CA Versailles, 13e ch., 29 septembre 2011, n° 11-00914
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Comercio de Primeras Materias SL (Sté)
Défendeur :
Safic-Alcan (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Besse
Conseillers :
Mmes Dabosville, Vaissette
Avoués :
SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, SCP Jupin, Algrin
Avocats :
Mes Hindre-Gueguen, Delecluse
La société Coprima de droit espagnol est spécialisée dans la fabrication de produits de chimie fine, notamment de principes actifs pharmaceutiques.
La société Sochibo de droit françis, puis la société Safic-Alcan, également de droit français, venant aux droits de la première, ont distribué les produits de la société Coprima sur le territoire français pendant plusieurs années.
La société Safic-Alcan passait commande des produits à la société Coprima, puis les revendait à ses clients.
Le 1er juillet 2005, la société Moehs a informé la société Safic-Alcan de l'acquisition de la société Coprima en indiquant " qu'à compter du 1er septembre 2005, tous les négoces de Coprima seront gérés par le réseau de commercialisation de la société Moehs ".
Le 28 octobre 2005 et le 30 janvier 2006, la société Safic-Alcan se prévalant de la rupture des relations commerciales établies entre les parties, a sollicité de son fournisseur l'indemnisation de son préjudice,
Cette prétention étant demeurée sans effet, la société Safic-Alcan a assigné la société Coprima devant le Tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir la réparation du préjudice causé par la rupture brutale et abusive du contrat de distribution exclusive liant les parties, ainsi que par un détournement de commandes et de clientèle et un abus de position dominante,
La société Coprima a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale dudit tribunal au profit du Tribunal de première instance de Sabadell en Espagne.
Par jugement en date du 5 février 2009, Tribunal de commerce de Nanterre a :
* dit recevable la société Coprima en son exception d'incompétence,
* rejeté cette exception,
* renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mars 2009 pour conclusions au fond,
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* réservé toutes les autres demandes des parties ainsi que les dépens.
La société Coprima a formé un contredit à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 décembre 2009, la Cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement
- fait droit à l'exception d'incompétence et renvoyé la société Safic-Alcan à mieux se pourvoir,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Safic-Alcan, venant aux droits de la société Sochibo, aux frais du contredit et aux dépens.
Pour statuer ainsi, la cour :
- a rejeté le moyen invoqué par la société Safic-Alcan, tiré de la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Nanterre,
- mais a dit que l'action fondée sur l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce est de nature contractuelle et jugé que par application de l'article 5,1, a du règlement CE n° 44-2001, le litige relevait de la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre.
La société Safic-Alcan a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, inscrit sous le numéro 10-11.885.
Par arrêt en date du 18 janvier 2011, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 décembre 2009 par la Cour d'appel de Versailles et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée.
Sur la clause attributive de compétence, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel a souverainement retenu l'absence, dans les relations d'affaires suivies entre les parties, d'une acceptation préalable de cette clause par la société Coprima, et a ainsi légalement justifié sa décision d'en écarter l'application.
En revanche la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et l'article 5, 3 du règlement du Conseil n° 44-2001 du 22 décembre 2000, en retenant que la demande d'indemnisation formée par la société Safic-Alcan visant à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture brutale de relations commerciales établies, relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5, 1, a du règlement CE n° 44-2001.
