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Décisions

TUE, 3e ch., 5 octobre 2011, n° T-19/06

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mindo Srl

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Azizi

Juges :

Mme Cremona (Rapporteur), M. Frimodt Nielsen

Avocats :

Mes Folguera Crespo, Vidal Martínez

TUE n° T-19/06

5 octobre 2011

LE TRIBUNAL (troisème chambre),

Antécédents du litige

1 La requérante, Mindo Srl, est une société italienne, actuellement en liquidation. Elle était à l'origine une entreprise familiale connue sous le nom de Reditab Srl. Elle a ensuite été rachetée en 1995 par Intabex Netherlands BV (ci-après "Intabex"), une filiale de Dimon Inc. À la suite de cette acquisition, sa dénomination sociale a été modifiée et elle est devenue Dimon Italia Srl. Elle avait pour activité principale la première transformation du tabac brut. Le 30 septembre 2004, l'intégralité de ses parts sociales ont été vendues par Intabex à quatre particuliers qui n'avaient aucun lien avec le groupe dont Dimon était la société faîtière. À la suite de cette vente, sa dénomination sociale a été modifiée et elle est devenue Mindo. Le 13 mai 2005, Dimon a fusionné avec Standard Commercial Corporation (ci-après "SCC") pour former une nouvelle entité dénommée Alliance One International, Inc. (ci-après "Alliance One").

Procédure administrative

2 Le 15 janvier 2002, la Commission des Communautés européennes a adressé, au titre de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), des demandes de renseignements concernant le marché italien du tabac brut aux associations professionnelles des transformateurs et des producteurs de tabac italiens, à savoir, respectivement, l'Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI, Association nationale des transformateurs de tabac italiens) et l'Unione italiana tabacco (Unitab, Union italienne du tabac).

3 Le 19 février 2002, la Commission a reçu une demande d'immunité en matière d'amendes de la part de Deltafina SpA, transformateur membre de l'APTI, en application de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la "communication sur la coopération"). Le 6 mars 2002, elle a accordé à celle-ci une immunité conditionnelle en application du point 15 de ladite communication.

4 Le 4 avril 2002 s'est tenue une réunion du bureau de l'APTI. Dans le cadre de cette réunion, Deltafina a informé les participants, dont Transcatab SpA et la requérante, de sa demande d'immunité et de la décision de la Commission de lui accorder l'immunité conditionnelle.

5 Le même jour, la Commission a reçu une demande d'immunité en matière d'amendes, au titre du point 8 de la communication sur la coopération, et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de toute amende, au titre des points 20 à 27 de ladite communication, de la part de la requérante, ainsi que, quelques heures plus tard, une demande de réduction de toute amende, au même titre, de la part de Transcatab.

6 Le 9 avril 2002, la Commission a accusé réception de la demande d'immunité en matière d'amendes émanant de la requérante et l'a informée, en application du point 12 de la communication sur la coopération, du fait que l'infraction présumée ne pouvait pas bénéficier de l'immunité d'amendes au motif que ladite demande d'immunité ne remplissait pas les conditions énoncées au point 8, sous a), et au point 9 ou au point 8, sous b), et au point 10 de ladite communication. Elle a également accusé réception, en application du point 25 de cette communication, de la demande de réduction de toute amende formulée par la requérante.

7 Le 8 avril 2002, la requérante a fourni des éléments de preuve complémentaires consistant en une nouvelle note explicative et dix annexes. Le 17 avril 2002, la Commission a accusé réception de ces documents.

8 Les 18 et 19 avril 2002, la Commission a effectué des vérifications, au titre de l'article 14 du règlement n° 17, dans les locaux de la requérante et de Transcatab ainsi que dans les locaux de Trestina Azienda Tabacchi SpA et de Romana Tabacchi SpA.

9 Le 8 octobre 2002, la Commission a informé la requérante et Transcatab que celles-ci ayant été, respectivement, la première et la seconde entreprise à fournir des éléments de preuve de l'infraction au sens de la communication sur la coopération, elle avait l'intention de leur accorder, au terme de la procédure administrative, une réduction comprise, respectivement, entre 30 et 50 % et entre 20 et 30 % du montant de l'amende qui leur aurait été infligée au titre des infractions éventuellement constatées en l'absence de coopération.

10 Le 25 février 2004, la Commission a adopté une communication des griefs, qu'elle a adressée à dix entreprises ou associations d'entreprises, dont Deltafina, Transcatab, Romana Tabacchi et la requérante (ci-après, prises ensemble, les "transformateurs") et les sociétés mères de certaines d'entre elles, notamment Dimon, SCC et Universal Corp., société mère de Deltafina. Les destinataires de la communication des griefs ont eu accès au dossier administratif, dont une copie sur CD-ROM leur a été communiquée par la Commission, et ont transmis des observations écrites en réponse aux griefs soulevés par cette dernière. Une audition s'est ensuite tenue le 22 juin 2004.

11 À la suite de l'adoption, le 21 décembre 2004, d'un addendum à la communication des griefs du 25 février 2004, une seconde audition s'est tenue le 1er mars 2005.

12 Après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, et au vu du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a adopté, le 20 octobre 2005, la décision C (2005) 4012 final, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP-C.38.281-B.2 - Tabac brut - Italie) (ci-après la "décision attaquée"), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 13 février 2006 (JO L 353, p. 45).

Décision attaquée

13 La décision attaquée concerne, en premier lieu, une entente horizontale mise en œuvre par les transformateurs sur le marché italien du tabac brut (considérant 1 de la décision attaquée).

14 La Commission a constaté, dans la décision attaquée, que, dans le cadre de cette entente, pendant la période allant de 1995 au début de l'année 2002, les transformateurs avaient fixé les conditions de transaction pour l'achat de tabac brut en Italie, en ce qui concerne tant les achats directs aux producteurs que les achats auprès des "tiers tasseurs", notamment par la fixation des prix et par le partage du marché (considérant 1 de la décision attaquée).

15 La décision attaquée concerne, en second lieu, deux autres infractions, distinctes de l'entente mise en œuvre par les transformateurs, qui ont eu lieu entre le début de l'année 1999 et la fin de l'année 2001 et ont consisté, pour l'APTI, à fixer les prix contractuels qu'elle négocierait, pour le compte de ses membres, en vue de la conclusion d'accords interprofessionnels avec l'Unitab, et, pour cette dernière, à fixer les prix qu'elle négocierait avec l'APTI, pour le compte de ses membres, en vue de la conclusion de ces mêmes accords.

