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Décisions

Commission, 19 octobre 2011, n° 1043-2011

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine

Commission n° 1043-2011

19 octobre 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le " règlement de base "), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit :

1. Procédure

1.1. Ouverture

(1) Le 26 janvier 2011, la Commission européenne (ci-après " la Commission ") a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'" avis d'ouverture "), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après les " pays concernés ").

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 13 décembre 2010 par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) au nom d'un producteur, Oxaquim S.A. (ci-après le " plaignan t"), représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production totale d'acide oxalique dans l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont faisait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

1.2. Parties concernées par la procédure

(3) La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs- exportateurs et les représentants des pays concernés, les importateurs, ainsi que les utilisateurs et les associations notoirement concernées de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs- exportateurs recensés dans les pays concernés, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs dans les pays concernés ont été invités à se faire connaître et à fournir, ainsi qu'il est indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010. Quatre sociétés indiennes, dont l'une n'a déclaré aucune vente à l'Union, et trois groupes de sociétés de la RPC ont réagi dans le cadre de l'exercice d'échantillonnage. Du fait du nombre limité de sociétés ou de groupes de sociétés ayant coopéré, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder par échantillonnage pour l'Inde ou la RPC et toutes les parties ont été informées du fait qu'il n'y aurait pas de sélection d'échantillon.

(5) Par la suite, un groupe de sociétés de la RPC a décidé, au début de l'enquête, de ne pas coopérer davantage. En outre, une société indienne a refusé l'accès de son usine de production à la Commission, qui voulait y effectuer une visite de vérification. Elle a donc été considérée comme n'ayant pas coopéré, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base et a été informée des conséquences possibles de ce défaut de coopération.

(6) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et aux autorités de la RPC dans le délai fixé par l'avis d'ouverture. Un groupe de sociétés chinois a sollicité le statut société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base ou, à défaut, un traitement individuel, tandis qu'un autre groupe de sociétés a uniquement demandé à bénéficier d'un traitement individuel.

(7) Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées. Trois sociétés en Inde, deux groupes de sociétés en RPC et le plaignant ont répondu au questionnaire. L'autre producteur de l'Union n'a pas coopéré. Trois utilisateurs et huit importateurs, parmi lesquels tous les utilisateurs et quatre importateurs ont fait l'objet d'une visite, ont également répondu au questionnaire.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes :

a) Producteurs de l'Union

- Oxaquim S.A. (Espagne)

b) Utilisateurs

- OMG Kokkola (Finlande)

- P.A.G. Srl (Italie)

- Le troisième utilisateur a demandé à rester anonyme.

c) Importateurs

- Brenntag BV (Pays-Bas)

- Brenntag Sp.z.o.o. (Pologne)

- Norkem Limited (Royaume-Uni)

- Geratech Marketing (Belgique)

d) Producteurs-exportateurs en Inde

- Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

- Star Oxochem Pvt. Ltd

e) Producteurs-exportateurs en RPC

- Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd et Qingdao Fengyuan Unite International Trade Co., Ltd. (" groupe Shandong Fengyuan ")

- Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd; Shanxi Reliance Chemicals Co., Ltd et Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd (" groupe Shanxi Reliance ")

1.3. Période d'enquête

(9) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1 er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (ci-après la "période d'enquête" ou "PE"). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1 er janvier 2007 et la fin de la période d'enquête (ci-après la " période considérée ").

2. Produit concerné et produit similaire

2.1. Produit concerné

(10) Le produit concerné est l'acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du Code NC ex 2917 11 00 et originaire de l'Inde et de la RPC. Il existe deux types d'acide oxalique : l'acide oxalique non raffiné et l'acide oxalique raffiné. L'acide oxalique raffiné, qui est produit en RPC, mais non en Inde, est fabriqué grâce à un processus de purification de l'acide oxalique non raffiné, dont le but est d'éliminer le fer, les chlorures, les traces métalliques et les autres impuretés.

(11) L'acide oxalique est utilisé dans un large éventail d'applications, par exemple comme agent de réduction ou de blanchiment, dans la synthèse pharmaceutique et dans la fabrication de produits chimiques.

2.2. Produit similaire

(12) L'enquête a montré que l'acide oxalique produit et vendu par l'industrie de l'Union dans l'Union, l'acide oxalique produit et vendu sur le marché intérieur en Inde et en RPC et l'acide oxalique importé dans l'Union depuis l'Inde et la RPC présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages finaux de base.

(13) En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3. Dumping

3.1. Inde

3.1.1. Remarque préliminaire

(14) Lors de la visite de vérification en Inde, une société n'a pas fourni les informations demandées dans les délais ou dans le format demandé. En conséquence, la Commission n'a pas pu vérifier les informations soumises en réponse au questionnaire antidumping. La société a été informée par écrit qu'elle risquait d'être considérée comme une partie n'ayant pas coopéré et que les conclusions étaient donc susceptibles d'être fondées sur les données disponibles. Dans sa réponse, la société a fait valoir des circonstances atténuantes, qui n'ont toutefois pas été de nature à modifier cette conclusion. L'article 18 a donc été appliqué à cette société et les conclusions se sont appuyées sur les données disponibles. Par conséquent, seul un producteur-exportateur en Inde est réputé avoir coopéré avec la Commission dans le cadre de la présente enquête.

3.1.2. Valeur normale

(15) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par le producteur- exportateur à des clients indépendants sur le marché intérieur étaient représentatives. Ces ventes représentant plus de 5 % de son volume de vente du produit concerné à l'Union, il a été conclu que les ventes globales du produit similaire étaient représentatives.

(16) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour toutes les ventes du produit similaire.

(17) Lorsque les ventes bénéficiaires représentent au moins 80 % de l'ensemble des ventes, la valeur normale est calculée sur la base de toutes les ventes, y compris les ventes non bénéficiaires. En revanche, si les ventes bénéficiaires représentent moins de 80 % mais plus de 20 % de l'ensemble des ventes, et si le coût total moyen pondéré est supérieur au prix moyen pondéré, la valeur normale est calculée sur la base des ventes bénéficiaires uniquement. Une vente est considérée comme bénéficiaire lorsque le prix unitaire est égal ou supérieur au coût de production.