La société Coprima, a régulièrement saisi la cour, et par conclusions signifiées le 7 juin 2011 demande à la cour :
- de constater qu'elle n'a ni connu, ni accepté la clause attributive de juridiction " aux tribunaux compétents de Nanterre ", de dire qu'en conséquence cette clause lui est inopposable, et de confirmer le jugement sur ce point,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de dire que l'action formée par la société Safic-Alcan à son encontre est fondée sur la responsabilité contractuelle et se trouve soumise aux dispositions de l'article 5, 1 du règlement CE n° 44-2001,
- en conséquence de juger que cette action, quelle que soit la nature du contrat ayant existé entre les deux sociétés, contrat de vente ou contrat de distribution exclusive, relève de la compétence du Tribunal de première instance de Sabadell,
- de déclarer le Tribunal de commerce de Nanterre incompétent, et de renvoyer la société Safic-Alcan à se mieux pourvoir,
- en toute hypothèse de condamner la société Safic-Alcan à lui payer la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Safic-Alcan, par conclusions signifiées le 20 juin 2011 demande à la cour :
- à titre principal de dire que le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent en exécution de la clause attributive de compétence figurant sur les bons de commande, et acceptée par la société Coprima,
- subsidiairement de constater que sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société Coprima, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et sur l'article 1382 du Code civil relève de la responsabilité délictuelle, et en conséquence de juger que le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour en connaître par application de l'article 5,3 du règlement CE n° 44-2001,
- en toute hypothèse de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Coprima et a déclaré le Tribunal de commerce de Nanterre territorialement compétent,
- de condamner la société Coprima au paiement de la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Discussion
" Sur la clause attributive de compétence
Pour soutenir que la clause attributive de compétence aux tribunaux compétents de Nanterre remplit les conditions de l'article 23 du règlement CE n° 44-2001 et se trouve opposable à la société Coprima, la société Safic-Alcan fait notamment valoir :
- que les bons de commandes constituent les seuls documents contractuels écrits échangés entre les parties,
- qu'au cours des cinq dernières années de leurs relations commerciales, le contenu des bons de commandes est resté invariable,
- que le recto des bons de commandes était adressé à la société Coprima par télécopie,
- que le recto et le verso des bons de commande étaient adressés à la société Coprima par l'envoi d'une lettre simple qui doublait systématiquement la commande par télécopie,
- qu'au recto de l'imprimé, et donc de la télécopie, figurait la mention suivante : 'l'acceptation de cette commande est soumise aux dispositions des conditions générales de vente figurant au verso de ce document ",
- qu'au verso de cet imprimé figuraient les " conditions générales d'achat société Safic-Alcan ", et parmi elles, la clause suivante : " Pour toute contestation survenant à l'occasion du présent contrat ou de ses suites, le Tribunal de commerce de Nanterre (France) sera seul compétent ",
- que les allégations de la société Coprima selon lesquelles celle-ci n'aurait jamais reçu que le recto des bons de commande ne sauraient abuser la cour,
- que l'on ne peut concevoir que la société Coprima, professionnelle avertie, ait accepté les bons de commandes visant en leur recto les conditions générales d'achat figurant en leur verso, sans jamais émettre la moindre réserve, et sans jamais s'enquérir de leur contenu.
La société Coprima fait observer que la société Safic-Alcan ne démontre pas lui avoir formellement transmis les conditions générales d'achat dont elle se prévaut. Elle indique qu'entre octobre 2001 et juin 2005, la société Safic-Alcan ne lui a systématiquement et exclusivement communiqué que le recto des bons de commande, par télécopie. Elle relève que force est de constater qu'il n'existe dans le dossier aucun élément de nature à établir la façon dont elle aurait pu prendre connaissance et accepter les conditions générales d'achat de la société Safic-Alcan dont il n'est même pas établi qu'elles lui auraient été transmises. Elle en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la clause attributive de compétence inopposable à la société Coprima, et inapplicable au présent litige.
