Cass. 1re civ., 6 octobre 2011, n° 10-24.158
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Kremer
Défendeur :
Bertin et Bertin (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Bargue
Avocat général :
M. Mellotée
Avocats :
Me Bertrand, SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Kremer, avocat, a cédé son fonds d'exercice libéral à la société Bertin et Bertin avocats associés, par acte, du 19 octobre 2007, contenant une stipulation selon laquelle le cédant s'interdisait toute forme d'exercice de la profession d'avocat qui viendrait en concurrence du cessionnaire, sans limitation de temps, ni de lieu, la seule forme d'exercice de la profession d'avocat que pourra continuer d'assurer le cédant devant être nécessairement au sein du cabinet du cessionnaire ; que les parties en désaccord sur l'exécution de la cession ont soumis leur différend à l'arbitrage du bâtonnier ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens : - Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil et le principe de la liberté d'exercice de la profession d'avocat ; - Attendu que, pour condamner M. Kremer au paiement de la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'illicéité de la clause de non-concurrence soulevée par ce dernier est d'autant moins démontrée qu'il s'agit d'une cession pour départ à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules sont licites les clauses de non-concurrence limitées dans le temps et l'espace, proportionnées à leur finalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Kremer au paiement de la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts à la société Bertin et Bertin, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Prononce la nullité de la clause de non-concurrence, en conséquence déboute la société Bertin et Bertin avocats associés de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef ; Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens prononcées par les juges du fond ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bertin et Bertin avocats associés.