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Décisions

ADLC, 2 septembre 2011, n° 11-DCC-134

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Louis Delhaize par la société Groupe Bernard Hayot

ADLC n° 11-DCC-134

2 septembre 2011

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 18 juillet 2011, relatif à l'acquisition d'actifs du groupe Louis Delhaize par la société Groupe Bernard Hayot, formalisée par une promesse synallagmatique de cession et d'acquisition d'un fonds de commerce et une promesse synallagmatique de vente d'un ensemble immobilier abritant le fonds de commerce, en dates du 5 avril 2011 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

La société Groupe Bernard Hayot est à la tête d'un groupe du même nom (ci-après "GBH"), principalement actif dans deux pôles d'activité : la distribution automobile, la distribution alimentaire et non-alimentaire, ainsi que dans diverses activités industrielles (notamment agroalimentaire, matériaux de construction, rechapage de pneumatiques). GBH exerce ses activités essentiellement dans la zone Antilles-Guyane.

2. La société Cora Martinique SAS est une société par actions simplifiée, exploitant l'hypermarché Cora d'une surface de 3 705 m², situé à Cluny sur la commune de Schoelcher en Martinique. La société Cora Martinique SAS est une filiale de la société SISB SAS, elle-même filiale du groupe Louis Delhaize, actif dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire notamment au travers des enseignes "Cora" et "Match".

3. L'opération envisagée consiste en l'acquisition par GBH, d'une part, du fonds de commerce de l'hypermarché Cora Cluny auprès de Cora Martinique SAS et, d'autre part, de l'ensemble immobilier du Lieudit Plateau Roy, à Schoelcher, détenu par SISB SAS, abritant l'hypermarché Cora Cluny et une galerie marchande. Les deux acquisitions étant concomitantes et juridiquement liées dans les accords précités, elles constituent une opération unique. L'hypermarché Cora Cluny passera sous enseigne "Carrefour" après l'opération.

4. En ce qu'elle entraîne la prise de contrôle exclusif par la société GBH de l'hypermarché Cora Cluny, la présente opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d'euros (GBH : [...] millions d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 ; Cora Martinique SAS : [...] millions pour le même exercice). Chacune réalise en Martinique un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros (GBH : [...] millions d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 ; Cora Martinique SAS y réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires pour le même exercice, soit [...] millions d'euros). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils relatifs au commerce de détails mentionnés au point III de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du même Code relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence, deux catégories de marchés peuvent être délimitées dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés "aval", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés "amont" de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION DE DÉTAIL A DOMINANTE ALIMENTAIRE

1. LES MARCHÉS DE SERVICES

7. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales, ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

8. Les hypermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface légale de vente supérieure à 2 500 m². Ce seuil doit cependant être utilisé avec précaution, et peut être adapté au cas d'espèce, des magasins dont la surface est située près du seuil, soit au-dessus, soit en-dessous, pouvant se trouver, dans les faits, en concurrence directe.

9. Au cas d'espèce, l'opération concerne le rachat d'un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Cora et qui occupe aujourd'hui une surface de vente de 3 705 m². Il rentre donc dans la catégorie des hypermarchés. GBH déclare, à ce jour, n'avoir aucun projet d'extension de la surface de vente notamment par l'acquisition de terrains se situant à proximité du point de vente.

10. La partie notifiante estime que la forte densité commerciale des zones urbaines en Martinique permet aux différentes formes de commerce (hypermarchés, supermarchés, maxi-discompteurs et commerces de proximité) d'exercer une pression concurrentielle les unes sur les autres. Elle ajoute que, du fait de sa taille et de son emplacement dans une zone résidentielle relativement éloignée des principaux axes routiers, le point de vente Cora Cluny se rapproche d'un magasin de proximité.

11. L'enquête de marché effectuée à l'occasion de la présente opération est plus nuancée. Les répondants reconnaissent que les modes de consommation sont moins diversifiés qu'en métropole, que l'éloignement des sources d'approvisionnement a pour conséquence une offre de produits plus resserrée qu'en métropole, et peu différenciée notamment du fait de la faible présence de produits sous marques de distributeurs ("MDD") dans les linéaires (1). Les répondants estiment donc que les supermarchés, bien qu'étant de moindre taille, sont en mesure d'offrir les mêmes types de références que les hypermarchés et d'exercer sur eux un contrainte concurrentielle, notamment par le biais des offres promotionnelles, élément clé de l'animation concurrentielle des marchés de la distribution en Martinique selon la majorité des répondants. En revanche, le test de marché souligne l'imparfaite substituabilité des commerces de proximité dans la mesure où ceux-ci ont une offre non-alimentaire très réduite comparée à celle des hypermarchés (2).

12. Au cas d'espèce et compte tenu des éléments précités, l'analyse concurrentielle sera donc menée à la fois sur la catégorie des hypermarchés, ainsi que sur celle incluant les hypermarchés et les supermarchés.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

13. Dans ses décisions récentes relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux zones différentes :

- une première zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- une seconde zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des supermarchés et autres formes de commerce équivalentes situées à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.

14. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

15. Au cas d'espèce, et ainsi que cela a été considéré par la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence (3), il convient de tenir compte des spécificités topographiques de la Martinique, en distinguant la plaine foyalaise du reste de l'île. La conurbation regroupant Fort-de-France, Schoelcher et Le Lamentin, est structurée autour d'un réseau de transport très dense et les zones de chalandises des magasins à dominante alimentaire situés dans cette zone, s'interpénètrent très fortement, justifiant de considérer la plaine foyalaise comme une seule et même zone de chalandise. L'acquéreur n'exploite qu'un seul autre magasin sur cette zone, un hypermarché situé à l'extrémité sud de celle-ci et à environ 30 minutes de la cible.

16. La partie notifiante propose néanmoins de distinguer la partie nord de la zone foyalaise de la partie sud, l'encombrement de l'axe routier les reliant étant de nature à décourager la circulation entre les deux zones. A titre d'illustration, l'acquéreur explique que la récente baisse de chiffre d'affaires enregistrée par le point de vente Cora, objet de l'opération et situé dans la partie nord de la zone foyalaise, n'a pas profité à l'hypermarché Carrefour qu'il exploite au sud.

17. Les éléments recueillis lors du test de marché ne permettent pas de confirmer cette analyse. De plus, la situation du point de vente cible dans un centre commercial a été soulignée comme étant un élément d'attractivité susceptible d'attirer une clientèle plus large. L'analyse concurrentielle, au cas d'espèce, sera donc menée sur la conurbation de Fort-de-France, du Schoelcher et du Lamentin, considérée comme un marché géographique unique conformément à la pratique décisionnelle.

