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Décisions

CJUE, 3e ch., 27 octobre 2011, n° C-511/09 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, IML Industria Meccanica Lombarda (Srl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

M. Bot

Juges :

Mme Silva de Lapuerta, MM. Malenovský, Juhász, Arestis (Rapporteur)

Avocats :

Mes Bentley, Bierwagen

CJUE n° C-511/09 P

27 octobre 2011

LA COUR (troisième chambre),

1 Par son pourvoi, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd (ci-après "Dongguan"), d'une part, demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil (T-296-06, ci-après l'"arrêt attaqué"), dans la mesure où celui-ci a rejeté la première branche du premier moyen soulevé par Dongguan et, d'autre part, demande à la Cour de statuer elle-même sur le litige en annulant le règlement (CE) n° 1136-2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine (JO L 205, p. 1, ci-après le "règlement définitif"), dans la mesure où il institue un droit sur les mécanismes à levier en forme d'arceau (ci-après les "MLA") produits par Dongguan, dépassant le montant du droit qui aurait été exigible si l'ajustement contesté du prix à l'exportation n'avait pas été réalisé.

Le cadre juridique

2 Les dispositions régissant l'application de mesures antidumping par l'Union européenne figurent dans le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117-2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le "règlement de base").

3 L'article 2, paragraphes 1 à 7, du règlement de base définit la valeur normale des produits considérés comme faisant l'objet d'un dumping. Aux termes de ces dispositions :

"1. La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

[...]

3. Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs. [...]

[...]

7. a) Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

[...]

b) Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam, du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d'une économie de marché qui est membre de l'[Organisation mondiale du commerce (OMC)] à la date d'ouverture de l'enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles du point a) s'appliquent.

[...]"

4 L'article 2, paragraphe 8, du règlement de base prévoit:

"Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté."

5 L'article 2, paragraphe 10, du règlement de base dispose:

"Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.

[...]

i) Commissions

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Le terme 'commissions' couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions.

[...]"

Les antécédents du litige

6 Les points 8 à 24 de l'arrêt attaqué exposent le cadre factuel à l'origine du litige :

"La procédure d'enquête initiale

8 La requérante, Dongguan [...] est une société de droit chinois dont le siège est établi à Dongguan (Chine). Elle fabrique des [MLA] généralement utilisés pour l'archivage de feuillets ou autres documents dans des classeurs ou des dossiers.

9 La requérante vend la totalité de sa production à World Wide Stationery Ltd (ci-après 'WWS') par l'entremise de Leco Stationery Manufacturing Co. Ltd (ci-après 'LECO'), qui est sa principale actionnaire, WWS et LECO étant toutes deux établies à Hong Kong (Chine). WWS revend ensuite la production de la requérante à des clients du marché chinois et également en dehors de la Chine, par l'exportation de ladite production vers la Communauté européenne et vers d'autres pays tiers.

10 Le 11 mars 2005, la Commission des Communautés européennes a été saisie d'une plainte émanant de trois producteurs communautaires, Interkov spol. s r.o., MI.ME.CA. Srl et NIKO - kovinarsko podjetje, d.d., Železniki, représentant ensemble plus de 50 % de la production totale des MLA au sein de la Communauté. La plainte était soutenue par IML Industria Meccanica Lombarda Srl [(ci-après "IML")]. Dans cette plainte, il était allégué que les importations des MLA originaires de Chine faisaient l'objet de pratiques de dumping et causaient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

11 Le 28 avril 2005, un avis d'ouverture d'une procédure d'enquête antidumping, concernant les importations de MLA en provenance de Chine, a été publié, conformément à l'article 5 du règlement de base, au Journal officiel de l'Union européenne (JO C 103, p. 18).

12 À la suite de l'ouverture de cette procédure d'enquête, la Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées dans le cadre de l'enquête. La requérante a rempli ce questionnaire et, ensuite, a présenté une requête afin d'obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, en application de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, et, à titre subsidiaire, une demande de traitement individuel, en application de l'article 9, paragraphe 5, du même règlement. La Commission a rejeté sa première demande, mais a accepté la seconde.

