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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-30.087

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Groupe France terre (SA)

Défendeur :

Foenard, Noiraix-Pey (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Versailles, 12e ch. sect. 1, du 10 déc. …

10 décembre 2009

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis de la première chambre civile : - Vu l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble les articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir conclu avec M. Foenard, le 14 janvier 1991, un contrat d'agent commercial ayant pour objet la recherche et la négociation de terrains devant servir d'assiette à la réalisation de ses programmes de construction, la société Groupe France terre (la société) a signé avec lui un nouveau le 18 mai 2007 ; que la mandante ayant refusé de régler les commissions réclamées par l'agent sur l'ensemble des terrains qu'il avait négociés lors d'une opération d'aménagement foncier sur la commune de Limonest au motif qu'elle en aurait cédé une partie à la société MCP, M. Foenard a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle la société a formé opposition ; que M. Foenard ayant été mis en redressement judiciaire, Mme Noiraix-Pey, désignée comme mandataire, est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande en nullité des deux contrats d'agent commercial et condamner la société à payer à Mme Noiraix-Pey, ès qualités, une certaine somme au titre des commissions qui seraient dues à M. Foenard assortie d'intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la modification de la loi du 2 janvier 1970 par l'article 97 de la loi du 13 juillet 2006 afin de conférer aux négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et adapté à leur activité d'agent commercial, rend compatibles avec la loi du 2 janvier 1970 les activités de prospection immobilière exercées par M. Foenard au profit de sa mandante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Foenard s'était livré à une activité de recherche et de négociation de biens immobiliers pour le compte de la société qui n'exerçait pas une activité d'agent immobilier et que les dispositions issues de la loi du 13 juillet 2006 ne permettent pas aux agents commerciaux d'exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, sauf en ce qu'il a dit que le contrat du 1er janvier 1994 conclu entre la société France terre investissement et M. Foenard était étranger au litige, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.