Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-23.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
K3 (SARL)
Défendeur :
Lina's développement (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Grass
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Capron, SCP Ortscheidt
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que la société Lina's développement a conclu avec la société K3, le 30 juillet 2005, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un concept concernant la fabrication et la diffusion de sandwiches haut de gamme ; que la société K3, invoquant le manquement de la société Lina's développement à son obligation d'information pré-contractuelle, l'a assignée en nullité du contrat et en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société K3 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réparation de son préjudice financier alors, selon le moyen : 1°) que, si le juge ne peut pas appliquer le contrat qu'il annule, il doit, lorsque la convention annulée pour dol a été exécutée, allouer à la victime du dol une restitution équivalente en valeur aux prestations qu'elle a fournies ; qu'en opposant à la société K3 qu'elle ne peut pas "réclamer l'allocation d'un "préjudice financier" correspondant à la non-obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée", quand la société K3 se bornait à réclamer l'allocation d'une indemnité correspondant à la rémunération du travail qu'elle a fourni pour exécuter la franchise annulée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2°) que, dans le cas contraire, la société K3 demandait, dans sa signification du 2 avril 2010 (pp. 27 et 28) une indemnité calculée à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour que son chiffre d'affaires atteignît, pendant la durée d'exécution de la franchise annulée, son seuil de rentabilité ou encore à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour qu'elle pût verser, pendant la même durée d'exécution de la franchise annulée, une rémunération décente aux personnes qui ont travaillé pour son compte ; qu'en énonçant que la société K3 ne peut pas "réclamer l'allocation d'un "préjudice financier" correspondant à la non-obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée", la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) que, dans le cas où cette violation de l'article 4 du Code de procédure civile ne serait pas constituée, la société K3 demandait, dans sa signification du 2 avril 2010 (pp. 27 et 28) une indemnité calculée à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour que son chiffre d'affaires atteignît, pendant la durée d'exécution de la franchise annulée, son seuil de rentabilité ou encore à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour qu'elle pût verser, pendant la même durée d'exécution de la franchise annulée, une rémunération décente aux personnes qui ont travaillé pour son compte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société K3 indique avoir subi, en raison de la carence du franchiseur, dans l'exécution du contrat, une perte de marge correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé sous franchise et celui qui aurait dû correspondre au seuil de rentabilité ; qu'il énonce que le contrat de franchise annulé étant censé ne jamais avoir existé, la société K3 ne peut utilement, sauf à méconnaître les conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l'allocation d'un préjudice financier correspond[ant] à la non-obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans les dénaturer, a décidé à bon droit que cette demande devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.