13 Par courrier électronique du 16 septembre 2005, la Commission a demandé à la requérante de l'aider à préparer une visite à Dongguan et à Hong Kong, du 17 au 19 octobre 2005, afin qu'elle puisse y effectuer des vérifications dans le cadre de l'enquête. Par télécopie du 4 octobre 2005, la Commission a envoyé une confirmation formelle de sa visite à la requérante. Toutefois, par courrier électronique du 5 octobre 2005, la Commission a prévenu la requérante que, en raison de circonstances imprévues, elle devait annuler la visite planifiée.

Le règlement provisoire et la suite de la procédure d'enquête

14 Le 26 janvier 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 134-2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de MLA originaires de la République populaire de Chine (JO L 23, p. 13, ci-après le 'règlement provisoire'). Ce règlement a institué un droit antidumping provisoire de 33,3 % relatif aux importations de MLA fabriqués par la requérante à compter du 28 janvier 2006 et de 48,1 % sur toutes les autres importations de MLA originaires de Chine.

15 La valeur normale des MLA, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, à l'instar de la requérante, a été établie, conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, à partir des informations vérifiées qui ont été communiquées par un producteur implanté dans un pays analogue. À cet égard, la Commission a conclu provisoirement que l'Iran constituait le choix le plus approprié et le plus raisonnable. La valeur normale a donc été établie comme correspondant au prix de vente moyen pondéré sur le marché intérieur de l'Iran pratiqué par le producteur iranien ayant coopéré à l'égard de clients indépendants.

16 Le prix à l'exportation des MLA, en ce qui concerne les ventes effectuées à l'exportation vers la Communauté par des exportateurs bénéficiant du traitement individuel et réalisées par l'intermédiaire de sociétés liées établies à l'extérieur de la Communauté, a été déterminé sur la base des prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En particulier, le prix à l'exportation des MLA de la requérante a été déterminé sur la base des prix appliqués par WWS au premier client indépendant au sein de la Communauté, avec une déduction de 12,6 % correspondant à certains coûts supportés entre l'usine et la frontière de la Communauté, à savoir le transport, l'assurance, la manutention, etc.

17 Selon le règlement provisoire, la valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences au sujet desquelles il a été allégué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. En ce qui concerne la requérante, un ajustement a été opéré sur la base de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, dès lors que les ventes à l'exportation ont été effectuées par l'entremise d'une société liée établie dans un pays autre que le pays concerné ou en dehors de la Communauté. Cet ajustement a consisté à déduire, du prix à l'exportation des MLA, 18,6 % au titre des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux de WWS, 1,8 % au titre de ceux de LECO et 5 % à titre de marge bénéficiaire raisonnable de ces deux sociétés.

18 Par lettre du 3 mars 2006, la requérante a présenté des observations écrites sur l'application du règlement provisoire. Parmi ses allégations, premièrement, la requérante a fait valoir qu'il n'était pas correct de déduire du prix à l'exportation pratiqué par WWS un certain montant au titre des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux, ainsi que des bénéfices de LECO et de WWS, au motif que la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation, dans ce cas, ne serait pas faite au même stade de commercialisation. Deuxièmement, elle a fait remarquer que des erreurs avaient été commises en ce qui concerne le calcul des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux de WWS et, en particulier, que certains frais de vente directe avaient été comptabilisés deux fois.

19 Le 21 avril 2006, la requérante a été entendue lors d'une audition. À la suite de cette audition, le 26 avril 2006, la requérante a présenté des observations écrites complémentaires.

20 Par lettre du 24 mai 2006, la Commission a communiqué à la requérante, en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement de base, l'exposé définitif des éléments de fait et des considérations essentiels sur lesquels elle avait l'intention de se fonder pour proposer la fixation de droits compensateurs définitifs. La requérante a présenté des observations écrites sur ce document par lettre du 5 juin 2006. Elle a également formulé des observations orales au cours d'une audition, le 21 juin 2006. Enfin, par lettre du 3 juillet 2006, la Commission a répondu aux observations de la requérante avec des commentaires additionnels.

Le règlement définitif

21 Le 24 juillet 2006, le Conseil de l'Union européenne a adopté le [règlement définitif]. La marge de dumping définitive applicable à la requérante a été de 27,1 %, tandis que, pour le reste des producteurs, elle a été de 47,4 %.

