Commission, 27 juillet 2011, n° 2011-678
COMMISSION EUROPÉENNE
Décision
Concernant l'aide d'État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d'État C 44-08 (ex NN 45-04)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (2), considérant ce qui suit :
1. PROCÉDURE
(1) À la suite de plaintes reçues en janvier et février 2004, la Commission a procédé à un examen préliminaire de l'aide octroyée par la Belgique destinée à couvrir les coûts des tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins (ci-après "tests ESB").
(2) À la suite de ces plaintes, la Commission a envoyé une lettre aux autorités belges, le 27 janvier 2004, leur demandant des informations concernant la mesure en cause. Dans le même temps, une mesure d'aide au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux a été notifiée par les autorités belges conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE") (par lettre du 23 janvier 2004, enregistrée le 28 janvier 2004) et inscrite sous le numéro N 54-04.
(3) Les autorités belges ont fourni des informations écrites à la Commission par lettres du 6 février 2004 et du 14 mai 2004, enregistrées respectivement le 11 février 2004 et le 19 mai 2004.
(4) Par lettre du 19 juillet 2004, la Commission a informé la Belgique que la mesure avait été transférée au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 45-04, étant donné qu'il était apparu qu'une partie des fonds avait déjà été versée.
(5) Une réunion informelle entre les autorités belges et les services de la Commission a eu lieu le 1er septembre 2004.
(6) Des informations supplémentaires ont été fournies par les autorités belges par lettres du 16 septembre 2004 et du 22 février 2007, enregistrées respectivement le 20 septembre 2004 et le 22 février 2007.
(7) Par lettre du 26 novembre 2008, la Commission a informé la Belgique de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE à l'encontre de cette mesure. La décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(8) Par courrier du 19 décembre 2008, enregistré le 26 décembre 2008, la Belgique a demandé une extension de délai pour la réponse. Ce délai lui a été accordé par lettre du 13 janvier 2009. La Belgique a fourni des commentaires par lettre du 25 février 2009, enregistrée le 6 mars 2009.
(9) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part de parties intéressées.
(10) Par courrier du 17 juillet 2009, la Commission a posé des questions supplémentaires à la Belgique, en relation avec les observations transmises par la Belgique. Par lettre du 4 septembre 2009, enregistrée le 8 septembre 2009, la Belgique a demandé une prolongation du délai de réponse. La réponse de la Belgique est parvenue à la Commission par courrier du 16 octobre 2009, enregistré le 20 octobre 2009.
(11) Deux réunions ont eu lieu entre les autorités belges et les services de la Commission, le 2 octobre 2009 et le 30 octobre 2009.
(12) À la suite de ces réunions, un complément d'informations a été envoyé par la Belgique le 14 décembre 2009, enregistré le 16 décembre 2009. À la suite de l'enquête concomitante des autorités belges de la concurrence concernant des ententes possibles entre les laboratoires, des demandes d'extension de délai ont été introduites par la Belgique le 21 janvier 2010, le 29 septembre 2010 et le 17 janvier 2011. Ces extensions de délai ont été accordées par la Commission.
(13) Une dernière demande d'informations a été envoyée par la Commission le 22 février 2011, à laquelle les autorités belges ont répondu par courrier du 6 avril 2011. Une extension de délai supplémentaire a été accordée par la Commission pour permettre à la Belgique de répondre aux questions en attendant le résultat de l'enquête des autorités belges de la concurrence.
(14) Les autorités belges ont répondu par courrier du 19 mai 2011, enregistré le 25 mai 2011.
2. DESCRIPTION
2.1. Historique (4)
(15) En janvier 2004, la Commission a reçu une plainte concernant un projet d'arrêté royal qui aurait eu pour objet l'introduction d'une taxe parafiscale pour financer les tests ESB.
(16) À la suite de cette plainte, les services de la Commission ont demandé des explications aux autorités belges. En réponse à cette demande de renseignements, les autorités belges ont indiqué que, depuis le 1er janvier 2001, des tests ESB étaient obligatoires pour les bovins de plus de 30 mois et pour les bovins de plus de 24 mois soumis à un abattage d'urgence (5). Elles ont également notifié un projet d'arrêté royal relatif au financement du dépistage des EST chez les animaux (ci-après "arrêté royal EST"). Ce projet d'arrêté royal a été enregistré sous le numéro N 54-04. Les autorités belges ont indiqué que ce nouveau projet d'arrêté royal était une modification du projet d'arrêté royal notifié en 2001 par la Belgique et approuvé par la Commission par décision N 21-02 du 13 février 2002 (6), ainsi que d'un autre projet discuté de façon informelle avec la Commission en 2003. Aucun de ces deux projets n'avait toutefois été mis en œuvre, et l'arrêté notifié en 2004 en constituait le remaniement.
(17) Il ressort des informations soumises par la Belgique que le Trésor public a pris en charge, depuis le 1er janvier 2001 (7), les coûts des tests ESB (c-à-d. les coûts de l'échantillonnage et de l'analyse). À partir du 1er janvier 2002, les coûts de ces tests ont été préfinancés par le Bureau d'Intervention et de Restitution belge (ci-après le "BIRB"), en attendant une décision politique sur le système de financement à retenir.
