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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 4 octobre 2011, n° 10/23198

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

TNT Express National, TNT Express France (SNC)

Défendeur :

Président de l'Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remenieras

Avoué :

SCP Taze-Bernard Belfayol broquet

Avocat :

Me Ninane

CA Paris n° 10/23198

4 octobre 2011

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'appel déclaré le 7 octobre 2010 par la société TNT Express National et la société TNT Express France (TNT) afin de contester les opérations de visite et saisie autorisées dans leurs locaux par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) de Paris du 22 septembre 2010 ;

Vu l'exposé les moyens de la société TNT Express National et de la société TNT Express France TNT) déposé au greffe le 31 mars 2011 et les conclusions récapitulatives déposées le 8 juin 2011 et soutenues à l'audience du 14 juin 2011 à l'appui de la déclaration de recours ;

Vu les observations de Madame la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence déposées le 26 mai 2011 et présentées à l'audience du 14 juin 2011 ;

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2010, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence a été autorisée à faire procéder, dans les locaux de TNT, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce afin de. rechercher la preuve des agissements qui enlient dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 points 2 et 4 du Code de commerce et 101-1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relevés dans le secteur de la messagerie traditionnelle, rapide et expresse, ainsi que toute manifestation, de cette concertation prohibée ; que les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 29 septembre 2010 et ont fait l'objet d'un procès-verbal et d'un inventaire ;

Attendu qu'au soutien de son recours, TNT fait valoir, en premier lieu, que ces opérations ont été réalisées en conformité avec les principes garantissant le respect des droits de la défense en matière de perquisitions ;

Que tel est le cas, tout d'abord, de la " saisie papier " (scellés 1 à 6) dont rien, dans le procès-verbal de saisie, ne permet de déterminer qu'elle a été précédée d'un quelconque processus de sélection préalable ; qu'en effet, alors que les articles L. 450-4 du Code de commerce et 56 du Code de procédure pénale imposent " la prise de connaissance de papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie ", le procès- verbal de saisie n'indique pas le moindre début de recherche sélective par les enquêteurs d'éléments enliant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés, de sorte que, faute de recherches préalables minutieuses et sélectives, la saisie des documents contenus dans les scellés 1 et 6 ne satisfait pas aux exigences fixées par la loi ; que, dès lors, les enquêteurs ayant procédé aux opérations sans s'en tenir au champ de l'ordonnance d'autorisation, ces saisies sont illicites et doivent être déclarées nulles, étant par ailleurs précisé qu'à supposer même qu'il y ait cri une quelconque recherche, l'absence de mention à ce sujet dans le procès-verbal ne permet pas au magistrat délégué d'en contrôler l'existence, la pertinence et le caractère discriminant ;

Qu'ensuite, s'agissant de la sélection alléguée préalablement à la " saisie informatique" (scellés 7 et 8), TNT affirme que le procès-verbal crée une apparence de sélection du fait de l'emploi de formule type, alors que, au delà de cette pétition de principe, rien ne permet de vérifier si une quelconque sélection a effectivement été opérée et, dans l'affirmative, si les éventuels critères retenus étaient pertinents et discriminants au regard du champ de l'ordonnance; qu'en effet, les enquêteurs ont saisi plus de 490 000 courriels/pièces jointes/documents informatiques dans le but de procéder ultérieurement, dans leurs locaux, et hors de la présence de l'occupant des lieux et d'un officier de police judiciaire, à la recherche et à la sélection que la loi et l'ordonnance leur imposent pourtant de réaliser préalablement à toute saisie ; que les enquêteurs n'ont pas ainsi distingué parmi les documents de l'entreprise susceptibles d'être liés aux pratiques présumées et ceux qui, au contraire, y étaient totalement étrangers, ce qui est le cas en l'espèce, puisque de nombreux documents informatiques saisis sont dépourvus de lien avec le champ de l'ordonnance ; qu'à cet égard, le procès-verbal, qui ne fait mille mention du mode de recherche des documents saisis et se borne à utiliser des formules stéréotypées et laconiques, ne permet pas au magistrat délégué de contrôler comment les enquêteurs ont effectivement procédé en la matière pour abouti ré saisir des documents informatiques sans le moindre rapport avec le champ de l'ordonnance ; que, par surcroit, le représentant de TNT dans les lieux n'a pas davantage été informé par les enquêteurs des critères de 'sélection utilisés en la matière, à supposer même qu'il y en ait eu, ce qui porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense de l'entreprise ; qu'en conséquence, les saisies informatiques contenues dans les scellés numéros n° 7 et n° 8 devront être déclarées nulles, étant par surcroît précisé que, même en effectuant une recherche sur la base de 122 mots clés tirés de l'ordonnance et de la requête de la rapporteure générale, TNT n'a obtenu que 26 000 courriels /documents, soit environ 5 % du volume total de courriels saisis dans ses locaux, d'ailleurs sans rapport avec l'enquête, ce qui suffit à démontrer Je caractère massif de ta saisie en dehors du champ de l'autorisation judiciaire ;