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

18. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (4) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (5). En revanche, sur ces marchés, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence ne distingue pas les ventes des producteurs aux grossistes de celles réalisées auprès d'autres clients tels que les détaillants ou la restauration hors foyer par exemple. La Commission a toutefois relevé qu'il existait des indices sérieux permettant de penser que le marché de l'approvisionnement du secteur du commerce de détail pourrait constituer un marché autonome tout en laissant la question ouverte (6).

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

19. Les autorités de concurrence tant communautaire que nationale considèrent que la délimitation géographique des marchés de l'approvisionnement est essentiellement nationale tout en n'excluant pas que pour certaines catégories de produits, la dimension du marché puisse, en partie, être plus étroite que le marché national en raison de leur fragilité (7).

20. S'agissant des Dom, et ainsi que l'a relevé l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 09-D-45 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les Dom, il convient de souligner le caractère très spécifique des circuits d'approvisionnements et ses effets sur l'équilibre concurrentiel des marchés concernés. Une partie importante de l'approvisionnement des enseignes de distribution de détail à dominante alimentaire provient de producteurs et de grossistes locaux, afin notamment de satisfaire aux goûts et habitudes alimentaires locales mais aussi de limiter les coûts d'importation dont celui du fret maritime et de l'octroi de mer. A l'occasion d'opérations intervenant dans les Dom, la pratique décisionnelle nationale a donc envisagé que les marchés géographiques pertinents en matière d'approvisionnement puissent être limités à chaque Dom d'une part, et à la zone Antilles-Guyane d'autre part (8).

21. Au cas d'espèce, l'approvisionnement local de GBH et de Cora représente respectivement [60-70] % et [80-90] % de leurs dépenses totales d'approvisionnement. La cible n'effectuant aucun achat dans la zone Antilles-Guyane, hors de la Martinique, l'opération sera neutre sur cette zone et l'analyse des effets horizontaux de l'opération sur ces marchés sera menée uniquement au niveau national et pour la Martinique.

22. L'acquéreur est également présent sur les marchés locaux de l'approvisionnement en tant que fournisseur sur certaines familles de produits (liquides, produits de pâtisserie et boulangerie), l'analyse des effets de l'opération sur la concurrence sur ces marchés et sur les marchés aval sera donc aussi menée pour la Martinique au titre des effets verticaux de l'opération.

C. MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES

23. S'agissant de la distribution en gros de produits alimentaires, la Commission européenne9, le Conseil de la concurrence et le ministre ont retenu à plusieurs reprises l'existence de marchés distincts par canal de distribution : en premier lieu, la grande distribution et les commerces à dominante alimentaire ("GMS"), en second lieu la restauration hors foyer ("RHF"), et enfin l'industrie agro-alimentaire. La distinction a également été faite par types de produits.

24. S'agissant des Dom, la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence (10) a envisagé l'existence d'un marché de la distribution de gros à la GMS à l'échelle de chaque Dom et/ou de la zone Antilles-Guyane, correspondant à l'activité des grossistes-importateurs. La spécificité de ce circuit d'approvisionnement, et son caractère essentiel dans l'approvisionnement des GMS domiennes, déjà relevée par l'Autorité de la concurrence (11) et largement confirmée par le test de marché, plaident pour qu'un marché de la distribution en gros de produits alimentaires et non-alimentaires soit retenu dans le cas des Dom. Toutefois, la question de l'existence d'un tel marché peut être laissée ouverte, l'analyse demeurant inchangée à l'occasion de la présente opération.

25. L'enquête de marché a souligné la forte spécialisation des grossistes-importateurs rendant pertinente une segmentation de ce marché par grandes familles de produits aux de l'anyse, celle-ci demeurant inchangée quelle que soit l'hypothèse retenue.

26. Au titre l'activité de grossiste-importateur de l'acquéreur et de sa présence sur le marché aval, renforcée par l'opération, les effets verticaux de celle-ci seront examinés au niveau de la Martinique.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1. MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION À DOMINANTE ALIMENTAIRE

27. Toutes les parts de marché sont calculées sur la base des estimations de surfaces de vente fournies par les parties.

28. La plaine foyalaise compte sept hypermarchés dont les zones de chalandises s'interpénètrent. L'acquéreur y est présent avec un hypermarché Carrefour, situé à Dillon, qui, avec 5 267 m², représente [10-20] % des surfaces de vente d'hypermarchés de la zone. A l'issue de l'acquisition, GBH disposera de [20-30] % des surfaces de la zone.

29. Sur cette zone, GBH fera face à la concurrence du groupe Parfait, détenant deux points de vente exploités sous enseigne Hyper U, respectivement de 6 700 m² et 4 710 m², totalisant [30-40] % de part de marché. Sont également présents dans la plaine foyalaise, deux hypermarchés Leclerc de 5 730 m² et 2 800 m², appartenant au groupe Lancry, soit [20-30] % de part de marché ainsi qu'un hypermarché Géant de 3 000 m² ([5-10] % de part de marché) appartenant au groupe Ho Hio Hen.

30. Si l'on inclut les supermarchés à l'analyse tenant compte de l'éventuelle pression concurrentielle qu'ils exercent, celle-ci demeure inchangée La part de marché de GBH passe de [10-20] % à [20-30] % après l'acquisition. La part de marché de l'enseigne "Carrefour" n'est que marginalement renforcée sur la zone, par la présence d'un supermarché "Carrefour Market" de 1 250 m² ([0-5] % de part de marché) exploité par le groupe Huygues-Despointes, autre franchisé de l'enseigne en Martinique. GBH fera face principalement à la concurrence des groupes Parfait ([20-30] %), Lancry ([20-30] %), Ho Hio Hen ([10-20] %) et Fabre ([0-5] %).

31. Au regard de ce qui précède, l'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché par le biais d'effets horizontaux quelle que soit la délimitation géographique retenue.

2. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

a) Au niveau national

32. Sur le marché amont de l'approvisionnement au niveau national, l'acquéreur est présent tant pour l'approvisionnement de ses six magasins à dominante alimentaire (12) que par le biais de son activité de grossiste-importateur, via plusieurs filiales établies en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à la Réunion, et d'une centrale d'achat propre établie en métropole, Sogedial Exploitation.

33. Le renforcement de sa puissance d'achat du fait de l'opération demeure limité, la part d'achat du point de vente Cora ne représentant que [0-5] % du marché national de l'approvisionnement estimé à [...] milliards d'euros. En tout état de cause, à l'issue de l'opération, la part d'achat du groupe GBH représentera moins de [0-5] % sur le marché de l'approvisionnement au niveau national.