(18) À la suite de certaines remarques faites par les services de la Commission au sujet du projet d'arrêté royal notifié (N 54-04), les autorités belges ont soumis en mai 2004 un nouveau projet d'arrêté royal, qui tentait de répondre aux remarques formulées par la Commission, et qui prévoyait un système de rétribution de 10,70 euro par bovin présenté à l'abattage à partir du 1er janvier 2003 et devant être soumis à un test rapide ESB. Les autorités belges ont mentionné que les tests effectués et préfinancés au cours de 2002 avaient été intégralement financés par des aides d'État indirectes, c.à.d. des taxes parafiscales. Par ailleurs, les autorités belges ont indiqué qu'un montant maximal de 40 euro par test avait été financé à partir du 1er janvier 2003, par le biais de taxes parafiscales. Les autorités belges ont fourni des tableaux détaillés reprenant le coût des tests ESB à partir de 2003, et une prévision de financement de ces tests par des taxes parafiscales et des rétributions. Les autorités belges ont indiqué que les dates prévues pour la mise en œuvre du régime de financement étaient le 1er juillet 2004 pour les rétributions, et le 1er janvier 2005 pour les taxes parafiscales.
(19) Le projet d'arrêté royal notifié indiquant que des aides avaient déjà été accordées et des taxes prélevées depuis le 1er janvier 2002, la mesure a été enregistrée comme non- notifiée le 19 juillet 2004 sous le numéro NN 45-04. La notification enregistrée sous le numéro N 54-04 a quant à elle été retirée par la Belgique.
(20) Il résulte des informations soumises par la Belgique en 2004 que l'intention générale était d'opérer un préfinancement des tests, dont le montant devrait être remboursé ultérieurement, l'idée étant d'affecter une partie du montant des contributions au remboursement des coûts des tests préfinancés.
(21) Dans leur courrier du 16 septembre 2004, les autorités belges ont fait état d'un nouveau projet d'arrêté royal, où l'idée d'une rétribution de 10,70 euro par bovin testé est maintenue pour le futur. La totalité du montant indiqué dans ce nouveau projet d'arrêté royal servirait au financement des tests ESB sur les bovins qui seraient abattus à partir de l'entrée en vigueur de ce projet. Le remboursement des montants excédant les 40 euro autorisés par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (8) du 24 décembre 2002 (ci-après "lignes directrices EST"), et qui ont été préfinancés après le 1er janvier 2003 feraient l'objet d'un autre projet qui serait soumis à la Commission, et qui viserait le remboursement de ces préfinancements. Cet arrêté royal a été adopté le 15 octobre 2004 (9) et est entré en vigueur le 1er décembre 2004.
(22) Selon les informations fournies par les autorités belges, le montant total des coûts préfinancés au-delà du montant maximum de 40 euro pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 (10) et le 30 juin 2004 s'élève à 15 237 646 euro. Selon les autorités belges, à compter du 30 juin 2004, le montant maximum de 40 euro a été respecté (11).
(23) Dans le même courrier du 16 septembre 2004, les autorités belges ont fourni deux fiches d'informations, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1-2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (12).
(24) Ces deux mesures ont fait l'objet de deux exemptions, sous les numéros XA 53-04 et XA 54-04. Comme indiqué aux points 19 et suivants de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la mesure exemptée sous le numéro XA 53-04 couvre le préfinancement des tests ESB (13) avec une intensité d'aide maximale de 40 euro par test, et a été mise en œuvre le 1er janvier 2003. La base juridique de cette mesure est la loi du 27 décembre 2002 relative au budget général de dépenses pour 2003. La mesure exemptée sous le numéro XA 54-04 prévoit une intensité d'aide maximale de 33,38 euro par test, et a été mise en œuvre le 15 octobre 2004. Cette mesure d'aide a une durée indéterminée. Sa base juridique est la loi du 27 décembre 2003 relative au budget général de dépenses pour 2004.
(25) Dans le même courrier du 16 septembre 2004, et en réponse aux questions posées par les services de la Commission, les autorités belges ont indiqué que les laboratoires choisis pour effectuer les tests devaient répondre à des conditions très précises pour effectuer les analyses en question.
(26) Peu après les courriers du 14 mai 2004 et du 16 septembre 2004, les autorités belges ont notifié deux projets d'arrêtés royaux concernant le financement des activités de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (ci-après "AFSCA"). Ces mesures avaient pour objet la mise en place d'une contribution et d'une rétribution couvrant les activités de l'AFSCA. Elles ont fait l'objet de la décision C(2005)4203 du 9 novembre 2005 relative aux aides d'État N 9-05 et N 10-05 (ci-après "décision N 9-05 et N 10-05") mentionnée dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. Ces mesures ont été adoptées par l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'AFSCA (14), ainsi que par l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'AFSCA (15). Ces deux arrêtés royaux sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006. L'arrêté royal sur les contributions prévoit l'abrogation de l'arrêté royal du 15 octobre 2004 cité au considérant 21.
(27) Plus concrètement, l'arrêté royal relatif aux rétributions prévoit pour l'abattoir l'obligation de paiement d'une rétribution de 10,70 euro par bovin ou solipède testé. L'arrêté royal relatif aux contributions prévoit quant à lui de financer une partie des tests ESB et est mis à charge de différents secteurs. Le coût total du test d'ESB est de 44,08 euro, dont 12 euro pour l'échantillonnage (qui sont financés à concurrence de 10,70 euro par l'abattoir en vertu de l'arrêté royal relatif aux rétributions, et 1,30 euro par la contribution), et 32,08 euro financés par la contribution, et est payé directement aux laboratoires par l'AFSCA. Dans la décision N 9-05 et N 10-05, la Commission a conclu que le financement de l'AFSCA par les rétributions ne constituait pas une aide d'État, que le financement des contrôles aléatoires globaux par les contributions forfaitaires ne constituait pas une aide d'État, que le financement d'une partie des coûts des tests ESB par les contributions était une aide d'État compatible, et que le financement des coûts d'autres tests/contrôles liés à la production/commercialisation était une aide d'État compatible.