16 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les pratiques des transformateurs constituaient une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, CE (voir, notamment, considérants 264 à 269 de la décision attaquée).

17 La Commission a précisé que, étant donné que les deux groupes auxquels Transcatab et la requérante appartenaient pendant la durée de l'infraction avaient cessé d'exister à la suite de leur fusion dans la nouvelle entité Alliance One, celle-ci, en tant que successeur juridique de ces deux groupes, était destinataire de la décision attaquée. Il en était de même pour la requérante, qui avait été vendue par Intabex à des particuliers, qui l'ont renommée Mindo (considérants 349 et 350 de la décision attaquée).

18 La Commission a conclu, au considérant 351 de la décision attaquée, que Deltafina, Universal, la requérante, Transcatab, Alliance One, Romana Tabacchi, l'APTI et l'Unitab devaient être tenues pour responsables des infractions et être destinataires de la décision attaquée.

19 Aux considérants 356 à 404 de la décision attaquée, la Commission a procédé à la détermination des amendes à infliger aux destinataires de celle-ci.

20 Après avoir apprécié la gravité de l'infraction et avoir conclu, au considérant 369 de la décision attaquée, que l'infraction commise par les transformateurs devait être considérée comme très grave, la Commission a examiné la question du "poids spécifique" et celle de la "dissuasion".

21 En vue de conférer un caractère dissuasif à l'amende, la Commission a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5, soit une majoration de 50 %, au montant de départ de l'amende déterminé pour Deltafina et un coefficient multiplicateur de 1,25, soit une majoration de 25 %, au montant de départ de l'amende déterminé pour la requérante et Transcatab (considérant 375 de la décision attaquée).

22 Ainsi, la Commission a fixé, au considérant 376 de la décision attaquée, le montant de départ des amendes comme suit :

- Deltafina : 37,5 millions d'euro ;

- Transcatab : 12,5 millions d'euro ;

- la requérante : 12,5 millions d'euro ;

- Romana Tabacchi : 10 millions d'euro.

23 La Commission a ensuite examiné la question de la durée de l'infraction. Il ressort notamment des considérants 377 à 379 de la décision attaquée que la Commission a majoré les montants de départ des amendes de 10 % par année complète d'infraction et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois. Ainsi, le montant de départ de l'amende a fait l'objet d'une majoration de 60 %, correspondant à une période d'infraction de six ans et quatre mois, pour Deltafina, la requérante et Transcatab, et d'une majoration de 25 %, correspondant à une période d'infraction de deux ans et huit mois, pour Romana Tabacchi.

24 Les montants de base des amendes infligées aux destinataires de la décision attaquée ont, dès lors, été établis comme suit :

- Deltafina : 60 millions d'euro ;

- Transcatab : 20 millions d'euro ;

- la requérante : 20 millions d'euro ;

- Romana Tabacchi : 12,5 millions d'euro.

25 Aux considérants 380 à 398 de la décision attaquée, la Commission a examiné s'il y avait lieu de prendre en considération des circonstances atténuantes et a rejeté l'ensemble des arguments de la requérante à cet égard.

26 Par ailleurs, la Commission a apprécié s'il y avait lieu d'adapter les montants de base pour les différents destinataires afin qu'ils n'excèdent pas la limite de 10 % du chiffre d'affaires prévue par l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérants 399 à 404 de la décision attaquée).

27 À cet égard, la Commission a limité la responsabilité solidaire de la requérante à 10 % de son chiffre d'affaires de l'exercice le plus récent, soit 3,99 millions d'euro, étant donné que celle-ci n'entretenait, au moment de l'adoption de la décision attaquée, aucun lien avec l'ancien groupe dont Dimon était la société faîtière (considérant 404 de la décision attaquée).

28 Aux considérants 405 à 500 de la décision attaquée, la Commission s'est prononcée sur l'application de la communication sur la coopération. Elle a constaté, notamment, que la requérante s'était conformée aux conditions qui lui étaient imposées au titre de la demande de réduction de l'amende et elle a déduit de l'appréciation des éléments de preuve fournis et de la coopération pendant la procédure que celle-ci bénéficierait du taux de réduction le plus élevé prévu dans des fourchettes qui lui avaient été indiquées à la suite de sa demande de réduction, soit 50 % (considérant 499 de la décision attaquée).

29 À l'article 2 de la décision attaquée, la Commission a fixé, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n°1-2003, les montants des amendes à infliger aux entreprises et associations d'entreprises destinataires de la décision attaquée comme suit :

- Deltafina et Universal, solidairement : 30 millions d'euro ;

- la requérante et Alliance One : 10 millions d'euro ; Alliance One étant responsable pour la totalité et la requérante n'étant solidairement responsable que pour 3,99 millions d'euro ;

- Transcatab et Alliance One, solidairement : 14 millions d'euro ;

- Romana Tabacchi : 2,05 millions d'euro ;

- APTI : 1 000 euro ;

- Unitab : 1 000 euro.

Procédure

30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2006, la requérante a introduit le présent recours.

31 Dans la requête, la requérante a notamment demandé la jonction de la présente affaire avec celle afférente au recours introduit, le 24 janvier 2006, par Alliance One, visant à l'annulation partielle de la décision attaquée (affaire T-25-06, Alliance One International/Commission). Une demande analogue a été formulée par Alliance One.

32 Le 14 février 2006, Alliance One a payé l'intégralité du montant de l'amende qui avait été infligée par la Commission à elle et à la requérante, cette dernière n'étant solidairement responsable que pour une partie dudit montant, à savoir la somme de 3,99 millions d'euro.

33 Le 4 juillet 2006, la requérante a été mise en liquidation, sans que celle-ci en ait jamais informé le Tribunal.

34 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2006, la requérante a réitéré sa demande de jonction de la présente affaire avec l'affaire T-25-06. Le 21 août 2006, Alliance One a présenté ses observations sur cette demande en se déclarant favorable à la jonction.

35 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2006, la Commission a indiqué qu'elle considérait que la jonction de ces affaires ne permettrait pas d'améliorer sensiblement l'efficacité de la procédure et qu'elle s'en remettait à la sagesse du Tribunal.

