CCE, 21 décembre 2005, n° 2011/693
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Relative au plan de restructuration de l'industrie houillère espagnole et aux aides d'État pour les années 2003-2005, appliqués par l'Espagne pour les années 2003 et 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article précité (1) et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit :
1. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 19 décembre 2002, l'Espagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, un plan de restructuration de l'industrie houillère espagnole, ainsi que le prévoit le règlement (CE) n° 1407-2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère (2).
(2) Par lettres du 19 février 2003 et du 31 juillet 2003, la Commission a demandé des informations complémentaires, que l'Espagne a communiquées par lettres du 18 avril 2003 et du 3 octobre 2003.
(3) Par lettre du 16 juin 2003, l'Espagne a transmis à la Commission le décret ministériel ECO 768-2003 du 17 mars 2003 régissant les aides destinées aux entreprises houillères pour l'année 2003.
(4) Par lettre du 8 août 2003, l'Espagne a communiqué le montant des aides par entreprise houillère prévues pour l'année 2003, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1407-2002.
(5) Par lettres du 18 août 2003 et du 18 septembre 2003, l'Espagne a transmis des informations concernant les coûts de production des unités de production conformément aux dispositions de la décision 2002-871-CE de la Commission du 17 octobre 2002 établissant un cadre commun pour la communication des renseignements nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 1407-2002 du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère (3).
(6) Par lettre du 10 février 2004, l'Espagne a transmis à la Commission le décret ministériel régissant les aides destinées aux entreprises houillères pour l'année 2004.
(7) Par lettre du 30 mars 2004, la Commission a informé l'Espagne qu'après avoir examiné les informations communiquées par les autorités espagnoles, elle avait décidé d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. La décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (4).
(8) Par lettres du 30 juin 2004 et du 16 juillet 2004, l'Espagne a communiqué des informations complémentaires concernant le plan de restructuration.
(9) Par lettre du 19 février 2005, l'Espagne a transmis à la Commission le décret ministériel régissant les aides destinées aux entreprises houillères pour l'année 2005.
(10) Par lettre du 7 septembre 2005, la Commission a demandé un complément d'information. L'Espagne a répondu par lettre du 20 octobre 2005 et a communiqué des informations complémentaires concernant le plan de restructuration.
(11) À la lumière des informations fournies par l'Espagne, la Commission doit prendre une décision au sujet du plan de restructuration de l'industrie houillère espagnole, et, en cas d'avis favorable, sur les aides pour les années 2003, 2004 et 2005.
(12) Le plan de restructuration et les mesures financières sont régies par le règlement (CE) n° 1407-2002. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission doit prendre une décision sur la conformité du plan de restructuration avec les conditions et les critères fixés aux articles 4 à 8 et sur leur adéquation aux objectifs de ce règlement. En°utre, en cas d'avis favorable sur le plan, la Commission doit également vérifier, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement précité, que les mesures notifiées pour les années 2003-2005 sont conformes au plan de restructuration, et plus généralement, que l'aide est compatible avec le bon fonctionnement du marché commun.
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE
(13) Le 3 juin 1998, la Commission a approuvé le plan de restructuration de l'industrie houillère espagnole pour la période 1998-2002 par la décision 98-637-CECA de la Commission du 3 juin 1998 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1998 (5). Ce plan était fondé sur le plan pour la restructuration de l'industrie houillère et pour de nouvelles voies de développement des régions minières (1998-2005), signé le 15 juillet 1997. Résultant d'un accord entre les autorités espagnoles et les parties prenantes du secteur houiller, il comporte des dispositions applicables aux entreprises bénéficiaires d'aides. La Commission a émis un avis favorable sur le plan de restructuration pour 1998-2002 après avoir examiné sa conformité avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision n° 3632-93-CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (6).
(14) Vu l'intention du gouvernement espagnol d'octroyer des aides à l'industrie houillère après l'expiration du traité CECA le 23 juillet 2002, et conformément au règlement (CE) n° 1407-2002, et notamment son article 9, paragraphe 10, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission, le 19 décembre 2002, un plan provisoire d'accès aux réserves houillères et de fermeture d'unités de production au cours de la période 2003-2005.
(15) Ce plan de restructuration rappelle l'intention des autorités espagnoles de continuer à soutenir l'industrie houillère pendant la période 2003-2005 en lui octroyant des aides à la production et des aides à la couverture des charges exceptionnelles liées au processus de restructuration. Cette proposition pour la période allant jusqu'en 2005 suppose que les entreprises et les travailleurs poursuivront les efforts qu'ils ont consentis en vue de restructurer le secteur au cours de la période 1998-2002 sur la base du plan espagnol de restructuration de l'industrie houillère pour 1998-2005 et compte tenu des objectifs du règlement (CE) n° 1407-2002, à savoir une diminution du volume produit avec moins d'aides et d'effectifs pour faire baisser les coûts de production.
(16) Les autorités espagnoles ont indiqué que la réalité sociale est un critère dont il faut tenir compte pour déterminer dans quelles unités de production sera maintenu un niveau minimal d'activité garantissant l'accès aux réserves houillères. L'existence d'un marché du charbon, ainsi que l'application de la législation en matière d'environnement, qui détermineront quelles centrales électriques pourront rester en exploitation, sont d'autres critères.
(17) Les autorités espagnoles ont, en°utre, estimé que la réduction globale des aides proposée dans le plan pour 2003-2005 se traduira par des demandes de réductions volontaires de capacités de la part des entreprises. La possibilité d'octroyer des aides à la fermeture d'unités de production entraînera automatiquement une réduction des capacités de manière à atteindre approximativement, pour la fin de 2005, l'objectif prévu de 12 millions de tonnes. Les autorités espagnoles ont garanti à la Commission que les aides aux fermetures de capacités accordées conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002 seront exclusivement destinées à couvrir les coûts liés auxdites fermetures.
(18) L'économie et l'emploi dans les régions minières demeurent très en dessous du niveau qui était le leur avant la restructuration de l'industrie houillère. C'est pourquoi les autorités espagnoles ont indiqué avoir besoin d'un délai supplémentaire pour mettre en œuvre des politiques de promotion économique et de création d'emplois dans d'autres secteurs que la mine. Il n'est pas possible d'accélérer le processus de conversion de l'industrie houillère au-delà de ce qui est proposé dans les plans. Les autorités espagnoles font valoir que le processus de restructuration n'est en cours que depuis cinq ans, une période beaucoup plus courte que dans les autres pays qui possédaient une importante industrie houillère.
(19) Les autorités espagnoles ont fait usage de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1407-2002, qui dispose que les États membres peuvent, pour des raisons dûment justifiées, notifier à la Commission l'identification individuelle des unités de production faisant partie des plans visés aux paragraphes 4 et 6 dudit article au plus tard en juin 2004.
(20) Sur la base de la décision 2002-871-CE, les autorités espagnoles ont également informé la Commission des coûts de production des unités de production pour l'année de référence 2001-2002 et la période 2003- 2005.
(21) Conformément à la définition du terme "unité de production", visé à l'article 2 de la décision 2002-871-CE, toutes les entreprises houillères, à l'exception d'Hunosa, ont défini leurs sites d'extraction souterrains et les infrastructures qui sont à leur service comme formant une seule "unité de production souterraine", et leurs sites d'extraction à ciel ouvert et les infrastructures qui sont à leur service comme formant une seule "unité de production à ciel ouvert".
Les unités de production notifiées et la production de l'année de référence (2001-2002) sont les suivantes :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(22) Par lettre du 3 octobre 2003, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission qu'Endesa, Encasur et Antracitas de Guillón SA fermeraient leurs unités de production souterraine en 2005 et que l'entreprise Promotora de Minas de Carbón SA (PMC) fermerait son unité à ciel ouvert.
2.1. Réduction des aides au fonctionnement
(23) Pour les entreprises houillères, la réduction des aides destinées à couvrir le déficit d'exploitation prévu est de 4 % par an pour les années 2003, 2004 et 2005, à l'exception d'Hunosa pour laquelle la réduction sera en moyenne de 5,75 % par an.
2.2. Capacité de production
(24) En ce qui concerne la capacité de production, le gouvernement espagnol a proposé d'accorder des aides à une capacité d'environ 12 millions de tonnes en 2005. En 2002, la production s'élevait à quelque 13,4 millions de tonnes.
2.3. Budget
(25) Le montant total des aides au fonctionnement ainsi que des coûts techniques et sociaux notifiés se ventile comme suit : (en euro)
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(26) En ce qui concerne les années 2006-2007, les autorités espagnoles ont indiqué qu'il n'était pas possible pour l'heure de fixer des objectifs spécifiques pour ladite période. Elles proposent donc de poursuivre la réduction des aides de 4 % par an. Une fois que le plan d'accès aux réserves houillères sera arrêté, les modalités d'allocation des aides et de répartition de la production (en tonnes) seront communiquées à la Commission.
