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Décisions

ADLC, 5 septembre 2011, n° 11-DCC-135

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de PPDC par NGE SAS

ADLC n° 11-DCC-135

5 septembre 2011

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 29 juillet 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société PPDC (ci-après " PPDC ") par la société NGE SAS (ci-après " NGE "), formalisée par un contrat de cession d'actions en date du 7 juillet 2011 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. NGE est une société par actions simplifiée contrôlée exclusivement par la société holding Financière Saint Anne (1) qui détient [...] % de son capital. Le reste de son capital est détenu par plusieurs actionnaires minoritaires dont aucun ne dispose de droits de veto de nature à lui octroyer une influence déterminante sur les décisions stratégiques de la société. NGE est spécialisée dans les travaux publics et exerce ses activités au travers de plusieurs filiales (ci-après " le groupe NGE "). Le groupe NGE est organisé autour de cinq principaux domaines d'activités : (i) terrassement et voiries et réseaux divers, (ii) canalisations et réseaux, (iii) travaux géotechniques et de sécurisation, (iv) génie civil et (v) route et équipements de la route.

2. PPDC est une société par actions simplifiée contrôlée exclusivement par Madame Emmanuelle Perron qui détient, avec sa famille, 100 % de son capital. PPDC est la holding du groupe TSO qui est spécialisé dans la construction, le renouvellement, la pose et l'entretien de voies ferrées (réseau national et transport urbain). Le groupe TSO opère également dans les domaines de l'électrification et du remaniement de caténaires et, de façon plus accessoire, dans les domaines de la topographie, l'entretien et la reconstruction de locomotives et locotracteurs, et le génie civil. Enfin, le groupe TSO est opérateur ferroviaire sur le réseau ferré français depuis 2009, ce qui lui permet de circuler avec ses propres locomotives et ses propres conducteurs.

3. L'opération notifiée consiste, d'une part, en l'acquisition par NGE et Financière Saint Anne de 100 % du capital de PPDC, et donc indirectement de 98,4 % du capital de TSO, et d'autre part, en l'acquisition par NGE des 1,6 % restants du capital de TSO actuellement détenus par des actionnaires minoritaires. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif par NGE de PPDC et de ses filiales, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (le groupe NGE : 902,7 millions d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; PPDC : 196,4 millions d'euro pour l'exercice clos le 31 août 2010). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (le groupe NGE : 902,7 millions d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; PPDC : 147,1 millions d'euro pour l'exercice clos le 31 août 2010). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties à l'opération sont simultanément actives dans le secteur des travaux ferroviaires.

6. La pratique décisionnelle nationale antérieure a relevé que le secteur des travaux ferroviaires se caractérise par un nombre important d'activités de production et de prestations de services constituant une chaîne de valeur (2). Elle a ainsi opéré une distinction entre plusieurs catégories de prestations de services, constituant chacune un marché de services distinct : (i) la pose, le renouvellement et la maintenance des voies ferrées, (ii) les technologies d'alimentation, (iii) la pose de matériel de signalisation ferroviaire, (iv) l'entretien des tunnels ferroviaires, (v) le génie civil et (vi) le terrassement et a envisagé au sein de chacune de ces catégories d'éventuelles sous-segmentations (3).

7. En l'espèce, les marchés concernés par l'opération sont ceux sur lesquels l'activité des parties se chevauche à savoir le marché du génie civil, ainsi que ceux présentant des liens de connexité avec les marchés sur lesquels intervient chacune des parties c'est-à-dire les marchés de la pose, du renouvellement et de la maintenance des voies ferrées, des prestations liées aux technologies d'alimentation, et du terrassement.

1. LES PRESTATIONS DE POSE, DE RENOUVELLEMENT ET DE MAINTENANCE DES VOIES FERRÉES

8. La pratique décisionnelle antérieure a opéré une distinction entre les activités de pose, de renouvellement et de maintenance des voies ferrées selon qu'elles portent sur des voies de chemin de fer, de métro, de tramway ou d'installations terminales embranchées compte tenu des différences relatives aux caractéristiques des voies sur lesquelles sont exécutés les travaux, aux moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des travaux et au contenu des prestations requises (4). La question d'une éventuelle sous-segmentation au sein du marché de la pose, du renouvellement et de la maintenance des voies de chemin de fer a été envisagée selon que ces travaux sont réalisés (i) de manière traditionnelle avec des chantiers peu mécanisés (" hors suite ") ou (ii) via des chantiers hautement mécanisés qui mettent en œuvre des trains de substitution permettant un rendement rapide (" suite rapide ") mais a été laissée ouverte. Il n'y a pas lieu de trancher cette question en l'espèce, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.