(28) En décembre 2006, la Commission a envoyé de nouvelles questions à la Belgique concernant le cas NN 45-04. Ces questions avaient trait notamment au remboursement des montants versés au titre du préfinancement depuis le 1er janvier 2003.
(29) Dans leur réponse, datée du 22 février 2007, les autorités belges ont indiqué vouloir effectuer un remboursement global de toutes les dépenses liées aux analyses ESB sur une période de 15 ans. En pratique, un système de récupération solidarisée a été mis sur pied par l'intermédiaire du nouveau système de financement de l'AFSCA. Chaque opérateur paie depuis le 1er janvier 2006 une cotisation à l'AFSCA, et une partie de cette contribution va à la récupération des coûts du passé liés au préfinancement des tests ESB. Tous les opérateurs actifs qui ont détenu des bovins au cours de la période considérée contribuent également à ce système.
2.2. Contenu des plaintes déposées contre le projet d'arrêté royal EST
(30) Selon les plaintes concernant le projet d'arrêté royal EST, la contribution est appliquée à tous les types d'animaux abattus dans les abattoirs belges et serait également imposée aux produits importés. Un plaignant a affirmé qu'un pourcentage substantiel d'animaux abattus dans les abattoirs belges proviendrait d'autres États membres. Selon les plaignants, la contribution opèrerait une discrimination à l'égard des animaux importés étant donné que ses recettes sont utilisées pour récupérer les coûts des tests ESB effectués sur les bovins belges.
2.3. Doutes soulevés par la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure formelle d'examen
(31) À titre préliminaire, il est nécessaire de préciser que l'ouverture de la procédure formelle d'examen concerne l'aide au financement du dépistage des EST chez les animaux en Belgique depuis le 1er janvier 2001 ainsi que les mécanismes de financement de ces aides, à l'exception des aides approuvées par décision de la Commission en raison de leur compatibilité avec le marché intérieur. Concrètement, cela signifie que les aides approuvées par la décision N 9-05 et N 10-05 (qui ont trait aux contributions et rétributions finançant l'AFSCA) ne seront pas évaluées au regard de la compatibilité avec les règles en matières d'aides d'État applicables au moment de l'octroi de l'aide. La présente décision a par conséquent uniquement trait aux aides finançant les tests ESB pour la période 2001-2006, ainsi qu'à leur système de financement étant donné que les aides pour les tests ESB au cours de cette période ont été préfinancées, et que ce préfinancement fait l'objet d'un remboursement étalé sur plusieurs années.
(32) Dans un souci de clarté, il est nécessaire de rappeler la distinction terminologique entre rétribution et contribution : il y a, d'une part, les droits ou rétributions qui couvrent les coûts d'un service rendu. Dans le cas d'espèce, ils s'élèvent à 10,70 euro, et sont prélevés depuis le 1er décembre 2004 sur la base de l'arrêté royal EST, et ensuite sur la base de l'arrêté royal sur les rétributions finançant l'AFSCA. D'autre part, il y a les prélèvements ou contributions qui sont prélevés sur la base de l'arrêté royal du 10 novembre 2005, sont perçus par l'AFSCA, dus par des entités d'exploitation situées sur le territoire belge et répartis sur 7 secteurs (voir considérant 29 de la décision N 9-05 et N 10-05).
(33) La Commission a constaté, dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, que des mesures d'aide en faveur du financement des tests ESB sont et ont été financées en Belgique par des subventions et un système de charges parafiscales consistant à la fois en rétributions et en contributions. Une partie des revenus de ces rétributions et contributions aurait été affectée au remboursement du préfinancement des tests.
(34) La Commission avait soulevé plusieurs problèmes et indiqué que des informations lui manquaient pour aboutir à une évaluation finale des mesures en cause: premièrement, des questions se posaient quant à l'existence d'un avantage pour les bénéficiaires des services. En effet, il n'était pas clair si les rétributions pour les tests ESB couvraient la partie du coût des tests qui n'était pas couverte par une aide d'État compatible. Le coût exact de ces tests n'était pas connu, ni la source de financement additionnelle au cas où les rétributions n'auraient pas été suffisantes pour couvrir les coûts totaux des tests ESB. Il n'était pas non plus établi si les conditions auxquelles l'AFSCA fournissait les services correspondaient aux prix du marché, en particulier en raison du fait que les autorités belges n'avaient pas indiqué clairement que le choix des laboratoires avait été effectué par le biais d'une procédure ouverte et transparente.
(35) Deuxièmement, le mécanisme des prélèvements n'était pas clair: en particulier, les bénéficiaires et les contributeurs n'étaient pas clairement établis, et le mécanisme de remboursement du préfinancement des coûts des tests ESB n'était pas clair. Des questions supplémentaires se posaient au regard des conditions auxquelles les taxes parafiscales devaient répondre pour être considérées comme étant conformes aux règles en matière d'aides d'État, en particulier en ce qui concerne l'exclusion des produits importés des taxes parafiscales, en ce qui concerne la question de savoir si les produits exportés profitaient de la mesure d'aide financée par les taxes, et si les charges influençaient le prix des produits finaux étant donné que celui-ci était déterminé par les changements de l'offre et de la demande sur le marché libre.
3. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA BELGIQUE
(36) Les observations de la Belgique en réponse aux doutes soulevés par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen sont parvenues à la Commission le 27 février 2009. Elles peuvent être résumés de la façon suivante:
3.1. Qualification du financement des tests ESB comme étant des aides d'État
(37) D'emblée, la Belgique conteste la qualification d'aide d'État du financement des tests ESB opérée par la Commission, en raison du caractère obligatoire de ces tests. En effet, la Belgique soutient que l'obligation d'effectuer les tests ESB est imposée par le règlement (CE) n° 999-2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (16) en vue de protéger la santé publique. Pour appuyer sa thèse, elle cite deux arrêts (17) où la Cour de Justice a jugé que les coûts des contrôles effectués pour la protection de la santé publique ne peuvent être considérés comme compensation pour un service et qu'il revient à l'autorité de supporter elle-même ces coûts. La Belgique reconnaît que les arrêts en cause concernent la libre circulation des marchandises et non les aides d'État, mais estime que le raisonnement est transposable à la discipline des aides d'État.
(38) Par ailleurs, la Belgique indique que, comme le règlement (CE) n° 999-2001 n'impose pas que les coûts des contrôles soient supportés par les entreprises, un État membre peut décider du système "normal" de financement des tests ESB. Le critère de la sélectivité propre aux aides d'État doit par conséquent, d'après la Belgique, s'évaluer par rapport à ce système normal (18). Il ne pourrait être question d'aides d'État que dans la mesure où certains secteurs ou entreprises bénéficieraient d'un traitement de faveur par rapport au système normal choisi par la Belgique. La Belgique indique que la Commission semble être d'avis que la norme doit être que les coûts doivent être supportés par les agriculteurs, ce qui ne relève cependant pas des textes applicables. Si des systèmes différents de financement des tests ESB peuvent conduire à des distorsions de concurrence, cela devrait être résolu, d'après la Belgique, par le biais d'une harmonisation des législations (19), mais ne constitue aucunement un problème d'aides d'État. La Belgique cite également l'arrêt GEMO (20) mais considère que cela ne modifie pas son approche pour le cas d'espèce. Dans son courrier du 16 octobre 2009, la Belgique répète qu'elle n'est pas d'accord avec la qualification d'aide d'État opérée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. Toutefois, dans un esprit de coopération, la Belgique s'est placée dans la logique de la Commission pour clarifier les points soulevés dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.
3.2. Qualification de la rétribution
(39) La Belgique estime que la rétribution de 10,70 euro par bovin testé ne doit pas être considérée comme constituant une aide d'État.
(40) D'après la Belgique, il ne peut être question d'une aide d'État que dans la mesure où un avantage est octroyé en faveur d'une ou de plusieurs entreprises. Dans le cadre d'une rétribution, il ne peut par conséquent être question d'un avantage que dans la mesure où l'avantage reçu est supérieur au montant payé. Si une partie des tests ESB est financé par les autorités, l'avantage final dont bénéficie l'agriculteur correspond au coût du test après déduction de la rétribution payée.
(41) La Belgique pousse ce raisonnement plus loin en argumentant qu'en cas de récupération, cela reviendrait à exiger un paiement global plus élevé de la part de l'agriculteur. En effet, si le coût total du test doit être remboursé, cela impliquerait qu'au final, ce coût est additionné du montant de la rétribution qui a déjà été payé.
(42) La Belgique souligne que dans la jurisprudence de la Cour, il est question d'aides d'État uniquement dans la mesure où les revenus des redevances sont utilisés en faveur d'un groupe spécifique et ne bénéficient pas en mesure égale en faveur de tous ceux qui ont payé une redevance (21). Dans le cas d'espèce, la rétribution de 10,70 euro par bovin testé est imposée aux acteurs économiques qui sont concernés par la production de viande bovine. Les 10,70 euro qui sont utilisés pour le test ne constituent aucun avantage économique pour eux et ne peuvent par conséquent pas être considérés comme étant une aide d'État au sens de l'article 107 TFUE.
(43) D'après la Belgique, la Commission a suivi un raisonnement similaire dans sa décision N 9-05 et N 10-05. La Belgique indique que, dans cette décision, la rétribution de 10,70 euro n'a pas été qualifiée d'aide d'État (voir considérant 98 de la décision). Un raisonnement similaire a été suivi dans la décision N 21-02, où une partie des coûts des tests ESB financés partiellement par les redevances du secteur n'a pas été considéré comme étant une aide d'État.
(44) Dans leur courrier du 16 octobre 2009, les autorités belges ont indiqué que la rétribution était mise à charge de l'agriculteur, et concernait une partie des coûts économiques des tests ESB. En réponse à la question posée par la Commission qui était de savoir si le montant de la rétribution correspondait au coût économique réel des prestations effectuées par les laboratoires, la Belgique a répondu que la rétribution n'avait trait qu'à une partie des coûts des tests ESB, comme indiqué dans la décision N 9-05 et N 10-05. Le raisonnement effectué par la Commission dans la même décision, aux considérants 61 à 66 et qui concluait à l'équivalence entre les coûts des prestations fournies et le montant des rétributions, avait trait à d'autres prestations que les tests ESB. La Belgique répète qu'en ce qui concerne les tests ESB, la décision N 9-05 et N 10-05 avait conclu que la prestation sous forme de tests ESB constituait bien une aide d'État, mais que le montant de la rétribution (soit 10,70 euro) ne constituait pas une aide et devait être soustrait du coût des tests.