36 Le Tribunal n'a pas donné suite à la demande de jonction.

37 À la suite d'une demande de faillite (istanza di fallimento) présentée le 27 décembre 2006, par l'un de ses créanciers devant le Tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare (tribunal de la faillite de Rome, ci-après le "Tribunale fallimentare di Roma"), la requérante a introduit, le 5 mars 2007, en vertu de l'article 161 du regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (décret royal n° 267, du 16 mars 1942, portant réglementation de la faillite, du concordat préventif, de l'administration contrôlée et de la liquidation administrative forcée, tel que modifié, supplément extraordinaire à la GURI n° 81, du 6 avril 1942) (ci-après la "loi italienne sur les faillites"), une demande d'admission à la procédure de concordat préventif avec cession des biens (ci-après le "concordat préventif") devant la même juridiction. Par jugement du 27 novembre 2007, le Tribunale fallimentare di Roma a homologué le concordat préventif proposé par la requérante.

38 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, a invité les parties à déposer des documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

39 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience qui s'est tenue le 29 novembre 2010.

40 Lors de l'audience, la Commission, ayant pris connaissance, quelques jours avant celle-ci, du fait que la requérante était en liquidation depuis juillet 2006, a fait valoir, en substance, que cette dernière avait perdu son intérêt à agir dans la présente affaire, dès lors qu'Alliance One avait payé l'intégralité du montant de l'amende qui leur avait été infligée, en ce compris la somme de 3,99 millions d'euro qu'elle devait payer solidairement avec la requérante sans demander à cette dernière le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée, alors même que celle-ci se trouvait en liquidation.

41 Ainsi, le Tribunal a invité la requérante, au titre d'une mesure d'organisation de la procédure adoptée au sens de l'article 64 du règlement de procédure, à lui fournir toute information et tous documents pertinents au sujet de tout accord que celle-ci aurait conclu avec Alliance One concernant le paiement de l'amende par cette dernière et la possibilité de demander le remboursement d'une partie de l'amende payée, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l'audience. Cette mesure d'organisation de la procédure a été, par la suite, reproduite dans une lettre du Tribunal, envoyée à la requérante le 8 décembre 2010.

42 Par ailleurs, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé que, par la seconde phrase du troisième chef de ses conclusions (voir point 57 ci-après), elle ne visait qu'à obtenir la réduction du montant de la partie de l'amende à payer solidairement avec Alliance One.

43 Par lettre du 6 janvier 2011, la requérante a déféré à la demande formulée par le Tribunal lors de l'audience et a produit un certain nombre de documents. Elle a toutefois omis de préciser qu'elle avait entamé une procédure de concordat préventif et qu'elle était encore en cours. En substance, elle a fait valoir qu'elle conservait un intérêt à agir dans la présente affaire.

44 Le 21 février 2011, dans ses observations sur la lettre de la requérante du 6 janvier 2011, la Commission a réitéré que cette dernière avait perdu tout intérêt à agir dans la présente affaire. En outre, elle a produit un document de la chambre de commerce de Rome (Italie) concernant l'état des finances de la requérante et attestant qu'une procédure de concordat préventif, enregistrée sous le numéro 3-07, avait été ouverte à l'égard de celle-ci depuis le 21 mai 2007. Elle a également constaté que le Tribunal pouvait ordonner une mesure d'organisation de la procédure, conformément à l'article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure, consistant à demander des renseignements à Alliance One concernant l'exercice par cette dernière de son droit d'agir contre la requérante pour être remboursée d'une partie du montant de l'amende payée.

45 Par lettre du 11 mars 2011, la requérante a présenté ses observations sur les observations de la Commission du 21 février 2011, en s'opposant à une mesure d'organisation de la procédure consistant à demander des renseignements à Alliance One et en faisant valoir que la Commission avait commis un abus de procédure.

46 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64, paragraphe 3, sous c), du règlement de procédure, le Tribunal a, par lettre du 17 mars 2011, posé des questions écrites à Alliance One.

47 Par lettre du 30 mars 2011, Alliance One a répondu aux questions posées par le Tribunal le 17 mars 2011. Elle a indiqué, en substance, qu'elle n'avait pas encore agi contre la requérante pour être remboursée d'une partie du montant de l'amende payée, car elle préférait attendre l'issue de la présente procédure. Elle a également précisé que, pour engager une telle demarche, elle aurait "très probablement été obligée de demander un jugement pour obtenir une contribution [de la requérante] et une injonction de payer fondée sur ce jugement". Elle affirme, par ailleurs, que, en cas d'annulation totale ou partielle de l'amende par le Tribunal, elle aurait été contrainte de restituer à la requérante la somme remboursée avec les intérêts, ce qui aurait rendu toute la procédure "lourde, coûteuse et longue". En outre, elle a estimé que son action n'était pas prescrite et ne le serait pas avant la fin de la présente procédure. Enfin, elle a rappelé que l'existence d'une procédure de concordat préventif n'empêchait pas un créancier de saisir les juridictions compétentes en vue d'obtenir un jugement déclaratoire à l'encontre du débiteur faisant l'objet dudit concordat et de demander une injonction de payer dès que le jugement d'homologation serait prononcé.

48 Par lettres, respectivement, du 18 et du 19 avril 2011, la requérante et la Commission ont présenté leurs observations sur les renseignements fournis par Alliance One.

49 Par lettre du 12 mai 2011, le Tribunal a invité la requérante, au titre de mesures d'organisation de la procédure, à produire certains documents ayant trait à la procédure de concordat préventif en cours devant le Tribunale fallimentare di Roma, ainsi qu'à fournir toutes les informations pertinentes concernant l'exécution dudit concordat.

50 Par lettre du 20 mai 2011, la requérante a déféré à ces demandes. Elle a produit, notamment, la requête de concordat préventif ainsi que la proposition de concordat envoyée à ses créanciers, du 5 mars 2007, le jugement d'homologation du concordat préventif, rendu par le Tribunale fallimentare di Roma le 27 novembre 2007, ainsi que d'autres documents concernant l'état d'exécution dudit concordat.

51 Le 25 mai 2011, une audience s'est tenue devant le Tribunale fallimentare di Roma afin d'apprécier l'exécution du concordat et/ou d'établir son éventuelle résolution ou annulation, aux termes de l'article 186 de la loi italienne sur les faillites.

52 Le 1er juin 2011, la requérante a, sur demande du Tribunal, produit la liste des créanciers qu'elle avait annexée à la requête de concordat préventif présentée devant le Tribunale fallimentare di Roma le 5 mars 2007. Cette liste n'indique pas de créance d'Alliance One sur la requérante.

