Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 09-43.155
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Moreau (SAS)
Défendeur :
Bossuyt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocat général :
M. Lalande
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2009), que M. Bossuyt a été engagé par la société Sofimo en qualité de VRP chargé de la commercialisation de produits agricoles betteraviers suivant contrat de travail à effet du 1er janvier 1991 comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 2 août 2007 ; qu'invoquant la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, la société SNM, devenue société Moreau, venant aux droits de la société Sofimo, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°) que la société Moreau exposait que la clause de non-concurrence, telle qu'elle était rédigée, engendrait une interdiction limitée au marché de la betterave de sorte que M. Bossuyt pouvait exercer son métier de commercial dans tout autre secteur de la mécanisation agricole, tandis que M. Bossuyt lui-même affirmait en page 8 de ses propres conclusions oralement reprises qu'une partie au moins des produits distribués par la société Grimme, son nouvel employeur, n'était pas directement concurrentielle des produits de la société Moreau ; qu'en se bornant à dire, pour en déduire que la clause de non-concurrence était nulle, que celle-ci "signifiait pour ce salarié la certitude de ne pouvoir retrouver un emploi dans son secteur d'activité", sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, en quoi une interdiction de commercialiser les seuls produits de mécanisation agricole betteraviers interdisait au salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) que subsidiairement lorsque la clause de non-concurrence prévoit un champ d'application plus étendu que celui défini par la convention collective, elle n'est valable que dans la limite définie par ladite convention collective et c'est dès lors, au regard de ce champ d'application réduit que le juge doit apprécier si la clause laisse au salarié la possibilité d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; qu'en refusant de réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence, conformément aux prévisions de la convention collective applicable, au motif que "telle qu'initialement conçue" la clause caractérisait pour le salarié une entrave à la liberté du travail, cependant qu'il lui incombait d'examiner cette condition au regard du champ d'application réel de la clause, savoir celui plus restreint défini par la convention collective, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de libre exercice d'une activité professionnelle ensemble les articles L. 1121-1 et L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil et par refus d'application, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que la convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne pouvait valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié ;
Et attendu qu'après avoir rappelé que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 disposait que l'interdiction de concurrence était limitée aux secteurs et aux catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture, la cour d'appel a constaté que l'interdiction faite à M. Bossuyt de s'occuper de matériels similaires ou concurrents à ceux commercialisés par la société Moreau dans le nord de la France, au sud d'une ligne Nantes-Lyon, excédait le secteur géographique qui lui avait été confié, de sorte que cette interdiction était plus contraignante que celle définie par l'accord collectif; que la cour d'appel, qui ne pouvait réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié, a exactement retenu qu'elle était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi