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Décisions

CA Nancy, 1re ch. civ., 13 septembre 2011, n° 10-01126

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Richoux

Défendeur :

Euronappe (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Dory

Conseillers :

Mme Roubertou, M. Schamber

Avoués :

SCP Merlinge Bach-Wassermann Faucheur-Schiochet, SCP Leinster Wisniewski Mouton

Avocats :

Mes Hembert, Vautrin

TGI Verdun, du 25 févr. 2010

25 février 2010

Faits et procédure :

M. Guy Richoux a conclu le 18 décembre 2001 avec la SARL Euronappe, spécialisée dans la fabrication de nappes et de sets de table en papier, un contrat d'agence commerciale à durée indéterminée par lequel la société Euronappe lui a donné mandat de vendre au nom et pour son compte les produits fabriqués, diffusés ou distribués par elle, quelle que soit la marque sous laquelle les produits viendraient à être présentés, sur un secteur géographique correspondant à la France, avec extension pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, moyennant le paiement de commissions forfaitaires sur toutes les affaires faites par le mandant de 5 % du montant hors taxes des factures. Le contrat prévoit que la partie qui entendrait mettre fin au contrat devra en informer son cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de deux mois pour les deux premières années, et de trois mois pour la troisième année et les suivantes, et qu'en cas de rupture du contrat il sera versé une indemnité compensatrice en application de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 (devenu article L. 134-12 du Code de commerce).

Par lettre du 4 avril 2007, faisant état d'un accord entre les deux parties, la société Euronappe a mis fin à son contrat d'agent commercial à compter du 30 avril 2007, à la suite d'un accord commercial qu'elle a conclu avec la société Isap France qu'il lui a présentée, qui achète toute sa production. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2008, M. Richoux a contesté les conditions de la rupture.

Par acte d'huissier du 16 juin 2009 il a fait assigner la SARL Euronappe devant le Tribunal de grande instance de Verdun pour la voir condamnée à lui payer une indemnité de rupture de 99 064, 66 euro, calculée sur la base du chiffre d'affaires de années 2004 et 2005, et une indemnité de 12 383,07 euro pour non-respect du délai de préavis de trois mois. Il a demandé subsidiairement paiement d'une indemnité de rupture de 79 226,10 euro calculée sur la base de deux fois la moyenne des trois dernières années, soit des années 2004 à 2006, et plus subsidiairement encore d'une indemnité de rupture de 72 235,70 euro calculée en fonction des deux dernières années, soit les années 2005 et 2006.

Il a demandé à titre infiniment subsidiaire de condamner la société Euronappe à lui verser ses commissions de 5 % des contrats passés avec la société Isap France, et a sollicité paiement d'une provision de 120 000 euro. Il a aussi demandé paiement d'une somme de 17 500 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euro au titre des frais irrépétibles.

La société Euronappe a conclu au débouté et a sollicité paiement d'une somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 25 février 2010, le tribunal a débouté M. Richoux de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Euronappe la somme de 1 800 euro au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Il a retenu que la rupture du contrat a eu lieu d'un commun accord entre les parties parce que M. Richoux a préféré ne plus poursuivre son activité.

M. Richoux a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 avril 2010.

Il a demandé par dernières conclusions déposées le 9 juin 2011, de déclarer irrecevables les témoignages produits par la société Euronappe, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 111 447, 73 euro en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande par lettre recommandée du 12 mars 2008, et subsidiairement la somme de 79 226, 10 euro au titre de l'indemnité de rupture et celle de 12 383, 07 euro au titre du préavis, soit la somme de 91 609, 17 euro, de condamner la société à lui payer par ailleurs la somme de 17 500 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 4 500 euro au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par son avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Il prétend que la rupture d'un contrat écrit ne peut résulter que de la même forme ou d'éléments de preuve indiscutables, que la preuve par témoignage n'est pas recevable.

Il conteste la valeur des témoignages qui émanent de personnes ayant un intérêt convergeant et qui présentent les faits de manière fausse et mensongère.

Il considère parallèlement que la lettre de rupture du 4 avril 2007 est une preuve que s'est constituée la société Euronappe, qui ne justifie pas d'une renonciation de sa part au bénéfice du contrat.

Il indique qu'il est inimaginable qu'il ait mis en place une situation productive de chiffre d'affaires sans compensation, et déclare que c'est la société Euronappe qui a seule décidé de mettre fin au contrat d'agence commerciale, rappelle qu'il est agent multicartes et qu'il développe ainsi nécessairement d'autres projets de sorte qu'il n'a pas pu rompre le contrat parce qu'il voulait développer d'autres projets.

Il indique qu'il ne peut être retiré du courrier de la société Euronappe du 4 avril 2007 qu'il y a eu un accord entre eux sur la rupture du contrat d'agent commercial.

Il relève que dès lors que la société Isap France est devenue le client exclusif de la société Euronappe, lui achetant toute sa production, la société Euronappe n'avait plus besoin de lui, et que la rupture est intervenue pour réduire ses coûts.

Il prétend qu'il a tenté de trouver une solution amiable à la situation, indique que la résiliation de son mandat a été rendue possible uniquement par son action puisqu'il a apporté la société Isap France à la société Euronappe, et que son éviction résulte d'un accord entre les deux sociétés, qui est évoqué dans la lettre de rupture.

Il dénie aux témoignages fournis sur les conditions de la rupture, émanant du gérant de la société Isap France, de la secrétaire comptable de la société Euronappe et du gérant de celle-ci, toute valeur.

Il précise que s'il a agi tardivement après la rupture, c'est parce qu'il a tenté de trouver une solution amiable et que cela n'a pas d'effet sur son droit d'action, son action n'étant pas prescrite, que le temps écoulé entre la rupture du contrat et l'engagement de l'action n'équivaut pas à un accord sur la rupture et à une renonciation à l'exercice de ses droits.

Il fait valoir que la volonté d'une partie doit être issue de son expression et qu'elle ne peut résulter de l'expression de tiers intéressés à l'exécution du contrat. Il demande d'écarter des débats les attestations suspectes de partialité et de complaisance.

Il rappelle qu'en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce il bénéficie d'une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit à la suite de la rupture du contrat, et qu'habituellement la jurisprudence fixe cette indemnité à deux annuités de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat, et fait valoir que le non-respect du préavis de trois mois lui a causé un préjudice. Il ajoute qu'il a droit à ses commissions sur les commandes passées après la rupture dès lors qu'elles ont été provoquées par son démarchage.

Il reproche en outre à la société Euronappe qui a détourné la société Isap France pour engager avec elle des relations commerciales directes pour échapper au paiement de ses commissions, un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat d'agence commerciale, à l'origine d'un préjudice moral. Il expose que la rupture du contrat a pour effet de l'écarter du bénéfice de ses résultats et d'offrir à la société Euronappe et à la société Isap France une rentabilité meilleure, que le contrat liant les deux sociétés a exclu la nécessité de recourir à ses services puisque la production de la société Euronappe est distribuée par la société Isap France, que son préjudice consiste en la perte du bénéfice de la constitution et de l'apport de clientèle qu'il a réalisés, en la perte de commissions durant plusieurs années sur un contrat toujours en cours.

Il réclame pour les trois mois de préavis une indemnité de 12 383,07 euro et au titre de l'indemnité de rupture en prenant en compte les résultats des années 2004 et 2005 une somme de 99 064,66 euro. Il propose cependant un calcul subsidiaire tenant compte de la dernière année d'activité, qui aboutit à une indemnité de rupture de 79 226,10 euro ou de 72 235,70 euro. Il précise que l'indemnisation ne peut tenir compte de la situation économique de la société Euronappe.

Il réclame paiement d'une somme de 17 500 euro au titre du préjudice moral issu de l'exécution déloyale par la société Euronappe du contrat d'agence commerciale.