(18) L'analyse des ventes intérieures réalisée par la Commission a montré que 41 % de l'ensemble des ventes du produit concerné étaient bénéficiaires et que le coût total moyen pondéré était supérieur au prix moyen pondéré. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme le prix moyen pondéré des ventes bénéficiaires uniquement.

3.1.3. Prix à l'exportation

(19) Le producteur-exportateur indien a exporté le produit concerné directement vers des clients indépendants dans l'Union. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants pour le produit concerné lorsqu'il est exporté vers l'Union.

3.1.4. Comparaison

(20) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il est dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(21) En conséquence, des ajustements ont été effectués au titre des coûts de transport et d'assurance, des coûts de manutention et d'emballage, du coût du crédit et des commissions.

3.1.5. Marge de dumping

(22) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping du producteur-exportateur indien ayant coopéré est établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré.

(23) Sur cette base, la marge de dumping provisoire, exprimée sous forme de pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'élève à 22,8 % pour Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL).

(24) Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à tous les autres producteurs-exportateurs en Inde, le niveau de coopération a été établi en comparant le volume des exportations vers l'Union déclaré par le producteur-exportateur ayant coopéré aux statistiques correspondantes d'Eurostat. Vu le faible degré de coopération de l'Inde (38 %), il est jugé approprié que la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à tous les autres producteurs-exportateurs en Inde soit établie sur la base de l'opération ayant fait l'objet du dumping le plus important de la part du producteur ayant coopéré.

(25) Sur cette base, le niveau de dumping à l'échelle nationale est provisoirement établi à 43,6 % du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement.

3.2. République populaire de Chine

3.2.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et traitement individuel

(26) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale des importations en provenance de la RPC est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs considérés comme remplissant les critères définis à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont résumés ci-dessous :

- les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

- les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

- il n'y a pas de distorsions importantes induites par l'ancien système d'économie planifiée,

- des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité, et

- les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(27) Un groupe de sociétés en RPC a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et a présenté un formulaire de demande dudit statut pour les trois sociétés participant à la fabrication et à la commercialisation du produit concerné. Les informations fournies ont été vérifiées ultérieurement par la Commission dans les locaux des sociétés en question.

(28) L'enquête relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a montré qu'une société ne répondait pas aux critères 1 à 3. Premièrement, elle n'a pas démontré que ses coûts reflétaient les valeurs du marché ; en effet, la structure de ses coûts était influencée par une importante intervention financière de l'État, sous la forme notamment d'exonérations fiscales et de prêts sans intérêts. Deuxièmement, l'enquête a mis en évidence un certain nombre de lacunes et d'erreurs graves dans sa comptabilité, qui n'a, en outre, pas fait l'objet d'un audit conforme aux normes comptables internationales. Troisièmement, des distorsions, induites par l'ancien système d'économie planifiée, ont été constatées en ce qui concerne les droits d'utilisation du sol de la société. Plus précisément, la société a obtenu un certificat relatif au droit d'utilisation du sol sans avoir respecté les dispositions contractuelles y afférentes ou s'être acquittée de la totalité du paiement correspondant.

(29) En outre, une autre société du groupe n'a pas démontré qu'elle remplissait le critère 2, ses comptes n'ayant pas fait l'objet d'un audit indépendant.

(30) La Commission a communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au groupe de sociétés concerné et au plaignant et leur a donné la possibilité de formuler des observations. Les conclusions ont également été communiquées aux autorités de la RPC. Aucune observation n'a été transmise à la Commission.

(31) Eu égard à ce qui précède, il a été conclu que deux des sociétés du groupe ne remplissaient pas les critères permettant d'obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Conformément à la pratique constante de la Commission qui consiste à examiner si un groupe de sociétés liées, considéré dans son ensemble, répond aux conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le groupe dans son ensemble s'est vu refuser ce statut.

(32) Ainsi qu'il est mentionné au considérant 6, les deux groupes de sociétés chinois ayant coopéré ont demandé à bénéficier d'un traitement individuel. Puisqu'il a été constaté que les deux groupes remplissaient l'ensemble des critères de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il a été provisoirement décidé de les faire bénéficier d'un tel traitement.

3.2.2. Pays analogue

(33) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(34) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle prévoyait d'utiliser l'Inde comme pays analogue approprié pour l'établissement de la valeur normale et a invité les parties intéressées à présenter leurs commentaires à ce sujet. Aucun commentaire de leur part n'a été reçu. Quoi qu'il en soit, la Commission considère l'Inde comme un pays analogue approprié, puisque le seul autre pays producteur en dehors de l'Union, à savoir le Japon, a un marché monopolistique fermé à la concurrence et fabrique l'acide oxalique à l'aide d'une méthode unique qui n'est pas comparable à celle utilisée en RPC. À l'inverse, les producteurs indiens font appel à une méthode de production comparable à celle de la RPC et sont soumis à la concurrence sur le marché intérieur.

3.2.3. Valeur normale

(35) Les sociétés chinoises fabriquent et exportent vers l'Union deux types d'acide oxalique : l'acide oxalique non raffiné et l'acide oxalique raffiné. L'acide oxalique raffiné, qui n'est pas produit dans le pays analogue, est fabriqué grâce à un processus de purification de l'acide oxalique non raffiné, dont le but est d'éliminer le fer, les chlorures, les traces métalliques et les autres impuretés. Le coût supplémentaire lié à la production d'acide oxalique raffiné est estimé à 12 % par rapport à la production d'acide oxalique non raffiné. En conséquence, la Commission a considéré qu'il était approprié d'établir une valeur normale pour chacun des deux types d'acide oxalique.