3.3. Absence de surcompensation et conformité des prix des tests aux prix du marché
(45) La Belgique fait référence au point 132 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (22) (ci-après "les lignes directrices agricoles 2007-2013"), où il est indiqué que 40 euro par test constitue "actuellement le prix le moins élevé disponible dans la Communauté". Depuis juillet 2005, les prix proposés par l'AFSCA se situent en dessous de 40 euro. Ceci indique, d'après les autorités belges, que les prix pratiqués en Belgique sont conformes aux prix du marché. Dans sa décision N 9-05 et N 10-05, la Commission a reconnu que les laboratoires étaient sélectionnés par le biais de procédures ouvertes, transparentes et non-discriminatoires, et qu'il ne peut être considéré que les prestataires de services (c'est-à-dire les laboratoires) bénéficient d'aides d'État. La situation n'a pas changé depuis lors. Par ailleurs, les autorités belges de la concurrence effectuent actuellement une enquête sur les ententes de prix entre les laboratoires dans le cadre des tests ESB. Ceci indique clairement, d'après les autorités belges, qu'elles ne souhaitent aucunement payer un prix supplémentaire aux laboratoires. Dans leur courrier du 16 octobre 2009, les autorités belges ont indiqué que l'examen d'une possible entente de prix entre les laboratoires serait poursuivi, et que cette enquête devrait en principe être terminée au cours du premier trimestre 2010.
3.4. Prélèvement sur les exportations et les importations
(46) Les autorités belges indiquent que les contributions et rétributions n'ont jamais été appliquées à l'importation et à l'exportation. Seules les entreprises établies en Belgique doivent payer une contribution et seuls les bovins abattus en Belgique et âgés de plus de 30 mois sont soumis au paiement d'une rétribution de 10,70 euro.
(47) La Belgique souligne que la Commission a déjà examiné ces mesures dans le cadre de la décision N 9-05 et N 10-05 et a conclu que les contributions n'étaient pas discriminatoires à l'égard des produits importés ou exportés et n'étaient pas contraires aux dispositions du traité.
3.5. Absence de mécanisme par lequel les abattoirs répercutent la rétribution sur les producteurs ou sur d'autres acteurs du marché
(48) Les autorités belges indiquent que les abattoirs répercutent le coût des rétributions sur leurs clients comme toute entreprise normale répercute les frais encourus sur ses clients. Les mécanismes normaux du marché se chargent par conséquent de cette répercussion. Par ailleurs, le fait de reprendre le coût de la rétribution comme poste séparé dans les factures soumises aux producteurs constitue une pratique normale. À cet égard, la Belgique cite les considérants 93 et 95 de la décision N 9-05 et N 10-05 où les critères prévus au point 25 des lignes directrices EST sont considérés comme étant remplis.
3.6. Qualification des bénéficiaires comme étant des petites et moyennes entreprises (ci-après "PME")
(49) La Belgique indique que tous les agriculteurs en Belgique sont des PME, sur la base des conditions suivantes : ils occupent moins de 250 personnes, leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros, et l'entreprise n'est pas détenue pour 25 % ou plus par une autre entreprise ou par d'autres entreprises qui ne sont pas des PME.
3.7. Commentaires au sujet de la compatibilité des aides au cours des trois périodes identifiées dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen (2001 à 2003 ; 2003 à 2007 ; postérieure à 2007)
(50) La période allant du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2003 ne suscite pas de commentaires particuliers de la part de la Belgique étant donné que la Commission conclut elle- même à une probable compatibilité au considérant 80 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. Elle indique cependant que les aides n'ont pas été supérieures à 100 % des coûts encourus et est disposée à fournir plus d'informations à cet égard si nécessaire.
(51) La Belgique insiste cependant que ces informations ne sont fournies qu'à titre subsidiaire, étant donné son point de vue initial qui est de considérer qu'il ne peut être question d'aides d'État dans le présent cas, car il revient à la Belgique de choisir comment elle finance les tests ESB.
(52) Au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2007, la Belgique indique qu'aucune aide excédant les 100 % du coût du test n'a été payée. La Belgique fait référence à la décision N 9-05 et N 10-05 qui avait déjà examiné cette question.
(53) En ce qui concerne la période commençant le 1er janvier 2007, la Belgique n'a jamais octroyé d'aide excédant 40 euro étant donné que le coût des tests était inférieur à 40 euro.
(54) En annexe à ses observations, la Belgique transmet une chronologie détaillée des mesures prises dans le cadre du financement des tests ESB. Étant donné que ces informations sont reprises en grande partie dans la partie descriptive de cette décision, la chronologie n'est pas reprise in extenso dans cette section. Certains éléments seront toutefois repris également ci-dessous.
(55) La chronologie du financement des tests ESB se présente de la façon suivante:
- du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : financement intégral des tests par le Trésor public,
- du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004 : préfinancement des tests par le BIRB. Le montant total du préfinancement par le BIRB s'élève à 67 156 527,65 euro,
- du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2004 : préfinancement par l'AFSCA,
- du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005: rétribution de 10,70 euro par bovin testé en vertu de l'arrêté royal du 15 octobre 2004, additionné d'un financement par l'AFSCA sur ses réserves et sur l'avance récupérable mise à sa disposition par le Trésor public,
- à partir du 1er janvier 2006 : financement par une rétribution de 10,70 euro par bovin testé et des contributions imposées à 7 différents secteurs (23). Ces contributions servent également à rembourser les frais des tests ESB qui ont été préfinancés depuis le 1er janvier 2002. La rétribution a été indexée par la à la suite de 11,07 euro à partir du 1er janvier 2008.
