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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 2 juin 2010, n° 08-03665

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

International Esthétique (SAS)

Défendeur :

Laelau 1 (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lagrifoul

Conseillers :

MM. Belières, Roger

Avoués :

SCP Dessart-Sorel-Dessart, SCP Boyer Lescat Merle

Avocats :

Mes de Balmann, Kalopissis

T. com. Toulouse, du 9 juin 2008

9 juin 2008

Par acte du 24 juillet 2003, Mme Cezard a signé un contrat de réservation de zone sur la ville de Meaux pour une durée de trois mois avec la SAS International Esthétique en vue de la création d'un magasin franchisé à l'enseigne Epil Center.

Par acte du 30 décembre 2003, Mme Cezard, en qualité de gérante de l'EURL Laelau 1 a régularisé avec la SAS International Esthétique un contrat de franchise pour l'exploitation d'un institut de beauté à l'enseigne Epil Center à Meaux.

L'EURL Laelau 1 rencontrant des difficultés de gestion a, le 28 octobre 2005, demandé à la SAS International Esthétique l'autorisation de mettre en vente le magasin librement ou bien d'exercer son droit de préemption et d'acquérir le point de vente.

Par acte d'huissier du 24 janvier 2006, la SAS International Esthétique a fait assigner l'EURL Laelau 1 devant le Tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 9 juin 2008, cette juridiction a :

- débouté SAS International Esthétique de ses demandes,

- prononcé la nullité du contrat de franchise,

- condamné la SAS International Esthétique à payer à l'EURL Laelau 1 :

. la somme de 33 799 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004, au titre du remboursement des sommes perçues à l'occasion du contrat,

. la somme de 28 091,85 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006, au titre des investissements réalisés,

- débouté l'EURL Laelau 1 de sa demande de paiement de la somme de 53 913 euro au titre des pertes d'exploitation par la SAS International Esthétique et celle de 54 000 euro au titre des salaires non perçus par Mme Cezard,

- condamné la SAS International Esthétique à payer à l'EURL Laelau 1 la somme de 10 000 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006, à titre de dommages et intérêts,

- débouté l'EURL Laelau 1 de sa demande de remboursement de la somme de 91 065,85 euro,

- ordonné l'exécution provisoire à charge pour l'EURL Laelau 1 de fournir une caution bancaire,

- condamné la SAS International Esthétique à payer à l'EURL Laelau 1 la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS International Esthétique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2008.

La SAS International Esthétique a déposé et signifié ses dernières conclusions le 4 février 2010. Elle demande :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- le rejet des demandes de l'EURL Laelau 1,

- la condamnation de l'EURL Laelau 1 à lui payer la somme de 26 417,04 euro au titre des factures de redevance,

- la résiliation aux torts de l'EURL Laelau 1 du contrat de franchise,

- la condamnation de l'EURL Laelau 1 à lui payer la somme de 40 164,93 euro à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner consécutif à la résiliation du contrat de franchise, outre celle de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante soutient que :

- le contrat de franchise est valable,

- la SAS International Esthétique a déployé des efforts réels au service du réseau et de ses franchisés,

- Mme Cezard ne rapporte pas la preuve d'une erreur d'implantation de son centre,

- l'EURL Laelau 1 a cédé son fonds de commerce et se trouve largement déchargée de sa dette de sorte qu'en cas d'annulation du contrat de franchise, l'EURL Laelau 1 aurait droit à une indemnité de 10 398,90 euro pour solder sa dette à l'égard de sa banque, toute indemnité supplémentaire devant être exclue,

- les réclamations de l'EURL Laelau 1 sont hors de toute réalité,

- l'EURL Laelau 1 est redevable des redevances,

- l'EURL Laelau 1 est redevable d'une indemnité de résiliation puisqu'elle a privé le franchiseur des royalties auxquelles il aurait légitimement pu prétendre jusqu'au terme du contrat,

- le réseau Epil Center possédait dès l'origine un savoir-faire spécifique et original qui n'a cessé de se développer au cours des 5 dernières années,

- plusieurs franchisés du réseau ont multiplié les ouvertures,

- de nombreux centres franchisés dépassent les données prévisionnelles,

- le défaut d'informations pré-contractuelles n'emporte pas de plein droit la nullité du contrat de franchise mais il convient de démontrer en quoi le consentement du franchisé a été vicié,

- M. Lallement, gérant de SAS International Esthétique, n'avait aucune obligation de faire état de sa faillite personnelle dans le cadre d'une précédente société " Pronto Pizza " dans le document pré-contractuel alors qu'il a mis ses compétences et son énergie au service des franchisés,