(36) S'agissant de l'acide oxalique non raffiné, la valeur normale a été établie sur la base de la valeur normale calculée pour l'Inde conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La valeur normale a été établie, comme décrit au considérant 18, sur la base des ventes bénéficiaires uniquement. En ce qui concerne l'acide oxalique raffiné, qui n'est pas produit dans le pays analogue, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production de l'acide oxalique non raffiné dans le pays analogue, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les coûts de production ont été majorés de 12 % pour tenir compte des coûts de production additionnels (voir considérant 35) et ont également été ajustés au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices.

(37) Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, ont été établis, par analogie avec l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, en ajoutant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, liés aux ventes intérieures d'acide oxalique non raffiné effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays analogue.

3.2.4. Prix à l'exportation

(38) Les deux groupes bénéficiant d'un traitement individuel, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer par le premier client indépendant dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(39) Les deux producteurs-exportateurs en RPC ont exporté de l'acide oxalique vers l'Union par l'intermédiaire de négociants liés, qui ont ajouté une marge commerciale au prix payé aux producteurs. Cette marge est prise en considération lors de la comparaison du prix à l'exportation avec la valeur normale établie (voir considérant 42).

3.2.5. Comparaison

(40) S'agissant de l'acide oxalique non raffiné, le prix à l'exportation au niveau départ usine a été comparé à la valeur normale établie pour le pays analogue.

(41) Le prix à l'exportation de l'acide oxalique raffiné au niveau départ usine a été comparé à la valeur normale construite (voir considérant 36).

(42) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale ou la valeur normale construite et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences éventuelles, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Un ajustement a notamment été opéré en application de l'article 2, paragraphe 10, point i), au titre des commissions perçues par les négociants liés.

(43) À cet égard, il convient de noter que la Commission a constaté que les négociants liés, par l'intermédiaire desquels les producteurs-exportateurs en RPC exportaient de l'acide oxalique vers l'Union, ne pouvaient être considérés comme faisant partie d'une division interne des ventes, puisqu'ils s'approvisionnaient également auprès de fournisseurs indépendants en acide oxalique et autres produits chimiques, qu'ils destinaient à l'exportation et/ou à la vente sur le marché intérieur. Il est donc conclu que les fonctions de ces négociants sont semblables à celles d'un agent travaillant à la commission. En conséquence, la marge appliquée par les négociants a été supprimée afin de garantir une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. L'ajustement a été calculé sur la base du bénéfice réalisé par un négociant indépendant de l'Union européenne et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le négociant chinois considéré.

(44) D'autres ajustements ont également été opérés, le cas échéant, pour tenir compte des différences en matière d'impôts indirects, de coûts de fret, d'assurances, de manutention et de coûts accessoires, de coûts d'emballage et de coût du crédit, à chaque fois qu'ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

3.2.6. Marges de dumping

Pour les producteurs - exportateurs ayant coopéré

(45) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies à l'issue d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit et le prix moyen pondéré du produit concerné à l'exportation vers l'Union pour chaque société, ainsi qu'il est indiqué plus haut.

(46) Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes :

Société

Marge de dumping provisoire

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd et Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

Pour tous les autres producteurs - exportateurs n'ayant pas coopéré

(47) Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à tous les autres producteurs-exportateurs en RPC, le niveau de coopération a préalablement été établi en comparant le volume des exportations vers l'Union déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré aux statistiques correspondantes d'Eurostat.

(48) Vu le faible niveau de coopération de la RPC (environ 46 %), il est jugé approprié que la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à tous les autres producteurs-exportateurs en RPC soit établie sur la base de l'opération ayant fait l'objet du dumping le plus important de la part des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(49) Sur cette base, le niveau de dumping à l'échelle nationale est provisoirement établi à 52,2 % du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement.

4. Préjudice

4.1. Production et industrie de l'Union

(50) La plainte a été déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) au nom d'un producteur d'acide oxalique de l'Union, Oxaquim S.A. (ci-après le "plaignant"), représentant une proportion majeure de la production totale de l'Union pendant la période d'enquête. Un second producteur de l'Union, Clariant, ne s'est pas opposé à l'ouverture de l'enquête, mais a décidé de ne pas y coopérer. Il n'existe actuellement aucun autre producteur du produit concerné dans l'Union. Sur cette base, les deux producteurs Oxaquim S.A. et Clariant constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, puisqu'ils représentent 100 % de la production de l'Union. Ils sont ci-après dénommés " l'industrie de l'Union ".

(51) Toutes les informations disponibles relatives aux deux producteurs Oxaquim S.A. et Clariant, y compris celles figurant dans la plainte et les données recueillies auprès du plaignant avant et après l'ouverture de l'enquête, ont été utilisées pour établir la production totale de l'Union. Sur cette base, la production totale de l'Union était comprise entre 11 000 tonnes et 15 000 tonnes pendant la période considérée.

4.2. Détermination du marché de l'Union en question

(52) Il a été constaté que l'un des producteurs de l'Union utilisait une partie de sa production d'acide oxalique comme matière intermédiaire pour la production d'oxalates (tétroxalate, acétoselle et bioxalate de potassium). Cet acide oxalique a été simplement transféré (sans facture) au sein de la même société. Destiné à une utilisation captive, il n'est pas entré sur le marché libre et n'est donc pas exposé à une concurrence directe avec les importations du produit concerné. En revanche, il a été constaté que la production destinée à la vente sur le marché libre entrait en concurrence directe avec les importations du produit concerné.

(53) Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie de l'Union, la Commission a recueilli et analysé des données relatives à l'ensemble du secteur de l'acide oxalique et a ensuite déterminé si la production était destinée à une utilisation captive ou au marché libre.

(54) En ce qui concerne les indicateurs économiques ci-après relatifs à l'industrie de l'Union, il a été jugé que l'analyse et l'évaluation devaient être axées sur la situation prévalant sur le marché libre: volume des ventes et prix de vente sur le marché de l'Union, part de marché, croissance, volume d'exportation, prix, rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités.

(55) Pour ce qui est d'autres indicateurs économiques toutefois, l'enquête a permis de conclure qu'ils ne pouvaient être raisonnablement examinés qu'en se référant à l'ensemble des activités. En effet, la production (qu'elle soit destinée à une utilisation captive ou au marché libre), les capacités, l'utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l'emploi, la productivité, les salaires et l'aptitude à mobiliser des capitaux dépendent de l'ensemble des activités.