53 Le 15 juin 2011, une nouvelle audience s'est tenue devant le Tribunale fallimentare di Roma.

54 Le 21 juin 2011, la Commission a présenté ses observations sur les documents produits par la requérante dans sa lettre du 20 mai 2011, ainsi que sur la liste des créanciers déposée par celle-ci le 1er juin 2011.

55 Par lettre du 13 juillet 2011, en réponse à une nouvelle mesure d'organisation de la procédure, la requérante a répondu à des questions du Tribunal, produit des documents et pris position sur la question de savoir s'il y avait encore lieu de statuer sur le présent recours au sens de l'article 113 du règlement de procédure.

56 Le 29 juillet 2011, la Commission a, sur demande du Tribunal, pris position sur la question de savoir s'il y avait encore lieu de statuer sur le présent recours au sens du même article.

Conclusions des parties

57 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée en ce qu'il se réfère à une période d'infraction plus longue, laquelle est réputée avoir pris fin le 19 février 2002 au lieu du 15 janvier 2002, au plus tard ;

- annuler l'article 2, sous b), de la décision attaquée en ce qu'elle aurait dû bénéficier de l'immunité totale d'amendes en vertu de la communication sur la coopération ;

- à titre subsidiaire, réformer l'article 2, sous b), de la décision attaquée et réduire substantiellement "le montant de l'amende infligée à elle et, à titre solidaire, à Alliance One" ;

- condamner la Commission aux dépens ;

- ordonner, en vertu de l'article 50, paragraphe 4, du règlement de procédure, la jonction de la présente affaire avec celle afférente au recours formé par Alliance One contre la décision attaquée.

58 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

59 En vertu de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d'office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d'ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

60 Selon la jurisprudence, le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge de l'Union européenne peut examiner d'office (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T-310-00, Rec. p. II-3253, point 45, et la jurisprudence citée, et ordonnance du Tribunal du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T-228-00, T-229-00, T-242-00, T-243-00, T-245-00 à T-248-00, T-250-00, T-252-00, T-256-00 à T-259-00, T-265-00, T-267-00, T-268-00, T-271-00, T-274-00 à T-276-00, T-281-00, T-287-00 et T-296-00, Rec. p. II-787, point 22, et la jurisprudence citée). Il y a lieu de considérer que, s'agissant de la disparition de l'intérêt à agir en cours d'instance, le juge de l'Union peut également l'examiner d'office.

61 En l'espèce, les parties ayant été entendues, il convient d'examiner d'emblée l'argumentation de la Commission lors de l'audience et dans ses observations sur les réponses de la requérante aux questions écrites posées par le Tribunal, selon laquelle cette dernière a, en substance, perdu tout intérêt à poursuivre la présente procédure au motif que le montant de l'amende à payer solidairement a été entièrement payé par Alliance One, laquelle n'a pas agi contre la requérante pour être remboursée d'une partie du montant de l'amende payée.

Arguments des parties

62 La Commission fait valoir, en substance, que la requérante n'a pas d'intérêt à poursuivre la présente procédure, dès lors que le montant de l'amende qu'elle devait payer solidairement avec Alliance One a été intégralement payé en février 2006 par cette dernière, laquelle n'a pas agi contre la requérante pour être remboursée d'une partie du montant de l'amende payée. À cet égard, elle émet des doutes quant à l'existence d'un droit d'Alliance One de réclamer un tel remboursement de la part de la requérante. Selon elle, un tel droit ne ressortirait ni de la demande de concordat préventif de la requérante ni de ses écritures comptables, déposées auprès du registre des entreprises conformément à la loi italienne. Elle estime que cela pourrait s'expliquer par l'existence d'une garantie ou d'un quelconque autre acte en vertu duquel Alliance One se serait engagée, lors de la vente de ses actions à la requérante, à payer l'intégralité de l'amende qui leur avait été infligée.

63 La Commission réfute, en outre, les arguments invoqués par la requérante pour étayer le maintien par celle-ci d'un intérêt à agir dans la présente procédure.

64 S'agissant du prétendu intérêt de la requérante à se défendre contre d'éventuelles actions de tiers en dommages et intérêts, la Commission fait valoir, dans ses observations du 21 février 2011 sur la lettre de la requérante du 6 janvier 2011, que cette dernière n'a pas donné d'indications sur des actions juridictionnelles engagées ou même envisageables par des tiers lésés par les comportements infractionnels. S'agissant des lettres, contenant une demande de dommages et intérêts, versées au dossier par la requérante, respectivement, le 20 mai et le 13 juillet 2011, la Commission fait observer que celles-ci ne prouvent pas qu'une action a été entamée et, surtout, qu'une telle action n'est pas prescrite.

65 S'agissant, enfin, de la supposée obligation de la requérante de rembourser à Alliance One une partie de l'amende payée par cette dernière, la Commission fait observer qu'il est invraisemblable qu'Alliance One agisse désormais contre la requérante pour obtenir un tel remboursement, surtout au vu du fait que celle-ci n'a pas réagi à la mise en liquidation de la requérante et à l'ouverture de la procédure de concordat préventif. Il serait également difficile de concilier l'existence apparente d'un tel droit dans le chef d'Alliance One et l'inaction de celle-ci à cet égard durant tant d'années. D'ailleurs, les intentions d'Alliance One quant à la possibilité d'agir contre la requérante pour être remboursée d'une partie du montant de l'amende payée ne ressortiraient pas clairement de la réponse de celle-ci aux questions écrites du Tribunal. En outre, le droit d'Alliance One d'agir contre la requérante pour être remboursée d'une partie du montant de l'amende payée se fondant directement sur la décision attaquée, il serait difficile de comprendre quel type de difficultés il pourrait y avoir pour obtenir un jugement sommaire de la part du juge italien.

66 La requérante soutient avoir un intérêt évident et direct à poursuivre la procédure. Selon elle, même si elle fait l'objet d'une procédure de liquidation ou si son ancienne société mère, Alliance One, a pu payer, à titre provisoire, l'intégralité du montant de l'amende qui leur avait été infligée et dont elle avait été déclarée solidairement responsable pour une somme de 3,99 millions d'euro, cela n'affecte pas son intérêt à poursuivre la procédure.

67 Premièrement, la requérante fait valoir que son intérêt à agir résulte de son droit fondamental à un tribunal, qu'elle tire de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la "CEDH"), tel qu'il est traduit dans l'ordre juridique de l'Union par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389).