9. Concernant la délimitation géographique des marchés, la pratique décisionnelle antérieure a considéré que les marchés de la pose, du renouvellement et de la maintenance des voies de chemin de fer, de métro et d'installations terminales embranchées étaient de dimension nationale et que le marché de la pose, du renouvellement et de la maintenance des voies de tramway revêtait une dimension européenne (5). Au cas d'espèce, l'analyse sera donc menée au niveau national.

2. LES PRESTATIONS LIÉES AUX TECHNOLOGIES D'ALIMENTATION

10. Les prestations liées aux technologies d'alimentation regroupent l'ensemble des activités liées aux études, à l'électrification, à la pose et au remaniement de lignes caténaires.

11. La pratique décisionnelle antérieure a défini les lignes caténaires " comme des systèmes de lignes électriques destinées à alimenter les trains en énergie électrique par l'intermédiaire de pantographes " (6). La question d'une éventuelle sous-segmentation de ce marché en fonction notamment du type de voies considérées (voies de chemin de fer et voies de tramway) a été laissée ouverte. En l'espèce, la question de la segmentation précise du marché des prestations liées aux technologies d'alimentation peut également être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelles que soient les délimitations de marché retenues.

12. Concernant la délimitation géographique des marchés, la pratique décisionnelle antérieure a considéré que le marché des prestations liées aux technologies d'alimentation revêtait une dimension nationale (7). Au cas d'espèce, l'analyse sera donc menée au niveau national.

3. LES PRESTATIONS DE GÉNIE CIVIL

13. La pratique décisionnelle antérieure a défini un marché du génie civil général regroupant trois grandes catégories de travaux : (i) les ouvrages d'art et d'équipement industriel réalisés à l'air libre (barrages, ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux, etc.), (ii) les travaux souterrains (ouvrages souterrains de circulation, d'adduction ou d'évacuation d'eau, etc.) et (iii) les travaux en site maritime ou fluvial (jetées, phares et balises, murs de quai, appontements, etc.) (8).

14. Elle a également envisagé la possibilité de sous-segmenter ce marché, d'une part, entre les ouvrages de génie civil réalisés en matière ferroviaire et ceux réalisés en matière autoroutière et, d'autre part, entre les grands ouvrages et les ouvrages de taille plus modeste (9). La délimitation précise du marché peut néanmoins rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.

15. Concernant la délimitation géographique des marchés, la pratique décisionnelle antérieure a considéré qu'ils revêtaient une dimension au moins nationale, à l'exception des chantiers de moindre importance qui semblaient de dimension plus locale (10). Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national et régional.

4. LE TERRASSEMENT

16. La pratique décisionnelle antérieure a retenu l'existence d'un marché distinct des terrassements exécutés à l'air libre en précisant que, soit ils constituent en eux-mêmes un ouvrage, tels que déblais ou remblais routiers, digues et canaux, soit ils permettent la réalisation d'autres catégories de travaux tels que, notamment, routes, voies ferrées ou ouvrages d'art. Ils visent à la préparation des sites pour aplanir et consolider les sols des voies de communication, élaborer les tranchées pour la voirie et les réseaux divers (11).

17. La possibilité de sous-segmenter ce marché en fonction de la taille des chantiers en cause a également été envisagée (12) : les terrassements dits " simples " et " moyens " dont le montant est inférieur à cinq millions d'euro et les terrassements dits " en grande masse " dont le montant est supérieur à cinq millions d'euro. La délimitation précise du marché peut néanmoins rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.

18. Concernant la délimitation géographique des marchés, la pratique décisionnelle antérieure a considéré que les travaux de terrassement en grande masse revêtaient une dimension nationale, dans la mesure où les entreprises répondent aux appels d'offres quelle que soit la localisation du chantier en France, tandis que les travaux de terrassement simples ou moyens revêtaient une dimension régionale, dans la mesure où les entreprises ne répondent aux appels d'offres que dans un rayon régional correspondant à l'implantation de leur agence (13). Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national et régional.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

19. L'activité des parties se chevauche uniquement sur le marché du génie civil. Par ailleurs, en retenant une segmentation selon la taille des ouvrages, l'activité des parties se chevauche uniquement sur le segment des prestations de génie civil portant sur des ouvrages de taille plus modeste, dans la mesure où le groupe TSO n'effectue pas de prestations de génie civil portant sur de grands ouvrages.

