Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.240
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Gefco (SA)
Défendeur :
Transports Frigo 7-Locatex (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, Me Le Prado
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, ensemble les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 12-2 du contrat-type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ; - Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Locatex, aux droits de laquelle vient la société Frigo 7-Locatex, entreprise de transports frigorifiques et de marchandises a, dans cette dernière activité, pour principal chargeur, depuis 1972, la société Gefco commissionnaire de transport ; que le 8 février 2008, la société Gefco a informé la société Frigo 7-Locatex qu'elle mettait fin à leur relation contractuelle avec un préavis de six mois ; que soutenant que cette rupture était abusive, la société Frigo 7-Locatex a fait assigner la société Gefco en réparation ;
Attendu que pour condamner la société Gefco à payer à la société Frigo 7-Locatex des dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de portée générale, s'appliquent cumulativement à celles prévues par les articles 8 II, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (dite LOTI) et 12-2 du contrat-type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui figure en annexe I au décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 qui, sans y déroger, se bornent, sans préjudice des dispositions législatives en matière de contrat, à déterminer des durées de préavis minimales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.