- le potentiel de la ville de Meaux était réel,

- le rachat du fonds de commerce de l'EURL Laelau 1 par le franchiseur montre que les difficultés de Mme Cezard ne provenaient pas d'un problème d'implantation,

- l'allégation de restriction anticoncurrentielle, relative à la clause du contrat stipulant l'engagement du franchisé à limiter son exploitation, sa distribution publicitaire, d'affichage et ses actions commerciales de toutes sortes à son seul territoire protégé, n'est pas établie,

- le règlement CE n° 2790-1999 n'est pas applicable au réseau Epil Enter comme jugé par la Cour de cassation,

- la concession de franchise porte le plus souvent sur un point de vente déterminé,

- Mme Cezard n'avait reçu une licence que pour la seule exploitation d'un institut et elle ne pouvait donc être autorisée à effectuer des ventes "actives" ou "passives" en dehors de son territoire,

- la pratique des prix conseillés ne signifie pas que les prix étaient imposés au sein du réseau de franchise,

- le défaut d'objet n'est pas établi : la marque Epil Center a été régulièrement déposée, le réseau s'est développé au travers d'une marque valable dont l'exploitation a été confiée à SAS International Esthétique par un contrat de licence garantissant les franchisés contre toute atteinte à ladite marque,

- l'EURL Laelau 1 ne démontre pas qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'effet réseau pour les achats et qu'il lui serait dû à titre de restitution une somme forfaitairement évaluée à 20 % des achats : elle n'établit pas qu'elle aurait pu acquérir en dehors du réseau les mêmes produits à un tarif plus avantageux,

- le changement d'enseigne est intervenu pour renforcer le développement du réseau et l'attractivité du concept et il a été massivement adopté par les franchisés,

- le contrat de franchise n'est pas caduc puisque le fonds avait été cédé avant ce changement d'enseigne.

L'EURL Laelau 1 a déposé et signifié ses dernières conclusions le 1er mars 2010. Elle demande :

- qu'il soit jugé que le consentement de l'EURL Laelau 1 a été vicié et qu'elle n'a pu s'engager en connaissance de cause aux motifs que la SAS International Esthétique lui a remis un document d'information pré-contractuelle dans lequel elle a dissimulé la liquidation judiciaire personnelle dont avait fait l'objet son dirigeant, qui était incomplet et sans aucun état du marché local, qui comportait des informations mensongères et dans lesquelles les perspectives de développement du marché local sur la durée du contrat ne sont pas déterminées et qui occultait la faible rentabilité du concept,

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise et débouté la SAS International Esthétique de ses demandes,

- l'infirmation du jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à l'EURL Laelau 1,

- le replacement des parties dans l'état antérieur à la signature du contrat de franchise et la restitution par la SAS International Esthétique des sommes versées dans le cadre de ce contrat par l'EURL Laelau 1, soit :

. 15 000 euro au titre du droit d'entrée,

. 9 231 euro au titre des redevances,

. 9 568 euro au titre de la réservation de zone,

. 10 000 euro au titre de la publicité initiale,

. 73 311 euro au titre des pertes d'exploitation,

. 78 091 euro au titre du remboursement des investissements initiaux,

. 91 065,85 euro au titre du remboursement des frais engagés pour la constitution et le fonctionnement de la société franchisée,

. 272 976 euro à titre de dommages et intérêts correspondant à une année de marge brute prévisionnelle,

. 81 000 euro au titre des salaires non perçus par Mme Cezard,

. 1 983,80 euro au titre du remboursement des remises et ristournes obtenues des fournisseurs, sauf à parfaire, somme forfaitaire correspondant à 20 % du montant des achats de l'EURL Laelau 1,

- subsidiairement, la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de SAS International Esthétique à la date du 1er janvier 2006,

- qu'il soit jugé que la SAS International Esthétique a violé son obligation de conseil, de formation et d'assistance ainsi qu'à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de franchise,

- que la SAS International Esthétique soit condamnée à réparer l'intégralité des préjudices commerciaux consécutifs à ses fautes et notamment ceux nés de la rupture anticipée du contrat de franchise,

- la condamnation de la SAS International Esthétique à payer à l'EURL Laelau 1 les sommes suivantes :

. 15 000 euro au titre du droit d'entrée,

. 9 231 euro au titre des redevances,

. 9 568 euro au titre de la réservation de zone,

. 10 000 euro au titre des pertes d'exploitation,

. 73 311 euro au titre du remboursement des investissements initiaux,

. 91 065,85 euro au titre du remboursement des frais engagés pour la constitution et le fonctionnement de la société franchisée,