68 À cet égard, la requérante rappelle que les moyens qu'elle a invoqués à l'appui de son recours portent, premièrement, sur la qualification juridique de certains faits (notamment l'imputation de responsabilité pour certains accords préparatoires aux accords interprofessionnels, l'existence de circonstances atténuantes, l'impact de la taille limitée du marché sur l'appréciation de son comportement et l'application d'une amende plus légère), deuxièmement, sur la durée plus courte de l'infraction qui lui a été reprochée et, troisièmement, sur l'application erronée par la Commission de la communication sur la coopération (en ce qu'elle chercherait à obtenir une immunité totale ou, à titre subsidiaire, une "immunité partielle" d'amendes, conformément à l'article 23 de ladite communication).

69 La requérante soutient, en outre, que son intérêt à poursuivre la présente procédure ne serait pas limité à l'amende, mais porterait également sur la responsabilité qui lui a été imputée pour un certain comportement et sur l'appréciation juridique de ce comportement.

70 Deuxièmement, la requérante fait valoir que son intérêt à agir résulte également de son droit à se défendre contre d'éventuels recours en dommages et intérêts ou mises en cause de sa responsabilité par des tiers pour les infractions déclarées dans la décision attaquée, une fois celle-ci devenue définitive. À cet égard, elle a annexé à sa lettre du 20 mai 2011 un courrier, qui lui a été envoyé par une coopérative de producteurs de tabac italienne, comportant une demande de dédommagement d'un montant de 2,3 millions d'euro, pour infraction aux règles de concurrence résultant des pratiques sanctionnées par la décision attaquée. Le rapport émis par le liquidateur du concordat préventif le 14 avril 2011 ferait également état d'une telle demande de dédommagement.

71 Troisièmement, la requérante prétend également disposer d'un intérêt objectif et direct à obtenir une réduction, voire l'annulation intégrale, de l'amende. À cet égard, elle rappelle, en premier lieu, que, conformément à l'article 1292 du code civil italien, elle pourrait être confrontée à l'avenir à une action récursoire d'Alliance One. Par ailleurs, elle indique que, en application du droit italien, ses administrateurs sont tenus de protéger les intérêts de ses créanciers de toute contingence possible. En deuxième lieu, elle expose que les accords relatifs à la vente de ses actions ne font aucune mention de la procédure engagée devant la Commission ayant donné lieu à la décision attaquée et ne contiennent pas une garantie explicite d'indemnité en sa faveur pour toute amende résultant de la décision de la Commission. Dès lors, elle estime que son intérêt à poursuivre la présente procédure jusqu'à son terme est évident, car il ne peut être exclu qu'Alliance One exercera à l'avenir une action contre elle afin d'obtenir le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée. En troisième lieu, elle fait valoir que, même si les accords précités prévoyaient une indemnité éventuelle pour l'amende infligée par la Commission, la validité de cette indemnité serait compromise si elle était privée de son droit à contester la décision devant le Tribunal en demandant l'immunité totale ou une réduction du montant de l'amende.

72 La requérante estime également que la réponse d'Alliance One aux questions écrites du Tribunal confirme, d'ailleurs, l'existence de son intérêt à agir. En premier lieu, il ressortirait de cette réponse que le risque d'éventuelles actions en indemnité de la part de tiers serait encore actuel, vu que ces actions ne seraient pas encore prescrites selon la loi italienne. En deuxième lieu, elle fait observer que le droit d'Alliance One d'agir contre elle afin d'obtenir le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée n'est pas prescrit. En troisième lieu, elle estime qu'elle demeurerait la seule responsable pour le paiement de la somme de 3,99 millions d'euro dans le cas où Alliance One obtiendrait gain de cause dans l'affaire T-25-06 et, de ce fait, son intérêt à agir est évident.

73 Dans sa réponse du 20 mai 2011, la requérante expose que l'article 168 de la loi italienne sur les faillites ne limite pas le droit des créanciers antérieurs à saisir, pendant la période comprise entre la date d'introduction de la demande d'admission au concordat préventif et la date à laquelle le jugement d'homologation de celui-ci devient définitif, les tribunaux compétents en vue d'obtenir un jugement déclaratoire contre le débiteur dans le cadre de la procédure de concordat préventif, et à saisir, après ladite période, les tribunaux compétents pour obtenir l'exécution de la créance par le débiteur en situation de concordat préventif.

74 Selon la requérante, après l'homologation et pendant l'exécution effective du concordat préventif, les créanciers antérieurs qui n'étaient pas d'accord ou qui n'ont pas voté ne sont pas limités dans l'exécution de leurs créances à l'égard du liquidateur de la société et par son intermédiaire. Au demeurant, ils seraient tenus de respecter, le cas échéant, les quotités d'indemnisation des créanciers et les délais fixés dans le concordat préventif homologué. Par ailleurs, les créanciers antérieurs ne seraient pas limités dans l'exercice de leurs droits même après la fin de l'exécution du concordat préventif, toujours en respectant les quotités et les délais fixés dans le concordat préventif homologué pour tous les créanciers. Dès lors, Alliance One pourrait encore saisir le tribunal compétent en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer contre elle.

75 En outre, la requérante précise que la question de savoir si le concordat préventif peut, conformément à l'article 186 de la loi italienne sur les faillites, être exécuté ou annulé fait actuellement l'objet d'un débat contradictoire devant le Tribunale fallimentare di Roma. En cas d'annulation du concordat, les articles 137 et 138 de ladite loi seraient applicables, ce qui impliquerait la réouverture automatique de la procédure de faillite à son égard. Cependant, dans une telle hypothèse, elle ne serait pas privée de son intérêt à poursuivre la présente procédure. En effet, selon elle, Alliance One peut toujours lui réclamer le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée, moyennant une demande d'admission au passif de la faillite.

76 Enfin, dans sa lettre du 13 juillet 2011, la requérante rappelle qu'Alliance One a clairement exposé les raisons pour lesquelles celle-ci n'avait pas encore exercé son droit d'agir contre elle pour être remboursée d'une partie du montant de l'amende payée (voir point 47 ci-dessus). Ensuite, elle fait valoir, en substance, qu'elle n'était pas tenue, en application du droit italien, de faire figurer Alliance One dans ses livres comptables, en l'absence d'une demande explicite de remboursement de la part de celle-ci, et, par conséquent, dans la liste des créanciers dressée lors de la demande d'admission au concordat préventif. Selon elle, la loi italienne sur les faillites et les principes comptables applicables n'obligent en aucun cas d'inclure dans les livres comptables la possibilité contingente d'une demande d'Alliance One lorsqu'une telle demande n'a pas encore été faite et que ni le montant ni l'existence d'une telle demande ne sont définitifs.