34. Si l'on considère le marché amont de l'approvisionnement en MDD "Carrefour" auprès de la centrale d'achat de l'enseigne, l'opération n'est pas de nature à renforcer significativement la puissance d'achat de GBH vis-à-vis de la centrale nationale. En effet, avant l'opération, Cora ne s'approvisionne que très marginalement auprès de la centrale Cora ([0-5] % de ses dépenses d'approvisionnement) et ses ventes de MDD ne dépassent pas [5-10] % de son chiffre d'affaires. Les magasins de GBH réalisent quant à eux [10-20] % de leurs ventes avec des produits de MDD Carrefour. Si ce même ratio de vente était atteint par la cible, cela ne viendrait que marginalement renforcer le poids de GBH dans les achats de MDD qu'elle réalise auprès de sa centrale, estimé à moins d'[0-5] % du chiffre d'affaires de la centrale. Au surplus et ainsi que le relevait l'Autorité en 2009 (13), il convient de rappeler le faible rôle joué par les produits sous marques de distributeur et les "premiers prix" dans l'animation concurrentielle des marchés domiens.

b) Au niveau local

35. Les approvisionnements effectués au niveau de la Martinique par les GMS concernent essentiellement les produits frais, liquides et périssables ainsi que les produits de marque locale ou nationale distribués localement par (i) des producteurs locaux, (ii) des grossistes-importateurs et (iii) des succursales de fournisseurs nationaux localement implantés.

36. Les parties à l'opération privilégient un approvisionnement local, au niveau de l'île de la Martinique, puisque leurs achats locaux représentent [60-70] % pour GBH et [80-90] % pour Cora, de leurs dépenses totales d'approvisionnement.

37. En l'absence de données fiables sur la taille totale du marché de l'approvisionnement local des GMS martiniquaises, la part de marché détenue sur le marché aval de la distribution à l'échelle du département, calculée à partir des surfaces de vente, peut permettre d'estimer le poids de chacune des parties sur le marché amont de l'approvisionnement au niveau local. Dans cette hypothèse, la puissance d'achat locale de GBH, estimée à [10-20] % n'est que marginalement renforcée par l'acquisition du magasin Cora ([0-5] % des surfaces de vente).

38. Conformément à la délimitation de marché retenue, il convient d'examiner si l'opération est susceptible de renforcer la puissance d'achat de GBH par familles de produits d'approvisionnement.

39. S'agissant de la catégorie des produits frais traditionnels (boucherie, charcuterie, poissonnerie, fruits et légumes, boulangerie-pâtisserie), la partie notifiante estime la taille du marché local de ces produits à plus de 100 millions d'euros, et la puissance d'achat de GBH s'élèverait donc à [10-20] % après l'opération ([10-20] % pour GBH et [0-5] % pour Cora) sur cette famille de produits.

40. S'agissant des produits de marque locale ou nationale distribués localement, l'analyse sera menée sur les quatre familles de produits qui concentrent près de [70-80] % des achats locaux des parties ([70-80] % pour GBH, [60-70] % pour Cora) et sur lesquelles l'opération est susceptible d'avoir un impact : les produits liquides, les produits d'épicerie sèche, de droguerie-parfumerie-hygiène et des produits périssables (hors produits frais traditionnels évoqués ci-avant) (14).

41. Ainsi, en ce qui concerne son approvisionnement local de produits de marques nationale ou locale, la puissance d'achat de GBH s'élèvera à [10-20] % (GBH : [5-10] % ; Cora : [0-5] %) en matière de produits liquides, à [10-20] % (GBH : [10-20] %; Cora : [0-5] %) en épicerie sèche, à [20-30] % (GBH : [10-20] % ; Cora : [0-5] %) en droguerie-parfumerie-hygiène, et à [20-30] % (GBH : [10-20] % ; Cora : [0-5] %) en matière de produits périssables.

42. Ce renforcement, même limité, de la puissance d'achat de GBH à l'occasion de l'opération intervient sur des marchés où le secteur de l'offre est beaucoup moins concentré que celui de la demande et peut donc avoir pour effet de placer certains de ses fournisseurs en situation de dépendance économique. En effet, sur les marchés de l'approvisionnement en Martinique, six groupes de distribution (15) exploitent la quasi-totalité des surfaces de vente à dominante alimentaire et s'adressent à de très nombreux producteurs locaux et grossistes-importateurs, de taille différentes, plus ou moins spécialisés dans une famille de produits, adossés ou non à un groupe de distribution.

43. La partie notifiante a établi la liste des fournisseurs communs à l'acquéreur et à la cible, ces derniers étant susceptibles de voir s'accroître leur dépendance vis-à-vis de GBH et de se voir placés en situation de dépendance économique après l'opération. Ce risque de dépendance économique s'apprécie au regard de la part que représente un débouché dans l'ensemble des ventes du fournisseur. Les autorités de concurrence considèrent qu'il existe un "seuil de menace" au-delà duquel la survie du fabricant peut être en cause, la disparition de ce débouché poussant, à plus ou moins brève échéance, le fournisseur dans une situation financière difficile, voire vers une faillite. Le niveau de ce seuil n'est pas fixe et dépend d'un grand nombre de paramètres spécifiques selon les secteurs concernés, la structure et la situation financière des entreprises, l'existence et le coût d'éventuelles solutions alternatives (16).

44. Lors de l'examen d'une opération portant sur le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire(17), la Commission européenne a fixé à 22 %, le seuil au-delà duquel un producteur ne peut remplacer la perte d'un client sans subir des pertes financières considérables sachant que le passage à d'autres canaux de distribution s'avère difficile couteux et généralement impossible. Aucun élément n'est susceptible de modifier ce seuil à l'occasion de la présente opération et l'exigüité du territoire de la Martinique limite encore la recherche de nouveaux débouchés.

45. En l'espèce, l'opération entraîne un renforcement de la position de l'acquéreur, au delà de 22 % des débouchés, pour un faible nombre de fournisseurs locaux qui, interrogés sur ce point durant l'instruction, n'ont pas estimé leur viabilité menacée par l'opération. Le risque de dépendance économique apparaît donc limité pour l'ensemble de ces fournisseurs.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

46. GBH étant présent sur les marchés amont de l'approvisionnement, en tant que grossiste-importateur et fournisseur sur certaines familles de produits, il convient d'examiner les éventuels effets verticaux qu'entraînera le renforcement de sa position sur le marché de la distribution en aval.

1. ENTRE LES MARCHÉS DE L'APPROVISIONNEMENT EN MARTINIQUE (FOURNISSEURS LOCAUX) ET LE MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL À DOMINANTE ALIMENTAIRE

47. GBH détient deux filiales actives en Martinique en tant que producteurs locaux : Pamagel et Héritiers Clément. Elles sont respectivement présentes sur les marchés des produits de boulangerie et pâtisserie surgelés d'une part et de la production de rhum d'autre part.

48. Sur le marché local de l'approvisionnement en produits de boulangerie pâtisserie, Pamagel représente [10-20] % de parts de marché, toutefois elle ne réalise que [50-60] % de ses ventes auprès de la grande distribution, dont plus de la moitié auprès des magasins du groupe GBH, le reste de son activité se répartissant entre l'approvisionnement des stations-services, des "points chauds" et de certains grossistes. Toute tentative de verrouillage par les intrants n'aurait donc qu'un effet limité sur le secteur de la distribution au détail.