2.4. Plan concernant Hunosa
(27) Les autorités espagnoles ont fourni de plus amples informations sur le plan destiné à l'entreprise houillère publique Hunosa. Au cours de la période 2000-2005, la capacité de production doit passer de 1,8 million de tonnes en 2001 à 1,34 million de tonnes en 2005. Les aides destinées à couvrir les déficits d'exploitation passent de 321 091 000 euro en 2001 à 239 281 000 euro en 2005.
(28) Le plan Hunosa pour 2002-2005 avait pour objectifs essentiels, en premier lieu, de restructurer l'entreprise, de réduire les pertes et de faire en sorte que l'importance économique et sociale d'Hunosa dans le bassin houiller des Asturies soit dûment prise en compte dans les mesures de réduction de l'activité requises par le plan minier national et la législation communautaire. L'objectif était en°utre de jeter les bases d'un développement futur du bassin houiller des Asturies, en mettant en place les conditions nécessaires à la création d'emplois dans d'autres secteurs que la mine. Le plan prévoit enfin une réduction de plus de 30 % des pertes d'exploitation d'Hunosa, ainsi qu'une diminution de 33,6 % de ses effectifs, ce qui entraînerait une hausse de la productivité de 21,4 %.
(29) Le plan Hunosa envisageait la mise en°euvre de mesures visant à réduire les niveaux de production. En premier lieu, deux des neuf unités de production existantes ont été fermées, de même qu'une unité de lavage. La fermeture de ces trois sites représente une réduction de 25 % de la capacité de production. En second lieu, des mesures ont été prises afin d'améliorer autant que possible la productivité, en particulier en ce qui concerne la sélection des gisements, le niveau de modernisation et les procédés de lavage. L'accent a été mis sur les puits offrant la plus forte productivité, les coûts globaux les plus bas et la meilleure qualité. En principe, une partie de la production devait être réservée à la centrale électrique voisine, et Hunosa devait livrer chaque année une quantité de charbon équivalant à cent jours de consommation. En troisième lieu, la réduction prévue de l'activité passe par une réduction des effectifs. Enfin, en conséquence des mesures adoptées, la production diminuera de 26,1 % pendant la durée du plan, passant de 1,8 million de tonnes en 2001 à 1,34 million de tonnes en 2005.
(30) Le plan Hunosa envisageait l'embauche de 550 personnes au cours de la période 2002-2005. Les autorités espagnoles ont donné l'assurance que, si l'embauche se révélait nécessaire, ce nouvel effectif serait constitué de travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite de la fermeture d'autres mines, sauf dans deux cas très concrets : l'embauche de techniciens spécialisés et de descendants directs de travailleurs d'Hunosa décédés dans un accident du travail.
(31) Les autorités espagnoles ont communiqué les coûts par tec des unités de production d'Hunosa qu'elles proposent de maintenir en exploitation au cours de la période de restructuration.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(32) Les autorités espagnoles ont estimé que cette réduction des coûts de production, d'environ 20 % au cours de la période 2002-2005, montrait les possibilités de réduction des coûts de production d'Hunosa et que cette tendance pourrait se renforcer à l'avenir. Selon les autorités espagnoles, cette réduction des coûts de production implique une baisse de 25 % des aides à l'entreprise, une tendance qui pourrait aussi se renforcer à l'avenir.
(33) Conformément aux objectifs fixés dans le plan, il est proposé de lancer une série d'initiatives visant à encourager la création d'une structure économique offrant une solution alternative au charbon dans la zone géographique où Hunosa est implantée. À cet égard, les autorités espagnoles et les syndicats sont parvenus à un accord destiné à promouvoir, au moyen des diverses mesures prévues par le plan, la création de 650 emplois au cours de la période 2002/2005 dans le bassin houiller des Asturies.
(34) En ce qui concerne les aides à la couverture des charges exceptionnelles liées au processus de restructuration et aux charges héritées du passé, qui accompagnent l'application de mesures techniques relatives à la concentration et à la sélection des gisements, ainsi que les ajustements de capacité correspondants, les autorités espagnoles ont expliqué que des mesures sociales étaient nécessaires, notamment pour financer le régime de retraite anticipée. Les aides qui permettront de soutenir ces mesures et d'autres qui sont proposées diminueront progressivement.
(35) Le tableau suivant indique la réduction des effectifs et le montant total des aides qui seront octroyées conformément au plan Hunosa, ainsi que le propose le plan de restructuration.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(36) Par lettre du 22 avril 2003, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission que le plan Hunosa visait, entre autres, par mesure de précaution, à maintenir un volume minimal de production de charbon afin de garantir l'accès aux réserves.
(37) Dans cette lettre, les autorités espagnoles ont expliqué que la production minimale d'Hunosa pour l'année 2005 atteindrait 1,34 million de tonnes afin de pouvoir satisfaire 30 % (cent jours) des besoins des centrales électriques voisines des mines d'Hunosa, et ont proposé d'appliquer le même critère après 2005. Elles ont également estimé que le maintien d'une production stratégique à proximité de centrales électriques constituait un objectif prioritaire du plan d'accès aux réserves.
2.5. Durée du régime
(38) L'aide sera versée au cours de la période 2003-2005.
2.6. Forme de l'aide
(39) L'aide sera versée sous forme de subventions.
2.7. Bénéficiaires
(40) Les unités de production des houillères espagnoles citées au considérant 21.
2.8. Base juridique
(41) Décret ministériel ECO-2731-2003, décret ministériel ECO-768-2003, décret ministériel ECO-180-2004 et décret ministériel ITC-626-2005.
2.9. Situation de l'Espagne sur le plan énergétique et environnemental
(42) Selon les prévisions de production d'électricité établies par l'Espagne pour la période 2000-2011, la part du charbon dans cette production passera de 35,9 % en 2000 à 15 % en 2011. La part de l'électricité produite à partir du gaz naturel passera de 9,7 % à 33,1 % au cours de la même période. La part des énergies renouvelables passera de 16,9 % en 2000 à 28,4 % en 2011. La production d'électricité n'est responsable que de 28 % des émissions totales de CO 2. L'Espagne estime qu'il n'est pas logique d'établir un lien entre les aides versées à la production nationale de charbon et les émissions de CO 2, qu'il faudrait plutôt lier à la production d'électricité. Les centrales électriques continueront de fonctionner tant qu'elles seront techniquement et économiquement viables, que le charbon qu'elles consomment soit issu de la production nationale ou importé.
2.10. Motifs justifiant l'ouverture de la procédure
(43) Le 30 mars 2004, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen. Elle a exprimé des doutes sur la conformité du plan notifié avec les conditions et les critères fixés dans le règlement (CE) n° 1407-2002, ainsi que sur le respect des objectifs de ce règlement. La Commission a estimé que le plan n'était pas suffisamment détaillé. Dans sa lettre du 30 mars 2004, elle a donc demandé aux autorités espagnoles :
a) de communiquer la production totale de houille prévue par exercice charbonnier ainsi que le montant prévu des aides à la réduction d'activité par exercice charbonnier, ainsi que le requiert l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1407-2002 ;
b) de préciser les critères de sélection auxquels doivent répondre les unités de production afin de pouvoir être inscrites dans le plan d'accès aux réserves houillères et de communiquer la production totale de houille estimée par exercice charbonnier ainsi que le montant estimé des aides à l'accès aux réserves houillères, ainsi que le requiert l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1407-2002 ;
c) d'indiquer clairement si les aides à la réduction d'activité par exercice charbonnier, comme le requiert l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1407-2002, doivent être au moins égales aux aides que l'Espagne prévoyait d'accorder aux entreprises/unités de production visées au considérant 18 de la décision 2002-826-CECA de la Commission du 2 juillet 2002 portant sur des interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001 et pour la période du 1 er janvier 2002 au 23 juillet 2002 (7) ;
d) de fournir toutes les informations dont elles disposent au sujet de l'application du critère de dégressivité des aides et de répondre aux questions de savoir si des facteurs de compétitivité, tels que l'évolution des coûts de production, seraient pris en compte et si l'inclusion d'une unité de production dans un plan de fermeture serait considérée comme un facteur de dégressivité accrue des aides ;
e) d'indiquer clairement si les unités de production d'une capacité de 1,66 million de tonnes seraient fermées avant le 31 décembre 2005 ;
f) de préciser si les unités de production d'Antracitas de Guillón et les unités de production souterraines d'Endesa et d'Encasur ont reçu des aides au fonctionnement en 2003 ; de signaler si les aides reçues par ces unités de production de 1998 à 2002 pour couvrir les charges exceptionnelles, en application de l'article 5 de la décision n° 3632-93-CECA, dépassaient lesdites charges ; et d'indiquer clairement si, dans le cas où les aides dépasseraient les charges, l'Espagne récupérerait le trop-perçu ;
g) d'indiquer le montant total des aides versées à Hunosa en 2003, 2004 et 2005, compte tenu de la réduction des coûts de production notifiée par l'entreprise ;
h) de préciser le nombre maximal de postes nécessitant des compétences techniques particulières à pourvoir par Hunosa ;
i) d'expliquer en détail les modifications apportées au décret ministériel ECO-2731-2003 pour garantir l'application correcte de l'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002 et de confirmer que les unités de production notifiées conformément aux dispositions de la décision 2002-871-CE auraient le droit de bénéficier d'une aide.