Que tel est encore le cas par suite de la violation des règles régissant la rédaction des procès-verbaux de visite et saisie; comme le démontre, en premier lieu, l'absence de signature du procès-verbal par l'officier de police judiciaire et d'ailleurs par qui que ce soit d'autre, en dehors de la dernière page, de sorte que le magistrat délégué ne dispose d'aucune garantie lui permettant de contrôler, d'une part, la conformité de la description des opérations de visite et de saisie au déroulement effectif des opérations en cause, d'autre part, l'exactitude de l'inventaire de chacune des pièces saisies, le seul doute naissant de ces irrégularités et erreurs suffisant à porter irrémédiablement et gravement atteinte aux droits de la défense, doute d'autant plus grave que le procès-verbal se borne à utiliser des formules stéréotypées pour relater le déroulement des opérations de saisies ; qu'en second lieu, l'inventaire des saisies informatiques ne respecte pas les exigences concernant son établissement qui sont fixées par l'article L. 450-4 alinéa 9 du Code de commerce et que " le peu d'inventaire réalisé en l'espace " (page 17 du PV scellé 7) est par surcroit de nature à induire le magistrat délégué en erreur ; qu'en effet, si les données saisies ont transité par les ordinateurs de MM. alors qu'elles ne leur appartiennent cependant pas et que deux des quatre messageries saisies surie serveur ainsi que de nombreux autres documents ainsi " importés " sur les ordinateurs de MM. sont sans rapport avec ces personnes, de sorte que la mention en question est non seulement fausse, en ce qu'elle attribue à ces personnes des documents et messageries qui ne leur appartiennent pas, mais, en outre, incomplète, en ce qu'elle ne mentionne pas le nom des propriétaires des autres messageries et documents saisis; que s'il est vrai que l'Autorité peut rétorquer que " l'inventaire informatique " pertinent n'est en réalité pas celui contenu page 17 du procès-verbal ruais celui figurant è l'annexe 4 du procès-verbal, ces pseudo inventaires sont en réalité des fichiers excel (un par scellé) dans lesquels figure une liste qui ne contient aucun détail ni aucune description du contenu des fichiers saisis, ni même d'ailleurs de la taille des fichiers en ce qui concerne les messageries électroniques, de sorte que ces documents sont sans utilité pour elle comme pour la cour: qu' aucun de ces deux inventaires informatiques ne donne la moindre idée non seulement du contenu mais également de l'ampleur de la saisie faite " à partir de " et non " sur " deux ordinateurs, qui couvre en réalité quatre messageries et des extractions non identifiées à partir du réseau de l'entreprise ; qu'un inventaire fait en effet nécessairement référence à un document dénombrant, énumérant, identifiant les données auxquelles ils se rapportent et, " qu' à supposer que des catégories de documents puissent être regroupées au sein d'un inventaire, celui-ci doit nécessairement identifier une appellation commune permettant de les identifier"; qu'en l' espèce, si certains des documents " autonomes " saisis peuvent, Je cas échéant, avoir un intitulé porteur de sens, en revanche, les seules références aux messageries (Outlook ou archives Outlook regroupant plusieurs centaines de milliers de courriels, avec ou sans pièces jointes, sont manifestement dépourvues de toute signification et ne permettent nullement d' identifier des centaines de milliers de documents qu'elle regroupe; qu'en outre, le procès-verbal ne fait nulle mention de " difficultés d'inventaire sur place" qui, seules, auraient permis, conformément aux prévisions de l'article 56 alinéa 4 du Code de procédure pénale, de placer les données dans des scellés provisoires, jusqu'à inventaire ultérieur, en présence des parties ; que, dès lors, faute d'un inventaire identifiant les fichiers et répertoires saisis, et non simplement leur emplacement il convient de prononcer la nullité de l'intégralité de la saisie des scellés n° 7 et 8 ;

Que tel est le cas, enfin, de l'incertitude quant â l'origine des données saisies et la confusion dans le déroulement des saisies informatiques ; qu'en effet, la description en pages 3 et 4 du procès-verbal (scellés 7 et 8), du déroulement des saisies informatiques, révèle des incohérences et des contradictions telles qu'elles rendent impossible tout contrôle par le juge, non seulement de l'existence ou non d'une sélection préalablement à la saisie mais également, et plus généralement, du déroulement de l'opération et de l'origine des données saisies, celle-ci n'était plus identifiables compte tenu du nombre d'extractions et de transfert des données d'un support à un autre ; que, par ailleurs, le " réseau de l'entreprise " a été examiné -et des fichiers en ont été extraits- à partir de l'ordinateur de M. dans un premier temps puis, ensuite, à partir de l'ordinateur de M. sans que l'on puisse à présent déterminer, ni à fortiori contrôler si, entre les deux passages, les fichiers en cause, dont on ignore l'origine, ont pu être modifiés par rapport aux données contenues sur le réseau; que le procès-verbal fait donc clairement apparaitre, non seulement, que les données saisies n'ont, en réalité, fait l'objet d'aucune présélection, mais encore que les multiples manipulations entreprises par les enquêteurs ne permettent plus de retracer l'origine des données ; que cette opacité quant au processus de sélection et de saisie qui ne lui permet pas de contrôler la licéité des opérations auxquelles elle a procédé, justifie ainsi également l'annulation des saisies de l'ensemble des scellés " informatiques " ; que, par surcroît, il ressort de la. lecture du procès-verbal que les enquêteurs ont, dans des conditions qui prêtent à confusion, rien seulement procédé à de multiples transferts de données, niais également qu'ils ont utilisé du matériel extérieur à l'entreprise pour effectuer les saisies informatiques soit, en l'occurrence, des DVD pour graver des fichiers, alors que TNT n'a pas été mise en mesure de contrôler que ces matériels étaient vierges de toutes données avant leur utilisation; qu'autrement dit, avant d'être transférés sur l'ordinateur de M. puis copiés sur un DVD, les documents sont passés par un autre DVD) - dont on ignore s'il appartenait à l'entreprise ou aux enquêteurs et s'il était vierge avant utilisation- et un disque dur appartenant à l'Autorité dont il était indiqué qu'il aurait été formaté préalablement par celle-ci, ce que TNT n'a cependant pas été en mesure de vérifier; qu'il ne peut ainsi être exclu que ces DVD et disque dur externe aient contenu des données préalablement à leur -utilisation, qui auraient pu ensuite être transférées sur l'ordinateur de M. ; qu'en revanche, les enquêteurs ont pris la précaution d'effacer ensuite le contenu du disque dur externe en prenant les sociétés TNT à témoin, alors qu'il eût été préférable que l'occupant des lieux ait été mis eu mesure de constater que le support était bien vierge avant que celui-ci soit utilisé pour faire transiter les données appelées à être ensuite copiées et saisies, plutôt qu'après, ce formatage à postériori ayant surtout eu pour effet de supprimer toute possibilité de contrôler le contenu du disque dur; que, dans ces conditions, rien ne permet à TNT ni au magistrat délégué de vérifier que ce qui était gravé sur les CD/DVD - Roms saisis provenait bien des seuls ordinateurs visités et rien du matériel de l'Autorité de la concurrence, ce matériel ayant pu contenir des données saisies chez d'autres entreprises; que, par surcroît, contrairement aux énonciations du procès-verbal, les enquêteurs n'ont procédé à aucun moment à " l'authentification numérique " des fichiers saisis, c'est-à-dire apporte la preuve que les fichiers copiés sur les différents CD et DVD, à les supposer même identiques les uns aux autres, provenaient bien effectivement des ordinateurs de l'entreprise, l'extraction faite sur le serveur " à partir des ordinateurs " rendant tout à fait opaque l'origine des documents; qu'en outre, cette " authentification "-qui prétend être l'équivalent électronique du scellé que l'on place sur les documents saisis- ne satisfait à aucune des prescriptions de la loi du 13 mars 2000 et de son décret d'application relatives aux actes authentiques électroniques ; qu'à supposer même que l'authentification numérique a laquelle ont procédé des inspecteurs permette d'identifier un fichier, rien n'établit de façon " légalement authentique " l'identité des données contenues sur les différents CD et DVI) avec les fichiers qui étaient présents sur les ordinateurs de l'entreprise, et ce d'autant plus que les fichiers présents sur les deux ordinateurs y ont été pour partie importés par les enquêteurs eux-mêmes ; qu'il résulte de ces éléments que le magistrat délégué n'est pas mis en mesure de contrôler l'origine et le contenu des données initialement copiées/saisies puisque celles-ci ont transité par des outils informatiques (CD et disque dur) qui lui sont extérieurs, ayant ét6 apportés par les enquêteurs, et dont le contenu initial n'a pu être vérifié ; que, ce faisant, les enquêteurs ont manqué à leur obligation légale, visée à l'article 56 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article L. 4504 du Code de commerce, de " provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense", en compromettant irrémédiablement, par surcroît, le droit pour TNT à un recours effectif dès lors que l'origine des données en cause ne peut plus être contrôlée ; que le seul fait qu'un doute puisse naître quant à là procédure utilisée, contrairement à la procédure prévue aux articles 56 et 57 du Code de procédure pénale, suffit à porter irrémédiablement atteintes aux droits de la défense ;

