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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-28.005

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Galec (Sté)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Monod, Colin, SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau

T. com. Rennes, du 3 déc. 2009

3 décembre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2010), que le ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a saisi le Tribunal de commerce de Rennes d'une demande dirigée contre le Groupement d'achats des centres Leclerc (le Galec) sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, afin de faire constater le caractère illicite de pratiques restrictives de concurrence, faire annuler des contrats passés avec deux fournisseurs comme comportant des délais de paiement s'écartant, sans raison objective, du délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises, faire cesser ces pratiques et faire condamner le Galec au paiement d'une amende civile ;

Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le Tribunal de commerce de Rennes est territorialement compétent pour statuer sur l'action engagée par le ministre chargé de l'Economie à son encontre sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, relative à des contrats conclus par le Galec avec deux fournisseurs, les sociétés Locmaria et Gaillard Patissier, alors, selon le moyen qu'en refusant d'admettre que l'action du ministre aurait dû, en l'espèce, être introduite devant une juridiction du ressort du siège de la société Galec, défenderesse, dès lors qu'une telle action a une nature, sinon contractuelle, au moins autonome excluant l'application de l'article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé, outre ce texte, les articles 42 et 46, alinéa 2, du même Code ensemble l'article L. 442-6 III du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du Code de commerce, l'arrêt retient que l'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.