M. X, ont assigné la société Géo concept aux fins notamment de voir constater la contrefaçon de son logiciel Business Géo intelligence ; que la société Géo concept a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Asterop à lui payer la somme de 5 000 000 francs (762 245,09 euro) en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son détriment ;

Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, le deuxième moyen pris en ses trois branches et le troisième moyen pris en ses deux branches : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner la société Asterop pour débauchage fautif, l'arrêt retient que parmi les transfuges de la société Géo concept vers la société Asterop, quatre d'entre eux étaient membre du département recherche et développement de la société Géo concept et les autres étaient membres de la structure commerciale et, donc, en contact avec la clientèle de leur employeur et que, si les départs litigieux sont intervenus dans un contexte délicat de difficultés d'organisation et de communication de la société Géo concept, il demeure que ces départs concernent des ingénieurs hautement qualifiés du département de recherche et développement, dont Asterop louera la compétence dans le dossier qu'elle présentera à l'Anvar, ainsi que le directeur et son adjoint du secteur commercial, en sorte qu'ils n'ont pu qu'affecter aussi le fonctionnement de l'entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier de façon concrète si le transfert des employés vers la société Asterop avait entraîné une véritable désorganisation de la société Géo concept et non une simple perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Asterop à verser à la société Géo concept des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a cru pouvoir faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de Géo concept, alors que les droits dont elle pouvait se prévaloir ne légitimaient pas ces opérations et que leur caractère abusif appelait la condamnation de la société Asterop ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu'elle se révèle injustifiée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Asterop à verser à la société Géo concept la somme de 110 000 euro en réparation des conséquences financières du débauchage et 10 000 euro en réparation des opérations de saisie-contrefaçon, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.