49. L'opération n'est donc pas de nature à entraîner des effets verticaux entre le marché local de l'approvisionnement en produits de pâtisserie-boulangerie et le marché aval de la distribution de détail à dominante alimentaire

50. La société Héritiers Clément réalise [20-30] % de son chiffre d'affaires à l'export et [70-80] % en Martinique. Sur le marché local de l'approvisionnement en produits liquides estimé par la partie notifiante, cette société représente [5-10] % de parts de marché et n'est donc pas en mesure de limiter les approvisionnements des concurrents de GBH dans cette famille de produit.

51. S'agissant des débouchés pour les producteurs locaux, GBH représente déjà [10-20] % du chiffre d'affaires de sa filiale, soit [5-10] % de ses dépenses dans cette catégorie de produits. Cora s'approvisionne, avant l'opération, à hauteur de [5-10] % de ses produits liquides, soit [0-5] % du chiffre d'affaires de la filiale de GBH. Compte tenu de la spécialisation de la société Héritiers Clément, notamment dans le rhum, un scénario de verrouillage par les débouchés n'est pas vraisemblable dans le contexte de la présente opération.

2. ENTRE LES MARCHÉS DES GROSSISTES IMPORTATEURS ET LE MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL À DOMINANTE ALIMENTAIRE

52. Il convient d'évaluer si GBH sera en mesure, après l'acquisition du magasin Cora, de forclore ses concurrents sur les marchés amont du commerce en gros de produits alimentaires et non-alimentaires en les privant du débouché représenté par les achats de ce magasin (verrouillage de l'accès à la clientèle). L'analyse portera également sur la capacité de GBH, fort de sa position sur les marchés de gros, à restreindre l'approvisionnement de ses concurrents distributeurs en aval, ou à en dégrader les conditions tarifaires ou la qualité (forclusion par les intrants) (18).

c) Effet de verrouillage d'accès à la clientèle

53. Le renforcement, à l'aval, d'une entreprise verticalement intégrée rend possible la mise en place d'une stratégie de forclusion des débouchés par cette dernière. Au cas d'espèce, les concurrents de GBH présents au stade de l'approvisionnement en Martinique, et notamment les grossistes importateurs, pourraient se voir privés du débouché représenté par le magasin Cora Cluny.

54. En première analyse, la position de GBH, à l'issue de l'opération, sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire sur l'ensemble de la Martinique ([10-20] % des surfaces de vente dont [0-5] % pour le magasin cible) n'est pas de nature à permettre au groupe d'adopter une stratégie de verrouillage ayant un effet sensible sur le marché de l'approvisionnement, notamment auprès des grossistes-importateurs concurrents, et rend cette hypothèse très peu probable. En effet, les autorités de concurrence tant nationale que communautaire retiennent un seuil de 30 % de parts de marché en deçà duquel une opération est présumée ne pas porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

55. La prise en compte du potentiel d'achat total du magasin Cora, achats locaux et nationaux confondus, en valeur, confirme cette analyse. Les parties ont estimé les achats de ce magasin à [...] millions d'euros, soit [0-5] % du marché total des dépenses d'approvisionnement des GMS en Martinique, Si l'on retient le montant d'achat de la cible auprès des seuls grossistes de Martinique, la part d'achat de Cora sur le marché local du commerce en gros de produits alimentaires et non alimentaires ne dépasse pas [0-5] %.

56. En menant l'analyse pour les seules familles de produits sur lesquelles GBH est présent en tant que fournisseur des grandes surfaces martiniquaises, à savoir l'épicerie sèche, les produits de droguerie-parfumerie-hygiène, les produits liquides et les produits de boulangerie-pâtisserie, il ressort que quelle que soit la famille de produit, les achats du point de vente Cora Cluny ne représentent jamais plus de [0-5] % du marché considéré. Ces données sont cohérentes avec la part de marché du point de vente Cora sur le marché de la distribution de détail et confirment qu'une stratégie de verrouillage de l'accès à la clientèle serait peu efficace et s'avère donc peu vraisemblable dans le cas de la présente opération.

d) Effet de verrouillage par les intrants

57. Le risque encouru par les distributeurs concurrents de GBH sur le marché aval est d'être défavorisés, par rapport aux surfaces de vente exploitées par GBH, dans leurs relations avec GBH, agissant en tant que grossiste ou fournisseur. Outre la position de l'acquéreur sur les marchés situés en amont de la distribution de détail (i), ce risque dépend des caractéristiques des marchés en cause (ii) et notamment, au cas d'espèce, la présence d'exclusivités de distribution au profit des grossistes (marché amont) et la faiblesse des voies d'approvisionnement alternatives pour les clients distributeurs situés en aval. Au regard de ce contexte, la probabilité d'un tel scénario de verrouillage sera ensuite examinée (iii).

(i) La position de l'acquéreur sur le marché amont de l'approvisionnement et du commerce en gros

58. GBH est présent sur les marchés amont de l'approvisionnement et du commerce de gros en Martinique via plusieurs de ses filiales : Sodicar, grossiste-importateur essentiellement spécialisé sur deux familles de produits (épicerie sèche et droguerie-parfumerie-hygiène) qui représentent [80-90] % de son chiffre d'affaires ; Pamagel, fournisseur local de pain et pâtisserie, également agent de marque pour trois références de MDF de pain industriel ; et Héritiers Clément, fournisseur de produits liquides et également grossiste-importateur de quelques produits d'épicerie sèche.

59. Il convient également de souligner que l'intégration verticale de GBH ne se limite pas au marché local. GBH contrôle conjointement avec le groupe Huygues-Despointes, autre franchisé de l'enseigne "Carrefour" en Martinique, une centrale d'achat commune dédiée, Sogedial Exploitation, basée en métropole mais dont [90-100] % du chiffre d'affaires est réalisé en approvisionnant les filiales des deux sociétés mères (grossistes ou magasins) dans la zone Antilles-Guyane.

60. La partie notifiante estime cependant que la structure Sogedial Exploitation ne peut être considérée comme un grossiste-importateur dans la mesure où cette filiale est localisée en métropole et joue un rôle de centrale d'achat pour le compte de ses mères sans importer les produits.

61. Toutefois, il apparaît que Sogedial Exploitation appartient à un groupe, Somaudex-Sogedial, également actif en matière de transit et fret aérien et maritime, de commissaire en douane et en transport ainsi que de manutention portuaire (19). Or, [90-100] % de cette activité de transit est réalisé avec ses sociétés mères, GHB et le groupe Huygues-Despointes. Les produits achetés par Sogedial Exploitation sont donc, pour l'essentiel, acheminés aux Antilles par le groupe Somaudex-Sogedial et ont pour destination finale (i) les grossistes-importateurs des deux groupes actionnaires, (ii) leurs magasins et (i) la plateforme de stockage "Sofridis" contrôlée par le groupe Huygues-Despointes. Ces produits sont donc intégralement destinés in fine à la revente en l'état au consommateur final, et ne sont pas destinés à une réelle autoconsommation.