Que TNT expose, en deuxième lieu, que les opérations de visite et saisie encourent également l'annulation en ce qu'elles ont été opérées en violation de l'article 226-13 du Code pénal et de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 protégeant, en toute matière, le secret professionnel, dès lors qu'au nombre des centaines de milliers de documents appréhendés figurent de nombreuses correspondances échangées entre TNT et ses avocats, alors que, relevant du privilège de la correspondance entre un avocat et son client, ces documents ne pouvaient en aucun cas faire l'objet de saisie ; que les documents couverts par le secret professionnel sont d'ailleurs toujours cri leur possession et qu'ils ne l'ont nullement mise en mesure de procéder au contrôle préalable de cette saisie qui, seul, lui aurait permis de s'y opposer; qu'en tout étai de cause, l'éventuelle proposition de restitution que l'Autorité ne manquera pas de formuler ne constitue pas une mesure adaptée permettant de remédier aux manquements qui ont été commis ;

Que TNT fait valoir, en troisième lieu, que les opérations de visite et de saisie conduites en l'espèce encourent aussi l'annulation en raison de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Code civil protégeant la vie privée et le secret des correspondances, dès lors qu'ont été saisis de nombreux documents et messages électroniques, étrangers au champ de l'ordonnance d'autorisation, qui relevaient de la vie privée de salariés et même de tiers à l'entreprise ;

Que TNT invoque, en dernier lieu, la violation de la loi du 6 janvier 1978 relative au traitement de données à caractère personnel ;qu'en effet, les opérations incriminées ont conduit à l'enregistrement et à la conservation sous forme électronique, sur support numérique, de plusieurs centaines de milliers de courriers électroniques qui vont permettre la consultation et, le cas échéant, la sélection, l'organisation et le tri de ces courriers électroniques par les enquêteurs de l'Autorité, qui s'est ainsi livrée à mi traitement de données à caractère personnel an sens de cette loi ; que, cependant, l'Autorité n'a pas mis en œuvre ces traitements dans le respect des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, avec les garanties qu'elle prévoit; qu'eu tout état de cause, à supposer même que l'Autorité de la concurrence ait été habilitée à s'affranchir des formalités préalables à la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles, la saisie globale, systématique et indifférenciée de messagerie informatique, constitue une violation du principe de proportionnalité fixé par l'article 6-3° de cette loi par surcroît, pour de simples motifs de " confort ", évitant seulement aux enquêteurs de consacrer un minimum de temps à la recherche de la preuve utile à la manifestation de la vérité ; que c'est à tort que l'Autorité se prévaut du caractère prétendument " unique " et " insécable " des fichiers de messagerie pour les saisir dans leur intégralité, alors pourtant qu'il est tout à fait possible de n'enregistrer que certains messages sélectionnés parmi tous ceux contenus dans une messagerie électronique; qu'en l'espèce, l'autorité, qui devait et qui pouvait imprimer les seuls documents pertinents, aurait également pu, après avoir identifie tous les documents et messages électroniques par des mots-clés, les réunir dans un fichier situé sur le " bureau " de l'ordinateur et faire une copie informatique de ces éléments, le cas échéant accompagnée d'une impression écran faisant apparaître l'arborescence des boîtes de courriels dont sont extraits les éléments ; que c'est d'ailleurs ce qu'elle a partiellement fait en l'espèce, puisque les enquêteurs ont transféré des " documents " et des " messageries ", parfois dans leur intégralité, à partir du réseau, dans uni dossier créé à cette fin dans un. des ordinateurs portables, avant de les copier massivement, dans des conditions qui ne permettent plus d'attester de l'origine des documents, qui ont ainsi perdu toute traçabilité et, par surcroît, sans que cela ait pour autant été fait au profit d'une meilleure sélectivité ; que, par surcroît, l'Autorité a également violé le principe de sécurité prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 qui met à la charge du responsable de traitement une obligation positive de " prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données ", afin de ne pas porter atteinte à la vie privée, principe qui n'a précisément pas été respecté en l'espèce ; que, précisément, certaines données collectées par les enquêteurs sont des données sensibles, afférentes à la vie privée des salariés dont la prise de connaissance par un tiers constitue, par essence, une atteinte à l'intimité de la vie privée; que pourtant, simplement gravées sur DVD, ces données ne font l'objet d'aucune protection contre la divulgation et la dissémination, de sorte qu'elles pourront être hies et recopiées par n'importe quelle personne ayant accès au support, étant observé que l'empreinte d'intégrité réalisée par les enquêteurs au moment de la copie, qui atteste uniquement de l'absence de modification entre les données d'origine et les données saisies, ne garantit en aucune manière la confidentialité des données personnelles saisies ; que, de fait, l'Autorité n'a pas rais en place des précautions élémentaires s'agissant de la manipulation de données à caractère personnel, tel qu'un cryptage des disques optiques, ou encore un registre permettant de les compter et d'éviter ainsi qu'une copie soit égarée ou dérobée ; qu'enfin, le traitement mis en œoeuvre par l'Autorité ne fournit pas aux personnes concernées le droit d'accès et le droit de rectification qui leur sont garantis par la loi 6 janvier 1978, assortie de sanctions pénales ;

En ce qui concerne le respect des principes régissant les perquisitions :

Attendu, concernant tout d'abord le grief de saisie sans sélection préalable, qu'il ressort du procès-verbal du 29 septembre 2010 ainsi que de l'inventaire des documents saisis, que :

- les enquêteurs ont procédé exclusivement à la visite de quatre bureaux, alors que le bâtiment occupé par l'entreprise TNT à Lyon en abrite plusieurs dizaines ;

- qu'ont été sélectionnés par les rapporteurs comme pouvant vraisemblablement renfermer des documents utiles à leur enquête, les bureaux de M., de M. étant précisé qu'aucune saisie n'a finalement été opérée dans le bureau de M.