22 En ce qui concerne le calcul de la valeur normale des MLA, le Conseil a, dans le règlement définitif, établi que, après une nouvelle analyse de toutes les informations obtenues du producteur en Iran, il convenait de conclure que ces informations étaient incomplètes et/ou contradictoires et ne pouvaient donc pas être utilisées pour le calcul de la valeur normale des MLA au stade définitif. Une autre base raisonnable a ainsi été utilisée pour calculer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. À cet égard, il est indiqué dans le règlement définitif que, en raison du manque d'information émanant d'autres pays tiers dans lesquels les MLA sont produits, il a été estimé que les données disponibles dans la plainte et émanant de l'industrie communautaire représentaient la base la plus raisonnable pour établir la valeur normale des MLA au stade définitif. En outre, il ressort du règlement définitif que des adaptations ont été réalisées pour refléter les données vérifiées spécifiques obtenues au cours de l'enquête, en ce qui concerne notamment les prix des matières premières et du fret.

23 Le prix à l'exportation a été déterminé conformément à la méthode exposée dans le règlement provisoire (voir point 16 ci-dessus).

24 Selon le règlement définitif, la valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, en ce qui concerne la requérante, contrairement à sa première allégation exposée dans la lettre du 3 mars 2006, l'ajustement du prix à l'exportation de WWS, conformément à l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, a été maintenu. Les institutions communautaires ont confirmé leur position en ce que la relation entre la requérante, d'une part, et LECO et WWS, d'autre part, était assimilable à celle d'un opérateur travaillant sur la base de commissions. Néanmoins, l'examen de la deuxième allégation de la requérante dans la lettre du 3 mars 2006, relative à la double comptabilisation de certains frais de vente de LECO et de WWS, a confirmé qu'une erreur d'écriture s'était produite lors du calcul de ces frais. Cela a entraîné une réduction de la déduction des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux de WWS de 18,6 à 3,2 %. En définitive, l'ajustement opéré par les institutions communautaires a consisté à déduire 3,2 % du prix à l'exportation, au titre, notamment, des frais de vente directs, des dépenses administratives et d'autres frais généraux de WWS, 1,8 % au titre de ceux de LECO et 5 % en tant que marge de bénéfice des deux sociétés."

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

7 Par requête enregistrée en date du 19 octobre 2006, Dongguan a introduit un recours en annulation partielle devant le Tribunal. Par ordonnance du 16 février 2007, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis la Commission à intervenir à l'instance au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 19 avril 2007, il a admis IML à intervenir à l'instance au soutien des conclusions du Conseil.

8 À l'appui de ce recours, Dongguan a soulevé deux moyens.

9 Le premier moyen était tiré, dans sa première branche, d'une violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en ce que les institutions auraient comparé la valeur normale et les prix à l'exportation des MLA à différents stades de commercialisation et, dans sa seconde branche, d'une violation des principes de bonne administration et de "contrôle diligent", en ce que les institutions n'auraient pas effectué une vérification appropriée des données qui leur avaient été communiquées. Le second moyen était tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, en ce que les institutions auraient modifié, dans le règlement définitif, la méthode pour calculer la valeur normale des MLA par rapport au règlement provisoire sans que des raisons très sérieuses le justifient.

10 S'agissant de la première branche du premier moyen, seule concernée par la présente procédure sur pourvoi, le Tribunal a conclu que l'ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, constituant à déduire du prix à l'exportation les frais de vente découlant de la commercialisation des MLA de Dongguan sur le marché communautaire, était nécessaire afin d'éviter un déséquilibre lors de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation desdits MLA.

11 Le Tribunal a notamment constaté aux points 40 à 53 de l'arrêt attaqué :

"40 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner (arrêts de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C-351-04, Rec. p. I-7723, point 40, et du Tribunal 8 juillet 2008, Huvis/Conseil, T-221-05, non publié au Recueil, point 38).