4.3. Consommation de l'Union

(56) L'acide oxalique étant couvert par un Code NC qui inclut également d'autres produits, il n'a pas été possible d'établir les volumes d'importation sur la base des données d'Eurostat. En conséquence, la consommation a été établie sur la base des données relatives au volume d'importation fournies par le plaignant, qui ont été comparées, par recoupement, aux informations vérifiées communiquées par les producteurs-exportateurs des pays concernés, et sur la base du volume total des ventes réalisée par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union.

(57) Compte tenu du nombre limité de fournisseurs et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles conformément à l'article 19 du règlement de base, l'évolution de la consommation au cours de la période considérée a été présentée sous forme d'indices.

< emplacement tableau >

(58) En 2008, la consommation totale dans l'Union a fortement progressé (+ 24 %), mais elle a chuté de 50 % l'année suivante, avant de connaître une reprise durant la période d'enquête. Dans l'ensemble, la consommation sur le marché de l'Union européenne a diminué de 5 % durant la période considérée.

5. Importations en provenance des pays concernés

5.1. Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(59) La Commission a examiné si les importations d'acide oxalique originaire de la RPC et de l'Inde devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(60) S'agissant des effets des importations originaires de la RPC et de l'Inde, l'enquête a montré que les marges de dumping se situaient au-dessus du seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que le volume des importations en dumping en provenance de ces deux pays n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(61) S'agissant des conditions de concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de l'Inde, d'une part, et entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de l'Inde et le produit similaire, d'autre part, l'enquête a montré qu'elles étaient semblables. Plus précisément, les produits importés sont vendus par les mêmes circuits de vente et à des catégories de clients similaires et sont donc en concurrence entre eux et avec l'acide oxalique produit dans l'Union.

(62) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance de la RPC et de l'Inde doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.

5.2. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés

(63) L'enquête a révélé que les importations d'acide oxalique en provenance de la RPC et de l'Inde ont évolué comme suit :

< emplacement tableau >

(64) Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 4 % en volume pendant la période considérée, alors que la consommation totale sur le marché de l'Union européenne a reculé de 5 % au cours de la même période (voir tableau 1). Comme le montre le tableau ci- dessus, on note également un accroissement substantiel de la part de marché, qui a progressé de 25 % entre 2007 et 2008 et de 10 % sur la période considérée.

5.3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation des prix

(65) Les prix moyens des importations en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

< emplacement tableau >

(66) Les prix des importations ont connu une poussée de 36 % entre 2007 et 2008, avant de retomber en 2009 à un niveau semblable à celui de 2007. Les prix ont à nouveau progressé de presque 15 % pendant la période d'enquête. Sur la période considérée, l'augmentation s'établit à 16 %. Il est à noter toutefois que les prix des importations ont baissé de 20 % entre 2008 et la période d'enquête, malgré la hausse des prix des principaux intrants (sources de carbone et énergie) pendant cette période.

(67) Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés facturés par l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises et excluant les frais de transport dans l'Union, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants facturés par les exportateurs de la RPC et de l'Inde ayant coopéré au premier client indépendant sur le marché de l'Union, nets de tous rabais et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière de l'Union, ainsi que pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l'importation.

(68) La comparaison a révélé qu'au cours de la période d'enquête, le produit concerné faisant l'objet d'un dumping originaire de la RPC et de l'Inde a été vendu dans l'Union à un prix inférieur de 16,9 % à 34,6 % aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union. Ce niveau de sous-cotation, combiné à une évolution négative des prix sur le marché, a donc entraîné une dépression significative des prix.

6. Situation économique de l'industrie de l'Union

6.1. Remarques préliminaires

(69) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents relatifs à la situation de cette industrie de 2007 à la fin de la période d'enquête.

(70) Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, emploi, productivité, salaires et importance des marges de dumping) ont été analysés au niveau de l'industrie de l'Union, tandis que les indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements, coûts de production) ont été évalués sur la base des informations tirées du questionnaire dûment vérifié soumis par le seul producteur de l'Union ayant coopéré.

(71) Les données à la base de l'analyse du préjudice provenant pour l'essentiel d'une source unique, les chiffres relatifs à l'industrie de l'Union sont présentés sous forme d'indices afin de préserver leur confidentialité conformément à l'article 19 du règlement de base.

6.2. Données relatives à l'industrie de l'Union (indicateurs macroéconomiques)

6.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités

< emplacement tableau >

(72) Le tableau ci-dessus inclut des chiffres sur la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ainsi que, pour 2007 et 2008, les chiffres d'un autre producteur de l'Union, qui a cessé de produire de l'acide oxalique en 2008.

(73) Comme le montre ce tableau, la production de l'industrie de l'Union est demeurée relativement stable en 2007 et 2008, avant de diminuer brusquement en 2009. La production a augmenté durant la période d'enquête. Dans l'ensemble, au cours de la période considérée, la production a progressé de 6 %.

(74) En raison de la fermeture du site de production d'un autre producteur de l'Union en 2008, les capacités de production de l'industrie de l'Union ont accusé un fort recul (- 23 %) en 2008.

(75) La combinaison de ces deux facteurs, à savoir l'augmentation du volume de production et la baisse des capacités de production, imputable à la fermeture d'une unité de production par le troisième producteur de l'Union à partir de 2008, a débouché sur une hausse importante (+ 38 %) de l'utilisation des capacités au cours de la période considérée.

6.2.2. Volumes des ventes et part de marché

< emplacement tableau >

(76) Les volumes des ventes pour 2007 et 2008 incluent les ventes du producteur de l'Union qui a cessé de produire en 2008.

(77) La consommation de l'Union a fléchi de 5 % pendant la période considérée (voir considérant 58), pendant que le volume des ventes du produit concerné réalisées par l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union diminuait, quant à lui, de 14 %, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché de 9 %.