- que la fouille de ces bureaux a donné lieu à la saisie de 63 documents papier représentant 529 cotes, dont trois cahiers de notes manuscrites qui représentent à eux seuls 325 cotes, alors que chacun de ces bureaux contenait plusieurs dizaines voire centaines de documents ;

Attendu qu'à ce stade, comme le fait utilement observer l'Autorité en réponse au grief de saisie massive et indifférenciée, la description de la saisie de documents informatiques faite au procès-verbal témoigne, à l'opposé, d'une analyse préalable et d'une sélection par les enquêteurs des documents figurant dans l'ordinateur visité, avant toute saisie, dès lors que :

- soit que la consultation a révélé la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation, justifiant une analyse approfondie qui aboutit à la saisie d'un certain nombre de fichiers, situation des ordinateurs de M. et de M.

- soit que la simple consultation du poste de travail révèle laprésence de quelques documents entrant dans le champ de l'autorisation et donnant lieu directement à une impression papier ;

- soit encore que la simple consultation du poste de travail ne révèle pas la présence de documents entrant dans le champ d'autorisation, ce qui aboutit à l'absence de saisie, comme dans le cas du bureau de M.

Que, concernant spécialement les documents papier saisis, les appelantes font vainement grief à l'Autorité d'avoir opéré une saisie en dehors du champ de la saisine, dès lors que les éléments cités par TNT constituent, en réalité, des extraits de cahiers appréhendés par les enquêteurs qui, dans le cadre de la mission dont ils étaient investis, ont précisément estimé qu'ils comportaient, par ailleurs, des informations pour partie utile à la manifestation de la vérité ;

Que, concernant cette fois-ci, la saisie des fichiers informatiques, il est constant qu'aux termes de l'article L. 450-4 du Code de commerce, les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence disposent du pouvoir de saisir " tous supports d'information ", lesquels s'entendent comme le support lui-même contenant l'information-disque- dur de l'ordinateur-ou bien la copie de l'information sur un support externe;

Qu'il ressort du procès-verbal de visite et de saisie qu'eu égard aux besoins de leur enquête et aux circonstances de l'espèce ainsi que dans le souci, en soi légitime, de ne pas perturber les activités des entreprises dans lesquelles ils réalisaient des investigations, les enquêteurs, qui auraient pourtant été en droit de le faire, n'ont cependant pas jugé nécessaire de saisir les ordinateurs de TNT ni de copier la totalité des fichiers informatiques présents sur les disques durs mais, à l'opposé, ont choisi de procéder à la saisie, par voie de copie sur CD et DVD, sur les deux ordinateurs examinés et d'un serveur de fichiers, d'une sélection de 261 fichiers informatiques en rapport avec le champ de l'autorisation délivrée par le JLD ;

Que les supports en question renfermant chacun plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers de fichiers, TNT n'est pas fondée à qualifier cette saisie de massive ;

Que le mode de sélection choisi n'est pas non plus critiquable, des lors qu'aucune disposition n'imposait aux enquêteurs, légalement investis de pouvoirs d'investigation, d'informer les représentants de TNT ou de s'expliquer sur les critères, constitués par l'utilisation de mots-clefs, qu'ils mettaient en œuvre dans le cadre des opérations qu'ils avaient été spécialement autorisés à conduire ;

Attendu, sur le caractère massif de la saisie de documents en dehors du champ de l'autorisation judiciaire qui est allégué, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de visite et saisie qui, aux termes de l'article L. 450-2 du Code de commerce, fait foi jusqu'à preuve contraire, que les enquêteurs ont procédé à une analyse des fichiers présents sur le serveur et les deux ordinateurs et ont constaté la présence de pièces entrant dans le champ de l'autorisation avant de réaliser une copie des fichiers sur un DVD-R, étant précisé que la saisie informatique réalisée, qui représente 261 fichiers informatiques, correspond à des saisies réalisées sur trois supports informatiques alors que chacun d'eux renferme plusieurs dizaines voir plusieurs milliers de fichiers ;

Que s'il est vrai que, comme l'affirme TNT, certains fichiers du type " readme.text " ainsi que des modes d'emploi de logiciels ne présentent pas de lien avec l'autorisation accordée, il suffit de constater que, dans ses écritures, l'Autorité précise qu'elle n'est pas opposée à leur restitution sous la réserve que TNT en établisse la liste ;

Attendu, sur le procédé de saisie globale de messagerie par copie qui a été mis en œoeuvre au cas d'espèce, qu'en l'état actuel des techniques informatiques, l'Autorité, qui n'avait pas à individualiser, sur place, les seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, est fondée à préciser qu'au regard de la particularité des fichiers de messagerie, les messageries électroniques professionnelles ne peuvent être saisies que dans leur globalité, dès lors qu'elles contiennent des éléments-messages, entrées de calendrier ou contacts-pour partie utiles à la preuve des agissements présumés;

Attendu qu'en l'état, rien ne permet d'invalider les appréciations techniques de l'Autorité ainsi formulées :