(56) Les prix des tests ESB sont les suivants : (en euro)
<EMPLACEMENT TABLEAU>
3.8. Réponses apportées aux questions supplémentaires posées par la Commission
(57) Dans son courrier du 16 octobre 2009, la Belgique a apporté plusieurs précisions en réponse aux questions posées par la Commission le 24 juillet 2009 suite aux observations présentées par la Belgique. En premier lieu, la Belgique a réitéré sa position selon laquelle un État membre n'est pas obligé de faire porter le coût des tests ESB par les acteurs économiques. S'agissant de coûts pour la protection de la santé publique, les coûts des contrôles imposés par les autorités publiques ne peuvent être considérés comme la contrepartie pour un service, et imposés aux acteurs économiques. Cependant, dans un souci de coopération, elle choisit de répondre aux questions de la Commission en se plaçant dans la logique exprimée dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.
(58) En ce qui concerne la partie du financement communautaire, la Belgique a confirmé qu'il avait bien été inclus dans les chiffres communiqués précédemment.
(59) Ensuite, la Belgique a indiqué qu'en ce qui concerne le financement au cours de la période allant du 30 juin 2004 au 31 décembre 2005, il avait été effectué par l'AFSCA sur base des sources de financement dont celle-ci disposait et qu'elle avait repris des anciennes entités dont elle était issue. Il n'y avait pas de taxes parafiscales au cours de cette période.
(60) La Commission avait posé des questions au sujet de l'articulation du montant de 15 237 646 euro avec celui de 67 156 527,65 euro mentionné dans les commentaires de la Belgique (voir considérant 55). La Belgique a répondu que la somme de 15 237 646 euro faisait intégralement partie des 67 156 527,65 euro. Par ailleurs, les autorités belges ont indiqué vouloir effectuer des calculs pour vérifier l'exactitude du montant mentionné.
(61) En ce qui concerne les rétributions, la Belgique a indiqué que celles-ci étaient à charge de l'agriculteur, et ne pouvaient constituer une aide d'État. La Belgique se réfère à cet égard à la décision N 9-05 et N 10-05, dans laquelle il était indiqué que seuls 33,38 euro sur les 44,08 euro du prix total constituaient une aide d'État. Les 10,70 euro ne constituaient pas des aides et ont par conséquent été retirés du prix du test lors de l'évaluation de la conformité avec l'intensité maximale de 40 euro par test.
(62) À toutes fins utiles, la Belgique a indiqué que la seule différence avec le système approuvé par la Commission dans la décision N 9-05 et N 10-05 était l'indexation du montant de la rétribution, qui est passé de 10,70 euro à 11,07 euro.
(63) Dans son courrier du 1er décembre 2009, la Belgique a apporté des corrections aux chiffres soumis précédemment concernant le nombre de tests effectués. Elle a indiqué que ces chiffres remplaçaient ceux qui avaient été donnés auparavant, dans les courriers antérieurs et postérieurs à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.
(64) Ces changements sont basés sur le fait que le nombre d'échantillons pris en considération auparavant était erroné. En effet, les premiers calculs avaient été basés sur un nombre théorique de 3 échantillons par heure, alors qu'en réalité, 12 échantillons par heure avaient été prélevés sur le terrain. Cette augmentation du nombre de tests par heure a eu comme conséquence un coût inférieur pour chaque prélèvement d'échantillon, ce qui a également des conséquences au niveau du coût total par test, en raison du fait que le coût des tests est composé en partie d'un coût horaire, qui se trouve réduit en raison d'un plus grand nombre de prélèvements d'échantillons par heure. De plus, le nombre total d'animaux abattus au cours des années 2003 et 2004 a été revu à la baisse par rapport aux chiffres donnés précédemment. Les chiffres mentionnés dans le courrier de la Belgique du 1er décembre 2009 sont les chiffres pour les bovins abattus aux fins de la consommation humaine, rapportés à la Commission pour les années 2003 et 2004.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(65) Sur base du tableau figurant au considérant 64, la Belgique conclut que le coût total pour les tests ESB se situe en deçà des 40 euro à partir du 1er juillet 2004.
(66) Les autorités belges ont, sur cette base, également fourni un rectificatif du tableau fourni avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen et repris au considérant 25 de la décision d'ouverture. Les derniers chiffres fournis font état de chiffres réels et non d'estimations comme précédemment. Il ressort de ces informations que le montant total préfinancé s'élèverait non pas à 15 237 789,90 euro comme estimé auparavant, mais bien à 6 619 810,74 euro.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(67) La Belgique indique également que si l'enquête des autorités belges de la concurrence révélait que les prix pour les tests ESB effectués par les laboratoires avaient été augmentés en raison d'une éventuelle entente illégale entre les laboratoires, elle s'engageait à récupérer le surplus du prix payé, si nécessaire en entamant des procédures judiciaires devant les tribunaux compétents.
(68) Dans leur courrier du 6 avril 2011, les autorités belges ont réaffirmé que la rétribution de 10,70 euro avait uniquement trait au paiement du test ESB par le bénéficiaire qui en bénéficie effectivement à ce moment-là, et ne sert pas au remboursement du préfinancement des tests ESB antérieurs.
(69) Dans ce même courrier du 6 avril 2011, les autorités belges ont indiqué que le montant total préfinancé par le BIRB était de 67 156 527,65 euro. L'AFSCA a remboursé en partie cette somme de la façon suivante : Remboursé par l'AFSCA :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(70) La Belgique a indiqué que le gouvernement avait décidé de suspendre le remboursement du préfinancement au BIRB, et que, par conséquent, les sommes récupérées seraient reprises dans le solde positif de l'AFSCA. Ce solde doit être considéré comme le remboursement des tests ESB.
