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Décisions

Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Informatique minute (SAS)

Défendeur :

LCJ (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini

Dijon, 1re civ., du 8 juin 2010

8 juin 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2010), que la société LCJ a conclu avec la société Informatique minute (le franchiseur) un contrat de franchise ; que les résultats obtenus s'avérant inférieurs à ceux escomptés, la société LCJ a sollicité l'annulation du contrat et la condamnation du franchiseur au paiement d'une indemnité et au remboursement des droits d'entrée acquittés, alléguant des manquements du franchiseur à ses obligations légales et contractuelles ;

Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors selon le moyen : 1°) que le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en l'espèce, la société Informatique minute produisait de nombreux éléments de preuve desquels il ressortait que M. Jadot et la société LCJ avaient reçu une parfaite information sur la réalité du réseau indépendamment du Document d'information précontractuelle (DIP) et de ses éventuelles lacunes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve avant d'affirmer que le consentement avait été vicié au seul regard du DIP, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que le seul fait que les comptes annuels mentionnés en annexe du DIP ne soient pas significatifs ne suffit pas à justifier l'annulation du contrat de franchise pour vice du consentement si ces comptes sont exacts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru devoir retenir que les comptes annuels pour les exercices clos au 30 septembre 2004 et 30 septembre 2005 annexés au DIP n'étaient pas significatifs, le chiffre d'affaires réalisé par le franchiseur sur ces deux exercices provenant, dans une proportion de 63,3 % pour le premier exercice et 43,5 % pour le second, d'un client unique, Eurogerm, lequel entretenait des relations privilégiées avec la société Informatique minute ; qu'en considérant cette circonstance quand les comptes annuels fournis étaient exacts et qu'ainsi l'information donnée était ni insincère ni déloyale, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du Code civil et L. 330-3 du Code de commerce ; 3°) que le chiffre d'affaires réalisé ainsi que la répartition de ce chiffre d'affaires entre les clients ne compte pas au nombre des informations devant être délivrées dans le cadre du DIP ; qu'il appartient dès lors au franchisé de se renseigner s'il entend recevoir ce type d'information ; qu'en reprochant à la société Informatique minute le caractère non significatif des comptes annuels du fait d'une répartition particulière du chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1110 et 1134 du Code civil, L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; 4°) que le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation et doit indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en affirmant que les études fournies par la société Informatique minute avaient été "réalisées de façon approximative et sans prudence" sans aucunement justifier son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère approximatif et dépourvu de prudence des études réalisées, qu'elle n'était pas tenue d'expliciter, et le manque de sincérité et de loyauté des informations transmises relatives au développement réel du réseau et au succès du concept, qualifiés d'éléments essentiels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a écartés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique une motivation surabondante en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.