" Les messageries professionnelles utilisées par les sociétés TNT sont du type Lotus Notes. Le fonctionnement de ce logiciel repose sur le fait que chaque messagerie électronique est stockée dans un fichier unique présent sur le disque dur de l'ordinateur de l'utilisateur ou sur le réseau informatique de l'entreprise. Cela signifie que les messages ne font pas l'objet d'un enregistrement individuel mais sont enfermés dans un fichier conteneur, au même titre que les éléments de l'agenda ou tes contacts. Cette organisation informatique n'est en aucun cas le fait des rapporteurs mais préexiste avant leur arrivée dans les locaux de la société visitée. Ni l'utilisateur ni l'administrateur réseau (encore moins l'administration) ne peuvent changer ce mode de stockage dans un fichier unique des éléments contenus dans Lotus Notes. L'utilisateur peut seulement choisir l'endroit de stockage de ce fichier aussi souvent qu'il souhaite en créant des archives et en les renommant au format nom fichier.nsf. C'est ainsi que les messageries Lotus Notes de MM se composent de plusieurs fichiers de types NSF. Compte tenu du fait que le logiciel gère l'ensemble des éléments messages, calendrier et contact à partir d'un seul type de fichier composé (nom fichier.nsf), il n'existe pas d'enregistrement individuel des messages. L'enregistrement isolé des seuls messages Lotus Notes est cependant possible mais il doit être le fait de l'utilisateur ; message par message. Ainsi, s'il est possible pour l'Autorité de la concurrence de saisir les documents ou supports d'information se trouvant dans l'entreprise le jour de la visite, il n'est en aucun cas envisageable pour elle d'individualiser les seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation, en les extrayant un par un de Lotus Notes, sous peine de créer sur l'ordinateur visité des éléments qui n'existaient pas avant son intervention et de compromettre l'authenticité même des messages en modifiant leur date de création, de modification et de dernier accès (métadonnées). En conséquence, la structure particulière d'un fichier de messagerie Lotus Notes et l'obligation de ne pas altérer les attributs de fichiers (métadonnées contenues dans le fichier lui-même : titre, auteur, taille, dates, localisation, signature) impliquent nécessairement la saisie globale du fichier de messagerie, après avoir vérifié qu'il contient des éléments entrant dans le champ de l'autorisation. Dans ces conditions, à partir du moment où les enquêtes constatent la présence dans un fichier de documents entrant dans le champ de l'ordonnance d'autorisation, ils n'ont d'autre choix, " en l'état actuel des techniques informatiques, que de procéder à la copie intégrale du fichier qui apparaît alors comme pour partie utile à la preuve des agissements recherchés, afin de préserver l'origine, l'intégrité et l'authenticité des documents saisis, garantissant les droits de l'entreprise (...). Toute autre méthode consistant notamment à individualiser sur place les seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation, en les extrayant un par un, serait éminemment critiquable et ce pour un double motif. D'une part, cette méthode conduit à modifier très profondément le contenu d'un fichier de messagerie en y réalisant de nombreuses opérations sans possibilité de protéger le contenu des données. Ainsi, son utilisation dans le cadre d'une visite sur autorisation judiciaire ferait naître une incertitude sur l'intégrité des données. Ainsi, son utilisation dans le cadre d'une visite sur autorisation judiciaire ferait naître une incertitude sur l'intégrité des données qui affecterait l'authentification des documents saisis, ce que ne manquerait pas, à juste titre de contester l'entreprise et d'autre part l'individualisation sur place, demanderait le plus souvent un temps de traitement de nature à paralyser l'activité économique de la société pendant une durée pouvant atteindre plusieurs semaines (...) " ;

Qu'à ce stade, il convient de préciser que, concernant l'existence, abordée plus haut, de messages que TNT présente comme se trouvant hors du champ de l'enquête, cette situation, qui résulte du caractère global de la saisie de la messagerie, ne remet pas pour autant en cause la validité de la saisie des messageries elles-mêmes à partir du moment où il a été vérifié préalablement que ces messageries, formant un tout indissociable, contenaient des éléments en rapport avec l'enquête ce qui, eu l'espèce, n'est pas sérieusement contestable;

Attendu, dès lors, que les griefs de TNT tenant,- d'une part, au défaut de proportionnalité et de sélectivité des saisies effectuées et, d'autre part, au caractère massif de saisie de documents eu dehors du champ de l'autorisation judiciaire ne sont pas fondés ;

Attendu, concernant ensuite la vérification du respect des règles relatives à la rédaction des procès-verbaux de visite et saisie, que, s'agissant de l'absence alléguée de signature des OPJ sur toutes les pages du procès-verbal, qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que la rédaction des PV établis lors des opérations de visite et saisie dans le cadre de l'article L. 450-4 du Code de commerce fait l'objet d'une procédure spécifique, dès lors que l'alinéa 9 de cet article ne fait référence à l'article 56 du CPP que pour ce qui concerne la réalisation de l'inventaire et mise sons scellés, de telle sorte que les autres dispositions du CPP auxquelles renvoie l'article 56, notamment celle de l'article 66 du CPP, qui dispose notamment que le PV dressés par l'OPJ en exécution des articles 54 à 62 sont signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal, ne sont pas applicables en l'espèce;

Qu'il convient de se référer à l'article R. 450-2 du Code de commerce fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence qui mentionne, en ce qui concerne la signature: " Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l'article L. 450-1, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis conformément au septième alinéa de l'article L. 450-4 ";

Que, dès lors, au cas d'espèce, le procès-verbal établi le 29 septembre 2010 lors de l'opération de visite et saisie conduite dans les locaux de TNT qui comporte, sur sa dernière page, la signature des deux OPJ qui ont assisté à la visite autorisée ainsi que celle des enquêteurs de la concurrence et des représentants de l'occupant des lieux, n'encourt pas les griefs d'irrégularités avancés par les sociétés TNT ;

Attendu, sur les conditions d'établissement de l'inventaire des saisies informatiques, qu'il convient de rappeler que l'article 56 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article L. 450-4 alinéa 9 du Code de commerce, prévoit que " Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition... ";

Attendu qu'en l'espèce, l'inventaire réalisé par les rapporteurs se présente, soit sous la forme d'un CD-R, soit sous la forme d'un imprimé, joints en annexe n° 4 au PV de visite et saisie, CD-R ou impression papier sur lequel figurent des fichiers Excel contenant l'inventaire de chaque saisie effectuée sur un ordinateur donné; que, pour chaque fichier, sont indiqués le nom du fichier, le type, la taille, son empreinte numérique et son chemin d'accès, l'empreinte numérique se définissant selon les précisions non contestées données par l'Autorité de la concurrence comme " une séquence de caractère alphanumérique de longueur fixe, qui représente le contenu d'un fichier informatique, sans le révéler, dont la valeur unique est produite par un algorithme de hachage et qu'on utilise pour créer une signature numérique ", cet algorithme devant être " tel qu'il suit impassible de changer l'information numérique sans changer la valeur de l'empreinte ";

Attendu que le procès-verbal de visite et saisie mentionne, pour chacune des saisies informatiques réalisées, la description de la saisie et de son inventaire :

" Après avoir procédé à leur authentification numérique avons extrait des fichiers informatiques issus de cet ordinateur et de ces supports. Avons élaboré un inventaire informatique de ces fichiers. Avons gravé, sur DVD-R vierge non réinscriptible, ces fichiers et avons finalisé la gravure afin d'interdire tout ajout ; retrait ou modification de son contenu. Avant d'être placé sous scellé n° 8, ces DVD-R ont été copiés en deux exemplaires, l'un destiné au rapporteur de l'Autorité de la concurrence et l'autre laissé à la société TNT Express France. L'inventaire informatique des fichiers saisis a été gravé sur CDR (ou a été imprimé) et placé en annexe n° 4 au présent procès-verbal " ;