. 272 976 euro à titre de dommages et intérêts correspondant à une année de marge brute prévisionnelle,

. 81 000 euro au titre des salaires non perçus par Mme Cezard,

. 1 983,80 euro au titre du remboursement des remises et ristournes obtenues des fournisseurs, sauf à parfaire, somme forfaitaire correspondant à 20 % du montant des achats de l'EURL Laelau 1,

. 174 631 euro au titre du manque à gagner,

. 3 990 euro au titre du remboursement du compte courant de Mme Cezard,

. 47 181 euro au titre du remboursement du solde d'emprunt bancaire,

- que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus en vertu de l'article 1154 du Code civil à compter du 7 décembre 2007, jour du dépôt des conclusions en défense,

- la condamnation de la SAS International Esthétique au paiement d'une somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que :

- la nullité du contrat de franchise est encourue en raison du manquement de la SAS International Esthétique à ses obligations pré-contractuelles,

- les dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du Code de commerce ont été violées,

- la SAS International Esthétique devait remettre des indications complètes sur le franchiseur et son expérience,

- M. Lallement n'est pas le concepteur du réseau qui n'était pas exploité selon le cadre juridique de la franchise,

- M. Lallement avait fait l'objet d'une faillite personnelle et d'une interdiction de gérer et il était dans l'obligation d'en informer les co-contractants jusqu'au 14 décembre 2004,

- le vice du consentement s'apprécie au moment de la signature du contrat,

- le franchiseur n'a pas réalisé l'étude sérieuse et complète prévue par la loi sur l'état du marché local et sur la stabilité, la fiabilité et la rentabilité du réseau,

- Mme Cezard ne se serait jamais engagée dans le réseau Epil Center si elle avait eu connaissance des mensonges et dissimulations,

- le contrat de franchise encourt la nullité pour défaut de cause, le savoir-faire du franchiseur n'étant ni substantiel, ni matérialisé par écrit ni secret,

- la SAS International Esthétique a manqué à ses obligations contractuelles de conseil, de formation et d'assistance, ces manquements justifiant la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la SAS International Esthétique,

- la SAS International Esthétique a manqué à son obligation relative à la publicité et à celle de procurer au franchisé un avantage concurrentiel,

- le franchiseur imposait les prix aux franchisés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2010.

Sur ce,

Sur la nullité du contrat de franchise :

Aux termes des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise, préalablement à la signature du contrat, un document donnant les informations complètes et sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.

Cependant, le contrat de franchise n'encourt la nullité que si, au moment de la signature du contrat, le consentement du franchisé a été vicié de telle sorte qu'il ne se serait pas engagé s'il avait été sérieusement et loyalement informé.

En l'espèce, le document d'information pré-contractuel remis à Mme Cezard le 15 mai 2003 mentionne une rentabilité exceptionnelle, un retour sur investissement rapide, un chiffre d'affaires annuel moyen pour les établissements franchisés de 169 230 euro, une zone de chalandise de 20 000 habitants, 1 200 abonnements pour la première année d'exploitation du centre-pilote à Pessac et une formation initiale de 15 jours.

L'examen de ce document fait ressortir que l'état du marché général établi par le franchiseur, daté de 2000 soit 3 ans avant la remise des informations à Mme Cezard, n'a pas été réactualisé pour tenir compte de l'évolution économique dans un marché très concurrentiel et ne contient, hormis le nombre d'habitants, aucun état du marché local de nature à permettre à la franchisée d'apprécier les potentialités de développement de son centre.

Le franchiseur a en outre remis à Mme Cezard un compte d'exploitation prévisionnel au terme duquel le centre de Meaux devait réaliser la première année un chiffre d'affaires de 183 000 euro, avec un résultat positif de 37 494 euro, ces chiffres devant passer dès la deuxième année respectivement à 237 900 euro et 54 064 euro.

Si le franchiseur n'a aucune [sic] obligation de moyen, ses prévisions doivent cependant être prudentes et réalistes, l'espérance de gain étant déterminante pour le consentement du franchisé.

Or, les bilans de l'EURL Laelau 1 pour les exercices 2004 et 2005 ont fait apparaître respectivement des chiffres d'affaires de 76 859 euro pour un résultat négatif de 53 907 euro et 109 025 euro pour un résultat bénéficiaire de 490 euro, soit un écart supérieur à 50 %, alors que SAS International Esthétique n'établit pas que Mme Cezard a eu une gestion non conforme à ses prescriptions et qu'elle ne justifie pas davantage du chiffre d'affaires réalisé depuis 2007, date de sa reprise du centre de Meaux.