(71) En ce qui concerne le paiement par le producteur du coût des tests ESB, la Belgique a réaffirmé qu'il n'existait pas de système spécifique obligeant les abattoirs à facturer le montant de la rétribution pour le test ESB au producteur, mais que cela se faisait de façon spontanée. La Belgique a fourni quelques exemples de factures d'où il ressort clairement que la facturation du montant de la rétribution est faite comme un poste séparé sur les factures. Il s'agit du bordereau d'achat de l'abattoir au producteur, où le montant de la rétribution est déduit du montant total à payer par l'abattoir au producteur pour l'achat de l'animal. La Belgique indique qu'il s'agit là d'une preuve de ce que le producteur est le redevable final du paiement du test ESB à l'AFSCA.
(72) Dans leur dernier courrier du 25 mai 2011, les autorités belges ont indiqué que les montants d'aide pourraient faire l'objet d'une application cumulée de l'aide de minimis comme prévu par le règlement (CE) n° 1860-2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (24) et des 40 euro d'aide compatible par test, pour la période pendant laquelle le règlement était d'application.
4. COMMENTAIRES SOUMIS PAR LES TIERS
(73) Dans le cadre de la présente procédure, la Commission n'a reçu aucun commentaire de la part de tiers intéressés.
5. APPRÉCIATION
5.1. Évaluation de l'existence d'une aide
(74) À titre préliminaire, la Belgique a indiqué dans ses commentaires sur la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen qu'elle estimait que le coût des tests ESB était financé par les États membres, en raison de leur caractère obligatoire, et qu'aucune règlementation communautaire n'exigeait que le coût des contrôles soit supporté par les entreprises. Les lignes directrices agricoles 2007-2013 et la pratique de la Commission indiquent cependant clairement que les différents niveaux de coûts des tests peuvent causer des distorsions de concurrence, et que la plupart des États accordent des aides pour couvrir le prix de ces tests, d'où la nécessité d'en réglementer l'intensité afin de limiter les distorsions de concurrence causées par ces aides. En particulier, les lignes directrices EST mentionnent clairement que les aides accordées par les États présentent des risques de distorsion de concurrence. Au point 24 des lignes directrices EST, par exemple, il est fait mention de ce que, "à partir du 1er janvier 2003, en ce qui concerne l'examen ESB obligatoire des bovins abattus aux fins de la consommation humaine, les aides publiques directes et indirectes, y compris les paiements de la Communauté, ne peuvent dépasser un total de 40 euro par test. L'obligation d'examen peut être basée sur la législation communautaire ou nationale." Ces lignes directrices ont été présentées aux États membres, qui ont été invités à prendre des mesures utiles et à mettre leurs régimes en conformité avec ces lignes directrices. De même, en ce qui concerne les lignes directrices agricoles 2007-2013, la qualification d'aide d'État concernant les tests ESB est reprise aux points 132 f) et suivants. Par ailleurs, il est important de souligner que la décision N 9-05 et N 10-05, où une partie du financement des tests ESB était qualifiée d'aide, n'a pas fait l'objet d'un recours par les autorités belges, ce qui signifie implicitement que les autorités belges ont accepté cette qualification d'aides d'État des aides pour les financements des tests ESB.
(75) On peut déduire de ces éléments que la remise en cause, par la Belgique, de la qualification de l'aide au financement des tests ESB comme étant des aides d'État en raison du caractère obligatoire de ces tests ne trouve aucun fondement étant donné les textes applicables et appliqués depuis de longues années.
(76) Par conséquent, la Commission examine les mesures en cause sous l'angle de l'article 107 TFUE. L'article 107, paragraphe 1, du TFUE prévoit que, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(77) Pour qu'une mesure relève de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, les quatre conditions suivantes doivent être cumulativement remplies: 1) la mesure doit être financée par l'État ou par le biais de ressources d'État et être imputable à l'État; 2) elle doit concerner de façon sélective certaines entreprises ou secteurs de production; 3) elle doit comporter un avantage économique pour les entreprises bénéficiaires; 4) elle doit affecter les échanges au sein de l'Union et fausser ou menacer de fausser la concurrence.
(78) Dans les considérants qui suivent, ces quatre critères seront appliqués aux mesures qui sont susceptibles de constituer des aides d'État.
(79) Comme indiqué au considérant 55, plusieurs systèmes de financement ont été utilisés pour financer les coûts des tests ESB. Dans le cadre de l'examen du critère de la présence de ressources d'État, la présente décision opère une distinction entre les différents modes de financement des tests ESB.
5.1.1. Présence de ressources d'État
5.1.1.1. Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001
(80) Au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le coût des tests ESB a été financé de façon intégrale par le Trésor public. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit dans ce cas d'un financement par le biais de ressources d'État.
5.1.1.2. Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004
(81) Au cours de la période suivante, c'est-à-dire du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, les tests ont été préfinancés par le BIRB, en l'attente d'une solution structurelle pour le financement des tests. Le BIRB est un établissement public fédéral ayant une personnalité juridique, issu de la transformation de l'ancien Office Belge de l'Économie et de l'agriculture (OBEA) et de la division Agriculture de l'ancien Office Central des Contingents et Licences (OCCL). Il s'agit d'un organisme parastatal de catégorie B, placé sous la tutelle du Ministre de l'agriculture et des Classes Moyennes. Le BIRB est un organisme payeur agrée dans le cadre de la politique agricole commune, et financé par le FEOGA (25). Il peut en outre être chargé de missions qui découlent de la politique agricole du gouvernement fédéral ou des gouvernements régionaux. Afin de pouvoir équilibrer son budget administratif, le BIRB dispose d'une dotation gouvernementale inscrite au budget de son pouvoir de tutelle au niveau fédéral (le Service public fédéral Économie) et de certaines recettes propres (revenus de quelques rétributions et de placements limités). Au vu de ce qui précède, le financement par le biais du BIRB constitue un financement provenant de ressources d'État.
