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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-15.296

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

Défendeur :

Carcoop France (SAS), Carrefour Hypermarchés (SAS), Continent 2001 (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Odent, Poulet, SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau

T. com. Lille, du 19 juin 2008

19 juin 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une enquête menée par les services de la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes du Nord, le ministre chargé de l'Economie a poursuivi les sociétés Carrefour Hypermarchés SAS, Continent 2001, et Carcoop, sur le fondement de l'article L. 442-6 III du Code de commerce, en leur reprochant d'avoir fait mettre à la disposition des magasins à l'enseigne Carrefour, par la société Dollfus Mieg et Compagnie (la société DMC), des intérimaires chargés de procéder à l'inventaire physique des marchandises qu'elle leur avait vendues ; que le ministre a demandé en conséquence la condamnation de ces sociétés au paiement d'une amende civile et à la répétition de l'indu ;

Sur le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche réunis : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 442-6 I, 1° du Code de commerce et l'article L. 442-6, III du même Code ; - Attendu que l'action en répétition exercée sur le fondement de ces textes par le ministre chargé de l'Economie suppose seulement la constatation d'un avantage indu reçu par le distributeur du fournisseur ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu par le distributeur au fournisseur ou manifestement disproportionné au regard du service rendu ;

Attendu que pour rejeter l'action en répétition de l'indu formée par le ministre chargé de l'Economie contre les sociétés Carcoop et Continent 2001, la cour d'appel, après avoir relevé que la pratique mise en œuvre par ces sociétés constituait l'obtention d'un avantage sans contrepartie pour la société DMC, retient que cet avantage ne s'est concrétisé par aucun mouvement de fonds en leur faveur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le ministre chargé de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi de son action en répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.