62. De plus, la partie notifiante explique que Sogedial Exploitation, bien qu'elle bénéficie du référencement et des conditions de la centrale d'achat nationale "Carrefour", négocie directement avec les fournisseurs pour [90-100] % des produits frais positifs et [90-100] % des produits frais négatifs au motif que les GMS antillaises ont des besoins particuliers (dates limites de consommation plus longues intégrant les délais d'acheminement, conditionnements en gros volumes, gammes de produits particuliers satisfaisant les habitudes de consommation locales etc.). A ce titre, Sogedial Exploitation joue un rôle similaire à celui d'un grossiste-importateur. Le test de marché mentionne en outre que Sogedial Exploitation approvisionnait directement certains points de vente du groupe Lancry en Martinique il y a cinq ans, point confirmé par la partie notifiante. Il semble donc que l'activité de Sogedial Exploitation est assimilable à celle d'un grossiste-importateur et qu'en tout état de cause, cette structure constitue une capacité d'intervention potentielle du groupe GBH sur le marché du commerce de gros en Martinique.

63. En ce qui concerne la partie notifiante, la contribution de Sogedial Exploitation à l'approvisionnement de ses magasins situés en Martinique n'est pas négligeable et représente, directement et indirectement (20), [20-30] % de ses dépenses totales d'approvisionnement.

64. Bien que les transactions intra-groupes soient habituellement exclues du calcul des parts de marché, les autorités de concurrence les prennent parfois en compte pour apprécier le pouvoir de marché des entreprises sur un marché, notamment dans les opérations verticales (21). Pour les motifs exposés ci-dessus, au cas d'espèce, le poids des importations de Sogedial Exploitation constitue une contrainte concurrentielle et ne peut être ignoré dans l'analyse du pouvoir de marché de GBH sur les marchés de l'approvisionnement, notamment celui du commerce de gros. De plus, la mutualisation des achats entre les groupes GBH et Huygues-Despointes confère aux autres entités de GBH présentes sur le marché, comme Sodicar (grossiste-importateur), un pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs nationaux potentiellement supérieur à celui dont elles bénéficieraient au titre de leurs achats d'approvisionnement pris isolément.

65. Au vu de ce qui précède, la partie des achats de Sogedial Exploitation réalisée pour le compte de GBH en Martinique sera prise en compte dans l'évaluation de sa position sur le marché des grossistes-importateurs. La partie notifiante ayant confirmé que l'ensemble de ses filiales (Sodicar, Pamagel, Heritiers Clément) ne s'approvisionnaient pas auprès de Sogedial Exploitation, ce montant couvre uniquement les achats de produits effectués pour le compte des magasins martiniquais de GBH.

66. La partie notifiante propose une évaluation de sa position sur ce marché tous produits confondus. Toutefois, et conformément à la délimitation des marchés préalablement exposée, l'analyse n'a de sens que par familles de produits faute de substituabilité entre elles pour les clients que sont les GMS. De plus, le test de marché à montré qu'à l'exception de quelques grossistes-importateurs généralistes, les grossistes sont spécialisés par famille de produits.

67. Sur le segment de l'épicerie sèche, la position de GBH est de [20-30] % sur le marché local du commerce de gros de cette famille de produits, c'est-à-dire incluant les seuls grossistes-importateurs distribuant des produits d'épicerie sèche. Cette part de marché s'élève à [10-20] % si l'on considère un marché global de l'approvisionnement local en épicerie sèche incluant également les producteurs locaux et les fournisseurs nationaux localement implantés.

68. Sur le segment de la droguerie-parfumerie-hygiène, la position de GBH est de [10-20] % sur le marché local du commerce de gros, c'est-à-dire incluant uniquement les grossistes-importateurs actifs sur ce segment. Cette part de marché est de [5-10] % si l'on considère un marché global de l'approvisionnement local en produits de droguerie-parfumerie-hygiène incluant les producteurs locaux et les fournisseurs nationaux localement implantés. L'analyse demeure inchangée si l'on distingue la droguerie d'une part des produits de parapharmacie et d'hygiène d'autre part.

(ii) Caractéristiques du marché de la distribution de gros pertinentes pour l'analyse d'un scénario de verrouillage

69. Dans le secteur du commerce de détail, la pratique décisionnelle constate une étroite interdépendance entre le marché de la distribution et celui de l'approvisionnement. La Commission européenne a ainsi déjà eu l'occasion de relever que, s'agissant du marché de l'approvisionnement en produits alimentaires, "si l'entreprise [active au niveau de la distribution de détail] disposant d'une forte puissance d'achat occupe sur son propre marché une position de force et n'y est plus soumise à une concurrence suffisante, il ne faut plus s'attendre à ce qu'elle répercute les avantages obtenus auprès des fournisseurs sur ses clients. Dans le secteur du commerce de détail, il existe une interdépendance étroite entre le marché de la distribution et le marché de l'approvisionnement. Les parts de marché détenues par les sociétés de distribution sur le marché de la vente déterminent le volume de leurs achats, qui sera d'autant plus grand que la part détenue par le détaillant sur le marché de la vente est élevée. Or, plus le volume des achats est important, plus les conditions d'achat accordées à la société de distribution par ses fournisseurs sont, en règle générale, favorables. Cette société peut ensuite utiliser ces conditions d'achat favorables de différentes manières afin d'améliorer sa position sur le marché de la distribution. (...) [Cette] spirale (...) entraîne une concentration de plus en plus forte tant sur le marché de la distribution que sur le marché de l'approvisionnement. A court terme, les consommateurs finals peuvent, certes, bénéficier de ce processus, étant donné qu'il peut y avoir une phase de concurrence intensive par des prix d'éviction sur le marché de la distribution (...). Toutefois, cette situation ne durera que jusqu'à se mette en place, sur le marché de la distribution, une structure entraînant une réduction sensible de l'intensité de la concurrence (...)" (22).

70. Au cas d'espèce, l'opération intervient sur des marchés domiens de la distribution et de l'approvisionnement dont le fonctionnement, en termes de répercussions des avantages-prix et des comportements de marges, est très spécifique et peu propice au déclenchement d'une spirale vertueuse au bénéfice du consommateur comme l'a déjà relevé l'Autorité dans son avis n° 09-A-45.