41 Il est en outre de jurisprudence constante que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, le contrôle des appréciations des institutions par le juge communautaire est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits, ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêts du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T-35-01, Rec. p. II-3663, points 48 et 49, et la jurisprudence citée, et du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T-300-03, Rec. p. II-3911, point 28, et la jurisprudence citée). Ce contrôle juridictionnel limité s'étend, en particulier, au choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping et à l'appréciation de la valeur normale d'un produit (voir arrêt Ikea Wholesale, point 40 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

42 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il ressort tant de la lettre que de l'économie de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu'un ajustement du prix à l'exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité (arrêt du Tribunal du 21 novembre 2002, Kundan et Tata/Conseil, T-88-98, Rec. p. II-4897, point 94). Cela signifie, en d'autres termes, que l'ajustement a pour but de rétablir la symétrie entre la valeur normale et le prix à l'exportation d'un produit, de sorte que, si l'ajustement a été valablement opéré, cela implique qu'il a rétabli la symétrie entre la valeur normale et le prix à l'exportation. En revanche, si l'ajustement n'a pas été valablement opéré, cela implique qu'il a créé une asymétrie entre la valeur normale et le prix à l'exportation (arrêt du Tribunal 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T-249-06, [Rec. p. II-383], points 194 et 195).

43 C'est dans ce cadre que le Tribunal doit examiner la question de savoir si le niveau de comparaison choisi par les institutions a été respecté dans le calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation et vérifier, par la suite, si l'ajustement opéré a eu comme résultat le rétablissement de la symétrie dans la comparaison de ces deux facteurs ou si, au contraire, il a abouti à une comparaison aux différents stades de commercialisation.

44 En l'espèce, il ressort du considérant 22 du règlement définitif que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des MLA en provenance de Chine a été effectuée par les institutions au même stade de commercialisation, à savoir au niveau du départ usine. En particulier, en ce qui concerne les MLA fabriqués par la requérante, il est précisé dans la lettre du 3 juillet 2006 que tant la valeur normale que le prix à l'exportation de ces produits ont été établis avant l'implication d'un possible opérateur intermédiaire dans le processus de vente, c'est-à-dire, avant l'implication de LECO et de WWS dans la commercialisation des MLA de la requérante.

45 Ensuite, s'agissant, d'une part, du prix à l'exportation, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que son calcul ait été effectué conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En effet, la requérante admet, avec les institutions, que le prix à l'exportation de ses MLA correspond aux prix pratiqués par WWS pour des clients indépendants sur le marché communautaire, tel qu'établi dans le considérant 21 du règlement définitif et, par renvoi de cette dernière disposition, dans les considérants 41 et 42 du règlement provisoire.

46 S'agissant, d'autre part, de la valeur normale, la requérante estime, en revanche, que cette valeur aurait dû être déterminée conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base et correspondre, dès lors, au prix de ses MLA tel que pratiqué par WWS sur le marché national chinois.

47 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il ressort du libellé de l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base que la détermination de la valeur normale des produits en provenance de Chine en application des règles énoncées à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du même règlement, est limitée à des cas individuels spécifiques, dans lesquels les producteurs concernés ont, chacun pour ce qui le concerne, présenté une requête dûment documentée conformément aux critères et aux procédures énoncés à l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base pour démontrer que les conditions d'une économie de marché prévalent pour eux (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Yankon/Conseil, T-255-01, Rec. p. II-4741, point 40).

48 Or, en l'espèce, force est de constater que, selon le considérant 14 du règlement définitif, la requête présentée par la requérante en application de l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base a été rejetée. Dès lors, la valeur normale des MLA de la requérante ne pouvait pas être établie comme correspondant aux prix de ces produits sur le marché national de la requérante, à savoir les prix pratiqués par WWS sur le marché chinois, dans la mesure où il avait été déterminé qu'ils ne faisaient pas l'objet d'opérations commerciales normales.

49 D'ailleurs, il convient de relever que la référence opérée à cet égard par la requérante aux points 15 à 18 de l'arrêt [de la Cour du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil [(250-85, Rec. p. 5683)], n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, dans cet arrêt, même si la Cour a considéré que les institutions avaient à juste titre calculé la valeur normale des importations originaires du Japon à partir des prix de revente pratiqués par le distributeur sur le marché national, cette appréciation était fondée sur le fait que le Japon était un pays ayant une économie de marché.