(78) L'analyse de l'évolution de la situation pendant la période considérée montre, quant à elle, que la baisse des volumes de ventes de l'industrie de l'Union (- 14 %) a été beaucoup plus marquée que la diminution de la consommation de l'Union (- 5 %). En conséquence, la part de marché de l'industrie de l'Union a également accusé un net recul (9 points de pourcentage) pendant la même période.

6.2.3. Emploi, productivité et salaires

< emplacement tableau >

(79) Les effectifs ont diminué de 4 % au cours de la période considérée. Il convient de noter que la production d'acide oxalique ne requiert pas une forte intensité de main-d'œuvre.

(80) Pendant la période considérée, la productivité totale par salarié a progressé de 11 %, la production ayant augmenté, alors que le nombre de salariés déclinait.

(81) Sur l'ensemble de la période considérée, les salaires ont reculé de 1 %. Après une hausse initiale de 21 % entre 2007 et 2008, ils n'ont cessé de diminuer jusqu'à la période d'enquête.

6.2.4. Ampleur de la marge de dumping réelle

(82) Les marges de dumping sont précisées plus haut, dans la partie relative au dumping. Toutes les marges établies sont nettement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable.

6.3. Données relatives au producteur de l'Union ayant coopéré (indicateurs microéconomiques)

6.3.1. Remarque générale

(83) L'analyse des indicateurs microéconomiques (prix de vente et coût de production, stocks, rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, capacité à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée au niveau du plaignant uniquement, car aucune donnée n'a été fournie par l'autre producteur de l'Union européenne, ainsi qu'il est indiqué au considérant 70.

6.3.2. Prix unitaires moyens du producteur de l'Union ayant coopéré et coût de production

< emplacement tableau >

(85) L'enquête a révélé que le coût de production moyen du producteur de l'Union ayant coopéré était demeuré relativement stable au fil des années grâce à une amélioration constante de son processus de production, uniquement permise par des investissements importants (voir tableaux 9 et 11).

6.3.3. Stocks

(86) Compte tenu de la nature du produit concerné, aucun stock n'est détenu. Le produit concerné sèche rapidement puis s'agglomère, ce qui explique pourquoi il n'est produit qu'à des fins d'expédition immédiate.

6.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements

< emplacement tableau >

(87) La rentabilité du produit similaire a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes de ce produit par le plaignant en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(88) Après avoir accusé des pertes considérables en 2007, le plaignant a réalisé de faibles bénéfices en 2008 avant de subir de nouvelles pertes en 2009. Il a dégagé une petite marge bénéficiaire durant la période d'enquête, grâce à une diminution de certains éléments du coût de production, ainsi qu'il est indiqué dans le tableau 8.

< emplacement tableau >

(89) L'évolution du flux de liquidités, qui représente la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, reflète, dans une large mesure, l'évolution de la rentabilité. Ce flux de liquidités a donc été négatif en 2007 et, malgré une légère amélioration en 2008, il s'est à nouveau détérioré entre 2008 et la période d'enquête, aggravant ainsi la situation financière du producteur de l'Union ayant coopéré.

< emplacement tableau >

(90) Le tableau précédent montre que le plaignant a accru ses investissements dans le produit concerné, même lorsque sa rentabilité était faible. Les investissements ont porté essentiellement sur la mise en œuvre de nouveaux outils de production et sur l'introduction de nouveaux processus de production destinés à améliorer l'efficacité. La hausse des investissements signifie que l'industrie n'a pas rencontré de difficultés pour mobiliser des capitaux, signe du maintien de sa viabilité.

(91) Au cours de la période considérée, les investissements ont connu une croissance de 177 %.

(92) En augmentant ses investissements pour améliorer son processus de production, l'industrie, qui se caractérise par une forte intensité capitalistique, a montré qu'elle était encore en mesure de mobiliser des capitaux ; néanmoins, cette capacité a été freinée par le recul des ventes et les difficultés grandissantes à générer des liquidités.

< emplacement tableau >

(93) Malgré la hausse des investissements dans le produit concerné, le rendement escompté n'a pas été obtenu. En dépit d'une certaine amélioration en 2008, le rendement des investissements est demeuré négatif au cours de la période considérée.

(94) Par conséquent, la croissance de l'industrie est limitée et clairement disproportionnée par rapport aux investissements réalisés ces dernières années.

7. Conclusion sur le préjudice

(95) L'enquête a montré que certains indicateurs de préjudice affichaient une évolution positive: le volume de production a augmenté de 6 %, l'utilisation des capacités a connu une hausse de 38 % et les investissements ont progressé de 177 %, ce qui a permis à la société productrice de dégager une marge bénéficiaire relative (enregistrement d'un léger bénéfice pendant la période d'enquête après des pertes considérables en 2007). Néanmoins, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, plusieurs indicateurs relatifs à la situation économique de l'industrie de l'Union se sont beaucoup détériorés au cours de la période considérée.

(96) À la suite de la fermeture du site de production d'un producteur de l'Union, le volume des ventes a diminué de 14 %. L'emploi a dû être réduit de 4 % et les capacités de production ont chuté de 23 %. Bien que la consommation n'ait baissé que de 5 %, la part de marché a reculé de presque 9 %. Par conséquent, la rentabilité a été faible, ce qui a eu une incidence négative sur le rendement des investissements et le flux de liquidités, surtout entre 2008 et la période d'enquête. Le niveau de rentabilité a progressé pendant la période concernée, mais il est demeuré très bas lors de la période d'enquête et est insuffisant pour maintenir la production à moyen terme.

(97) Bien que la production globale ait progressé, l'industrie de l'Union a vu sa part de marché se rétrécir fortement. Parallèlement, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont connu un essor sensible.

(98) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important pendant la période d'enquête, au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

8. Lien de causalité

8.1. Introduction

(99) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations en dumping en provenance des pays concernés. De plus, les facteurs connus autres que les importations en dumping qui auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union ont été examinés pour veiller à ce qu'aucun préjudice éventuellement imputable à ces facteurs ne soit attribué aux importations en dumping.

