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Décisions

Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-24.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

LT Aqua + (Sté)

Défendeur :

Titanbagno (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Bordeaux, 2e ch. civ., du 15 juin 2010

15 juin 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Titanbagno a assigné la société LT Aqua + en concurrence déloyale, en lui reprochant de vendre des cabines de douche et des portes de douche, copies serviles de modèles produits par elle ;

Attendu que pour dire la société LT Aqua + convaincue de concurrence déloyale, lui faire interdiction de poursuivre la commercialisation, sous quelque dénomination que ce soit, de quatre articles et la condamner à verser à la société Titanbagno une provision de 50 000 euro, l'arrêt retient que les caractéristiques de différents produits de la gamme de la société Titanbagno se retrouvent à l'identique sur des produits commercialisés par la société LT Aqua + et qu'il n'est pas allégué que les caractéristiques techniques servilement reproduites soient liées à des contraintes fonctionnelles, le double rainurage étant d'ailleurs la marque d'une ornementation singulière des profilés utilisés par la société Titanbagno ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un risque de confusion entre les modèles de la société Titanbagno et ceux de la société LT Aqua +, qui le contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Titanbagno aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la société LT Aqua + la somme de 2 500 euro et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.