3. OBSERVATIONS DE L'ESPAGNE
(44) Après ouverture de la procédure par la Commission, les autorités espagnoles ont transmis les observations suivantes. Aucun tiers n'a présenté d'observations.
3.1. Aides à la réduction d'activité [article 4 du règlement (CE) n° 1407-2002] et aides à l'accès à des réserves houillères (article 5, paragraphe 3, dudit règlement)
(45) Les autorités espagnoles ont présenté des rapports concernant les aides versées en 2003 et en 2004 et les paiements prévus pour 2005. Dans ces rapports, les aides sont classées selon qu'elles ont été octroyées en application de l'article 4 ou de l'article 5 du règlement (CE) n° 1407-2002. Les aides déjà octroyées à Hunosa, ou qui vont l'être, sont classées selon qu'elles sont financées sur le budget général de l'État ou par la SEPI (8).
3.1.1. Production au cours de la période 2003-2005
(46) L'évolution de la production du fait des fermetures de capacités de production auxquelles s'est engagé le secteur s'établit comme suit :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(47) Les autorités espagnoles ont communiqué les critères utilisés pour classer par catégories les unités de production en tant que bénéficiaires d'aides au titre de l'article 4 ou de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1407-2002. Le critère principal est le coût de production par tonne équivalent-charbon (tec). Les critères secondaires sont les suivants :
a) existence d'un marché, c'est-à-dire présence d'une centrale électrique en exploitation dans un rayon de 100 kilomètres ;
b) solvabilité de l'entreprise propriétaire de l'unité de production. À cet égard, les autorités espagnoles pourraient exiger que le rapport entre les fonds propres et le passif total de l'entreprise atteigne une valeur minimale.
(48) Enfin, il convient de tenir compte des conditions sociales et régionales dans la zone où est implantée l'unité de production. Selon le gouvernement espagnol, la nécessité de maintenir le critère social et régional est un facteur qui ne peut être ignoré. Celui-ci serait néanmoins disposé à examiner toute modalité d'application que les services de la Commission pourraient proposer.
(49) La définition du terme "unité de production" a été examinée avec les entreprises possédant la plus grande capacité de production et pouvant par conséquent compter plus d'une unité de production. Jusqu'à présent, sauf dans le cas d'Hunosa, les aides étaient analysées au niveau des entreprises, les unités d'exploitation souterraines entrant dans le même calcul que les unités d'exploitation à ciel ouvert.
3.1.3. Aides à la réduction d'activité
(50) Les autorités espagnoles ont expliqué que, comme il ressort du rapport, toutes les entreprises qui, en 2002, figuraient parmi les bénéficiaires d'aides au titre de l'article 4 de la décision n° 3632-93-CECA sont actuellement classées parmi les entreprises bénéficiaires d'aides au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 1407-2002.
3.1.4. Dégressivité des aides
(51) Les autorités espagnoles indiquent que, jusqu'à la fin de 2005, la réduction des aides doit être globale et de 4 % par an.
3.2. Aides à la couverture de charges exceptionnelles
(52) Les autorités espagnoles ont informé la Commission que le décret ECO-2731-2003 a été modifié pour être mis en conformité avec les exigences de l'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002. Le décret ne s'appliquera qu'aux unités de production effectivement fermées avant le 31 décembre 2005, et ne pourra s'appliquer aux programmes de fermeture expirant après cette date. En°utre, l'indemnité de 13 euro/1 000 unités thermiques pour les contrats charbonniers annulés du fait de la fermeture de l'unité de production qui fournissait le combustible est l'aide maximale qui a été fixée pour supporter les types de coûts figurant à l'annexe du règlement (CE) 1407-2002. Seuls les coûts de fermeture réels dûment attestés feront l'objet d'un paiement.
3.3. Décisions antérieures de la Commission
3.3.1. Fermetures jusqu'au 31 décembre 2005
(53) Le gouvernement espagnol se dit prêt à se conformer aux dispositions du considérant 18 de la décision 2002-826-CECA en procédant, avant le 31 décembre 2005, à la fermeture définitive d'une capacité de production de 1,66 million de tonnes dans les entreprises mentionnées dans ledit considérant. Certaines de ces entreprises ont déjà commencé à réduire leurs capacités de production en 2002.
3.3.2. Unités de production ayant reçu des aides à la couverture de charges exceptionnelles de fermeture
(54) Comme indiqué dans les rapports de 2003, 2004 et 2005 relatifs aux aides, les aides octroyées en 2003 à Antracitas de Guillón, Encasur, Endesa et PMC (avant leur fermeture en 2004) et celles prévues pour 2004 et 2005 sont des aides à la réduction d'activité. Les aides octroyées à Endesa et à Encasur pour financer des charges exceptionnelles de fermeture entre 1998 et 2002 ont été justifiées à l'époque comme des aides destinées à couvrir les différences de perceptions entre le régime général de retraite anticipée et le taux de 100 % versé par ces entreprises. Les autorités espagnoles ont produit des lettres d'engagement des entreprises concernées confirmant la fermeture des unités de production, prévue à la fin de 2005.
3.4. Plan d'Hunosa
3.4.1. Observations concernant l'effort de restructuration d'Hunosa
(55) Les autorités espagnoles ont communiqué des informations détaillées sur la restructuration importante menée au cours des dernières années et sur le degré de conformité au plan 2002-2005. Ce plan prévoit la fermeture de deux puits, ce qui représente une réduction de la capacité d'extraction de 700 000 tonnes.
3.4.2. Aides octroyées à Hunosa en 2003-2005
(56) Les autorités espagnoles ont indiqué que le volume des aides à la restructuration sera maintenu rigoureusement dans les limites des coûts résultant de l'externalisation des obligations sociales, et ont fourni des explications pertinentes.
(57) La contradiction apparente entre les efforts importants consentis pour réduire les coûts et la dégressivité moins marquée des aides à la production tient essentiellement à la variation des recettes, du fait des prix internationaux du charbon importé, ainsi que du taux de change entre le dollar et l'euro. Les autorités espagnoles ont communiqué des informations détaillées concernant le calcul des recettes et ont expliqué pourquoi celles-ci sont en général inférieures aux prix internationaux du charbon importé.
(58) Les autorités espagnoles ont également fourni des explications détaillées au sujet des aides à la couverture des charges exceptionnelles résultant du processus de restructuration.
3.4.3. Informations sur le recrutement de techniciens spécialisés
(59) Les autorités espagnoles ont souligné que toute embauche est strictement réservée au pourvoi de postes essentiels, en particulier pour des raisons de sécurité. Il convient cependant de signaler que, pendant les deux premières années où le plan a été appliqué, il n'y a eu aucune nouvelle embauche. Par mesure de précaution, les autorités espagnoles ont néanmoins avancé, à titre d'estimation, un nombre maximal de cent nouvelles embauches.
4. APPRÉCIATION DE L'AIDE
4.1. Modalités d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité
(60) Afin d'apprécier si les mesures prévues par le plan constituent une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il faut déterminer si les aides sont octroyées par un État membre ou au moyen de ressources d'État, si elles favorisent certaines entreprises, si elles faussent ou menacent de fausser la concurrence et si elles sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres.
(61) La première condition prévue à l'article 87 se réfère aux aides octroyées par les États ou au moyen de ressources d'État. En l'espèce, le recours à une ressource d'État est démontré par le fait que la mesure est effectivement financée sur le budget de l'État, et dans une moindre mesure, par la SEPI, une entreprise publique entièrement contrôlée par l'État.
(62) La deuxième condition prévue à l'article 87, paragraphe 1, concerne la possibilité que la mesure favorise certaines entreprises. Il convient de déterminer, en premier lieu, si les entreprises bénéficiaires obtiennent un avantage économique et, en second lieu, si cet avantage est octroyé à un type particulier d'entreprise. L'aide accordée apporte de toute évidence un avantage économique aux entreprises houillères dans la mesure où elle constitue une subvention directe qui couvre les dépenses courantes que ces entreprises devraient normalement supporter elles-mêmes. Ces dépenses représentent la différence entre les coûts de production et les recettes prévisibles, à laquelle s'ajoutent les coûts résultant de la restructuration ; les entreprises houillères tirent avantage de ce qu'elles sont partiellement indemnisées de ces coûts. En outre, les mesures en question visent exclusivement les entreprises houillères espagnoles. Elles favorisent donc certaines entreprises par rapport à leurs concurrents, c'est-à-dire qu'elles sont sélectives.