Que l'annexe n° 4 au procès-verbal de visite et de saisie contient deux fichiers Excel comportant la liste exhaustive des fichiers emportés en copie par l'Autorité ;

Que ces inventaires comportent l'indication dus éléments qui permettent de garantir au bénéfice de l'entreprise visitée, l'origine des données et le fait qu'elles ne pourront être modifiées au cours de la procédure et seront strictement identiques à celles découvertes dans les locaux de TNT, l'impression papier de l'inventaire joint aux écritures de la requérante confirmant à cet égard que ce document reprend le nom, la taille logique en octet, l'empreinte numérique et le chemin d'accès de chacun des fichiers;

Que, comme l'expose l'Autorité de la concurrence dans ses écritures, les messageries constituant des ensembles indivisibles contenus dans les fichiers objets de la saisie, l'inventaire de ces messageries consiste en conséquence à décrire à la fois les supports de stockage placés sous scellés et les caractéristiques des fichiers eux-mêmes; qu'en l'espèce, le procès-verbal précité permet de constater que l'inventaire a été effectué sur place, le jour des opérations, puisqu'il mentionne que les scellés sept et huit sont constitués respectivement de " 5DVD " et " 2DVD " ;

Que, comme l'oppose utilement l'Autorité à TNT, les intitulés des fichiers tels que listés dans l'inventaire ne peuvent être mis en cause comme ne permettant pas prétendument de connaître le contenu des messages puisque les noms des fichiers copiés par les rapporteurs correspondent à ceux se trouvant sur les ordinateurs des personnes concernées par l'opération de visite et de saisie et, qu'en aucun cas, ces noms de fichiers n'ont été attribués par les enquêteurs qui se contentent de les reproduire dans le fichier d'inventaire ;

Que, s'agissant du contenu de l'inventaire, rien ne permet non plus de remettre en cause les explications formulées dans ses écritures par l'Autorité de la concurrence aux termes desquelles " l'indication des chemins d'accès pour les différents fichiers permet de les identifier et que la réalisation d'un inventaire identique aux saisies papier est irréalisable s'agissant de saisies informatiques " ;

Que, surtout, non seulement les enquêteurs ont procédé par copie et non par rapport de supports informatiques originaux, mais encore qu'une copie intégrale de ce qui a été saisi a été remise à l'occupant des lieux pour lui permettre d'effectuer une vérification des fichiers qui ont été appréhendés et d'exercer un recours, ce que TNT fait précisément aujourd'hui sur la base de la copie intégrale qui a été remise, remise actée au procès-verbal de visite et de saisie (pages 3 et 18) ;

Que ces copies, qui font partie intégrante de la procédure et qui sont réalisées en présence et sous le contrôle de l'OPJ et dont un exemplaire est tenu par les rapporteurs à la disposition du juge pour qu'il puisse précisément assurer que les extractions opérées par l'administration sont bien issues de la saisie, présentent, comme l'affirme l'Autorité, selon due appréciations que rien ne permet de contredire, la caractéristique d'être identiques entre elles, d'être identiques au DVD-Rom ou CD-Rom placés sous scellés et de n'être un aucun cas modifiables car réalisés sur DVD rom ou CD-Rom vierges non réinscriptibles, ce qui exclut toute fraude ou toute erreur par rajout ou par substitution ;

Que, dès lors, chaque fichier informatique saisi ayant été inventorié dans les conditions qui viennent d'être décrites et des copies intégrales de ces fichiers ayant été laissées à l'entreprise, qui était un mesure de connaître le contenu des données appréhendées, il en résulte que les prescriptions dus articles L. 450-4 du Code de commerce et 56 du CPP ont bien été respectées en l'espèce, étant par surcroît observé que TNT ne conteste pas que ces fichiers informatiques, notamment de messagerie, contenaient des éléments d'information entrant dans le champ de l'autorisation ;

Attendu que c'est également à tort que TNT soutient que les enquêteurs auraient dû avoir recours à la procédure de scellés fermés provisoires ;

Attendu qu'en l'espèce, les enquêteurs, qui n'ont pas constaté que l'inventaire sur place des fichiers saisis présentait des difficultés, étaient un droit, en application de ces dispositions, de procéder à l'élaboration immédiate et sur place d'un inventaire précis des fichiers saisis dans les locaux de TNT, en reprenant leur taille, exprimée en octets, leurs empreintes numériques et leurs dénominations - chemin, nom et extension - comme l'atteste le procès-verbal de visite et de saisie et ses annexes;

Attendu, enfin, que TNT invoque que vainement une incertitude quant à l'origine des données saisies ainsi qu'une confusion concernant le déroulement des saisies informatiques ;

Attendu que la description des opérations techniques de saisies n'encourt pas de grief, dès lors que les modalités de saisies informatiques pratiquées en l'espèce ont été décrites au procès-verbal conformément aux prescriptions légales et réglementaires; qu'il est constant, en effet d'une part, que comme l'atteste le procès-verbal, les représentants de TNT, désignés par le secrétaire général de l'entreprise, ont participé à l'ensemble des Opérations de recherche et de copie des fichiers informatiques, un présence par ailleurs d'un OPJ, garant du respect de la procédure et, d'autre part, que rien ne permet de mettre en doute l'exactitude de la description du déroulement des investigations informatiques attestée et garantie par les signatures des OPJ sur le PV, sur lequel les représentants de l'entreprise perquisitionnée n'ont, par surcroît, fait porter aucune observation ;

Attendu que TNT incrimine également à tort le transfert de données vers les ordinateurs visités, dès lors que, comme le relate le procès-verbal, non seulement les opérations d'accès au serveur ainsi que de mise à disposition des quatre messageries sélectionnées-MM ont été réalisées après autorisation d'une représentante de l'occupant lieux, qui a donné des instructions à la directrice des services informatiques, mais encore, qu'en réalité, les enquêteurs, ont simplement eu accès aux données informatiques de TNT, présentes sur le serveur de TNT et accessibles depuis les postes informatiques de MM., données auxquelles ont habituellement accès ces deux salariés ;

