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Décisions

Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 09-66.548

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

GN Netcom (SA)

Défendeur :

Zingraff

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

M. Becuwe

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

Versailles, 11e ch., du 17 févr. 2009

17 février 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Zingraff a été engagé en qualité de responsable du marketing, statut cadre, par la société GN Netcom par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2005 prévoyant une période d'essai d'un mois et une clause intitulée " clause de non-concurrence " ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai, par courriel du 18 octobre 2005, pour le 21 octobre 2005 ; que le salarié a travaillé chez un nouvel employeur de février à août 2006 ; que M. Zingraff a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale de diverses demandes contre la société ;

Sur le second moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, assortie des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°) que la clause de non-concurrence, qui se caractérise par l'interdiction qu'elle fait au salarié d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ne peut être ainsi qualifiée dès lors que la clause se borne à rappeler l'obligation qui incombe à tout salarié de ne pas commettre d'actes de concurrence déloyale après son départ de l'entreprise ; qu'en ne tenant pas compte de l'économie de la clause litigieuse, par laquelle le salarié s'engageait à " ne pas exercer une concurrence déloyale et abusive à l'égard de GN Netcom ", à " ne pas démarcher un client de GN Netcom en vue de lui proposer pour le compte d'une autre société un service et/ou un produit similaire à ceux offerts et fournis par GN Netcom au titre de ses activités ", "à ne pas recruter ou faire en sorte de recruter un salarié de GN Netcom sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de GN Netcom" et qui précisait en outre que cet "engagement de non-concurrence déloyale (...) ne saurait constituer un obstacle à ce que (le salarié rentre) au service d'une autre société ou entité", dont il ne résultait aucune restriction à la liberté d'entrer au service d'une entreprise concurrente, mais seulement un rappel de l'obligation de loyauté qui incombait au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, en toute hypothèse, lorsque la rupture du contrat est intervenue pendant la période d'essai, il appartient au juge de rechercher si les parties étaient convenues ou non de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai ; qu'en le condamnant au titre d'une clause de non-concurrence dont elle n'avait pas recherché si les parties étaient convenues ou non de la rendre applicable dès la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, subsidiairement, la clause d'un contrat qui perd un élément essentiel à son exécution devient caduque ; que le salarié, dont la cour d'appel a constaté qu'il avait quitté l'entreprise pendant la période d'essai, au bout de seulement trois semaines de présence, n'était pas en mesure de tirer profit de l'expérience ou des connaissances acquises chez son employeur et donc de lui faire concurrence et que, par là, l'obligation de non concurrence n'avait plus d'objet, ce qui privait du même coup la contrepartie financière de cause ; qu'en attribuant force obligatoire à une clause qui renfermait une obligation sans objet, la cour d'appel a violé les articles 1130, 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause intitulée " clause de non-concurrence " obligeait le salarié " à ne pas démarcher un client de GN Netcom en vue de lui proposer, pour le compte d'une autre société un service et / ou un produit similaire à ceux offerts et fournis par GN Netcom au titre de ses activités (...) pendant une durée de trois années sur le territoire français " et qu'elle était destinée à prendre effet " en cas de départ de GN Netcom, quelle que soit la cause de ce départ ", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence et que le salarié dont le contrat de travail avait été rompu en cours d'essai avait droit à une indemnité de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 1231-1, alinéa 2, du Code du travail ; - Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la société avait mis fin au contrat au cours de la période d'essai et, d'autre part, que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoyaient de stipulations plus favorables que les règles légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société GN Netcom à payer à M. Zingraff une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.