La société Euronappe a demandé par dernières conclusions déposées le 8 juin 2011, de débouter M. Richoux de son appel mal fondé, de dire qu'il a lui-même pris l'initiative de la fin du contrat, en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, subsidiairement, de réduire dans de notables proportions l'indemnité de rupture réclamée et de le débouter purement et simplement de ses demandes relatives au solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages et intérêts, plus généralement de le débouter de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 1 800 euro au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel qui seront recouvrés par son avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Elle indique qu'en 2005 M. Richoux n'a apporté que trois clients et qu'en 2006 et début 2007 il n'a apporté aucun client, et que c'est dans ce contexte qu'il lui a fait savoir qu'il n'entendait plus poursuivre son mandat d'agent commercial et a fait en sorte que la distribution des produits soit assurée par la société Isap France, et qu'elle lui a adressé une lettre pour prendre acte de la rupture du contrat.

Elle soutient que c'est M. Richoux qui a pris l'initiative de rompre le contrat, de sorte qu'aucune indemnité ne lui est due. Elle rappelle que son courrier du 4 avril 2007 fait état d'un accord intervenu entre les parties et que cet accord n'a pas été contesté par M. Richoux pendant plus de 11 mois, alors que s'il avait été victime d'une rupture de contrat brutale il aurait protesté immédiatement. Elle précise que M. Richoux n'avait plus confiance en elle et qu'il souhaitait développer d'autres projets et reprendre sa liberté, qu'il a contacté la société Isap France, qui était déjà sa cliente, en lui indiquant qu'elle représentait une alternative à son mandat, et que la société Isap France a été intéressée par la possibilité de diffuser ses produits, que M. Richoux a prévu et organisé diverses réunions pour mettre au point ce partenariat. Elle précise que le gérant de la société Isap France confirme ces faits. Elle ajoute qu'elle ne pouvait rompre unilatéralement le contrat d'agent commercial compte tenu des conséquences financières d'une telle rupture et de son passif.

Elle conteste avoir négocié directement avec la société Isap France. Elle souligne que son activité avec la société Isap France avait considérablement baissé, pour atteindre un chiffre d'affaires de 36 759 euro en 2007, et qu'il n'est pas imaginable qu'elle ait voulu confier l'exclusivité de sa production à l'intéressée.

Elle indique que M. Richoux ne s'est jamais manifesté avant le 10 mars 2008 pour négocier les conditions de la rupture du contrat, que la situation était claire dès l'origine.

Elle rappelle qu'elle n'a pu verser à temps les commissions dues à M. Richoux compte tenu de sa situation et que celui-ci s'est alors manifesté.

Elle répond aux arguments adverses que la rupture du contrat n'est pas soumise à une condition de forme et qu'il n'est pas nécessaire d'en rapporter la preuve par écrit.

Elle développe subsidiairement sur la demande en paiement, que les juges sont souverains pour apprécier le montant de l'indemnité compensatrice due en réparation du préjudice subi, que la modestie de l'apport de clientèle à partir de 2005 interdit de calculer l'indemnité selon la méthode proposée par M. Richoux, et conduit même a considérer que son préjudice est inexistant, lequel n'est d'ailleurs pas rapporté, que les sommes réclamées sont exorbitantes par rapport à ses capacités financières.

Elle rappelle que si le partenariat a été mis en place avec la société Isap France c'est parce que M. Richoux voulait mettre fin à son mandat, que ce partenariat n'aurait pas eu lieu s'il avait poursuivi son activité et qu'il ne peut bénéficier de commissions au titre de ce partenariat.

Elle demande également de rejeter la demande d'indemnité compensatrice de préavis parce que selon le contrat d'agence M. Richoux aurait dû exécuter un préavis de trois mois mais que les parties ont convenu de réduire le préavis et de fixer son terme à la fin du mois d'avril 2007, que c'est M. Richoux qui a demandé à être dégagé au plus vite de ses obligations à son égard.

Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts de 17 500 euro, non fondée alors que M. Richoux n'a pas subi de préjudice distinct de la seule rupture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2011.