Appréciation du Tribunal

77 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un recours tendant à l'annulation et/ou à la réformation d'une décision intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où celle-ci a un intérêt à voir annuler et/ou réformer l'acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l'annulation et/ou la réformation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 mars 2009, Commission/Provincia di Imperia, C-183-08 P, non publiée au Recueil, point 19 ; voir arrêts du Tribunal MCI/Commission, point 60 supra, point 44, et la jurisprudence citée, et du 18 mars 2010, Forum 187/Commission, T-189-08, non encore publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée) et que celle-ci justifie d'un intérêt né et actuel à l'annulation et/ou à la réformation dudit acte (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 juin 2009, Socratec/Commission, T-269-03, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).

78 Un tel intérêt doit perdurer jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362-05 P, Rec. p. I-4333, point 42, et la jurisprudence citée). Cette exigence garantit en effet, au niveau procédural, que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les tribunaux ne soient pas saisis de demandes d'avis et/ou de questions purement théoriques (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T-28-02, Rec. p. II-4119, point 36, et arrêt Socratec/Commission, point 77 supra, point 36).

79 En outre, il a été jugé que si l'intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, celui-ci doit établir que l'atteinte à cette situation se révèle, d'ores et déjà, certaine. Dès lors, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l'annulation et/ou la réformation de l'acte attaqué (arrêts du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T-138-89, Rec. p. II-2181, point 33 ; du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T-141-03, Rec. p. II-1197, point 26, et Socratec/Commission, point 77 supra, point 39).

80 Enfin, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, c'est au requérant qu'il appartient d'apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 31 juillet 1989, S./Commission, 206-89 R, Rec. p. 2841, point 8 ; ordonnance du Tribunal du 30 avril 2003, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission, T-167-01, Rec. p. II-1873, point 58, et arrêt Sniace/Commission, point 79 supra, point 31).

81 En l'espèce, lors de l'audience, la Commission a avancé des faits nouveaux, qui étaient intervenus postérieurement à l'introduction du recours et qui étaient de nature à laisser penser à une disparition de l'intérêt à agir de la requérante au motif qu'Alliance One avait entièrement payé le montant de l'amende qui leur avait été infligée, sans avoir agi contre la requérante pour obtenir le remboursement d'une partie du montant de cette amende.

82 À cet égard, il importe de relever qu'il n'est pas contesté qu'Alliance One avait payé, en février 2006, l'intégralité du montant de l'amende qui avait été infligée par la Commission à elle et à la requérante, cette dernière n'étant solidairement responsable que pour une partie dudit montant, à savoir la somme de 3,99 millions d'euro, et que, à ce jour, elle n'avait pas agi contre la requérante pour obtenir le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée. En outre, force est de constater que la requérante a été mise en liquidation en juillet 2006 et que, depuis mai 2007, elle fait l'objet d'une procédure de concordat préventif devant le Tribunale fallimentare di Roma qui est toujours en cours, faits dont la requérante a omis d'informer le Tribunal de sa propre initiative.

83 Il convient également de rappeler que, par les chefs de conclusions de son recours, la requérante vise à obtenir, d'une part, l'annulation partielle de la décision attaquée en ce que la Commission aurait erronément appliqué la communication sur la coopération à son égard, au motif qu'elle ne lui aurait pas reconnu l'immunité totale au moment où elle a décidé de ne pas l'accorder à Deltafina, et en ce qu'elle aurait commis une erreur, d'environ un mois, dans la fixation de la durée de sa participation à l'entente, et, d'autre part, à titre subsidiaire, une réduction du montant de l'amende qu'elle doit payer solidairement avec Alliance One.

84 Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, le recours de la requérante porte essentiellement sur le montant de l'amende. En effet, l'examen des moyens avancés par celle-ci révèle que tous les arguments relatifs à l'imputation de la responsabilité d'un certain comportement à celle-ci et à l'appréciation juridique de ce comportement, qui ne sont pas avancés à l'appui de son moyen principal selon lequel elle aurait dû bénéficier d'une immunité d'amendes, ne visent que, en cas de rejet dudit moyen principal, à obtenir, à titre subsidiaire, une réduction du montant de l'amende qu'elle doit payer solidairement avec Alliance One, à savoir de la somme de 3,99 millions d'euro. À cet égard, il importe en outre de relever que ni une éventuelle différente appréciation juridique des faits évoqués par la requérante ni l'appréciation d'une durée prétendument plus courte de quelques semaines de l'infraction qui a été reprochée à l'entreprise concernée ne lui permettrait d'obtenir une réduction du montant de l'amende qu'elle doit payer solidairement avec Alliance One à un niveau inférieur à celui qui a été fixé dans la décision attaquée.

85 Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation ou la réformation de la décision attaquée au titre demandé par la requérante ne lui procurerait aucun bénéfice, dès lors que l'amende qui lui a été infligée a déjà été intégralement payée par Alliance One, son codébiteur solidaire, et que cette dernière, bien qu'elle n'ait aucun lien juridique avec la requérante (voir point 1 ci-dessus), n'a pas agi contre elle pour obtenir le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée, alors même que plus de cinq ans se sont écoulés depuis ledit paiement.

86 La requérante estime toutefois conserver un intérêt à agir dans la présente procédure, au motif qu'Alliance One pourrait toujours agir contre elle pour obtenir le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée, et ce nonobstant la procédure de concordat préventif en cours.

87 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante, à laquelle il appartient d'apporter la preuve de son intérêt à agir (voir point 80 ci-dessus), n'a pas démontré à suffisance de droit qu'Alliance One détenait une créance sur elle, ni que, à supposer même que ladite créance existe, Alliance One était toujours à même ou avait l'intention de recouvrer cette créance et, de ce fait, qu'elle avait un intérêt né et actuel à demander l'annulation et/ou la réduction du montant de l'amende qui leur avait été infligée dans la décision attaquée. En effet, elle s'est bornée à affirmer que les contrats relatifs au transfert des actions de la société à ses actionnaires actuels ne contenaient aucune garantie explicite d'indemnité en sa faveur pour toute amende résultant de la décision attaquée et à soutenir que, par conséquent, Alliance One pourrait toujours agir contre elle pour obtenir le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée pour lequel elle a été tenue pour solidairement responsable du paiement.