8.2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(100) La consommation d'acide oxalique dans l'Union a fléchi de 5 % au cours de la période considérée, tandis que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont progressé de plus de 4 % pendant cette période. C'est entre 2007 et 2008, où elle a atteint 54 %, que la hausse du volume des importations faisant l'objet d'un dumping a été la plus marquée. Les importations en provenance des pays concernés ont vu leur part de marché augmenter de 25 % entre 2007 et 2008, ce qui a coïncidé avec une perte de part de marché de 21 % pour l'industrie de l'Union.

(101) Si les prix moyens des importations ont augmenté de 16 % sur la période considérée, les prix de ces importations ont, pendant la période d'enquête, été inférieurs de 21,9 % en moyenne à ceux du producteur de l'Union ayant coopéré, l'empêchant ainsi d'augmenter ses prix à des niveaux plus rentables.

(102) Il convient de rappeler que l'industrie de l'Union a enregistré une forte contraction de son volume de ventes (- 14 %). Cette contraction des ventes a toutefois été nettement plus marquée que la baisse de la demande, ce qui a entraîné une perte de part de marché de 9 %. Dans le même temps, la part de marché des pays concernés a progressé de 10 %. Ces chiffres montrent que la part de marché de l'industrie de l'Union a été récupérée, dans une large mesure, par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.

(103) Il est donc estimé que la pression continue exercée sur le marché de l'Union par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés n'a pas permis à l'industrie de l'Union d'adapter ses prix de vente à la hausse du coût des matières premières et de l'énergie. C'est ce qui explique la diminution de la part de marché et la rentabilité constamment médiocre de l'industrie de l'Union.

(104) Au vu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que la poussée des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a eu une incidence fortement négative sur la situation économique de l'industrie de l'Union.

8.3. Effets d'autres facteurs

(105) Les autres facteurs examinés pour déterminer le lien de causalité sont l'évolution de la demande sur le marché de l'Union, les prix des matières premières, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, les importations du produit concerné en provenance d'autres pays, l'utilisation captive de l'acide oxalique par l'industrie et la crise économique.

8.3.1. Évolution de la demande sur le marché de l'Union

(106) Ainsi qu'il a été indiqué précédemment dans le tableau 1, la consommation d'acide oxalique dans l'Union a tout d'abord progressé de 24 % en 2008, avant de chuter de 39 % l'année suivante, pour finalement reprendre durant la période d'enquête. Dans l'ensemble, la consommation sur le marché de l'Union européenne a fléchi de 5 % au cours de la période considérée. Durant cette même période, l'industrie de l'Union a vu sa part de marché reculer.

(107) Bien que l'enquête ait révélé que les importations en provenance des pays concernés ont également été affectées par la baisse de la demande sur le marché de l'Union en 2009, il y a lieu de noter que, sur la période considérée, les exportateurs des pays concernés sont parvenus à accroître leur volume de ventes et leur part de marché en exerçant une pression sur les prix du marché grâce aux importations faisant l'objet d'un dumping.

(108) En conséquence, il est provisoirement considéré que la dégradation de la situation économique de l'industrie de l'Union est principalement due à la poussée des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ainsi qu'à la sous-cotation des prix pratiquée par les exportateurs de ces pays, et non à la diminution de la consommation. Même si la contraction de la demande a contribué au préjudice, elle n'a pas pu rompre le lien de causalité entre le préjudice important subi et l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping.

8.3.2. Prix de la principale matière première

(109) Comme le montre le tableau 8, le coût de production moyen est demeuré relativement stable, malgré une forte hausse du coût de la principale matière première (sucre). En effet, l'enquête a montré que le coût de production du producteur de l'Union ayant coopéré n'a pas suivi la même évolution que les prix de l'une des principales matières premières utilisées dans la production d'acide oxalique. L'augmentation très nette des prix moyens du sucre (+ 50 %) au cours de la période considérée a été contrebalancée par les investissements réalisés par le producteur de l'Union ayant coopéré en vue d'améliorer ses processus de production. Dans l'ensemble, il y a donc eu une diminution nette de 12 % du coût de production. Néanmoins, comme le montre le tableau 7, le prix de vente unitaire a augmenté de 31 % pendant la période considérée. L'enquête a permis d'établir que les exportateurs des pays concernés étaient soumis aux mêmes conditions économiques en ce qui concerne l'évolution des prix des matières premières, les prix unitaires des importations ayant connu, à un degré moindre toutefois, une évolution semblable à celle des prix de vente unitaires du producteur de l'Union ayant coopéré.

(110) En l'absence d'un dumping préjudiciable, les prix auraient probablement été adaptés de façon régulière pour refléter l'évolution des différents éléments du coût de production. Tel n'a pas été le cas cependant. Le producteur de l'Union ayant coopéré n'est pas parvenu à dégager une marge bénéficiaire suffisante pour cette production intensive en capital et son flux de liquidités a également diminué.

(111) Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, qui ont entraîné une sous-cotation des prix du producteur de l'Union ayant coopéré, ont fait baisser les prix sur le marché de l'Union et empêché le producteur de l'Union ayant coopéré d'augmenter ses prix de vente de manière à couvrir ses coûts ou atteindre un niveau de rentabilité raisonnable.

(112) Étant donné que les prix des matières premières ont également eu des répercussions sur les exportateurs des pays concernés, il a été provisoirement conclu que leur hausse ne pouvait pas avoir eu une incidence sur le préjudice important subi par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

8.3.3. Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

< emplacement tableau >

(113) Les résultats à l'exportation ont aussi été examinés en tant que l'un des facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union, de façon que le préjudice éventuellement imputable à ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

(114) Il ressort de l'analyse que les ventes à l'exportation du producteur de l'Union ayant coopéré à destination de parties indépendantes ont représenté une part importante de ses ventes totales (environ 30 %). Au cours de la période considérée, les volumes d'exportation du producteur de l'Union ayant coopéré ont progressé de 52 %, le prix unitaire de ses ventes à l'exportation reculant de façon marquée dans le même temps, alors qu'au contraire, le prix de ses ventes dans l'Union était en forte augmentation. L'enquête a montré que les exportations ont joué un rôle important dans le maintien d'un taux élevé d'utilisation des capacités permettant de couvrir les coûts fixes et les coûts des investissements en machines. Bien que les ventes à l'exportation aient été réalisées à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de l'Union, le faible niveau de ces prix était imputable à la concurrence de l'acide oxalique vendu à bas prix sur les marchés d'exportation par les exportateurs des pays concernés. L'enquête a montré que ces exportations ont permis au producteur de l'Union ayant coopéré d'atténuer le préjudice subi sur le marché de l'Union et ne sont donc pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

8.3.4. Importations en provenance d'autres pays tiers

(115) En l'absence d'importations provenant d'autres pays que les pays concernés, cet élément n'a pas eu d'incidence sur le marché de l'Union européenne.