(63) Conformément aux troisième et quatrième conditions prévues à l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'aide ne doit pas fausser ou menacer de fausser la concurrence, ni affecter ou être susceptible d'affecter les échanges entre États membres. En l'espèce, les mesures menacent de fausser la concurrence, car elles renforcent la position financière et le champ d'action des entreprises qui en bénéficient par rapport à leurs concurrents non bénéficiaires. Même si les échanges intracommunautaires de charbon sont très limités et que les entreprises concernées n'exportent pas, les entreprises établies dans d'autres États membres ont moins de possibilités d'exporter leurs produits vers le marché espagnol.
(64) Pour ces raisons, les mesures en question relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité, et ne pourront être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d'une des dérogations prévues par le traité.
4.2. Application du règlement (CE) n° 1407-2002
(65) Le traité CECA et la décision n° 3632-93-CECA ayant expiré le 23 juillet 2002, et compte tenu de l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité, la compatibilité des mesures notifiées doit être appréciée sur la base du règlement (CE) n° 1407-2002.
(66) Ce règlement établit les règles relatives à l'octroi d'aides d'État à l'industrie houillère en vue de contribuer à sa restructuration. Ces règles tiennent compte des aspects sociaux et régionaux liés à la restructuration du secteur et de la nécessité de maintenir une production minimale de houille pour garantir l'accès aux réserves houillères. Le processus de restructuration de l'industrie houillère doit être poursuivi, étant donné le déséquilibre concurrentiel entre le charbon communautaire et le charbon importé.
(67) Conformément au principe de proportionnalité, la production de houille subventionnée doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour contribuer efficacement à l'objectif d'une sécurité d'approvisionnement énergétique renforcée. À ce propos, la Commission rappelle également sa communication intitulée "Développement durable en Europe pour un monde meilleur : stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable", également appelée "Stratégie de Göteborg en faveur du développement durable", qui vise à "limiter le changement climatique et utiliser davantage les énergies propres" (9).
(68) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1407-2002, les États membres peuvent octroyer des aides à la réduction d'activité. Une des conditions à remplir est que l'exploitation des unités de production concernées s'inscrive dans un plan de fermeture.
(69) Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1407-2002, les États membres peuvent octroyer des aides à la production spécialement destinées à des unités de production ou à un groupe d'unités de production. En l'espèce, une des conditions à remplir est que l'exploitation des unités de production concernées ou du groupe d'unités de production de la même entreprise s'inscrive dans un plan d'accès aux réserves houillères.
(70) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002, les États membres peuvent octroyer des aides à la couverture des charges exceptionnelles qui résultent ou ont résulté de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, si leur montant ne dépasse pas ces coûts. Les catégories de coûts résultant de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère sont définies à l'annexe du règlement précité.
(71) Dans sa lettre du 30 mars 2004, la Commission a exprimé des doutes sur la conformité du plan de restructuration notifié avec les conditions et les critères fixés dans le règlement (CE) n° 1407-2002, ainsi que sur le respect des objectifs de ce règlement, estimant que le plan n'était pas suffisamment détaillé. À la suite de cette lettre, l'Espagne a, à plusieurs reprises, fourni à la Commission des précisions concernant le plan de restructuration. Sur la base de ces informations complémentaires, la Commission appréciera ci-après le plan de restructuration ainsi que les aides pour les années 2003, 2004 et 2005, octroyées conformément à ce plan.
4.3. Respect des décisions antérieures de la Commission
(72) Dans sa lettre du 30 mars 2004, la Commission a estimé que les autorités espagnoles n'avaient pas clairement indiqué si les conditions fixées dans les décisions antérieures de la Commission, prises sur la base du traité CECA, en particulier la décision 2002-826-CECA, seraient respectées. Cette décision autorise l'octroi d'aides à condition que les unités de production concernées soient inscrites dans un plan de fermeture, et qu'elles réduisent, pour 2005, la capacité de production de 1,66 million de tonnes. L'Espagne doit respecter ces conditions. L'expiration du traité CECA et l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1407-2002 n'influent pas sur les engagements pris antérieurement. Ceux-ci doivent être pleinement honorés, et la Commission doit veiller au respect des conditions fixées dans les décisions prises sur la base du traité CECA.
(73) Le plan de fermeture/réduction d'activité précédent, fondé sur la décision n° 3632-93-CECA, a été approuvé par la décision 2002-826-CECA. À plusieurs reprises et par écrit dans plusieurs lettres à la Commission, les autorités espagnoles ont accepté l'obligation d'honorer pleinement les engagements pris par le passé, et ont expressément confirmé que les décisions relatives à la fermeture des unités de production citées au considérant 18 de la décision 2002-826-CECA seraient exécutées conformément aux règles en vigueur. Cela signifie la fermeture, en 2005 au plus tard, d'une capacité de production de 1,66 million de tonnes. Sur la base des informations fournies par les autorités espagnoles, la Commission a pu vérifier que la capacité de production a bien été réduite.
(74) La Commission considère que les unités de production qui ont réduit leur capacité de production sont les mêmes que celles qui figurent déjà dans le plan de fermeture/réduction d'activité fondé sur la décision n° 3632-93-CECA. Il s'agit des unités de production citées au considérant 18 de la décision 2002-826-CECA.
(75) Conformément au plan espagnol de fermeture/réduction d'activité précédent, l'unité de production d'Antracitas de Guillón et les unités souterraines d'Endesa et d'Encasur auraient dû être fermées à la fin de 2002. Il apparaît pourtant que ces unités étaient encore en exploitation en 2003 et en partie en 2004.
(76) Après plusieurs demandes de la Commission, les unités souterraines d'Endesa et d'Encasur et l'unité de production d'Antracitas de Guillón ont été fermées. L'unité de production à ciel ouvert de Promotora de Minas de Carbón a également été fermée le 31 mars 2004. La Commission a reçu des lettres d'engagement des entreprises concernées confirmant la fermeture des unités de production, prévue en 2005.
(77) Sur la base des informations fournies par l'Espagne, la Commission a vérifié que les aides, octroyées à ces entreprises en application de l'article 5 de la décision n° 3632-93-CECA afin de couvrir les coûts exceptionnels liés à la fermeture de leurs unités de production, ne dépassaient pas ces coûts.
(78) Les unités de production citées au considérant 18 de la décision 2002-826-CECA étant parvenues à réduire leur capacité de production ainsi qu'elle s'y étaient engagées, et les unités de production qui, selon cette même décision, devaient fermer, ayant finalement fermé, la Commission conclut que l'Espagne a respecté les décisions antérieures de la Commission.
4.4. Aides à la réduction d'activité [article 4 du règlement (CE) n° 1407-2002] et aides à l'accès à des réserves houillères (article 5, paragraphe 3, dudit règlement)
(79) Dans sa lettre du 30 mars 2004, la Commission a indiqué que les autorités espagnoles avaient notifié le montant global des aides au fonctionnement devant être accordées. Celles-ci n'ont cependant notifié ni le montant total des aides à la réduction d'activité visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1407-2002, ni le montant total des aides à l'accès à des réserves houillères visées à l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement. Les autorités espagnoles n'ont pas non plus fait la lumière sur les critères auxquels doivent satisfaire les unités de production pour pouvoir solliciter une aide.
(80) Les doutes de la Commission portaient également sur le fait que les autorités espagnoles n'avaient pas défini la capacité de production totale qu'il convenait de fermer avant le 31 décembre 2005 ou avant le 31 décembre 2007 en exécution du plan de fermeture, alors qu'il s'agit d'une des conditions à remplir pour prétendre à des aides à la réduction d'activité conformément à l'article 4, point a), et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1407-2002. L'aide prévue ne peut être accordée que si la réduction totale de capacité est notifiée.
(81) En ce qui concerne la capacité de production et le niveau minimal de production pour garantir l'accès aux réserves houillères, la Commission considère, dans la lettre qu'elle a adressée à l'Espagne le 30 mars 2004, que la justification ne semble pas conforme à l'objectif de l'article 1 r du règlement (CE) n° 1407-2002. Le plan d'accès aux réserves houillères et les aides à l'accès à ces réserves doivent être justifiés par la nécessité de maintenir une production minimale de houille permettant de garantir l'accès aux réserves. Les aspects sociaux et régionaux de la restructuration du secteur ne peuvent justifier que le plan de fermeture et les aides à la réduction d'activité.
(82) Les autorités espagnoles ont fourni des informations concernant les coûts des unités de production. Pour chaque entreprise, Hunosa exceptée, l'Espagne a défini les sites d'extraction souterrains et les infrastructures associées comme formant une seule unité de production souterraine, et a appliqué une méthode analogue pour les sites d'extraction à ciel ouvert. L'application du règlement (CE) n° 1407-2002 est fondée sur le concept d'"unité de production". Le 30 mars 2004, la Commission a exprimé des doutes quant au caractère suffisamment détaillé de ces informations eu égard aux conditions fixées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1407-2002.
