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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-20.733

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Transports Bruno Robert (SAS), Bruno Robert entrepôts (SARL)

Défendeur :

Néo (Sté), Novellini diffusion France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Blanc, Rousseau, SCP Piwnica, Molinié

Paris, pôle 5 ch. 5, du 6 mai 2010

6 mai 2010

LA COUR : - Donne acte aux sociétés Transports Bruno Robert et Bruno Robert entrepôts du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Néo ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la fin de l'année 2003, la société Novellini diffusion France (la société Novellini) et Alu Trade Impex ont transféré leur usine de fabrication de parois de douches et de baignoires de Blois à Contres ; qu'à cette occasion, elles ont entretenu des relations commerciales avec les sociétés Transports Bruno Robert et Bruno Robert entrepôts (les sociétés TBR et BRE), présentes sur le site, sans qu'aucun écrit ne formalise ces relations ; qu'à compter de juin 2005, les relations ont cessé entre ces sociétés, la société Néo devenant alors le prestataire de transport des sociétés Novellini et Alu Trade Impex dans des conditions contestées par les sociétés TBR et BRE, lesquelles ont fait assigner les sociétés Novellini et Alu Trade Impex, ainsi que la société Néo en dommages-intérêts, les premières pour rupture brutale du contrat, la troisième pour concurrence déloyale ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés TBR et BRE tendant à voir condamner la société Novellini à réparer leur préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que cette société a lancé un appel d'offres dès la fin de l'année 2004 dont la société TBR ne peut contester l'existence puisqu'elle y a répondu en février 2005 en écrivant dans sa réponse "suite à l'implantation de Novellini sur Contres et à la construction d'un centre de production et de distribution, la société Novellini redéfinit sa vision de la logisitique en aval (...) dans ce cadre, Novellini recherche un partenaire logistique et transport...", qu'il s'ensuit que les sociétés TBR et BRE ne pouvaient ignorer le souhait de la société Novellini de conclure un contrat avec un partenaire répondant à ses exigences et dès lors le caractère précaire de leurs relations commerciales, l'appel d'offres constituant un préavis parfaitement clair ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère écrit de l'appel d'offre, dont l'existence même était expressément contestée par les sociétés TBR et BRE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés TBR et BRE fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.