8.3.5. Utilisation captive

(116) Ainsi qu'il est mentionné aux considérants 52 à 55, l'utilisation captive est limitée aux transferts captifs au sein de la société de l'un des producteurs de l'Union, où l'acide oxalique est transformé en oxalates. Les bénéfices obtenus par la vente d'oxalates sont considérables et ont, en fait, permis au producteur de poursuivre ses activités, malgré les pertes liées à l'acide oxalique. Cet élément ne contribue donc pas au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

8.3.6. Crise économique

(117) En 2009, la consommation d'acide oxalique dans l'Union a diminué de moitié par rapport à 2008 en raison de la crise économique, ce qui explique en partie la baisse du volume (- 40 %) et de la valeur (- 45 %) des ventes enregistrée par l'industrie de l'Union. Toutefois, en réduisant les prix d'environ 5 % au cours de cette période, l'industrie a pu augmenter sa part de marché (11 %) et minimiser ainsi les effets négatifs de la crise. En effet, l'industrie a pratiquement atteint son seuil de rentabilité en 2009.

(118) Bien que la crise économique en 2008-2009 ait pu jouer un rôle dans les mauvais résultats de l'industrie de l'Union, globalement, il n'est pas possible de lui attribuer une incidence de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union.

8.4. Conclusion concernant le lien de causalité

(119) L'analyse précédente a démontré qu'il y avait eu une augmentation du volume des ventes et de la part de marché des pays concernés au cours de la période considérée. En outre, il a été constaté que ces importations avaient été réalisées à des prix de dumping largement inférieurs (de presque 22 %) aux prix facturés par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union pour le produit concerné pendant la période d'enquête.

(120) Cette hausse du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a été obtenue, malgré la diminution globale de la demande sur le marché de l'Union pendant la période considérée. La croissance de la part de marché des importations a coïncidé avec l'évolution négative de la part de marché de l'industrie de l'Union au cours de la même période. Parallèlement, une évolution négative des principaux indicateurs de la situation économique et financière de l'industrie de l'Union a été observée, ainsi qu'il a été souligné précédemment.

(121) Le recul de la consommation sur le marché de l'Union en 2009 a eu des répercussions négatives sur les résultats de l'industrie de l'Union. Néanmoins, dans l'ensemble, cet élément et les autres facteurs ne sauraient être considérés comme ayant eu une incidence de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union.

(122) Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

9. Intérêt de l'Union

9.1. Remarque préliminaire

(123) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l'existence d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter, en l'espèce, des mesures antidumping provisoires. L'examen de l'intérêt de l'Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

9.2. Intérêt de l'industrie de l'Union

(124) L'industrie de l'Union est constituée de deux producteurs, dont les usines sont situées dans différents États membres de l'Union et qui emploient directement entre 30 et 50 personnes chargées de la production et de la vente du produit similaire.

(125) L'un des deux producteurs de l'Union ne s'est pas opposé à l'ouverture de l'enquête, mais n'a fourni aucune information complémentaire et n'a pas collaboré à cette enquête.

(126) L'industrie de l'Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l'industrie de l'Union, tels que la rentabilité, le flux de liquidités et le rendement des investissements, ont été gravement affectés. Il est considéré qu'en l'absence de mesures, la reprise dans le secteur de l'acide oxalique ne suffira pas pour assainir la situation financière de l'industrie de l'Union, qui pourrait même se dégrader davantage.

(127) L'institution de mesures devrait rétablir de véritables conditions commerciales équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union d'adapter les prix de l'acide oxalique de manière à refléter le coût de production. L'institution de mesures devrait permettre à l'industrie de l'Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aura également une incidence positive sur sa situation économique et sa rentabilité.

(128) Il a donc été conclu que l'institution de mesures antidumping provisoires sur les importations d'acide oxalique originaire de la RPC et de l'Inde serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

9.3. Intérêt des importateurs

(129) Huit importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Trois de ces importateurs n'ont importé que de faibles volumes du produit concerné et pourraient répercuter la hausse des prix sur leurs clients. Certains ont indiqué qu'ils pourraient envisager de retirer le produit de leur gamme de produits si des droits antidumping étaient institués.

(130) Le quatrième importateur a affirmé que ses clients pourraient utiliser le régime du perfectionnement actif pour tous leurs produits finals dont le processus de production nécessite de l'acide oxalique et qu'ils réexportent en dehors de l'Union. En conséquence, l'institution de mesures antidumping n'aurait pas d'effet notable sur cet importateur.

(131) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas, dans l'ensemble, avoir d'incidence significative sur les importateurs. En général, les importateurs réalisent des marges bénéficiaires très élevées sur l'acide oxalique et ils devraient être en mesure de répercuter les hausses des prix sur leurs clients.

9.4. Intérêt des utilisateurs

(132) Les utilisateurs ayant coopéré représentaient 22 % de la consommation d'acide oxalique de l'Union pendant la période d'enquête. L'enquête a montré que la distinction entre les utilisations d'acide oxalique non raffiné et d'acide oxalique raffiné était pertinente pour l'examen de l'intérêt de l'Union du point de vue des utilisateurs. Le producteur de l'Union ayant coopéré produit de l'acide oxalique non raffiné, alors que l'autre producteur de l'Union, qui n'a pas coopéré, produit de l'acide oxalique raffiné, utilisé, pour l'essentiel, dans les industries pharmaceutique et alimentaire ainsi que dans le secteur de l'extraction de poudres métalliques fines.