88 Or, ainsi que le souligne la Commission, aux termes de l'article 161 de la loi italienne sur les faillites, dans sa demande de concordat préventif, le débiteur doit, notamment, présenter un état analytique et estimatif de ses actifs ainsi que la liste de ses débiteurs et de ses créanciers et que, après l'ouverture de la procédure de concordat préventif, qui est, en substance, une procédure d'établissement du passif sous le contrôle du tribunal compétent, le commissaire judiciaire doit, conformément à l'article 171 de ladite loi, procéder à la vérification de la liste des créanciers sur la base des écritures comptables qui doivent être présentées lors du dépôt de la requête, avant de procéder à la convocation des créanciers à la réunion prévue par l'article 174 de la loi italienne sur les faillites. Conformément à l'article 175 de ladite loi, lors de cette réunion, qui se tient sous la présidence du juge, le débiteur et les créanciers examinent, notamment, le caractère certain des créances venant en concours (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général M. Léger sous l'arrêt de la Cour du 5 juin 2003, Commission/Italie, C-145-01, Rec. p. I-5581, I-5583, point 79).

89 De plus, il est constant qu'Alliance One ne figurait pas dans les écritures comptables de la requérante parmi les créanciers de cette dernière et qu'elle n'a pas été inscrite dans la liste des créanciers dressée par la requérante et vérifiée par le commissaire judiciaire, conformément audit article 161 de la loi italienne sur les faillites, dans le cadre de la procédure de concordat préventif entamée devant le Tribunale fallimentare di Roma.

90 Par ailleurs, la thèse de la requérante selon laquelle elle n'était pas tenue de faire figurer la créance qu'Alliance One détenait sur elle dans ses écritures comptables et d'inscrire celle-ci dans la liste de ses créanciers n'est pas étayée, ne trouve aucun fondement dans le cadre des dispositions de la loi italienne sur les faillites et du code civil italien auxquelles elle se réfère et, en tout état de cause, il est notoire que le but de tout concordat est, en substance, de trouver un accord avec tous les créanciers, après avoir fourni une image exacte de la situation financière de la société et sous le contrôle d'une autorité judiciaire, afin d'éviter la faillite de celle-ci. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, Alliance One ayant payé l'intégralité du montant de l'amende qui leur avait été infligée dans la décision attaquée, elle aurait pu, sur le fondement même de ladite décision, agir immédiatement contre la requérante pour obtenir le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée, ce qu'elle a, par ailleurs, confirmé dans sa lettre du 30 mars 2011. En tout état de cause, ainsi qu'il a été précisé au point 88 ci-dessus, la loi italienne sur les faillites prévoit que le caractère certain des créances venant en concours soit examiné et discuté lors de la réunion des créanciers.

91 En outre, bien que la requérante ait qualifié Alliance One de "créancier antérieur" au sens de l'article 184 de la loi italienne sur les faillites, elle n'a fourni aucune explication à cet égard ou sur les raisons pour lesquelles celle-ci n'a même pas essayé de produire sa créance dans ladite procédure et ne s'y est pas opposée, en dépit du fait qu'une telle créance, dont le montant était nettement plus élevé que celui de toutes les créances effectivement enregistrées, pouvait éventuellement influencer la décision des autres créanciers d'adhérer à la proposition de concordat préventif formulée par elle. Ainsi, à supposer que la créance d'Alliance One sur la requérante ait été enregistrée, elle aurait eu un impact non négligeable sur le concordat approuvé par le Tribunale fallimentare di Roma.

92 Il importe également d'observer que, selon la requérante, bien que les négociations ayant trait à l'achat des actions de la société aient eu lieu après l'envoi de la communication des griefs par la Commission, les termes des accords relatifs au transfert de ces actions à ses actionnaires actuels ne font aucune mention explicite de la procédure administrative ayant donné lieu à la décision attaquée et ne contiennent aucune garantie ou indemnité en sa faveur quant à l'éventuelle amende que la Commission lui aurait infligée. Il ressort toutefois du dossier que, après avoir pris connaissance du montant de l'amende qu'elle devait payer solidairement avec Alliance One, qui dépasse la valeur de ses actions, la requérante n'a cherché à obtenir aucune indemnité d'Alliance One pour rétention d'informations. En revanche, elle s'est plainte dans sa demande d'admission à la procédure de concordat préventif de la non-divulgation de la part d'Alliance One, au cours des négociations ayant trait audit transfert des actions, d'autres "faits et circonstances s'étant ultérieurement révélés préjudiciables". Il ressort également du dossier que, quelques mois après le dépôt de ladite demande d'admission au concordat, elle a attaqué à cet égard Intabex, la filiale d'Alliance One qui lui avait transféré les actions, devant le Tribunale civile di Roma (tribunal civil de Rome) en demandant le paiement de la part de celle-ci de 7,3 millions d'euro, et qu'Alliance One n'a même pas présenté une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée.

93 Au vu de tout ce qui précède, il n'est pas exclu qu'Alliance One ait assumé le paiement de la partie de l'amende incombant à la requérante ou qu'elle ait depuis renoncé à lui en demander le remboursement.

94 De surcroît, il convient de relever, non seulement, que, ainsi qu'il a été constaté au point 47 ci-dessus, Alliance One n'a pas agi contre la requérante pour obtenir le remboursement d'une partie du montant de l'amende payée, mais également que, dans sa lettre du 30 mars 2011, elle a omis d'indiquer explicitement si et quand elle avait l'intention d'introduire une telle action. À cet égard, il importe de préciser que, contrairement à ce qu'a fait valoir la requérante dans sa lettre du 6 janvier 2011, le type de concordat préventif qu'elle a choisi, à savoir celui avec la cession des biens, vise essentiellement à la liquidation des biens du débiteur en vue du désintéressement collectif des créanciers et entraîne une cessation d'activité. Cette appréciation n'est pas contestée par la requérante et est, d'ailleurs, clairement corroborée par ses bilans relatifs aux exercices 2008 et 2009, versés au dossier par la Commission.

95 Il y a lieu d'ajouter, comme le fait valoir la Commission, qu'aucune mention n'est faite de la présente procédure dans le rapport détaillé, daté du 14 avril 2011, de la situation financière de la requérante soumis par le liquidateur judiciaire au comité des créanciers, bien que ledit rapport fasse état d'un certain nombre d'autres litiges en cours. Or, ce fait démontre que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'issue de la présente procédure a été considérée par la requérante comme dépourvue d'importance tant pour son avenir financier que pour ses créanciers.