71. S'agissant des grossistes-importateurs, l'avis de l'Autorité relève que "si, théoriquement, la concurrence entre les importateurs-grossistes devrait limiter le montant des marges perçues par ces opérateurs, plusieurs obstacles sont en réalité susceptibles de s'opposer à cette dynamique. En effet, dans la plupart des cas, les grossistes bénéficieraient, en pratique voire en droit, d'une exclusivité de clientèle limitant l'ampleur de la concurrence intra-marque sur chaque territoire domien, notamment lorsque la concurrence inter-marque est limitée par la forte concentration sur le marché amont et/ou lorsque les produits considérés sont des marques notoires que chaque distributeur se doit de présenter en rayons. Dans une certaine mesure, cette limitation de la concurrence intra-marque peut affecter la concurrence inter-marque : en présence d'une exclusivité territoriale, une hausse des prix par un fabricant ou par un grossiste a plus de chances d'être suivie par les grossistes concurrents.". Ce constat a été confirmé par le test de marché, la quasi-totalité des grossistes-importateurs interrogés ayant confirmé détenir des exclusivités ou des contrats d'agents de marques avec des fabricants nationaux ou internationaux. Ces exclusivités de distribution consenties aux grossistes-importateurs sont souvent anciennes, tacitement renouvelées et résultent d'une situation de fait mise en exergue par le test de marché.

72. Premièrement, la forte stabilité voire l'inertie qui caractérise le marché du commerce de gros en Martinique résulte d'une part, des obstacles décourageant d'éventuels nouveaux entrants sur ce marché et d'autre part, de la volonté des fabricants nationaux de limiter le nombre d'intermédiaires distribuant leurs produits localement.

L'avis de l'Autorité relevait déjà que "rares sont les industriels choisissant de changer de grossistes". Les auditions menées auprès de fabricants nationaux ont montré que derniers recourent généralement à un seul grossiste-importateur (ou "agent de marque") leur offrant un suivi global de la distribution de leurs produits et de l'efficacité de leur politique commerciale dans chaque Dom, le grossiste étant susceptible de répercuter à son fournisseur des informations de terrain à échéances régulières (reporting commercial). Dans certains cas, les fabricants interrogés évoquent également la forte spécialisation des grossistes-importateurs sur des familles de produits exigeant des infrastructures de stockage spécifiques (notamment produits frais et surgelés) ou sur des canaux de distribution (GMS, RHD), limitant ainsi leur choix d'un partenaire local.

73. Les barrières à l'entrée sur le marché du commerce de gros résultent de ce qui précède mais également de l'exigüité du territoire, des coûts d'infrastructures de stockage et de la nécessité d'atteindre une taille critique pour rentabiliser ses investissements. Ces éléments déjà soulevés par l'Autorité de la concurrence (23) ont été confirmés par le test de marché, les exemples d'entrée sur le marché des grossistes en Martinique s'étant avéré très rares ces dernières années.

74. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la partie notifiante, selon laquelle les GMS martiniquaises sont libres de s'approvisionner directement en métropole, soit auprès des fabricants nationaux, soit auprès de la centrale d'achat du groupe de distribution auquel elles appartiennent, l'enquête de marché souligne la difficulté, pour les GMS, de contourner les grossistes-importateurs. Ainsi, la majorité des grossistes importateurs interrogés reconnaissent que l'approvisionnement direct auprès des fabricants n'est pas crédible et/ou n'est pas économiquement rentable pour une GMS. Structurellement, les magasins ne disposent pas des infrastructures et compétences nécessaires pour stocker suffisamment de marchandises afin d'être en mesure d'en amortir les frais de transports et d'octroi de mer, de supporter les risques financiers liés à la gestion et à l'écoulement des stocks. A cela s'ajoute la réticence déjà évoquée des fabricants à multiplier les canaux de distribution de leurs produits en Martinique. Enfin, d'après l'enquête de marché menée auprès des grossistes, le différentiel de coût provient essentiellement de leur capacité à massifier les achats et à obtenir des remises plus importantes de la part des fournisseurs nationaux, conditions que les GMS ne sont pas en mesure d'obtenir en procédant par un approvisionnement direct. Les fabricants de marques nationales auditionnés au cours de l'instruction ont également évoqué ces mêmes obstacles tarifaires et pratiques rencontrés par les GMS ayant souhaité s'approvisionner directement ou par le biais de leur centrale d'achat métropolitaine, soulignant que celles-ci enregistraient de moindres performances de ventes faute de détenir un savoir-faire logistique comparable à celui des grossistes-importateurs notamment en matière de gestion des stocks et de rotation des produits.

75. De même, si l'approvisionnement direct des GMS auprès de centrales d'achats métropolitaines apparaît comme crédible pour les produits de MDD selon le test de marché, cela n'est pas non plus valable pour les produits de MDF. Il ressort en effet de l'instruction que les grossistes-importateurs bénéficient de la part des fabricants nationaux de tarifs dits "export" tenant compte des frais liés à l'importation des produits en Martinique, plus compétitifs que ceux dont bénéficieraient les centrales d'achat métropolitaines. Ils bénéficieraient également dans certains cas de conditionnements spécifiques, de gammes de produits à DLUO/DLC (24) plus longues auxquels n'auraient pas accès les centrales d'achat métropolitaines.

76. Ainsi, le circuit majoritairement choisi par les distributeurs martiniquais demeure celui des grossistes-importateurs. La combinaison des avantages pratiques et tarifaires octroyés par les fabricants et la réticence de ces derniers à permettre les importations directes, parallèles à celles de leurs intermédiaires grossistes, ne permet pas de considérer à ce stade, que l'approvisionnement direct constitue une alternative à l'intermédiation des grossistes.

77. Au vu de ces constats et des caractéristiques spécifiques de la distribution en gros en Martinique, il ne peut donc être exclu que GBH soit en mesure d'influencer les conditions de la concurrence en amont pour les produits dont il assure la distribution.

(iii) Analyse de l'effet de verrouillage et des engagements proposés par les parties afin de remédier à cet effet

78. La probabilité d'un scénario de verrouillage doit être évaluée en examinant, premièrement, si la nouvelle entité aurait, après l'acquisition, la capacité de verrouiller significativement l'accès des GMS martiniquaises aux approvisionnements de produits alimentaires et non alimentaires que GBH distribue au stade du gros, deuxièmement, serait incitée à le faire et, troisièmement, si une telle stratégie de verrouillage aurait un effet significatif sur les marchés en cause. En pratique, ces trois critères sont étroitement liés et seront examinés simultanément.

79. Si la part de marché de GBH est modérée sur les deux segments analysés, la capacité de la nouvelle entité à mettre en place un scénario de verrouillage par les intrants dépend de l'importance de ceux-ci pour les entreprises situées en aval. En l'espèce, l'intrant concerné revêt deux aspects d'importance pour les distributeurs : la fourniture du produit, d'une part, et le budget de coopération commerciale octroyée par le fournisseur, d'autre part, qui est ensuite reversé aux distributeurs au détail s'engageant à mettre en place des animations promotionnelles sur le lieu de vente.