4.4.1. Distinction entre les aides à la réduction d'activité et les aides à l'accès à des réserves houillères
(83) À la suite de l'ouverture de la procédure, l'Espagne a classé les aides selon qu'elles ont été accordées au titre de l'article 4 ou de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1407-2002. Au cours de la période 2003-2005, les unités de production suivantes ont reçu des aides au titre de l'article 4 : Antracitas de Guillón SA, Coto Minera Jove SA, l'unité de production souterraine d'Endesa, l'unité de production souterraine d'Encasur, González y Díez SA, Industria y Comercial Minera SA (INCOMISA), Mina Escobal S.L., Mina la Camocha, Minas de Valdeloso S.L., Promotora de Minas de Carbón SA et Virgilio Riesco SA Mina Escobal S.L. a fermé en 2004 et Promotora de Minas de Carbón SA en 2005. Les autres unités de production qui ont reçu des aides à la réduction d'activité sont les deux unités de production de l'entreprise houillère publique Hunosa qui ont fermé, à savoir Pumarabule et Figaredo. D'autres unités de production ont reçu des aides à l'accès aux réserves houillères. Ces unités sont citées au considérant 21.
(84) Par conséquent, sur la base des dernières informations qu'elle a reçues, la Commission conclut que les autorités espagnoles ont correctement réparti les aides à la production en aides à la réduction d'activité et en aides à l'accès à des réserves houillères. Ces autorités ont, en outre, confirmé que la condition fixée à l'article 4, point a), du règlement (CE) n° 1407-2002, selon laquelle les unités de production qui ont reçu des aides à la réduction d'activité doivent fermer au plus tard en 2007, serait remplie.
4.4.2. Critères applicables
(85) La Commission prend note du fait qu'en ce qui concerne les critères d'éligibilité pour les aides à la production, les autorités espagnoles ont indiqué que le critère principal qui sera appliqué est le coût de production par tec. Ce critère est conforme à l'article 5 du règlement (CE) n° 1407-2002, car il peut être considéré comme une indication claire que les aides seront octroyées aux unités qui offrent les meilleures perspectives économiques.
(86) Les autorités espagnoles appliquent d'autres critères tels que l'existence d'un marché, à savoir la présence d'une centrale électrique en exploitation dans un rayon de 100 kilomètres, et la solvabilité de l'entreprise propriétaire de l'unité de production. À cet égard, les autorités espagnoles pourraient exiger que le rapport entre les fonds propres et le passif total de l'entreprise atteigne une valeur minimale. Ce dernier critère contribuera à ce que des aides soient accordées aux unités qui offrent les meilleures perspectives économiques. Il doit être utilisé à titre purement complémentaire. Pour des raisons de sécurité d'approvisionnement énergétique et pour des raisons économiques, puisqu'il existe un lien avec les coûts de transport, la localisation peut être prise en compte, mais elle ne saurait être le seul facteur à apprécier. D'une manière générale, la Commission considère que les critères appliqués par les autorités espagnoles sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1407-2002.
(87) Sur la base des informations fournies par les autorités espagnoles, la Commission a analysé la définition du terme "unité de production" utilisé dans le plan de restructuration. Auparavant, l'Espagne analysait les aides au niveau des entreprises, les unités d'exploitation souterraines entrant dans le même calcul que les unités d'exploitation à ciel ouvert. Elle a changé de méthode d'analyse et calcule désormais les aides par unité de production, telle que la définit le règlement (CE) n° 1407-2002. À cet égard, l'Espagne a également fourni à la Commission les informations requises par la décision 2002-871-CE. Par conséquent, la Commission considère que la définition du terme "unité de production" que l'Espagne a utilisé dans son plan de restructuration est conforme aux dispositions du règlement précité.
(88) La Commission prend note du fait que le plan de restructuration permettra de passer à une capacité de production de 12 millions de tonnes. Vu la situation générale de l'Espagne sur le plan énergétique, compte tenu notamment de l'intention du gouvernement espagnol de faire passer la part du charbon dans la production d'électricité de 35,9 % à 15 % en 2011, la réduction de la capacité à 12 millions de tonnes peut être considérée comme une mesure appropriée qui contribuera à atteindre cet objectif. Ce niveau de capacité de production, qui devrait être atteint à la fin de 2005, peut donc être considéré comme une réserve stratégique conformément au règlement (CE) n° 1407-2002. De ce fait, les unités de production qui relèvent du volet du plan de restructuration concernant l'accès aux réserves houillères sont censées être éligibles à des aides à l'accès à des réserves houillères, à condition de respecter les conditions visées aux articles 4 et 5 dudit règlement.
(89) En outre, le principal critère qui constitue la pierre angulaire du règlement, à savoir le principe de dégressivité des aides, a été respecté. Les aides octroyées au titre des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1407-2002 ont été réduites de 4 % par an. La Commission considère que cette réduction peut être acceptée. Elle a tenu compte du fait que les autorités espagnoles ont annoncé que l'objectif pour les années 2006 et 2007 est de continuer à réduire les aides de 4 % par an.
(90) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les autorités espagnoles ont suffisamment précisé les critères applicables aux unités de production afin que celles-ci soient éligibles aux aides à la réduction d'activité ou aux aides à l'accès à des réserves houillères. Ces critères sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1407-2002, notamment l'article 4, point a), et l'article 9, paragraphe 6, point a).
(91) À cet égard, la Commission rappelle aux autorités espagnoles que la situation sociale et régionale ne peut être prise en considération pour fixer la réserve stratégique à maintenir. Les conditions sociales et régionales ne peuvent être prises en compte qu'aux fins de l'octroi d'aides à la réduction d'activité et d'aides à la couverture des charges exceptionnelles liées au processus de restructuration.
4.4.3. Calcul des recettes
(92) Les autorités espagnoles ont communiqué des informations détaillées concernant les prix du charbon. Dans ces informations complémentaires, le gouvernement espagnol a expliqué que les aides d'État qu'il avait accordées correspondaient de facto à la différence entre le coût de production et le prix de vente moyen du charbon espagnol, qui était inférieur au prix moyen du charbon importé de pays tiers. Cela est dû à la qualité inférieure du charbon espagnol et, dans une moindre mesure, au fait que les prix sont fixés dans des contrats à long terme, alors que le prix du charbon importé est un prix au comptant établi un jour donné.
(93) Les autorités espagnoles ont expliqué que, dans la pratique, la variation entre le prix international et le prix du charbon national ne produit ses effets qu'après environ trois trimestres. D'autre part, il apparaît que la qualité du charbon espagnol est nettement inférieure à celle du charbon disponible sur le marché international. Il en résulte un prix très inférieur pour le charbon national. Le prix payé varie selon la centrale électrique, car la qualité du charbon varie en fonction de l'unité de production d'où il provient. Ainsi, la valeur calorifique du charbon peut varier de 7 à 35 % selon le site d'extraction.
(94) D'une manière générale, le charbon espagnol est de qualité inférieure, en raison d'une forte teneur en cendres et en eau, d'une faible teneur en composés volatils ou pour ces deux raisons à la fois. Il n'y a pas de marché mondial du charbon de basse qualité, car tous les pays producteurs consomment ce charbon à proximité des exploitations minières. L'utilisation de ce type de charbon dans les centrales électriques nécessite des investissements plus importants et augmente les coûts de maintenance pour les exploitants de ces centrales, car non seulement il faut y installer des brûleurs spéciaux, plus onéreux à l'achat et à l'entretien, mais le rendement de ces centrales est en outre inférieur à celui des centrales qui utilisent du charbon normal.
(95) Les autorités espagnoles ont expliqué qu'il n'est pas économiquement viable d'améliorer la qualité du charbon pour le rendre comparable au charbon importé, car cela renchérirait le processus de production, qui perdrait alors en compétitivité.
(96) Depuis 1998, le prix de vente du charbon est déterminé par négociations directes entre les unités de production de charbon et les centrales au charbon, sans aucune entremise de l'administration, qui ne peut intervenir qu'en cas de conflit grave. Les autorités espagnoles ont communiqué les contrats passés entre certains producteurs d'électricité qui possèdent des centrales au charbon, afin d'indiquer le prix payé aux entreprises houillères. Le calcul du prix du charbon comprend une formule concernant la qualité du charbon, qui tient compte, notamment, des taux de composés volatils, de cendres, d'humidité et de soufre ainsi que du pouvoir calorifique.