50 Ensuite, il y a lieu de constater que, selon le considérant 17 du règlement définitif, la valeur normale des MLA fabriqués par la requérante a été calculée sur une base raisonnable conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Selon la jurisprudence, l'objectif de cette disposition est précisément d'éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n'ayant pas une économie de marché dans la mesure où ces paramètres n'y sont pas la résultante normale des forces qui s'exercent sur le marché (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305-86 et C-160-87, Rec. p. I-2945, point 26, et du 22 octobre 1991, Nölle, C-16-90, Rec. p. I-5163, point 10). En particulier, en ce qui concerne les MLA de la requérante, il ressort de la lettre du 3 juillet 2006 que la valeur normale a été calculée à partir des coûts de fabrication, des dépenses administratives et d'autres frais généraux des producteurs analogues communautaires, ainsi que d'une estimation du bénéfice raisonnable. Toutefois, aucun frais de vente directe n'a pu être inclus dans ce calcul, car, ainsi que la requérante le reconnaît à diverses reprises notamment dans les réponses au questionnaire envoyé à la Commission pendant l'enquête ainsi que dans la lettre du 5 juin 2006, LECO et WWS étaient en charge de la tâche de commercialisation des produits de la requérante.

51 Il résulte donc de la manière dont le calcul de la valeur normale des MLA de la requérante a été effectué, et notamment de la non-inclusion dans ce calcul des frais de vente, qu'un déséquilibre se serait produit lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation des MLA de la requérante si un ajustement n'avait pas été opéré par les institutions, au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en déduisant du prix à l'exportation le coût de vente découlant de la commercialisation des MLA de la requérante sur le marché communautaire.

52 Par conséquent, il y a lieu de conclure que les institutions n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en opérant un ajustement, au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, du prix à l'exportation des MLA fabriqués par la requérante.

53 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen de la requérante."

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

12 Par son pourvoi, Dongguan conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

- annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il rejette la première branche du premier moyen de Dongguan en première instance ;

- statuer sur le litige en annulant le règlement définitif dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les MLA produits par Dongguan dépassant le montant du droit qui serait exigible si l'ajustement contesté du prix à l'exportation n'avait pas été réalisé, et

- condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure, y compris aux dépens de première instance.

13 Dans son mémoire en réponse, le Conseil conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

- rejeter le pourvoi ;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours, et

- en tout état de cause, condamner Dongguan aux dépens du pourvoi.

14 La Commission déclare adopter la position du Conseil.

15 IML soutient les conclusions du Conseil.

Sur le pourvoi

16 Dongguan demande, par un moyen unique, l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté la première branche du premier moyen tirée d'une violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base en ce que les institutions auraient comparé la valeur normale et les prix à l'exportation des MLA à différents stades de commercialisation.

Argumentation des parties

17 Selon Dongguan, le Tribunal s'est abstenu de conférer l'effet juridique correct à la notion de valeur normale analogue telle que définie par l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

18 En conséquence, le Tribunal a conclu, à tort selon Dongguan, qu'une telle valeur normale analogue correspondait au niveau auquel les MLA quittent la chaîne de production de Dongguan en Chine, bien qu'il ait constaté, dans l'arrêt attaqué lui-même, que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux pour les ventes intérieures et à l'exportation étaient supportés non pas par la société en Chine, mais par des sociétés liées dans un pays à économie de marché, à savoir Hong Kong.

19 Dongguan soutient ensuite, à la lecture combinée des points 38, 50, 60 et 63 de l'arrêt attaqué, qu'il est constant que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux encourus par LECO et WWS à Hong Kong étaient des frais encourus au titre des ventes à l'exportation et en Chine, et que le fait que Dongguan n'avait pas de frais de vente en Chine n'a pas été contesté. À cet égard, selon cette dernière, la violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base découle directement de l'argument relatif à l'article 2, paragraphe 7, sous a), de ce règlement.

20 Selon Dongguan, le fait que LECO et WWS étaient en charge de la tâche de commercialisation de ses produits n'avait aucun rapport avec la détermination de la valeur normale, puisque cette valeur était une valeur normale analogue et dès lors n'était pas fondée sur les coûts supportés par elle. Par conséquent, la constatation du Tribunal, au point 50 de l'arrêt attaqué, qu'aucun frais de vente directe n'avait pu être inclus dans ce calcul, du fait que LECO et WWS étaient en charge de la tâche de commercialisation des produits de Dongguan, serait erronée.

