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Décisions

Cass. 1re civ., 6 octobre 2011, n° 10-10.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

UFC Que Choisir

Défendeur :

Darty et fils (Sté), Association de droit du marketing

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Creton

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge, Hazan

TGI Paris, du 24 juin 2008

24 juin 2008

LA COUR : - Donne acte à l'association UFC Que Choisir du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'Association de droit du marketing ; - Sur le deuxième moyen : - Vu l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005-29 CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ; - Attendu que faisant valoir que la société Darty et fils (la société Darty) expose à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation, l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, soutenant que cette pratique commerciale contrevenait à l'article L. 122-1 du Code de la consommation, l'a assignée aux fins de la voir condamner d'une part à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation, d'autre part à indiquer le prix des logiciels pré-installés ;

Attendu que pour juger que la société Darty n'avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d'utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant les ordinateurs qu'elle distribue, l'arrêt retient qu'en raison de leur aspect technique de telles informations ne se prêtent pas à la communication, nécessairement limitée, que peut effectuer un magasin non spécialisé et qu'il importe essentiellement que le consommateur moyen soit avisé que les ordinateurs proposés à la vente sont équipés de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même des renseignements plus approfondis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces informations, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.