(97) Les prix du charbon en Espagne sont fondés sur des contrats à long terme entre les entreprises houillères et leurs clients. Les contrats actuellement en vigueur courent jusqu'au 31 décembre 2005. Les prix sont fixés sur la base des paramètres suivants :
- les prix CAF (10) en dollars américains (USD) pour chaque période d'importation de charbon en provenance de pays tiers dans l'Union européenne (UE), exprimés en USD/tec et publiés par l'Union européenne,
- le taux de change entre le dollar américain (USD) et l'euro pendant la même période, afin d'établir le prix CAF en dollars américains et son équivalent en euro ; le taux de change USD/euro est passé de 0,8955 en 2001 à 1,25 en 2005,
- afin de déterminer le prix pour la centrale électrique, le coût du transport entre le port et la centrale est déduit du prix résultant en euro, car le prix CAF est le prix à payer pour une livraison au port,
- enfin, comme expliqué ci-après, un coefficient correcteur est appliqué en fonction de la qualité.
(98) L'Espagne calcule les prix moyens de la houille importée dans le pays. Le calcul de ces prix moyens à l'importation est fondé sur des données statistiques recueillies auprès des entreprises importatrices de houille ou qui en exportent dans les pays tiers.
(99) Il est crucial, pour que ce système fonctionne de manière satisfaisante, que les prix calculés pour la houille reflètent fidèlement les prix du charbon sur le marché mondial. Afin de s'en assurer, la Commission a comparé ces prix aux prix de référence du charbon vapeur établis par les MCIS (Services McCloskey d'information sur le charbon), qui constituent l'indice de référence pour les prix du charbon sur le marché au comptant.
(100) Les autorités espagnoles ont expliqué les écarts entre le prix de référence du charbon vapeur établi par les MCIS et le prix moyen qu'elles ont calculé en faisant valoir que le premier est seulement fondé sur les contrats conclus un jour donné sur le marché au comptant, tandis que leur prix est basé sur tous les contrats en vigueur un jour donné, y compris les contrats à long terme. De ce fait, le prix espagnol est en général plus bas que le prix au comptant dans les périodes de hausse des prix sur le marché au comptant, et plus élevé dans les périodes de baisse des prix sur ce marché. La moyenne à long terme des deux indices est à peu près égale : pour les années 1996 à 2004, le prix de référence moyen du charbon vapeur établi par les MCIS était de 43,3 euro/tec. La Commission considère donc que le calcul du prix de la houille par les autorités espagnoles reflète fidèlement le prix du charbon vapeur sur le marché mondial.
(101) Sur la base des paramètres précités, le prix moyen en 2001 était de 45,85 euro et la prévision pour 2005 s'établissait à 36 euro. Les recettes pour 2001 ont été particulièrement élevées, du fait notamment de la comptabilisation cette année-là, en données brutes, de certaines recettes exceptionnelles et atypiques. En conséquence, une réduction de 20 % des coûts de production n'a pas entraîné une diminution équivalente du montant total des aides à la production pour la période 2003- 2005.
(102) Le montant total des aides est établi après la présentation, par chaque unité de production, d'un rapport d'audit qui contient les chiffres des coûts de production et des recettes. Lorsqu'il apparaît par la suite, à la fin de chaque exercice charbonnier, que la différence entre les coûts de production et les recettes a été inférieure aux prévisions, le montant total des aides est réduit et le trop-perçu est remboursé.
(103) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que l'Espagne a fourni des explications détaillées sur le mode de calcul des recettes des entreprises houillères. Les informations fournies ont convaincu la Commission que le calcul des recettes repose sur des prix du charbon corrects. Sur la base de ces informations, en particulier les contrats entre les centrales électriques et les entreprises houillères, la Commission conclut que l'article 4, points b) et c), du règlement (CE) n° 1407-2002 a été respecté, en ce sens que les aides à la production n'ont pas dépassé la différence entre les coûts de production et les recettes pour les différents exercices charbonniers, et que les aides ne conduiront pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers. La Commission veillera étroitement à ce que, dans les nouveaux contrats qui seront négociés entre les centrales électriques et les entreprises houillères à partir du 1 er janvier 2006, les prix actuellement élevés du charbon sur le marché mondial soient dûment pris en compte dans le calcul. Enfin, la Commission note que les conditions fixées à l'article 4, points d) et e), du règlement précité ont également été respectées.
4.5. Aides à la couverture de charges exceptionnelles [article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002]
(104) Dans sa lettre du 30 mars 2004, la Commission a estimé que les autorités espagnoles n'avaient pas précisé les critères à appliquer aux fins de l'octroi d'aides à la couverture de charges exceptionnelles qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé), conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002. Par lettre du 3 octobre 2003, l'Espagne a informé la Commission que ces aides seraient exclusivement accordées aux unités de production qui fermeraient au cours de la période 2003-2005 et que le montant des aides ne dépasserait pas les coûts. Toutefois, le décret ministériel ECO-2731-2003 du 24 septembre 2003 ne mentionnait pas expressément ces conditions. Ce décret ne comportait pas de garanties suffisantes que les aides à la couverture des coûts de fermeture des unités de production ne dépasseraient pas ces coûts et que les unités de production concernées seraient fermées avant le 31 décembre 2005. La Commission a considéré que les critères prévus par l'Espagne pour calculer les aides à la couverture des coûts de fermeture des unités de production, fondés sur la réduction des livraisons de charbon prévues dans les contrats passés avec les centrales électriques et sur une aide approximative de 13 euro par millier de calories en moins, ne constituaient pas une garantie suffisante pour assurer le respect des conditions définies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002. La Commission a également observé que les montants des aides fondées sur cet article semblaient très élevés, et que la question se posait de savoir si les aides proposées à cet égard ne seraient pas trop élevées par rapport à l'intensité du processus de restructuration.
(105) Sur la base des nouvelles informations qu'elle a reçues, la Commission note que le décret ministériel ECO-2731-2003 a été modifié pour être mis en conformité avec les exigences de l'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002. Le décret s'applique à présent aux seules unités de production qui ferment avant le 31 décembre 2005. En ce qui concerne l'indemnité de 13 euro par millier de calories pour les contrats charbonniers annulés du fait de la fermeture des unités de production, le décret indique clairement que ce montant constitue un maximum, et que seuls les coûts de fermeture réels dûment attestés feront l'objet d'un paiement. À cet égard, les autorités espagnoles ont déclaré qu'elles avaient octroyé moins d'aides en 2004. Pour cette année-là, les aides à la couverture des charges exceptionnelles effectivement octroyées s'élèvent à 518 986 euro au lieu des 555 227 euro prévus.
(106) La Commission considère que l'Espagne a fourni des explications suffisantes sur les charges exceptionnelles liées au processus de restructuration qu'il convient de couvrir. L'Espagne a précisé les montants qui seront accordés en fonction des catégories mentionnées à l'annexe du règlement (CE) n° 1407-2002. La Commission a donc pu vérifier que ces montants, qui sont principalement liés aux régimes de retraite anticipée, ne dépassent pas les coûts. Les aides à la couverture des charges exceptionnelles résultant de la restructuration peuvent en conséquence être approuvées. Compte tenu de la réduction des effectifs, de la fermeture de sites d'extraction et de la diminution généralisée des aides à la production, les informations fournies par les autorités espagnoles ont convaincu la Commission que les coûts à couvrir ne sont pas excessifs au regard de l'intensité du processus de restructuration. Les aides à la couverture des charges exceptionnelles résultant du processus de restructuration accordées à l'entreprise publique Hunosa feront l'objet d'une appréciation séparée au point suivant.
4.6. Le plan d'Hunosa
(107) En ce qui concerne Hunosa, la Commission a souligné dans sa lettre du 30 mars 2004 que cette entreprise faisait partie du plan de fermeture fondé sur la décision n° 3632-93-CECA. Pour des raisons d'ordre social et régional, la fermeture devait toutefois intervenir après 2002. Les coûts de production de cette entreprise sont très élevés par rapport aux coûts de production d'autres entreprises houillères de la Communauté européenne. La Commission a considéré que la réduction des effectifs et de la production était inférieure à la moyenne européenne. Le plan prévoit la fermeture de deux des neuf unités de production. Dans sa lettre du 3 octobre 2003, l'Espagne a annoncé une réduction supplémentaire des coûts de production, à hauteur de 20 %, entraînant une réduction des aides de 25 % en 2005. La réduction des coûts de production annoncée par l'Espagne dans sa lettre du 3 octobre 2003 devrait donc se traduire par une réduction supplémentaire des aides versées à Hunosa, à hauteur de 179 460 750 euro en 2005.
(108) Dans sa lettre du 30 mars 2004, la Commission a déclaré que le fait pour l'entreprise Hunosa d'assurer l'équivalent de 30 % de la consommation charbonnière (soit environ cent jours de consommation) des centrales électriques de la région pourrait être considéré comme incompatible avec le marché commun.
4.6.1. Le processus de restructuration d'Hunosa
(109) Les autorités espagnoles ont confirmé leur intention de poursuivre le processus de restructuration d'Hunosa conformément au règlement (CE) n° 1407-2002, en vue de réduire sensiblement le montant des aides, la capacité de production et, de ce fait, les effectifs. Les mesures de restructuration doivent être appréciées en tenant compte de l'importance que revêt Hunosa sur le plan social et régional dans la Communauté autonome des Asturies.