(133) Les utilisateurs d'acide oxalique non raffiné ont déclaré que l'institution de mesures entraînerait une augmentation des prix pratiqués par le producteur de l'Union ayant coopéré, qui est l'unique fournisseur de l'Union européenne. Par ailleurs, les utilisateurs ont également indiqué qu'il ne serait pas souhaitable de dépendre complètement des importations étrangères.

(134) En ce qui concerne les utilisateurs qui fabriquent des produits de nettoyage et de blanchiment, l'acide oxalique ne représente qu'une petite partie de leurs intrants et ils pourraient probablement répercuter sur leurs clients la hausse des prix résultant des droits antidumping ou modifier les formules de leurs produits, le cas échéant, afin d'utiliser des produits de substitution à l'acide oxalique.

(135) Pour les utilisateurs qui fabriquent des produits de polissage, l'acide oxalique représente une grande partie de leurs coûts d'intrants et ne peut être remplacé. Il est peu probable que les utilisateurs réussiraient à répercuter pleinement les hausses de prix sur leurs clients, compte tenu de la concurrence des producteurs extérieurs à l'Union européenne. Cependant, ils exportent 95 % de leurs produits en dehors de l'Union européenne et pourraient réclamer le remboursement des droits dans le cadre du régime de perfectionnement actif.

(136) En ce qui concerne les utilisateurs qui destinent l'acide oxalique à d'autres usages, comme le recyclage des métaux à partir de déchets, l'acide oxalique représente une part importante des coûts de production totaux du produit final pour lequel il est utilisé. Le marché du produit final est très volatil. L'acide oxalique ne peut être remplacé dans le processus de production. La principale société de recyclage des déchets de l'Union achète la totalité de son acide oxalique auprès des producteurs de l'Union. Si des droits antidumping étaient institués, l'industrie, pour en tirer parti, devrait déterminer dans quelle mesure elle augmenterait ses prix, si tant elle qu'elle choisisse cette solution. Par conséquent, il est difficile d'évaluer l'incidence que l'institution de mesures aurait sur cet utilisateur. Cependant, si l'on tient compte du fait que cet utilisateur ne dégage actuellement qu'une faible marge bénéficiaire sur ses ventes du produit fini, toute hausse de prix aura une incidence négative si la société n'est pas en mesure de la répercuter.

(137) L'acide oxalique raffiné est utilisé, entre autres, pour la production de poudres de certains métaux. L'acide oxalique représente une part considérable des coûts de production totaux. Dans ce processus, l'acide oxalique ne peut être remplacé. Les bénéfices dans ce secteur peuvent toutefois être importants. Les contrats annuels étant répandus dans ce secteur, il sera difficile, à court terme, de répercuter les hausses de prix. Néanmoins, compte tenu du fait que le taux de droit proposé le plus bas est de 14,6 % et que des bénéfices élevés sont réalisés, il serait possible d'absorber toute augmentation éventuelle des prix à court terme.

(138) Un utilisateur a affirmé que la production d'acide oxalique raffiné n'était pas suffisante pour répondre à la demande. À cet égard, il a été constaté que, dans l'Union, la production du type raffiné était inférieure d'environ 1 000-2 000 tonnes/an à la consommation. Étant donné que la majorité des produits finals dont le processus de production fait appel à l'acide oxalique raffiné sont exportés, les utilisateurs pourraient, en tout état de cause, opérer dans le cadre du régime de perfectionnement actif, s'ils le souhaitaient.

9.5. Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(139) Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l'intérêt de l'Union, il a été provisoirement conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de mesures provisoires à l'encontre des importations d'acide oxalique originaire de la RPC et de l'Inde.

10. Mesures antidumping provisoires

10.1. Niveau d'élimination du préjudice

(140) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(141) Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(142) Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations en dumping, sur la vente du produit similaire dans l'Union. Il est estimé que le bénéfice qui pourrait être réalisé en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping correspond à 8 % du chiffre d'affaires et que cette marge bénéficiaire pourrait être considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie de l'Union aurait pu espérer atteindre en l'absence du dumping préjudiciable.

(143) Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l'industrie de l'Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production.

(144) La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC et en Inde (dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane) au prix non préjudiciable des types de produit vendus par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation des types comparés.

10.2. Mesures provisoires

(145) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations en provenance de la RPC et de l'Inde, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(146) Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à " toutes les autres sociétés " à l'échelle nationale) s'appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC et de l'Inde fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à " toutes les autres sociétés ".

(147) Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (1) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(148) Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la période d'enquête.

(149) Les marges de dumping et de préjudice ont été fixées comme suit :

< emplacement tableau >

11. Dispositions finales

(150) Tout producteur-exportateur d'acide oxalique de la RPC qui ne s'est pas encore fait connaître, parce qu'il considérait qu'il ne répondait pas aux critères permettant d'obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de bénéficier d'un traitement individuel, mais qui estime qu'un taux de droit distinct devrait être établi, est invité à se faire connaître en prenant contact avec la Commission européenne dans les dix jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(151) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(152) Les conclusions relatives à l'institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent devoir être réexaminées en vue de l'adoption de toute conclusion définitive,

A adopté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d'acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du Code NC ex 2917 11 00 (Code TARIC 2917 11 00 91) et originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit:

< emplacement tableau >

3. La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1 er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Notes :

(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2) JO C 24 du 26.1.2011, p. 8.

(1) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(2) Dans de telles situations, la Commission collectera des informations à la lumière des considérations exprimées par l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce dans son rapport sur l'affaire DS 397 (CE - Éléments de fixation), notamment aux points 371 à 384 (voir www.wto.org). Cependant, le fait que la Commission collecte ces informations ne signifie pas que l'Union européenne tiendra nécessairement compte, dans quelque mesure que ce soit, de la décision de l'Organe d'appel dans le cadre de cette enquête.