CA Agen, 1re ch. com., 28 septembre 2011, n° 10-01359
AGEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Robert (SARL)
Défendeur :
MSA International (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Boutie
Conseillers :
M. Nolet, Mme Blum
Avoués :
SCP Teston Llamas, SCP Tandonnet
Avocats :
Mes Belou, Levy
La SA MSA International importe des quads de marque Kymco qui a pour client la SARL Robert.
Par courrier du 28 octobre 2004, la SA MSA International a fait savoir à la SARL Robert qu'il lui appartenait désormais d'adresser ses commandes à un revendeur réseau.
La SA MSA International a déposé le 27 novembre 2008 une requête en injonction de payer devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cahors en raison de factures impayées pour un montant de 9 651,48 euro lequel y a fait droit par ordonnance du 4 décembre 2008.
Le 19 décembre 2008, la SARL Robert a formé opposition à l'ordonnance.
Le Tribunal de commerce de Cahors a condamné avec compensation par jugement du 5 juillet 2010 :
- la SARL Robert au paiement de la somme de 9 651,48 euro en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006,
- la SA MSA International au paiement de la somme de 2 105,25 euro à titre reconventionnel.
Les dépens ont été partagés à hauteur de 80 % pour la SARL Robert et 20 % pour la SA MSA International.
Le 27 juillet 2010, la SARL Robert a relevé appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2011, La SARL Robert demande à la cour de :
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Cahors,
- débouter la SA MSA International de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SA MSA International à lui payer la somme de :
- 25 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir qu'elle n'a jamais pu connaître les raisons de la rupture unilatérale et sans préavis de ses relations commerciales.
Elle fait saloir que si la SA MSA International réclame le paiement de trois factures, pour autant par courrier postérieur l'informant de la rupture, elle lui a transmis un relevé de facture à payer pour un montant de 31,34 euro, de sorte qu'elle ne peut réclamer à ce jour une somme plus importante.
Si le tribunal a reconnu que constituait une faute la rupture sans préavis, ni justification des relations commerciales entre les parties, pour autant le préjudice a été largement sous-évalué par le tribunal commercial.
Elle estime que les relations commerciales entre les parties s'analysent comme un contrat de vente de concession sélective, en raison du nombre des ventes, des tarifs préférentiels, promotionnels ou remises complémentaires, outre un système de financement.
Elle fait valoir que les relations reposaient sur un intérêt commun tendant à l'implantation de la concluante dans le tissu économique, sa capacité à assurer la commercialisation, le conseil reconnu à la clientèle, le service après-vente.
Elle s'appuie sur l'article L. 442-6 5° du Code de commerce pour juger fautive la rupture unilatérale et sans préavis des relations commerciales, ce qui engage la responsabilité de la SA MSA International.
Elle fonde son préjudice sur le gain manqué, sur l'accroissement des charges d'exploitation, un préjudice de reconversion et d'image.
En réponse, la SA MSA International, par conclusions signifiées le 26 janvier 2011, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Robert à la somme de 9 651,48 euro.
- à l'accueil de son appel incident,
- dit que la SA MSA International n'a pas procédé à une rupture abusive, par voie de conséquence infirmer le jugement sur ce point.
Elle s'appuie sur ses bons de commandes et factures, pour estimer que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle estime qu'elle n'a jamais rompu les relations commerciales avec la SARL Robert qui pouvait passer ses commandes auprès du revendeur avec lequel elle pouvait négocier ses achats.
Que l'objet social de la SARL Robert est suffisamment large pour ne pas se réduire aux simples ventes de quads.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2011
Sur ce, LA COUR
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Vu l'article 1134 et 1315 du Code civil
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SA MSA International justifie des factures, ordres de livraison et bons de commande :
- n° 109879 du 19 octobre 2004 pour un montant de 3 582,49 euro, ordre de livraison n° 103652, bon de commande du 15 octobre 2004,
- n° 109878 du 19 octobre 2004 pour un montant de 2 398,17 euro, ordre de livraison n° 103654, bon de commande du 15 octobre 2004,
- n° 109877 du 19 octobre 2004 pour un montant de 3 649,09 euro, ordre de livraison n° 103653, bon de commande du 15 octobre 2004,
- n° 111585 du 31 octobre 2004 pour un montant de 21,73 euro.
Soit un total de 9 651,48 euro
La SARL Robert qui ne justifie pas s'être acquittée est condamnée à la somme de 9 651,48 euro avec intérêts à compter de la lettre recommandée du 2 février 2006.
La décision est confirmée sur ce point
Sur la demande à titre reconventionnel
Vu l'article 442-6 I, 5° du Code de commerce,
Par lettre du 28 octobre 2004, la SA MSA International confirme à la SARL Robert :
" Suite à votre entrevue avec notre inspecteur commercial, Monsieur Philippe Souard, nous vous confirmons que pour vos commandes à venir (véhicules, pièces, accessoires) vous pourrez vous adresser directement à notre point de vente le plus proche de votre magasin.
Toute commande pourra vous être servie par l'intermédiaire d'un revendeur de notre réseau avec lequel vous négocierez directement vos conditions d'achat ".
L'article sus visé s'applique à toutes relations commerciales, qu'elle relève ou pas d'une convention. En l'espèce, il n'est pas justifié de contrat particulier conclu entre la SA MSA International et la SARL Robert.
Il appartient à la SARL Robert de démontrer le préjudice qu'elle dit avoir subi.
Par courrier du 28 octobre 2004, la SA MSA International a confirmé qu'à l'avenir les commandes devront être adressées à un intermédiaire, sans plus de précision.
Ainsi, il ne s'agit pas à proprement parler d'une rupture des relations commerciales mais d'une modification du réseau de distribution dont la SARL Robert doit démontrer qu'il lui a causé un préjudice. Or, aucun élément autre que les propres allégations de la SARL Robert ne vient étayer les affirmations de perte des conditions tarifaires, d'offres promotionnelles, de possibilité de la mise en place de financement.
En effet, en s'interdisant à passer toute commande auprès du nouveau distributeur, la SARL Robert s'est privée ainsi de la démonstration du préjudice éventuel subi corrélatif à la modification apportée par ce changement de réseau de distribution, qu'ainsi les évaluations comptables versées aux débats ne peuvent dès lors être imputées à l'attitude commerciale de la SA MSA International.
Par suite, non justifiées, les demandes indemnitaires de la SARL Robert sont rejetées, le jugement déféré est sur ce point infirmé.
L'équité commande que dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, par les mêmes raisons chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Réforme le jugement du 5 juillet 2010 du Tribunal de commerce de Cahors en ce qu'il a condamné la SA MSA International à payer à la SARL Robert la somme de 2 105,25 euro, Dit qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice, déboute la SARL Robert de ce chef de demande, Confirme le surplus de la décision, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.