Que, selon les explications, que rien ne permet de contredire, de l'Autorité de la concurrence, s'agissant de données présentes sur le réseau informatique de TNT, les enquêteurs n'ont pas la possibilité de les analyser dans les mêmes conditions que celles présentes sur les ordinateurs, leur logiciel d'investigation pouvant analyser ces données, sauf à l'installer sur le réseau de l'entreprise, ce qui présenterait alors un risque pour le système informatique et impliquerait l'arrêt total des serveurs informatiques de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la seule possibilité pour analyser les données un cause et pour y faire des recherches visant à déterminer si elles entrent dans le champ des investigations consistait en effet à copier les fichiers depuis le serveur et à les placer dans un répertoire dédié sur le disque dur de la machine, ce qu'ont précisément fait les enquêteurs qui l'ont mentionné au procès-verbal; qu'ainsi, les enquêteurs ont bien mis en œuvre un procédé visant à ne pas modifier les données informatiques et à ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise de manière disproportionnée ; que, par surcroît, les fichiers provenant du serveur de TNT, y compris les fichiers du messageries actives de MM et retenus dans le champ de la saisie par les enquêteurs sont parfaitement identifiables par TNT, puisque l'inventaire informatique placé en annexe 4 au procès-verbal de visite et de saisie, ne laisse en effet pas de place au doute sur leur origine ; que la messagerie du M. - active et archivée - a été effectivement saisie dans le cadre du scellé n° 8, depuis l'ordinateur portable de celui-ci, en sa présence, et inventoriée comme telle pour ledit scellé, même si à la suite d'une erreur purement matérielle, les enquêteurs ont demandé sa mise à disposition dans le cadre de la saisie constituée par le scellé n° 7, depuis l'ordinateur portable de celui-ci que, pour cette raison, comme l'explique l'Autorité, les enquêteurs ne l'ont pas saisie une seconde fois, alors, qu'en revanche, les messageries de MM ont bien été saisies et inventoriées dans le cadre de la constitution du scellé 7;

Attendu que c'est encore à tort que TNT critique l'utilisation du matériel informatique de l'Autorité; qu'en effet, selon les explications, que rien ne vient contredire, données par celle-ci, le raccordement de son ordinateur à celui des entreprises est seulement destiné a créer un réseau poux visualiser les fichiers présents sur ou dernier, technique qui permet d'assurer l'authenticité et l'intégrité des données qui, au surplus, sont garanties par l'inventaire et le calcul d'une empreinte numérique lors de la copie des fichiers ; que, par surcroît, il est constant que l'entreprise, à qui il appartient de démontrer que les saisies informatiques contiennent des données issues de l'ordinateur de l'Autorité, conserve, de toute façon, l'intégralité dus fichiers saisis un original, dans la mesure où ne sont saisies que des copies et qu'elle dispose également de la copie des fichiers mis sous scellés, de sorte qu'elle dispose de la possibilité de confronter l'inventaire comportant le nom des fichiers et leur empreinte numérique à ce qui est présent sur l'ordinateur analysé;

Que, par ailleurs, les enquêteurs, spécialement habilités par la loi à procéder à des opérations de visite et de saisie sur autorisation judiciaire, ne sont pas tenus de soumettre leur matériel, notamment le " kit de perquisition ", à un examen préalable par les représentants de l'entreprise visitée à, qui il revient, le cas échéant, de démontrer une modification ou dégradation du support informatique qui, de toute façon, en l'état de la procédure, ne sont pas alléguées;

Attendu, enfin, que la référence faite par TNT à la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique est inopérante, dès lors que, pour chacune des opérations réalisées, le procès-verbal précise " A Nous avons procédé à l'authentification numérique des fichiers. - Nous avons élaboré un inventaire informatique des fichiers saisis ", la fiabilité de ce procédé d'identification étant présumée jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée au cas d'espèce ;

Attendu, dans ces conditions, que les opérations de visite et de saisie réalisées dans les locaux de TNT l'ont été dans des conditions qui ne méconnaissent pas les principes régissant les perquisitions et qui ne peuvent, un aucune manière, avoir porté atteinte au respect des droits de la défense ;

En ce qui concerne la protection du secret professionnel :

Attendu que l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci. Les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat el ses confrères à l'exception pour ces dernières de celle portant la mention officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel " ;

Attendu, en l'espèce, que TNT expose que les enquêteurs ont saisi des correspondances couvertes par le secret professionnel comme, par exemple :

[sic]

Attendu, cependant, qu'il convient de constater que cette situation ne procède pas d'une recherche délibérée par les rapporteurs de correspondances étrangères à leur mission, mais ne constitue que le résultat, d'une part, du caractère composite du contenu des fichiers de messagerie qui comportent, chacun, une multitude de messages et, d'autre part, de la nécessité évoquée plus haut où se trouvaient les enquêteurs, après constatation que ces fichiers contenaient bien des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, d'en effectuer une copie en intégralité ; qu'au surplus, TNT n'allègue ni que les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence ont, en l'espèce, mis en œoeuvre des procédés déloyaux pour recueillir malgré tout ces correspondances pendant le déroulement des investigations ni qu'ils auraient divulgué à des tiers, pendant les opérations incriminées ou postérieurement à celle-ci, des informations soumises au secret professionnel contenues dans les fichiers de messagerie, étant par surcroît observé que l'ordonnance du juge de libertés rappelait que les occupants des lieux ou leurs représentants pouvaient faire appel au conseil de leur choix sans que cela n'entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie;

Attendu, dès lors, qu'en cet état, et à ce stade de la procédure, il convient seulement de constater que, dans ses écritures, l'Autorité de la concurrence déclare que, sur la base de la liste exhaustive que fournira la requérante, une fois qu'elle aura procédé à la vérification nécessaire, elle n'est pas opposée à la restitution, sous le contrôle du premier président de la Cour d'appel de Paris, des pièces relevant de la correspondance entre client et avocat ;

En ce qui concerne le respect de la vie privée et du secret des correspondances :

Attendu qu'il est constant que, dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs n'ont consulté et copié que des messageries électroniques professionnelles, dont la fonction est, à l'évidence, de contenir des messages de nature professionnelle et qu'aucune recherche délibérée de données à caractère personnel, excédant leur mission, ne peut leur être sérieusement imputée ; que la saisie, accessoire, de messages à caractère personnel qui résulte à la fois du caractère global et composite du contenu du fichier de messagerie et de leur copie un intégralité justifiée au regard des éléments qui viennent d'être rappelés, ne peut être incriminée par TNT, dès lors que les enquêteurs ont constaté que les fichiers saisis contenaient principalement des messages à caractère professionnel entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire et pour partie utiles à l'enquête, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'appelante ;