" Sur ce :
Considérant que pour prétendre que la clause attributive de compétence est opposable à la société Coprima, la société Safic-Alcan doit démontrer que les conditions d'application de l'article 23 du règlement CE n° 44-2001 sont remplies en l'espèce ;
Considérant que cet article contient, entre autres, les dispositions suivantes : " Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. " ;
Considérant que la société Safic-Alcan ne précise pas laquelle des formes ainsi autorisées pour convenir d'une clause attributive de juridiction, pourrait s'appliquer en l'espèce ;
Considérant que la clause attributive de compétence figure au verso des bons de commandes ;
Considérant que la société Safic-Alcan reconnaît que les télécopies des bons de commandes adressées à la société Coprima ne comportaient que le recto ;
Considérant que la société Safic-Alcan ne peut rapporter la preuve de l'envoi du recto et du verso des bons de commandes par courrier simple ;
Considérant que la mention sur le recto : " l'acceptation de cette commande est soumise aux dispositions des conditions générales de vente figurant au verso de ce document " n'est pas suffisante pour rendre opposables ces conditions générales à la société Coprima, alors que cette dernière n'avait pas à prendre l'initiative d'en prendre connaissance ; qu'il appartenait au contraire à la société Safic-Alcan de se réserver la preuve de la connaissance et de l'acceptation de ces conditions par la société Coprima ;
Considérant qu'à défaut de faire cette preuve, la société Safic-Alcan ne peut opposer la clause attributive de compétence à la société Coprima ;
Considérant que le Tribunal de commerce de Nanterre en a jugé ainsi dans les motifs du jugement, mais non dans le dispositif ; qu'il convient de rectifier cette omission de statuer, et de prendre sur ce point une disposition expresse ;
" Sur le fondement contractuel ou délictuel de la demande d'indemnisation de la société Safic-Alcan
La société Safic-Alcan soutient à titre subsidiaire que, comme l'ont retenu les premiers juges, sa demande d'indemnisation a un fondement délictuel. Elle fait notamment valoir à ce propos :
- que depuis le revirement de jurisprudence résultant de l'arrêt rendu le 6 février 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, il est désormais jugé de manière constante que relève de la responsabilité délictuelle la demande d'indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale d'une relation commerciale établie, formée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- que cette qualification est la même en droit interne qu'en droit communautaire,
- que les arrêts de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 mars 2007 et 22 octobre 2008, invoqués par la partie adverse sont compatibles avec la jurisprudence de la Chambre commerciale,
- qu'en effet ces arrêts ne se prononcent pas sur la nature contractuelle ou délictuelle de l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, mais ne font que faire prévaloir la compétence territoriale déterminée par la convention des parties aux termes d'une clause attributive de compétence, au motif que la clause attributive de compétence s'applique pour tous les litiges, qu'ils soient de nature contractuelle ou de nature délictuelle.
La société Coprima soutient que l'action de la société Safic-Alcan à son encontre est fondée sur la responsabilité contractuelle et fait notamment valoir à ce propos :
- que la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige est déterminée par les dispositions du règlement CE n° 44-2001 et notamment par la distinction entre les litiges de nature contractuelle et ceux de nature délictuelle,
- que les notions de " matière contractuelle " et de " matière délictuelle " du Réglement sont des notions autonomes auxquelles ne peuvent être transposées les solutions du droit interne,
- que le caractère délictuel, reconnu par le droit français, à la demande d'indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, n'est pas transposable en l'espèce,
- qu'en droit communautaire, la notion de contrat, et plus généralement de la matière contractuelle, est particulièrement large,
- qu'il y a contrat lorsqu'il est possible de discerner " un engagement librement assumé d'une partie envers une autre ",
- que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne le différend portant sur la rupture de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle,
- que cette jurisprudence est appliquée par la première Chambre civile de la Cour de cassation,
- que dans son avis l'Avocat général de la Chambre commerciale de la Cour de cassation a invité la Chambre commerciale à se rallier à cette jurisprudence, ou à défaut à poser une question préjudicielle à la Cour de justice,
- que, comme dans l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2009, la Cour d'appel de Paris a appliqué cette jurisprudence par arrêt en date du 16 décembre 2010,
- que la divergence de la Chambre commerciale met en jeu la cohérence du droit de l'Union européenne,
- que la Cour d'appel de Versailles se doit de réaffirmer que le différend relève de la matière contractuelle,
- qu'il convient à l'évidence que la Cour de cassation soit appelée à mettre fin à cette divergence en statuant en Assemblée plénière.