20. Selon les estimations des parties, la part de marché cumulée des parties est d'environ 2 % en France en 2009 (le groupe NGE : [0-5] % ; le groupe TSO : [0-5] %). Les concurrents des parties sont Vinci ([20-30] %), Eiffage ([10-20] %), Bouygues ([5-10] %), SPIE Batignolles ([5-10] %) et Fayat ([5-10] %) (14).

21. Par ailleurs, sur les éventuelles sous-segmentations de ce marché envisagées par la pratique décisionnelle antérieure, à savoir le segment des prestations de génie civil ferroviaire, les prestations de génie civil portant sur de grands ouvrages et les prestations de génie civil portant sur des ouvrages de taille plus modeste, les parties estiment que leur part de marché cumulée au niveau national est inférieure à 5 %15.

22. De même, au niveau régional, les parties estiment que leur part de marché cumulée sur le segment des prestations de génie civil portant sur des ouvrages de taille plus modeste est généralement inférieur à 5 %, sauf sur certaines régions où le groupe NGE détient une part de marché d'environ [10-20] % (16). En tout état de cause, le groupe TSO n'effectue ce type de prestations qu'en région Bretagne.

23. Il ressort de ces éléments que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le bais d'effets horizontaux sur le marché du génie civil en France ou sur d'éventuelles sous-segmentations de ce marché.

B. ANALYSE DES EFFETS NON-HORIZONTAUX

24. Les parties sont également actives sur plusieurs marchés présentant des liens de connexité entre eux. En effet, le groupe TSO est présent sur plusieurs marchés de la pose, du renouvellement et de la maintenance de voies ferrés ainsi que sur les marchés des prestations liées aux technologies d'alimentation alors que le groupe NGE est présent sur les marchés du terrassement.

25. Concernant les marchés de la pose, du renouvellement et de la maintenance de voies ferrés, le groupe TSO intervient sur les marchés des voies de chemin de fer et de tramway.

26. S'agissant des voies de chemin de fer, la part de marché du groupe TSO est de [10-20] % en France en 2010. Ses deux principaux concurrents sont ETF (30 %) et Colas Rail (25 %). Au sein de ce marché, le groupe TSO effectue des travaux de " suite rapide " ainsi que des travaux " hors suite ". Sur le segment des travaux de " suite rapide ", le groupe TSO détient une part de marché de [20-30] % correspondant à un appel d'offres qu'il a remporté pour la période 2009-2012 et dont les deux autres attributaires sont : ETF ([50-60] %) et Colas Rail ([20-30] %). Cette part de marché sera de [10-20] % en 2013-2015. En effet, les attributaires de l'appel d'offres pour la période 2013-2015 sont Transalp ([30-40] %), Meccoli ([30-40] %), Colas Rail ([10-20] %) et le groupe TSO ([10-20] %). Sur le segment des travaux " hors suite ", le groupe TSO détient une part de marché de [10-20] % en France en 2010. Ses principaux concurrents sont ETF (25 %), Colas Rail (25 %), Esaf, Sodesam, Pichenot Bouille et Meccoli (17).

27. S'agissant des tramways, la part de marché du groupe TSO est de [5-10] % en France en 2010 (sur la base du nombre de lots attribués entre 2008 et 2011). Ses principaux concurrents sont ETF (26 %) et Colas Rail (14 %) (18).

28. Concernant le marché des prestations liées aux technologies d'alimentation (caténaires), la part de marché du groupe TSO est de [10-20] % en 2010 en France. Ses principaux concurrents sont Colas Rail ([30-40] %), Cegelec ([10-20] %), Eurovia ([10-20] %), Inéo Scle ([10-20] %) et Alstom ([5-10] %). En retenant une segmentation de ce marché par type de voies, la part de marché du groupe TSO est de [20-30] % sur le segment des voies de chemin de fer et de [5-10] % sur le segment des voies de tramways (19).

29. Concernant le marché du terrassement, le groupe NGE détient une part de marché de [5-10] % en France en 2009 (20). Ses principaux concurrents sont Vinci ([5-10] %), Bouygues ([0-5] %), Eiffage ([0-5] %), SPIE Batignolles ([0-5] %) et Fayat ([0-5] %). Les autres concurrents des parties, qui représentent 78 % du marché, sont principalement des opérateurs régionaux. Au sein du marché du terrassement, 85 % sont des terrassements en grande masse et 15 % des terrassements simples et moyens. Sur le segment des terrassements en grande masse, la part de marché du groupe NGE au niveau national est d'environ [20-30] % et ses principaux concurrents sont des grands groupes de BTP. Sur le segment des terrassements simples et moyens, la part de marché du groupe NGE au niveau national est d'environ 5 %. Au niveau régional, sa part de marché est inférieure à 10 % à l'exception de la région Midi Pyrénées où elle s'élève à environ [10-20] %. Les principaux concurrents du groupe NGE sur ce segment sont des opérateurs régionaux.