Sur ce :

Attendu que l'article 9 du contrat d'agence commerciale prévoit comme déjà indiqué précédemment que la partie qui entendrait mettre fin au contrat devra en informer son cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis ;

Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2007, la société Euronappe a indiqué à M. Richoux "Suite à notre récente conversation, je vous confirme qu'un accord commercial a été entériné avec la société Isap France lors de votre visite dans nos locaux avec son représentant M. Alexandre le 1er mars 2007. En conséquence, d'un commun accord entre nos deux partis nous procédons à la rupture de votre contrat d'agence commerciale le 30 avril 2007" ;

Qu'une rupture du contrat d'agence commerciale a ainsi été formalisée par ce courrier ;

Attendu que l'article L. 134-12 du Code de commerce précise qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'article L. 134-13 prévoit toutefois que la réparation prévue n'est pas due, notamment lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

Attendu que la société Euronappe qui invoque la perte de droit de M. Richoux à être indemnisé du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agence commerciale dès lors qu'il est à l'initiative de la rupture, doit rapporter la preuve de l'imputabilité de la rupture à l'intéressé ; que cette preuve peut se faire par présomption ou témoignages et que les éléments de preuve produits par la société Euronappe sont en conséquence recevables ;

Attendu que l'attestation établie par M. Claude Dupont, gérant de la société Euronappe, ne peut cependant être prise en compte puisqu'il s'agit d'un élément de preuve que la société Euronappe s'est constituée à elle-même ;

Que le témoignage de la secrétaire comptable de la société Euronappe n'est pas probant dès lors que si celle-ci était présente lors de conversations téléphoniques entre M. Dupont et M. Richoux, elle ne précise pas avoir entendu ce que disait M. Richoux, que si elle a entendu les discussions entre M. Dupont et M. Richoux elle reste très imprécise à ce propos, ne mentionne pas ce qui s'est dit, et que si elle indique qu'elle a rédigé un courrier de cessation de contrat à la demande de M. Richoux, le courrier de rupture a émané uniquement de la société Euronappe ;

Attendu que M. Alain Alexandre, gérant de la société Isap France, a déclaré de son côté que dès le premier contact établi par M. Richoux, celui-ci lui a fait part de sa volonté de cesser son mandat avec Euronappe et de son projet consistant à créer un partenariat commercial entre la société Isap France et la société Euronappe, lui a précisé que la société Isap France représentait une alternative à son mandat en terme de distribution des produits Euronappe vers une clientèle de petits et moyens grossistes qu'il délaissait volontairement pour des raisons géographiques et logistiques ; que le projet de cession de contrat avec Euronappe s'est construit sur une succession d'entretiens téléphoniques et de réunions avec M. Richoux et la visite de l'entreprise Euronappe le 1er mars 2007 qui a abouti à un accord tripartite entre M. Richoux, M. Dupont et lui sur la diffusion des produits par Isap France ;

Qu'il résulte de ce témoignage, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats du fait de la qualité de son auteur, que la cessation du mandat d'agent commercial est née d'un accord entre M. Richoux et la société Euronappe ;

Attendu que la lettre du 4 avril 2007, prise isolément, est ambiguë dès lors qu'elle fait référence à un accord entre deux parties sur la rupture du contrat d'agence commerciale après avoir mentionné qu'un accord commercial est intervenu entre la société Euronappe et la société Isap France, mais que ses termes sont éclairés par le témoignage de M. Alexandre ;

Que s'il n'existe pas de pièce émanant de M. Richoux corroborant qu'il a accepté la rupture du contrat d'agence commerciale, partie de celles produites par la société Euronappe, l'absence de contestation par M. Richoux du courrier du 4 avril 2007 et le fait qu'il n'a formé une demande au titre de la réparation de son préjudice que le 10 mars 2008, étant relevé qu'il ne justifie pas avoir tenté avant cette date de négocier avec la société Euronappe l'indemnisation des conséquences financières pour lui de la rupture du contrat d'agence commerciale, suffisent à retenir qu'il y a bien eu accord de la société Euronappe et de M. Richoux sur la rupture du contrat les liant ;