80. En premier lieu, s'agissant d'un verrouillage par la fourniture de produits de MDF notoires, la partie notifiante prétend que GBH n'a d'exclusivités de distribution qu'avec les fournisseurs suivants : [Confidentiel]. Il ressort néanmoins de l'instruction que les conditions de la distribution par GBH de nombreuses autres marques sont caractérisées par des exclusivités de fait, qui découlent soit de stipulations contractuelles restreignant la vente des produits distribués par GBH à d'autres clients, soit de facteurs limitant en fait de telles ventes. Il ressort ainsi des éléments communiqués par les répondants au test de marché que plusieurs fournisseurs s'estiment, en pratique, exclusivement liés à leur agent de marque local, et en l'espèce à Sodicar, nonobstant l'absence de stipulations le prévoyant dans leurs accords avec cette dernière.

81. Ainsi, sur le segment de l'épicerie sèche, le pouvoir de marché de GBH sur le marché local du commerce de gros, dont il détient [20-30] %, est renforcé par la notoriété des marques qu'il distribue de manière exclusive ou quasi-exclusive auprès des distributeurs du département ([Confidentiel]). Sur le segment de la droguerie-parfumerie-hygiène, GBH, qui représente [10-20] % du marché des grossistes, distribue également des produits de marques notoires telles que [Confidentiel].

82. Compte tenu des exclusivités de fait dont jouit GBH et du manque d'alternatives d'approvisionnement dont disposent les distributeurs en aval, GBH serait donc en mesure de renforcer sa position sur le marché aval en dégradant l'approvisionnement des grandes surfaces concurrentes en produits d'épicerie sèche et de droguerie-parfumerie-hygiène.

Au regard des spécificités des marchés amont de l'approvisionnement des GMS en Martinique, il ne peut donc être exclu que l'acquisition d'un nouveau point de vente soit susceptible d'inciter GBH à mettre en place ou à renforcer un tel verrouillage.

83. Au regard des craintes exprimées par l'Autorité lors de l'examen de l'opération notifiée, GBH s'est engagé, par lettre en date du 30 août 2011, pour le compte de sa filiale Sodicar et de toute autre entité contrôlée par le groupe susceptible d'intervenir sur les marchés de la distribution en gros et/ou de l'approvisionnement en Martinique (ci-après "filiales concernées"), à renoncer à toute clause figurant dans tout accord, quelle qu'en soit la forme, conclu par les filiales concernées, avec leurs fournisseurs restreignant la liberté de ces derniers de commercialiser leurs produits auprès d'autres intermédiaires actifs sur le marché de la distribution de gros ou de distributeurs concurrents. GBH s'engage également, pour le compte des filiales concernées, à ne pas introduire de telles clauses dans les accords qu'il pourrait conclure avec ses fournisseurs pendant la durée des engagements.

84. GBH s'engage également, pour le compte de Sodicar et des filiales concernées, à s'abstenir de toute intervention, de quelque forme que ce soit, de celles-ci dans les relations entre les distributeurs concurrents des magasins contrôlés par GBH et les fournisseurs de Sodicar ou des filiales concernées, visant à obtenir une exclusivité de fait, en violation de l'engagement pris au paragraphe précédent.

85. En second lieu, l'instruction s'est attachée à vérifier s'il existait un risque de verrouillage de l'accès à la coopération commerciale. Dans le cas des Dom, les fournisseurs nationaux octroient en effet à leurs intermédiaires grossistes des budgets annuels de coopération commerciale, distincts des remises qu'ils peuvent leur consentir au titre des volumes achetés. Ces budgets sont ensuite alloués par le grossiste à ses différentes enseignes clientes en fonction des services de coopération commerciale qu'elles s'engagent à mettre en place pour le compte du fournisseur. Il ressort de l'instruction, et notamment des auditions de fabricants de marques nationales, que le grossiste dispose d'une très large marge de manœuvre dans l'allocation de ce budget entre les différentes enseignes.

86. La partie notifiante indique qu'en tant que grossiste-importateur, cet aspect fait l'objet d'une négociation commerciale avec chaque distributeur. A ce titre, GBH précise que le nombre d'opérations et les montants accordés aux enseignes dépendent de leur dynamique commerciale et de la qualité des opérations promotionnelles qu'elles proposent. Si la partie notifiante reconnaît disposer d'une marge de manœuvre dans l'utilisation des budgets commerciaux reçus de la part des fournisseurs, elle déclare n'opérer aucune discrimination en faveur des magasins du groupe GBH et indique que sa filiale Sodicar, grossiste-importateur, n'a réalisé, en 2010, que [20-30] % de son chiffre d'affaires avec les points de vente GBH.

87. Cette affirmation est toutefois contestée par le test de marché. L'enquête de marché a confirmé que le fait pour un grossiste de détenir l'exclusivité de distribution d'un produit donné lui conférait la maîtrise des budgets de coopération commerciale accordées par le fabricant et destinés à assurer des opérations promotionnelles en magasin. Dans le cas d'un grossiste intégré à l'aval comme GBH, cette maîtrise entraîne deux conséquences : d'une part, l'opérateur intégré est capable d'avantager ses propres magasins dans la répartition des budgets de coopération commerciale ; d'autre part, il connaît le calendrier promotionnel de ses concurrents en aval pour les produits dont il assure la distribution et peut donc organiser opportunément des contre-promotions. Au surplus, les répondants au test de marché soulignent l'importance de l'outil promotionnel dans les modes de consommation en Martinique, où 25 à 40 % du chiffre d'affaires annuel des enseignes de distribution seraient réalisé grâce à ces opérations de promotion (25).

88. Les fabricants de marques nationales auditionnés au cours de l'instruction estiment qu'ils seraient en mesure de déceler le dévoiement d'une partie de la coopération commerciale au profit d'une enseigne de distribution au regard de leurs performances de ventes à l'échelle de la Martinique. Toutefois, les fournisseurs interrogés ne contrôlent pas spécifiquement la ventilation de la coopération commerciale par leurs grossistes-importateurs et tendent au contraire à s'en remettre à l'expertise locale de ces derniers. Par ailleurs, une situation de discrimination, étayée par des éléments versés au dossier tendant à constater un nombre proportionnellement plus élevé de promotions pour les produits de MDF distribués par GBH au stade du commerce de gros dans les magasins contrôlés par le groupe, est bien dénoncée par certains concurrents de GBH sur le marché aval.

89. Afin de lever les doutes suscités par la présente opération, la partie notifiante s'est engagée, par lettre en date du 30 août 2011, pour le compte de sa filiale grossiste-importateur Sodicar et de ses autres filiales concernées, à allouer les budgets de coopération commerciale reçus de la part de ses fournisseurs entre les magasins contrôlés par GBH et les distributeurs concurrents sur la base de critères commerciaux transparents, objectifs et vérifiables, propres à éviter toute discrimination dans la ventilation de ces budgets.