(110) Les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission des informations détaillées concernant le processus de restructuration d'Hunosa, l'évolution des recettes et des dépenses, les perspectives et le montant des aides à octroyer.
(111) Ce plan comprend les éléments suivants :
- réduction des effectifs de 33,6 %,
- diminution de la capacité de production à hauteur de 25 % et fermeture de deux unités de production (Pumarabule et Figaredo), ce qui représente une réduction de 700 000 tonnes,
- fermeture d'une unité de lavage,
- accroissement de la productivité de 21,4 %,
- réduction de la production de 26,1 %,
- réduction des coûts de production de 20 %,
- réduction de 25 % du montant total des aides au cours de la période 2003-2005, par rapport à une réduction de 12 % au cours des quatre années précédentes.
(112) Depuis 1986, année de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne, les données relatives au processus de restructuration sont les suivantes :
- réduction des effectifs de 71,9 % dans les entreprises Hunosa et Minas de Figaredo, qui passent de 21 911 salariés en 1986 à 6 151 en 2001,
- réduction de la capacité de production de 47,3 % dans les mines souterraines,
- réduction de la production de 53,3 %,
- réduction du montant total des aides à la production de 40 % depuis 1992 en valeur courante et de 56 % en valeur constante.
(113) Au cours de la période 1998-2004, les aides à Hunosa ont été réduites de 32 % en données corrigées, un chiffre qui se situe au-dessus de la moyenne du secteur minier espagnol, où la réduction globale a été de 25,7 %. Depuis 1992, le montant total des aides à Hunosa a été réduit de 54 % en données corrigées et de 69 % en valeur constante.
(114) Il s'avère, en°utre, que les autorités espagnoles ont poursuivi le processus de restructuration d'Hunosa au-delà du plan de restructuration pour 2003-2005. En 2003, les aides à la production effectivement octroyées s'élevaient à 264 480 000 euro, alors que les prévisions étaient de 271 593 000 euro, soit une réduction supplémentaire de 2,6 %. Les aides à la couverture des charges exceptionnelles résultant de la restructuration se sont élevées à 240 689 000 euro, alors que les prévisions étaient de 302 557 000 euro, soit une réduction de 20,4 %.
(115) En ce qui concerne l'année 2004, la production a diminué pour passer à 1,070 million de tonnes, ce qui représente une réduction supplémentaire de 20 % par rapport au plan. À la fin de 2004, les effectifs étaient passés à 4 137 personnes. Le montant total des aides à la production effectivement octroyées en 2004 a été de 247 483 euro au lieu des 254 682 euro qui étaient prévus, soit une réduction supplémentaire de 2,8 %.
(116) À la fin de 2005, on table sur des effectifs de 3 500 salariés, soit une réduction de 14 %, supérieure à celle que prévoit le plan.
(117) Le fait que les coûts de production d'Hunosa soient si élevés tient principalement aux caractéristiques physiques des mines. La densité du charbon étant très faible, l'extraction nécessite des infrastructures importantes sur une grande étendue. À cause de cette densité faible, et aussi de sa variabilité, la mécanisation est difficile. Le processus de restructuration, en particulier la réduction importante des effectifs et le nombre élevé de départs en retraite anticipée, ne contribue pas non plus à une amélioration°ptimale des coûts de production. Hunosa est néanmoins parvenue à réduire ses coûts de production en améliorant sa gestion et en concentrant la production sur les unités où la mécanisation et l'extraction technique sont les plus faciles et les moins onéreuses. Le recours à d'autres outils, la mécanisation et l'informatisation en cours, ainsi que la modernisation des installations et des processus de production°nt permis d'améliorer la productivité. Cette stratégie permettra d'encore réduire les coûts de production à l'avenir.
(118) La Commission note cependant que la réduction de 20 % des coûts de production au cours de la période 2001- 2005 ne s'est pas traduite par une réduction équivalente des aides à la production. Selon les autorités espagnoles, cela est dû aux écarts de recettes entre 2001 et 2005. En 2001, les recettes moyennes étaient bien plus élevées qu'en 2005, où elles s'élevaient à 37 euro/tec.
(119) Les autorités espagnoles ont fourni des explications détaillées concernant les recettes d'Hunosa. Le prix est fixé dans des contrats à long terme qui sont dans une large mesure négociés librement entre Hunosa et ses clients, sur un marché libéralisé.
(120) Sur la base des nouvelles informations qu'elle a reçues, la Commission considère que la contradiction apparente entre les efforts importants consentis pour réduire les coûts et la dégressivité moins marquée des aides à la production tient essentiellement à la variation des recettes, du fait des prix internationaux du charbon importé, ainsi que du taux de change entre le dollar et l'euro. Ainsi que cela a été expliqué au point 4.4.3 relatif au calcul des recettes, les recettes de la période 2003- 2005 ont été inférieures à celles de 2001. Sur la base des informations fournies à cet égard par les autorités espagnoles, en particulier les contrats entre Hunosa et les cinq centrales électriques qui utilisent son charbon, la Commission a pu vérifier que le calcul des recettes d'Hunosa repose sur des chiffres corrects.
4.6.2. Aides à la réduction d'activité octroyées à Hunosa
(121) Les aides à la réduction d'activité octroyées par le passé concernent les unités de production d'Hunosa qui ont été fermées. À cet égard, la Commission considère que, dans le cas d'Hunosa également, ses décisions antérieures ont été respectées.
4.6.3. Aides à l'accès à des réserves houillères octroyées à Hunosa
(122) Le plan d'Hunosa prévoit la fermeture des mines de Pumarabule et Figaredo, ce qui représente une réduction irréversible de la capacité de 700 000 tonnes. Selon la Commission, on peut supposer que les autres plans de production s'inscrivent dans le plan d'accès à des réserves houillères. Toutefois, les autorités espagnoles ont fait savoir que des modifications pourraient être apportées après 2005. La Commission peut accepter ce point de vue, car il laisse une marge pour une réduction supplémentaire du montant total des aides à octroyer après 2005.
(123) Pour expliquer pourquoi la production d'Hunosa s'inscrit dans le plan d'accès à des réserves houillères, les autorités espagnoles font référence à l'accessibilité des réserves d'un point de vue technique, à la demande des centrales électriques voisines, à la qualité du charbon et aux besoins des centrales électriques équipées d'installations techniques adaptées à la qualité du charbon produit par Hunosa. La Commission note que l'Espagne a renoncé au critère des cent jours de fourniture pour la centrale électrique la plus proche. Les autorités espagnoles ont expliqué qu'il s'agissait d'une simple hypothèse, et qu'il n'avait jamais été question d'en faire un critère. Il n'en demeure pas moins que les autorités espagnoles ont décidé que les réserves d'Hunosa doivent couvrir un certain pourcentage de la demande des centrales électriques voisines. Vu la souplesse de ce critère, la Commission°bserve qu'on peut attendre des autorités espagnoles qu'elles n'enfreignent pas le principe de la libre circulation des marchandises.
(124) Suivant le raisonnement des autorités espagnoles, la Commission estime que la production d'environ un million de tonnes en 2005 peut être considérée comme faisant partie de la réserve stratégique de production de charbon que les autorités espagnoles souhaitent maintenir. Elle approuve l'analyse des autorités espagnoles selon laquelle le plan d'Hunosa pour 2003-2005 constitue un moyen transitoire mais indispensable pour faciliter le choix des unités de production qui figureront dans le nouveau plan concernant l'accès à des réserves houillères pour la période 2006-2010. Vu la réduction importante de la production et du montant des aides, le plan est conforme aux conditions fixées dans le règlement (CE) n° 1407-2002 et constitue une base valable pour la poursuite du processus de restructuration. Les réserves d'Hunosa étant nécessaires pour atteindre une production charbonnière totale de 12 millions de tonnes en 2005, la Commission peut accepter qu'elles s'inscrivent, pour la période 2003-2005, dans le plan d'accès à des réserves houillères. Elle rappelle néanmoins aux autorités espagnoles que ce plan d'accès, et plus précisément la place qu'y occupe Hunosa, vu ses coûts de production élevés, devra être réexaminé pour la période 2006-2010. La production d'Hunosa et les éventuelles subventions devront être sensiblement réduites au cours cette période.
4.6.4. Aides à la couverture des charges exceptionnelles liées au processus de restructuration octroyées à Hunosa
(125) Les autorités espagnoles ont fourni des informations détaillées concernant les aides à la couverture des charges exceptionnelles liées au processus de restructuration, visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002, en les ventilant en coûts techniques et en coûts sociaux, ainsi que l'indique le tableau ci-après.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(126) Hunosa prévoit, pour la période 2002-2005, 2 622 départs en retraite anticipée, pour un coût d'environ 417 000 euro chacun. Ces coûts peuvent varier, comme indiqué pour l'année 2003. Les aides effectivement octroyées étaient inférieures de 20 % aux prévisions.