Attendu toutefois qu'il n'est nullement rapporté que M. Richoux a renoncé à percevoir l'indemnité de préavis alors que c'est le courrier unilatéral de la société Euronappe qui a fixé la fin de contrat au 30 avril 2007, et l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du Code civil qui doit recevoir application puisqu'il doit être interprété de façon restrictive et qu'il ne vise pas l'hypothèse d'une rupture du contrat d'agence commerciale d'un commun accord, mais une rupture à l'initiative de l'agent commercial qui n'a pas eu lieu, une telle renonciation ne résultant d'aucune des pièces produites par les parties ;

Attendu que l'article 9 du contrat prévoit dans le cadre d'une rupture un délai de préavis de trois mois à compter de la troisième année ; que le délai de préavis prévu par la lettre de rupture est de 1 mois (rupture à compter du 30 avril 2007) ;

Attendu que M. Richoux n'explique pas le calcul de l'indemnité de préavis, qu'il ne produit pas de pièces permettant de vérifier les commissions perçues en 2007, qu'il rapporte par la production de ses factures, non contestées, que le montant de ses commissions sur ventes s'est élevé pour le mois de septembre 2006 à 1 472,07 euro, pour le mois d'octobre 2006 à 1 584,07 euro, pour le mois de novembre 2006 à 1 029,68 euro ; qu'il ne justifie pas du montant des commissions de décembre 2006 ;

Qu'il y a lieu de fixer à 2 724 euro l'indemnité de préavis qui lui est due ;

Attendu que l'article 7.3 du contrat d'agence commerciale précise que le taux hors taxes de commission est fixé à 5 % du montant HT des factures ;

Attendu que selon les factures non contestées de M. Richoux, pour l'année 2004 le montant des commissions dues s'est élevé à 41 265,96 euro, pour l'année 2005 il s'est élevé à 52 461,20 euro, et pour l'année 2006 il s'est élevé à 19 774,50 euro ;

Attendu qu'il est d'usage d'accorder à l'agent commercial dont le contrat a été rompu une indemnité compensatrice équivalente à deux années de commissions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'exclure du calcul de l'indemnité l'année 2006, puisque le montant des commissions dues résulte des factures de M. Richoux ; qu'il convient compte tenu de l'ancienneté de la qualité d'agent commercial de M. Richoux pour la société Euronappe, de calculer cette indemnité sur trois années, soit les années 2004, 2005 et 2006 ; que la moyenne des commissions sur ces trois années est de 37 833,89 euro ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer à 75 667,77 euro l'indemnité de rupture due ;

Attendu que M. Richoux n'établit pas que la société Euronappe a agi de façon déloyale à son égard en instaurant des relations commerciales directes avec la société Isap France, alors qu'il ressort de l'attestation du gérant de celle-ci que l'accord commercial conclu avec la société Euronappe est résulté d'un arrangement tripartite, et qu'il a été retenu que la rupture du contrat d'agence commerciale a été convenue entre les parties ;

Attendu par ailleurs que la rupture du contrat étant issue d'un accord entre les parties, il n'y a pas lieu de retenir que M. Richoux a subi un préjudice moral du fait du non-respect du délai de préavis qui par ailleurs a donné lieu à indemnisation financière ;

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence à indemnisation d'un tel préjudice ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société Euronappe pour appel abusif n'est pas fondée compte tenu de l'issue du recours ; qu'il n'est pas équitable de faire application à son profit de l'article 700 du CPC ; qu'il est en revanche équitable d'accorder à M. Richoux la somme de 3 000 euro en application dudit article ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Verdun du 25 février 2010 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Retient que le contrat d'agence commerciale du 18 décembre 2001 a été rompu d'un commun accord entre la SARL Euronappe et M. Guy Richoux ; Condamne la SARL Euronappe à payer à M. Richoux : - la somme de deux mille sept cent vingt quatre euro (2 724 euro) au titre de l'indemnité de préavis, - la somme de soixante quinze mille six cent soixante six euro et soixante dix sept centimes (75 667,77 euro) au titre de l'indemnité compensatrice de rupture, - la somme de trois mille euro (3 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Déboute M. Richoux de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; Déboute la SARL Euronappe de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Euronappe aux dépens de première instance et d'appel, l'avoué constitué pour M. Richoux étant autorisé à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.