En outre, la SAS International Esthétique a omis de mentionner l'existence de centres en difficulté, comme celui de Pessac mis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2003 alors que le contrat de franchise a été signé par Mme Cezard le 30 décembre 2003, ou d'autres centres possédant des capitaux propres négatifs.

Dans ces conditions, les informations insuffisantes et omissions sur l'état réel du réseau et sur la situation locale du marché ainsi que les résultats prévisionnels exagérément optimistes et déconnectés de toute réalité économique, qui ont été fournis par la SAS International Esthétique à l'EURL Laelau 1 en vue de la signature du contrat de franchise litigieux, constituent un ensemble d'éléments qui, portant sur la substance même du contrat litigieux, ont vicié le consentement de Mme Cezard en l'induisant en erreur sur les perspectives de rentabilité du commerce qu'elle envisageait d'exploiter alors même que, en l'absence d'une expérience commerciale antérieure, sa confiance à l'égard du franchiseur et de la notoriété du réseau Epil Center était déterminante dans son engagement.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise de l'EURL Laelau 1 sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés par cette dernière.

Sur les demandes de paiement :

L'annulation du contrat de franchise a pour conséquence de remettre les parties en l'état antérieur à la signature du contrat de franchise.

Il en résulte tout d'abord que les demandes de la SAS International Esthétique en paiement des factures de redevances et à titre d'indemnité de résiliation doivent être rejetées puisque dépourvues de cause.

Par ailleurs, la SAS International Esthétique doit être condamnée à rembourser à l'EURL Laelau 1 le droit d'entrée de 15 000 euro ainsi que les sommes de 9 568 euro au titre de la réservation de territoire et de 9 231 euro correspondant aux redevances versées pendant l'exécution du contrat.

La SAS International Esthétique sera également condamnée au remboursement des investissements initiaux pour la mise en œuvre du concept de la marque Epil Center mais cependant dans la limite de la somme de 10 000 euro correspondant aux frais de la publicité initiale, l'EURL Laelau 1 étant déboutée du surplus de sa réclamation alors que ces investissements continuent de bénéficier au cessionnaire qui en a acquitté le prix lors de la cession.

Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de remboursement des remises et ristournes obtenues des fournisseurs, Mme Cezard ne justifiant pas de la perception de ces marges arrières par la SAS International Esthétique ni de ce qu'elle aurait pu acquérir en dehors du réseau les mêmes produits à des prix plus avantageux.

En outre, il est constant que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi.

A cet égard, en ce qui concerne les pertes d'exploitation d'un montant cumulé de 61 365 euro au 31/12/2006, à défaut pour la SAS International Esthétique d'établir la réalité de fautes de gestion commises par la franchisée, l'appelante doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts mais dans la limite de 11 365 euro correspondant aux pertes restées à la charge de Mme Cezard après la reprise, en juillet 2007, de son fonds de commerce par le franchiseur pour le prix de 50 000 euro (61 365 - 50 000).

En revanche, les demandes d'indemnisation au titre de la perte de revenus et de remboursement du compte courant seront rejetées comme non justifiées, les prévisionnels de chiffre d'affaires ne pouvant avoir qu'une valeur indicative et les résultats obtenus étant tributaires de la compétence professionnelle du gérant et des aléas de la situation économique et l'absence dans les bilans 2006 et 2007 de toute écriture relative au compte-courant de Mme Cezard permettant de conclure que cette dernière avait à cette date récupéré ses avances.

Mme Cezard, qui ne rapporte pas la preuve d'autres préjudices doit donc être déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts.

Les intérêts au taux légal sur les sommes de 43 799 euro et de 11 365 euro courront à compter du 24 janvier 2006, date de l'assignation, en vertu de l'article 1153-1 du Code civil.

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée à compter du 17 mars 2008, date de l'audience devant le tribunal de commerce où la demande a été formulée, en vertu de l'article 1154 du Code civil.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des sommes au paiement desquelles la SAS International Esthétique a été condamnée. Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la SAS International Esthétique à rembourser la somme de 43 799 euro et à payer celle de 11 365 euro à titre de dommages et intérêts à l'EURL Laelau 1. Dit que les intérêts au taux légal courront sur ces deux sommes à compter du 24 janvier 2006. Prononce la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 17 mars 2008. Rejette les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS International Esthétique aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués en la cause en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.