30. L'opération notifiée permettra au groupe NGE d'étendre la gamme d'activité qu'il propose dans le secteur des travaux ferroviaires et de présenter des offres globales intégrées dans le cadre des appels d'offres qui sont lancées.

31. Cette opération n'est cependant pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux dans la mesure où, sur chacun des segments de marché concernés sur lesquels le groupe NGE ou le groupe TSO intervient, leur part de marché est relativement modeste (inférieure à 25 % quel que soit le segment de marché considéré).

32. De plus, sur chacun des segments de marchés concernés, les parties font face à la concurrence de plusieurs opérateurs, dont certains sont de grands groupes de BTP tels que notamment Vinci, Bouygues/Colas, Eiffage qui proposent une gamme de prestations plus étendue que celle que proposera la nouvelle entité à l'issue de l'opération. Ces concurrents détiennent en outre des parts de marché significatives et continueront à l'issue de l'opération à exercer une forte pression concurrentielle sur la nouvelle entité rendant improbable toute possibilité pour la nouvelle entité de verrouiller l'accès à l'un ou plusieurs de ces marchés.

33. Les parties soutiennent par ailleurs que la possibilité de proposer une offre globale intégrée n'est pas un avantage décisif dans le secteur des travaux ferroviaires. D'une part, les appels d'offres sont le plus souvent attribués sous forme de lots distincts. A cet égard, les lots de terrassement (activité du groupe NGE) et les lots relatifs à la pose ou au renouvellement des voies ferrés et ceux relatifs aux technologies d'alimentation (activité du groupe TSO) sont généralement attribués séparément. Il en est de même des lots relatifs au génie civil. D'autre part, les opérateurs du secteur se regroupent couramment au sein de consortium pour répondre de façon globale à des appels d'offres.

34. Il ressort de ces éléments que l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux sur les marchés de la pose, du renouvellement et de la maintenance de voies ferrés, des prestations liées aux technologies d'alimentation, du terrassement ou du génie civil.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 11-0136 est autorisée.

Notes :

1 La société holding Financière Saint Anne est actuellement contrôlée conjointement par [Confidentiel], en vertu d'un pacte par lequel les actionnaires se sont engagés à agir de concert pour exercer un contrôle conjoint sur la société. Aucun de ces deux actionnaires ne dispose directement ou indirectement de participation contrôlante dans des sociétés présentes dans des secteurs d'activité similaires à ceux concernés par la présente opération. [Confidentiel].

2 Voir notamment C2007-22 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 14 mai 2007, aux conseils de la société Colas, relative à une concentration dans le secteur de la pose et de la maintenance de voies ferrées et C2007-20 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 6 juillet 2007, aux conseils de la société Vossloh Infrastructure Services, relative à une concentration dans le secteur de la pose et de la maintenance de voies ferrées.

3 Voir notamment Avis n°01-A-08 du Conseil de la concurrence du 5 juin 2001 relatif à l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci, les décisions du ministre C2007-22 et C2007-20 précitées et la décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-43 du 14 septembre 2009 relative à l'acquisition des sociétés Entreprise Malet et Entreprise Carceller par la société Spie Batignolles SA.

4 Voir notamment les décisions du ministre C2007-22 et C2007-20 précitées.

5 Ibid.

6 Voir notamment la décision du ministre C2007-22 précitée.

7 Ibid.

8 Voir notamment Avis n°01-A-08 du Conseil de la concurrence du 5 juin 2001 relatif à l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci ; C2006-03 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 6 mars 2006, aux conseils de la société Vinci, relative à une concentration dans le secteur des infrastructures autoroutières et les décisions du ministre C2007-22 et C2007-20 précitées.

9 Voir notamment l'avis n°01-A-08 du Conseil de la concurrence et la décision du ministre C2006-03 précités.

10 Voir notamment la décision du ministre C2006-03 précitée. Voir également les décisions du ministre C2007-22 et C2007-20 précitées.

11 Voir notamment l'avis n°01-A-08 du Conseil de la concurrence et la décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-43 précités.

12 Voir notamment la décision du ministre C2006-03 précitée.

13 Ibid.

14 Source : FNTP - Recueil Statistiques 2009.

15 Source : Meilleures estimations des parties.

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Source : FNTP - Recueil Statistiques 2009.