Attendu que c'est également à tort que TNT soutient que la saisie de messages électroniques aurait été opérée une violation des dispositions de l'article 432-9 du Code pénal de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie à des communications électroniques et de l'article 56 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

Attendu en effet, un premier lieu, que le renvoi à l'article 56 du CPP est respecté, puisque la saisie globale dus messageries est " nécessaire à la manifestation de la vérité " ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il convient de rappeler que l'article 432-9 du Code pénal sanctionne " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses sanctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement oui l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances " ;

Or attendu qu'en l'espèce, les griefs de détournement ou d'ouverture de correspondances ou encore de révélation du contenu de ces correspondances imputés aux enquêteurs qui ont procédé aux visites et saisies sont vains, dès lors qu'il est constant qu'ils ont bien agi dans dus " cas prévus par la loi " au sens de l'article 432-2 du Code pénal, à la suite d'une autorisation délivrée par le JLD sur requête de la rapporteure générale de l'Autorité du la concurrence et en présence d'officiers de police judiciaire nommés parles chefs dus services désignés dans les ordonnances d'autorisation et sur commission rogatoire;

Attendu, un troisième lieu, que la loi n° 91- 646 du 10 juillet 1991, qui vise les " interceptions " et " l'enregistrement " de communications réalisées à l'insu des intéressés, ne régit pas la procédure de visite et saisie relevant des dispositions des articles L. 450-4 et 56 du Code de procédure pénale, qui s'ouvre par une autorisation judiciaire notifiée à l'occupant dus locaux dans lesquels des messageries électroniques peuvent être saisies, en sa présence et en présence d'un officier de police judiciaire ;

Attendu, au demeurant, qu'en cet état et à ce stade de la procédure, il convient de relever que, dans ses écritures, l'Autorité déclare qu'elle " ne s'opposera naturellement pas à la restitution sous le contrôle du premier président de la Cour d'appel de Paris, de tout message à caractère véritablement personnel se trouvant notamment dans une messagerie électronique professionnelle, sous réserve que l'appelant en établisse la liste exhaustive " ;

En ce qui concerne le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative au traitement des données à caractère personnel :

Attendu qu'aux tenues de, l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, qui a pour objet la protection de la vie privée des personnes physiques contre les excès découlant de certaines utilisations de l'informatique :

- " Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée. ",

- " Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant de telles données, quel que soit le procédé utilisé et notamment la collecte, l'enregistrement ; l'organisation la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction", ce traitement s'appliquant aux " données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers ", le fichier étant lui-même défini continu "un ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessible selon de critères déterminés ";

Attendu, cependant, que les opérations réalisées en l'espèce sur autorisation judiciaire visent exclusivement des personnes morales à l'encontre desquelles l'Autorité de la concurrence procède à des investigations ayant pour finalité de rechercher la preuve de l'existence éventuelle de pratiques anticoncurrentielles contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article loi 101-1 du Traité TFUE ; que s'il est vrai que l'activité d'une personne morale s'exerce par l'intermédiaire de personnes physiques et que la recherche de la preuve conduit nécessairement les autorités habilitées à visiter les bureaux et équipements informatiques des salariés de l'entreprise concernée et, le cas échéant, à procéder à des saisies de courriels intégrés dans les messageries, il n'en demeure pas moins que les opérations réalisées tendent à apprécier les comportements de la personne morale au regard des exigences fixées par les textes sus rappelés ; que, par surcroît, une messagerie d'entreprise ne saurait être assimilée à un fichier de données à caractère personnel, dans la mesure où sa fonction normale consiste à envoyer, recevoir et conserver dus courriels échangés dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié qui l'utilise, même si celui-ci peut, le cas échéant, adresser ou recevoir des messages à caractère personnel ; qu'au demeurant, la saisie de messageries qui constitue un tout indivisible comportant des éléments pour partie utile ne constitue pas une opération pouvant être assimilée à une des opérations visées par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, même si la saisie conduit à l'enregistrement sur supports numériques de courriers électroniques, ceux-ci ne donnait lieu à aucun tri visant à constituer une base de données à partir des informations ainsi recueillies ;

Attendu, au surplus, que les références faites par TNT à l'application de cette loi aux services de police et de gendarmerie ne peuvent faire l'objet d'une transposition aux opérations de visite et saisie autorisées par l'article L. 450-4 du Code de commerce, dès lors que le dispositif visé par l'article 211 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure concerne le traitement et l'accès de données nominatives à partir des fichiers établis sur la base d'informations concernant dus personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité intérieure, qui doivent également recevoir une autorisation spécifique en application de l'article 26-I-2° de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'en effet, une saisie ponctuelle de documents et supports d'information réalisée dans le cadre de l'article L. 450-4 du Code de commerce et-autorisée par l'autorité judiciaire ne constitue pas un enregistrement de données destinées à être intégrées dans un fichier de traitement, étant également observé que les documents et supports d'information saisis font l'objet d'une restitution à l'entreprise dans le délai de six mois qui suit la décision de l'Autorité de la concurrence ;

Attendu qu'il en va de même des dispositions de l'article 251 4° de la loi du 6 janvier 1978 également invoquée par la requérante, dans la mesure où les opérations réalisées ne constituent pas ou ne pourraient être assimi1ées à des " traitements automatisés susceptibles du fait de leur nature, leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire " ;

Que, dans ces conditions, en l'absence de traitement de données, l'Autorité de la concurrence n'était pas tenue d'effectuer une déclaration à la CNIL en application de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Attendu, enfin, concernant spécialement l'atteinte au principe de sécurité, que les appelantes ne démontrent pas que les services de l'Autorité de la concurrence, dont les rapporteurs sont de toute façon soumis au secret professionnel, n'auraient pas pris les mesures de protection qui s'imposent en ce qui concerne la préservation de la confidentialité dus informations saisies ;

Attendu que les investigations conduites dans les locaux de TNT ayant été effectuées conformément aux dispositions des articles L. 450-4 du Code de commerce et 56 du Code de procédure pénale et dans le respect de l'ordonnance du JLD du 22 septembre 2010, la demande d'annulation dus visites et saisies formulée par TNT ne peut qu'être rejetée ;

Par ces motifs, Déboute la société TNT Express national et la société TNT Express France de toutes leurs demandes, Constate que, dans le dispositif de ses écritures, Mme la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence exprime son " accord pour restituer, après vérification, Les pièces dont il serait démontré qu'elles sont véritablement couvertes par le secret de la correspondance avocat-client au qui relèveraient exclusivement de la vie privée des salariés ", Condamne la société TNT Express national et la société TNT Express France aux dépens.