(127) Conformément à l'article 1 er du règlement (CE) n° 1407-2002, la Commission a tenu compte du fait que, dans la zone concernée, Hunosa fournit 20 % des emplois directs et qu'il est difficile de créer d'autres emplois en plus des 18 000 nouveaux emplois créés depuis 1986. Hunosa revêt une grande importance économique et sociale pour la Communauté autonome des Asturies. La Commission comprend que l'Espagne ait besoin de temps pour développer d'autres activités économiques dans la région.
(128) La Commission considère, sur la base des informations fournies par les autorités espagnoles, que ces aides sont conformes aux conditions fixées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1407-2002. Les aides couvrent les mesures mentionnées à l'annexe du règlement et ne dépassent pas les coûts.
4.6.5. Nouvelles embauches
(129) Selon les informations communiquées par l'Espagne, il n'y a eu aucune embauche au cours de la période 2003-2005. La Commission s'en félicite et rappelle aux autorités espagnoles qu'il s'agit et qu'il continuera de s'agir d'un élément important de l'évaluation de la compatibilité des mesures de restructuration.
4.6.6. Conclusions relatives au plan de restructuration d'Hunosa
(130) La Commission considère qu'Hunosa a consenti des efforts importants pour se restructurer et qu'à ce stade, vu l'importance sociale et régionale qu'elle revêt, il ne serait pas raisonnable de demander des mesures plus ambitieuses. Par conséquent, la Commission conclut que le plan de restructuration d'Hunosa est conforme à l'objet et aux dispositions du règlement (CE) n° 1407-2002. Les aides ont été octroyées en vue de contribuer au processus de restructuration et prenaient en compte les aspects sociaux et régionaux de la position d'Hunosa dans la Communauté autonome des Asturies. Les doutes que la Commission a exprimés en ouvrant la procédure, notamment quant au calcul du montant des aides octroyées et aux critères à appliquer, ont été levés par les autorités espagnoles qui ont fourni un complément d'information et adopté des mesures de restructuration complémentaires qui vont au-delà du plan notifié initialement. Toutefois, la Commission rappelle aux autorités espagnoles qu'il importe de réexaminer la situation d'Hunosa à la lumière des nouvelles mesures de restructuration et du plan d'accès à des réserves houillères pour la période 2006-2010, et que de nouvelles mesures de restructuration s'imposent.
4.7. Appréciation générale du plan de restructuration 2003-2005
(131) Le plan de restructuration contient les éléments du plan d'accès à des réserves houillères visé à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1407-2002, ainsi que du plan de fermeture visé à l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement. La Commission peut donc adopter une décision favorable sur les plans proposés, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement. Parallèlement, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, du règlement précité, la Commission peut prendre des décisions sur les aides annuelles octroyées par les autorités espagnoles à l'industrie houillère ou dont l'octroi est prévu pour les années 2003, 2004 et 2005. Lorsqu'elle sera appelée à prendre une décision sur la conformité des aides, la Commission devra tenir compte des conditions et des critères fixés aux articles 4 à 8, ainsi que du respect des objectifs du règlement précité.
(132) La Commission considère qu'au vu des mesures de restructuration notifiées par l'Espagne, la réduction des aides d'État entraînera une nouvelle réduction permanente de la production houillère. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1407-2002, le volume global des aides suit une courbe descendante et ne dépasse, pour aucune année après 2003, le volume des aides autorisées par la Commission pour l'année 2001. En ce qui concerne l'accès à des réserves houillères, comme prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement précité, l'Espagne propose qu'en 2005, l'accès à de telles réserves soit garanti pour une capacité totale de 12 millions de tec. Pour y parvenir, la capacité de production a été réduite de 1,6 million de tonnes.
(133) Les coûts de production moyens dans l'industrie houillère espagnole ont légèrement diminué, mais ils n'en demeurent pas moins très élevés. Même si les prix sur le marché mondial ont augmenté, la situation économique défavorable du charbon espagnol ne connaîtra pas de changements significatifs dans les prochaines années par rapport au charbon importé.
(134) La Commission considère que les données fournies et le cadre général décrit pour 2006 et 2007 donnent de bonnes indications sur toutes les conditions requises. L'Espagne a donné l'assurance qu'elle continuera de réduire la production ainsi que le montant total des aides au cours de ces deux années, au même rythme qu'en 2003-2005. La Commission accepte donc le niveau actuel et la pertinence des informations fournies par l'Espagne pour 2006 et 2007. Les données détaillées concernant le volume total des aides pour les années 2006 et 2007, visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1407-2002, ainsi que les mesures de restructuration jusqu'en 2010, seront communiquées à une date ultérieure par l'Espagne. La Commission considère que ce calendrier est justifié, compte tenu des implications sociales et régionales de la fermeture des unités de production et l'Espagne ayant expressément indiqué qu'elle veillera à ce que les aides suivent une courbe descendante, également après 2005. Ce dernier élément est crucial pour l'appréciation de la Commission, car la garantie d'une dernière réduction importante des aides accordées à l'industrie houillère constitue la pierre angulaire du règlement précité.
(135) L'Espagne a choisi de maintenir le même système d'octroi d'aides que par le passé. D'une part, les mesures de restructuration favorisent la sécurité d'approvisionnement énergétique, et, d'autre part, elles permettent de poursuivre le processus de restructuration. Le montant des aides notifié est nécessaire, parce qu'il garantit l'accès à des réserves houillères ainsi que la réduction de l'activité d'extraction, ce qui est jugé primordial. Sans les aides, la production devrait cesser en Espagne, car l'activité minière n'est pas compétitive.
(136) La Commission considère que la capacité de production estimée, fixée à 12 millions de tec pour 2005 peut se justifier dans l'approvisionnement énergétique de l'Espagne, sous l'angle de la politique nationale en matière de sécurité d'approvisionnement, ainsi que de la politique énergétique nationale dans son ensemble. Dans la présente appréciation, la Commission a tenu compte de l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans la production énergétique espagnole à l'horizon 2010.
(137) Étant donné que, du point de vue de l'emploi, les mesures de restructuration notifiées auront d'importantes répercussions sur le marché du travail, la Commission, dans son appréciation du plan, a pris en considération la nécessité de réduire autant que possible les incidences sociales et régionales de la restructuration de l'industrie houillère espagnole.
(138) La Commission considère, sur la base de la notification, que la planification relative à l'industrie houillère espagnole se fonde sur les objectifs suivants : dégressivité des aides financières nécessaires, réduction de la production et des coûts de production, fourniture garantie d'un charbon d'une qualité appropriée et en temps utile, réductions socialement acceptables du nombre d'emplois et prise en compte des incidences régionales des mesures.
(139) La Commission conclut donc que le plan de restructuration espagnol pour la période 2003-2005 est détaillé et donne de bonnes indications sur les conditions requises pour 2006 et 2007. Il offre également une bonne vue d'ensemble du rôle que jouera le charbon jusqu'en 2010 dans les politiques énergétique et environnementale dans le cadre de l'approvisionnement en énergie primaire.
(140) À la lumière de ce qui précède et compte tenu de l'adoption de mesures qui vont au-delà de ce qui était prévu dans le plan initialement notifié, la Commission est d'avis que le plan soumis par l'Espagne est compatible avec les objectifs et les critères du règlement (CE) n° 1407-2002, et en particulier avec les critères fixés à l'article 9, paragraphes 4 et 6. Étant donné que les aides pour les années 2003, 2004 et 2005 ont été accordées ou le seront sur la base du plan de restructuration et conformément à ce dernier, la Commission conclut, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, du règlement précité, que ces aides ont été accordées conformément audit règlement.
5. CONCLUSION
(141) La Commission estime que l'Espagne a accordé des aides d'État illégales à l'industrie houillère pour les années 2003 et 2004, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Toutefois, après analyse des mesures prises et des informations fournies par l'Espagne sur la base de l'article 10 du règlement (CE) n° 1407-2002, la Commission est d'avis que le plan de restructuration de l'industrie houillère pour la période 2003-2005 et les aides d'État pour les années 2003-2005 fondées sur ce plan sont compatibles avec le marché commun. L'Espagne est donc autorisée à verser ces aides,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Le plan de restructuration de l'industrie houillère et les aides d'État pour les années 2003-2005, appliqués par l'Espagne pour les années 2003 et 2004, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE. L'Espagne est donc autorisée à verser ces aides.
Article 2
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) JO C 182 du 15.7.2004, p. 3.
(2) JO L 205 du 2.8.2002, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) JO L 300 du 5.11.2002, p. 42.
(4) Voir note 1 de bas de page.
(5) JO L 303 du 13.11.1998, p. 57.
(6) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
(7) JO L 296 du 30.10.2002, p. 73.
(8) La Sociedad Estatal de Ecónomia y Hacienda a été créée en 1996 sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances.
(9) COM(2001) 264 final, p. 11.
(10) Coût, assurance et fret.