21 En revanche, la constatation selon laquelle LECO et WWS étaient en charge de la tâche de commercialisation des produits de Dongguan aurait été pertinente pour déterminer le stade dans le circuit de distribution de la requérante auquel la valeur normale déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base était une valeur normale analogue correcte. Selon Dongguan, en l'occurrence, le stade à prendre en compte dans le circuit de distribution de la requérante correspondait au stade de "départ de WWS", c'est-à-dire à la valeur normale à laquelle le produit est fourni, pour la première fois, à une personne non liée sur le marché intérieur.

22 Le Conseil rappelle que les faits sur lesquels porte ce moyen ne sont pas contestés. Il soutient que les institutions ont valablement calculé une valeur normale construite au niveau "départ usine" pour une société qui ne supportait aucun frais de vente directe pour les ventes de ses produits sur le marché intérieur en se basant sur des données de l'industrie communautaire. Le prix à l'exportation aurait été déterminé sur la base des prix facturés par WWS au premier client indépendant.

23 Toutefois, les institutions auraient opéré un ajustement sur le prix à 1'exportation pratiqué par Dongguan, conformément à 1'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, du fait que Dongguan ne vendait pas directement ses produits à des clients indépendants, mais effectuait la totalité de ses ventes à l'exportation par l'entremise de ses deux sociétés de vente liées, à savoir LECO et WWS. À cet égard, les institutions auraient conclu que la relation entre Dongguan, d'une part, et ses sociétés liées LECO et WWS, d'autre part, était assimilable à celle d'un opérateur travaillant sur la base de commissions.

24 Selon le Conseil, Dongguan n'a pas soutenu que les institutions ont violé l'article 2, paragraphes 1 à 3 et 7, sous a), du règlement de base parce qu'elles n'ont pas inclus les frais de vente dans la valeur normale construite. Enfin, il considère que les allégations d'une violation de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base se fondent exclusivement sur l'affirmation selon laquelle la valeur normale correspondait à un stade de "départ de WWS". Cette affirmation serait manifestement erronée et en tout cas irrecevable, en ce qu'elle remettrait en cause les constatations factuelles du Tribunal. Par conséquent, l'allégation d'une violation de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base devrait également être rejetée.

Appréciation de la Cour

25 Il convient de relever que la détermination de la valeur normale et celle du prix à l'exportation obéissent à des règles distinctes et que, dès lors, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux en question ne doivent pas nécessairement être traités de la même manière dans l'un et l'autre cas. Toutefois, d'éventuelles différences entres les deux valeurs pourraient être prises en considération dans le cadre des ajustements prévus à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69-89, Rec. p. I-2069, point 73).

26 À cet égard, il ressort tant de la lettre que de l'économie de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu'un ajustement du prix à l'exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité afin d'assurer une comparaison faite au même stade commercial.

27 Dans la présente affaire, Dongguan soutient, en substance, que la valeur normale analogue déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base devrait être analogue à la valeur normale qui correspond, en l'espèce, au stade de "départ de WWS". Il est soutenu que, dans le cas d'espèce, le pays concerné n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base devrait être analogue à une telle valeur normale déterminée dans les conditions d'une économie de marché qui corresponde à la valeur normale à laquelle le produit est fourni pour la première fois à une personne non liée sur le marché intérieur, c'est-à-dire le premier client indépendant.

28 Selon Dongguan, le Tribunal, par l'arrêt attaqué, a approuvé la réduction du prix à l'exportation à un niveau antérieur au stade de "départ de WWS" et a, par conséquent, commis une violation du principe de symétrie entre la valeur normale et le prix d'exportation qui devrait correspondre au stade de "départ de WWS", ce qui constitue donc une violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

29 Dans la présente affaire, il ressort du dix-huitième considérant du règlement définitif que la valeur normale a été déterminée sur la base des données émanant de l'industrie communautaire. Conformément au vingt et unième considérant du règlement définitif, la méthodologie énoncée aux quarante et unième et quarante-deuxième considérants du règlement provisoire a été confirmée.

30 Selon le vingt-deuxième considérant du règlement définitif, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation de ces MLA a été effectuée, au niveau "départ usine" et au même stade commercial. Selon ce considérant, aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences entre les facteurs dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Les facteurs pour lesquels des ajustements ont été acceptés concernent des coûts découlant de la commercialisation des MLA de Dongguan sur le marché communautaire.