96 En outre, s'agissant, premièrement, de l'argument de la requérante selon lequel elle demeurerait la seule responsable pour le paiement de la somme de 3,99 millions d'euro dans le cas où Alliance One obtiendrait gain de cause dans l'affaire T-25-06, il convient de relever que, par arrêt du 9 septembre 2011, prononcé dans ladite affaire, le Tribunal a rejeté le recours en annulation d'Alliance One et que cette dernière demeure, par conséquent, solidairement responsable du paiement de ladite somme, dont elle s'est déjà acquittée en février 2006.

97 S'agissant, deuxièmement, de l'argument de la requérante selon lequel son intérêt à agir résulte de son droit fondamental d'accès à un juge, qu'elle tire de l'article 6 de la CEDH, consacré par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, il convient de rappeler, tout d'abord, que l'intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (voir point 80 ci-dessus). En outre, il convient de relever que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès à un tribunal constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours. Ces limitations ne sauraient toutefois restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C-73-10 P, non encore publiée au Recueil, point 53).

98 Or, il ne saurait être soutenu qu'une condition essentielle et première de tout recours en justice, tel que l'intérêt à agir, visant notamment à assurer une bonne administration de la justice, et son application en l'espèce aient empêché la requérante de se prévaloir de la voie de recours disponible contre la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, point 97 supra, point 55).

99 En effet, si l'exigence d'un intérêt à agir peut apparaître comme une limitation au droit à un tribunal, cette condition ne constitue manifestement pas une atteinte à la substance même de ce droit, puisque l'exigence que le requérant ait, au moment de l'introduction du recours et jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle, un intérêt à agir contre un acte lui faisant prétendument grief tend à un but légitime qui est finalement celui d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que le juge de l'Union soit saisi de questions purement théoriques, dont la solution n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences juridiques ou, comme dans le cas d'espèce, de procurer un bénéfice au requérant.

100 S'agissant, troisièmement, du risque que des tiers intentent des actions en indemnité contre la requérante devant le juge national, il convient d'observer, tout d'abord, qu'il n'a pas été démontré que l'atteinte à la situation juridique de la requérante se révélerait d'ores et déjà certaine au sens de la jurisprudence (voir point 79 ci-dessus). En effet, à supposer même que les agissements de l'entreprise concernée imputés notamment à la requérante puissent être à l'origine d'actes susceptibles d'engager la responsabilité de cette dernière au regard du droit national applicable, force est de constater qu'un éventuel recours en indemnité devant les juridictions nationales est indépendant d'une éventuelle annulation de la décision attaquée. En tout état de cause, la requérante n'a pas avancé d'éléments permettant d'établir dans quelles conditions, en l'espèce, une éventuelle annulation de la décision attaquée lui permettrait d'éviter tout risque qu'un recours en indemnité dirigé contre elle soit introduit devant une juridiction nationale par des tiers prétendument lésés. À cet égard, il convient, en outre, d'observer que la requérante s'est limitée à verser au dossier, en annexe, respectivement, à ses lettres du 20 mai et du 13 juillet 2011, c'est-à-dire in tempore suspecto, de simples courriers, dont elle est la destinataire, ensemble avec les trois autres transformateurs concernés par la décision attaquée, contenant une demande de dommages et intérêts de la part d'une coopérative de producteurs de tabac désormais en liquidation, établie dans la province de Lecce (Italie). Or, de tels courriers - dont l'un ne porte même pas de date d'envoi et n'a été reçu par la requérante qu'après la remise en cause de son intérêt à agir dans la présente procédure - ne démontrent pas en eux-mêmes l'existence d'une action en indemnité engagée par des tiers lésés par les comportements infractionnels indiqués dans la décision attaquée. Par ailleurs, étant donné que la requérante n'a pas contesté la constatation de la Commission dans la décision attaquée concernant l'infraction commise par l'entreprise dont le comportement a été imputé à Alliance One et à elle, la présente procédure est sans rapport avec une éventuelle action engagée par des tiers sur la base des preuves et des constatations consignées dans ladite décision. Enfin, il convient de relever que, à supposer que de telles actions, futures et incertaines, puissent effectivement être intentées contre la requérante, elles ne sauraient avoir aucune incidence matérielle sur cette dernière, dès lors qu'elle n'est déjà plus à même de payer ses créanciers actuels.

101 Quatrièmement, si la requérante se prévaut de l'obligation pour ses administrateurs, et désormais son liquidateur, de protéger, en application du droit italien, les intérêts des créanciers de toute contingence possible, elle ne démontre pas dans quelle mesure une telle obligation, à la supposer même établie, lui conférerait un intérêt à poursuivre la présente procédure. Par ailleurs, cet argument est en contradiction avec l'attitude du liquidateur au cours de la procédure de concordat, dès lors que, ainsi qu'il ressort du dossier, ce dernier n'a même pas informé les créanciers, le commissaire judiciaire et le Tribunale fallimentare di Roma de l'existence de la présente procédure (voir point 95 ci-dessus).

102 Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n'a pas fait preuve de son intérêt né et actuel à poursuivre la présente procédure. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

Sur les dépens

103 Aux termes de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

104 En l'espèce, la requérante a fait preuve d'un comportement qui manque de loyauté à l'égard du Tribunal en omettant, tout d'abord, d'informer celui-ci de sa mise en liquidation avant l'ouverture de la procédure orale et, ensuite, en dépit des mesures d'organisation de la procédure adoptées après l'audience, du fait qu'une procédure de concordat préventif la concernant avait été ouverte en 2007 et était encore en cours devant le Tribunale fallimentare di Roma. En effet, ce n'est qu'à la suite de l'examen des documents déposés par la Commission, en annexe à ses observations du 21 février 2011 (voir point 44 ci dessus), que le Tribunal a pu apprendre que la requérante avait fait l'objet d'une telle procédure.

105 Par ailleurs, le manque de précision dans certaines réponses de la requérante a obligé le Tribunal à ordonner plusieurs mesures d'organisation de la procédure, portant notamment sur des faits bien antérieurs à l'audience, qui ont eu pour résultat d'alourdir la procédure orale et d'en retarder la clôture.

106 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2) Mindo Srl est condamnée aux dépens.