90. GBH s'est également engagé, pour le compte de sa filiale Sodicar et des autres filiales concernées, à mettre en place les mesures propres à assurer l'exploitation autonome de Sodicar et des autres filiales concernées vis-à-vis des magasins contrôlés par GBH. En particulier, GBH s'engage à ce que les informations recueillies par Sodicar ou par les autres filiales concernées, relatives aux promotions commerciales des distributeurs concurrents ne feront l'objet d'aucune communication aux entités en charge de la promotion commerciale dans les magasins contrôlés par GBH, notamment en ce qui concerne le calendrier des promotions, les produits sur lesquelles celles-ci portent et leur ampleur.

91. L'ensemble des engagements proposés par GBH ont été pris pour une durée de trois ans. Le maintien ou la levée totale ou partielle des engagements à l'issue de cette durée de trois ans fera l'objet, au vu de l'évolution du contexte économique et concurrentiel du marché de la distribution en gros en Martinique d'un examen par l'Autorité.

92. Le suivi des engagements sera assuré par un mandataire indépendant de GBH et de ses filiales dont la mission sera de contrôler la bonne exécution des engagements.

93. En particulier, s'agissant de l'engagement exposé au § 83 ci-dessus, relatif aux relations d'exclusivité qu'entretient GBH avec certains de ses fournisseurs, le mandataire veillera à ce que GBH adresse aux fournisseurs concernés une lettre d'information et une proposition d'avenant visant à mettre fin aux clauses contractuelles dont bénéficie GBH et vérifiera les nouveaux contrats conclus avec les fournisseurs afin de s'assurer que ces contrats ne comportent pas de clauses susceptibles de restreindre la liberté de ces fournisseurs de commercialiser leurs produits auprès d'autres intermédiaires actifs sur le marché de la distribution de gros ou de distributeurs concurrents en Martinique.

94. S'agissant de l'engagement défini au §89 ci-dessus, le mandataire sera chargé de définir avec GBH les modalités propres à assurer que les budgets de coopération commerciale gérés par GBH soit alloués sur la base de critères commerciaux transparents, objectifs et vérifiables, propres à éviter toute discrimination dans la ventilation de ces budgets, et vérifiera l'application de ces critères sur la base des contrats commerciaux, factures, ou autres documents afférents à la gestion des budgets de coopération commerciale accordés par leurs fournisseurs et aux négociations commerciales avec les distributeurs concurrents et les magasins contrôlés par GBH.

95. Enfin, le mandataire définira avec GBH les mesures propres à assurer l'exploitation autonome de Sodicar et des autres filiales concernées vis-à-vis des magasins de détail contrôlés par GBH.

96. L'envoi par le mandataire de rapports périodiques à l'Autorité contribuera enfin à un suivi régulier de la bonne mise en œuvre de ces mesures conformément aux engagements pris et à l'objectif de résolution du problème de concurrence identifié ci-dessus, l'ensemble de ces engagements permettant d'éviter que les distributeurs concurrents de GBH sur le marché aval soient défavorisés, par rapport aux surfaces de vente exploitées par GBH, dans leurs relations avec GBH, agissant en tant que grossiste ou fournisseur.

97. En conséquence, l'Autorité considère que les engagements proposés par la partie notifiante sont suffisants pour éliminer tous doutes sérieux quant aux effets de l'opération sur la concurrence. Les engagements font partie intégrante de la présente décision.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 11-0080 est autorisée sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 83, 84, 89 et 90 ci-dessus et annexés à la présente décision.

Notes :

1 Voir également sur ce point l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-45 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les DOM.

2 Voir également les éléments relevés par la décision communautaire M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 sur la substituabilité imparfaite du commerce de proximité avec d'autres formes de commerces.

3 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-25 du 19 mars 2010 relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Louis Delhaize par la société H Distribution (Groupe Hoio).

4 Voir les décisions de la Commission M. 1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M. 2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.

5 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.

6 Voir les décisions communautaires M.1221, M.2115 précitées.

7 Voir décision communautaire M.2115 précitée.

8 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-25 précitée, n°10-DCC-197 du 30 décembre 2010 relative à la prise de contrôle d'un fonds de commerce par la société Ho Hio Hen Investissements Outre Mer et n°11-DCC-45 du 18 mars 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif du fonds de commerce de l'hypermarché Cora Desmarais par la société Sodex Desmarais.

9 Cf. les décisions de la Commission européenne du 08 mars 2000 dans l'affaire COMP/M.1802 - Unilever/Amora Maille et du 28 septembre 2000 dans l'affaire COMP/M.1990 Unilever/Bestfoods.

10 Voir décision 10-DCC-25 précitée.

11 Voir l'avis n° 09-A-45 précité.

12 A l'exception du point de vente Carrefour situé en Guyane, ouvert depuis le 12 juillet 2011, dont les achats ne sont pas pris en compte et qui, en tout état de cause, ne modifieraient pas la présente analyse.

13 Voir l'avis 09-A-45, §86 et suivants.

14 La taille des marchés pour chacune de ces familles de produits a été estimée par la partie notifiante par recensement auprès de leurs fournisseurs locaux (grossistes-importateurs, fournisseurs nationaux localement implantés, producteurs locaux) du chiffre d'affaires réalisé sur la famille de produits considérée et au regard des éléments recueillis lors du test de marché.

15 Les groupes Bernard Hayot, Huygues-Despointes, Ho Hio Hen, Parfait, Lancry et Fabre.

16 Voir les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence, §447 à 452.

17 Voir la décision communautaire M.1221 précitée.

18 Voir les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence, §391 et suivants et la communication de la Commission sur l'appréciation des concentrations non-horizontales.

19 Agence Martin Montoir SAS, Société Logistique et transit Martin SAS, Société Logmat, Société Gexpa SAS, société Afretair.

20 Transitant via la plateforme de stockage Sofridis contrôlée par le groupe Huygues-Despointes mais ayant pour origine Sogedial Exploitation.

21 Voir le §401 des lignes directrices de l'Autorité de la Concurrence précitées ; l'avis n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif à l'acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et le Groupe Canal Plus et la décision n°06-D-18 du 28 juin 2006, Publicité cinématographique.

22 Décision de la Commission européenne du 3 février 1999, M.1221, Rewe/Meinl, §71-74.

23 Avis de l'Autorité n° 09-A-45, précité, §92 et 102 ("Les coûts d'infrastructures et les exclusivités déjà obtenues par les grossistes existants limitent l'entrée de nouveaux intermédiaires").

24 Date limite d'utilisation optimale ("DLUO") et date limite de consommation ("DLC").

25 Voir également sur ce point l'avis 09-D-45 précité.