31 Toutefois, Dongguan soutient, en premier lieu, en invoquant l'arrêt Brother Industries/Conseil, précité (points 15 à 18), que la question principale en cause concerne la détermination du stade dans son circuit de distribution auquel la valeur normale analogue devrait correspondre en vertu de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, c'est-à-dire une valeur normale déterminée dans les conditions d'une économie de marché.

32 Certes, il découle de cet arrêt que, étant donné que la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d'un produit tel qu'il serait si ce produit était vendu dans son pays d'origine ou d'exportation, il était justifié dans ce cas particulier d'utiliser des prix de revente du distributeur affilié du fait que ces prix pouvaient être considérés comme ceux de la première vente du produit effectuée au cours d'opérations commerciales normales. Toutefois, dans cette affaire, le pays concerné disposait d'une économie de marché. En revanche, dans la présente espèce, la valeur normale des MLA en cause a été construite sur une base raisonnable décrite au point 27 du présent arrêt conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, du fait que le pays concerné ne possède pas d'économie de marché.

33 Même si l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base énonce le principe général selon lequel la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans les pays exportateurs, il ne ressort ni de la lettre ni de l'économie de l'article 2, paragraphe 7, de ce règlement ou de la jurisprudence de la Cour que, lorsque les institutions de l'Union déterminent la valeur normale "sur tout autre base raisonnable", cette valeur normale doive toujours correspondre à la valeur normale à laquelle le produit est fourni au premier client indépendant. Une telle interprétation empiéterait sur le pouvoir d'appréciation des institutions de l'Union concernant la détermination de la valeur normale pour des pays n'ayant pas d'économie de marché (voir, en ce sens, arrêt Ikea Wholesale, précité, point 40).

34 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base qui ne vise que le calcul de la valeur normale d'une entreprise exportatrice opérant en économie de marché.

35 Au vu des considérations qui précèdent, il convient d'admettre que les institutions ont valablement calculé la valeur normale construite au niveau "départ usine" du fait que la société en cause ne supporte aucun frais de vente directe pour ses ventes sur le marché intérieur.

36 Au point 51 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu qu'un déséquilibre se serait produit lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation des MLA de Dongguan si un ajustement n'avait pas été opéré par les institutions, au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en déduisant du prix à l'exportation le coût de vente découlant de la commercialisation des MLA de Dongguan sur le marché communautaire, du fait que les frais de vente n'ont pas été inclus dans la détermination de la valeur normale.

37 Pour pouvoir opérer un tel ajustement, les institutions doivent se fonder sur des éléments, tels que les frais de vente découlant de la commercialisation des MLA de Dongguan sur le marché communautaire, qui sont de nature à affecter, dans une mesure déterminée, la comparabilité entre le prix à l'exportation et la valeur normale.

38 En l'espèce, les institutions ont déterminé le prix à l'exportation sur la base des prix facturés par des sociétés liées à Dongguan au premier client indépendant. Le Tribunal précise au point 45 de l'arrêt attaqué que Dongguan admet, et les institutions confirment, que le prix à l'exportation de ses MLA correspond aux prix pratiqués par WWS pour des clients indépendants sur le marché communautaire.

39 Par conséquent, la valeur normale construite et le prix à l'exportation ont, en l'espèce, été déterminés à deux niveaux commerciaux différents, ce qui était de nature à justifier un ajustement.

40 Il y a lieu dès lors de conclure que la prise en compte de l'absence de ventes directes de Dongguan à des clients indépendants aux fins de l'ajustement opéré par les institutions de l'Union, au titre de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, a rendu comparables, au même stade de commercialisation, la valeur normale et le prix à l'exportation en vue de la détermination de la marge de dumping, conformément aux exigences d'une comparaison équitable en vertu de cette même disposition. Il résulte de cet ajustement qu'aucun de ces deux éléments ne contient de frais de vente directe.

41 Par conséquent, ni les institutions ni le Tribunal n'ont commis une erreur en opérant l'ajustement en cause en vertu de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.

42 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par Dongguan.

Sur les dépens

43 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Dongguan ayant succombé en son moyen et le Conseil et IML ayant conclu à la condamnation de Dongguan, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens. Conformément au paragraphe 4 dudit article 69, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu dudit article 118, la Commission, intervenante en première instance, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne et IML Industria Meccanica Lombarda Srl.

3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.