" Sur ce :
Considérant que l'action de la société Safic-Alcan est fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce en réparation du préjudice causé par la rupture brutale d'une relation commerciale établie, ainsi que sur l'article 1382 du Code civil en réparation du préjudice causé par le détournement de clientèle, l'atteinte à l'image et l'abus de position dominante ;
Considérant que la nature délictuelle de l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil ne fait pas difficulté et n'est pas contestée par la société Coprima ;
Considérant qu'en revanche la société Coprima soutient que l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° est de nature contractuelle ; qu'elle prétend que telle est l'appréciation de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que de la première Chambre civile de la Cour de cassation ;
Considérant que ces arguments sont fondés sur la jurisprudence qui ne constitue pas une règle de droit obligatoire ;
Considérant surtout que l'interprétation donnée par la société Coprima aux décisions qu'elle invoque, reste discutable ;
Considérant que les arrêts de la première Chambre civile de la Cour de cassation invoqués par la société Coprima (Civ. 1re, 6 mars 2007, n° 06-10.946, et 22 oct. 2008, n° 07-15.823), font prévaloir la clause attributive de compétence pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction, au motif, dans le premier arrêt, que cette clause "s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties" et dans le second arrêt que cette clause "visait tout litige né du contrat" ; que ces arrêts déterminent ainsi la compétence territoriale par application prioritaire de la convention des parties, sans qu'il y ait lieu de prendre partie sur le caractère contractuel ou délictuel de l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, dès lors que la clause s'applique dans les deux cas ; qu'ainsi ces arrêts sont compatibles avec l'appréciation de la Chambre commerciale selon laquelle l'action fondée sur cet article est de nature délictuelle ; qu'il ne semble pas y avoir de divergence entre les deux chambres ;
Considérant que les arrêts de la Cour de justice invoqués par la société Coprima ne concernent pas l'application de l'article L. 442-6, I, 5° ; que l'arrêt Arcado (9-87) du 8 mars 1988, dont les faits sont les plus proches du présent litige, concerne l'action en versement d'une indemnité compensatoire pour rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale ; que cette action repose sur le droit de l'agent commercial à bénéficier d'un préavis en cas de rupture anticipée de son contrat ; que l'arrêt en déduit que l'indemnité compensatrice de la violation de cette obligation contractuelle est de nature contractuelle ; que la portée de cet arrêt semble devoir être limitée à cette déduction ;
Considérant que les faits de l'espèce sont différents ; que la société Safic-Alcan invoque le courant d'affaires régulier, entretenu entre les parties pendant plusieurs années ; qu'elle fonde sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de cette relation commerciale établie, non pas sur un engagement contractuel, mais sur l'article L. 442-6, I, 5° pris pour pallier l'absence ou l'insuffisance des conventions applicables à la rupture de telles relations ;
Considérant que cette action est de nature délictuelle ; qu'en conséquence la détermination de la juridiction compétente pour en connaître relève de l'application de l'article 5, 3 du règlement CE n° 44-2001 ;
" Sur le lieu où le fait dommageable s'est produit
La société Safic-Alcan soutient que le fait dommageable s'est produit en France, et qu'en conséquence le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent par application de l'article 5,3 du règlement CE n° 44-2001.
La société Coprima n'élève aucune contestation sur ce point.
" Sur ce :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article de l'article 5, 3 du règlement CE n° 44-2001 qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
Considérant que la société Safic-Alcan invoque le dommage causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie, et par le détournement de clientèle et indique qu'il en est résulté une désorganisation de son activité commerciale, et une perte de chiffre d'affaires et des gains correspondants ;
Considérant que ces dommages se sont produits au siège social de la société Safic-Alcan, dans le ressort du Tribunal de commerce de Nanterre ; que le litige relève en conséquence de la compétence de ce tribunal, comme l'ont retenu les premiers juges ;
Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire, Dit que la clause attributive de compétence invoquée par la société Safic-Alcan est inopposable à la société Coprima, et en conséquence rejette la demande de la société Safic-Alcan de fonder la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Nanterre sur cette clause, Confirme le jugement rendu le 5 février 2009 par le Tribunal de commerce de Nanterre, Renvoie l'affaire et les parties devant le Tribunal de commerce de Nanterre, Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la cour, le présent arrêt sera notifié à la société Coprima par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal de commerce de Nanterre, Déboute la société Coprima de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamne à payer à la société Safic-Alcan la somme de 4 000 euro sur ce fondement, Condamne la société Coprima aux dépens de la présente instance.