5.1.1.3. Du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2004
(82) Du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2004, les tests ont été préfinancés par l'AFSCA. La législation en vigueur à l'époque [c'est-à-dire principalement la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA (26)] indiquait que l'AFSCA était financée notamment par des revenus divers tels que le produit de droits, redevances et rétributions, les produits d'amendes administratives, les revenus occasionnels, des dons et legs (...) (27). L'AFSCA est un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (28). Il ressort par conséquent de ces considérations que les financements accordés par l'AFSCA constituent des ressources d'État, et que leur affectation est décidée par l'autorité publique, l'AFSCA étant soumise à l'autorité hiérarchique du ministre compétent pour la santé publique.
5.1.1.4. Du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005
(83) En ce qui concerne la période située entre le 1er décembre 2004 (date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 15 octobre 2004) et le 31 décembre 2005 (date de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux du 10 novembre 2005), les tests ESB ont été financés par une rétribution de 10,70 euro par bovin testé additionné d'un financement par l'AFSCA sur ses réserves et sur l'avance récupérable mise à sa disposition par le Trésor public.
(84) Le financement partiel opéré par l'AFSCA et provenant de ses fonds propres constitue une ressource d'État (voir le considérant 82).
(85) En ce qui concerne la question de savoir si les rétributions constituent des ressources d'État, il peut s'agir de ressources d'État s'il s'avère que les rétributions ne couvrent pas la totalité des coûts réels des prestations qu'elles sont censées rémunérer. En effet, s'il n'y a pas d'adéquation entre le coût du service presté et la rétribution, le surplus constitue une ressource d'État dont l'organisme d'État à qui la rétribution est versée, peut disposer. C'est pourquoi il importe de vérifier si les rétributions payées à l'AFSCA pour les tests ESB représentent des paiements pour les services de l'AFSCA effectivement fournis aux entreprises et si elles ont été basées ou non sur les prix du marché (voir considérant 54 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen). Cette question est traitée plus bas, lors de l'examen de la notion d'avantage.
5.1.1.5. À partir du 1er janvier 2006
(86) En ce qui concerne la période qui suit l'entrée en vigueur des arrêtés royaux du 10 novembre 2005, c'est-à-dire la période commençant le 1er janvier 2006, il convient d'examiner si les rétributions et les contributions qui ont été fixées par ces arrêtés, constituent des ressources d'État. Cette question a déjà été examinée dans le cadre de la décision N 9-05 et N 10-05. Il y a été indiqué au considérant 44, de façon générale, que les contributions constituaient des ressources d'État, et que les rétributions pouvaient constituer des ressources d'État s'il s'avérait que ces rétributions ne couvraient pas la totalité des coûts réels des prestations qu'elles étaient censées rémunérer. Dans le cas des tests ESB, ceux-ci étaient financés en partie par des rétributions et en partie par des contributions. La décision N 9-05 et N 10-05 avait conclu que le financement d'une partie des coûts des tests ESB par le biais des rétributions ne constituait pas une aide d'État, et que le financement par les contributions était une aide d'État compatible. Comme indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen au considérant 34, les aides approuvées par décision de la Commission ne constituent pas l'objet de la présente décision, et ne seront donc pas réexaminées ici.
(87) Cependant, à la lumière des informations données par la Belgique à la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, il s'est avéré que les revenus des contributions ont en partie été utilisés en 2005 et 2006 pour rembourser le préfinancement des tests ESB excédant les 40 euro au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 1er décembre 2004. Cela n'avait toutefois pas été mentionné dans la décision N 9-05 et N 10-05. Une partie des contributions servait par conséquent à financer des tests ESB effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 1er décembre 2004, le but étant de récupérer de façon non-individuelle auprès des agriculteurs les coûts préfinancés des tests ESB obligatoires au-delà du montant maximum de 40 euro.
(88) L'affectation d'une partie des recettes de ces contributions au remboursement du préfinancement des tests ne change nullement la qualification de ressources d'État telle qu'opérée dans la décision N 9-05 et N 10-05.
5.1.2. Avantage sélectif pour une entreprise
(89) Dans l'examen de l'existence d'un avantage, il importe de distinguer entre d'une part, les mesures financées par les ressources d'État, y compris les contributions, et les mesures financées par les rétributions.
(90) En ce qui concerne les mesures financées par les ressources d'État, y compris les contributions, la Commission a été constamment d'avis (29) que si l'État finance les coûts des contrôles obligatoires qui concernent la production ou la commercialisation des produits, cela doit être considéré comme un avantage sélectif pour les entreprises (30). En effet, l'État a allégé des charges qui sont normalement incluses dans le budget d'une entreprise. Il peut être déduit de ce qui précède que les agriculteurs, les abattoirs et les autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins soumis à une obligation de tests ESB en vertu de la législation applicable au cours de la période en cause, effectuent une activité économique et ont bénéficié d'aides d'État par le financement des tests ESB par l'État, et ceci depuis le 1er janvier 2001.
(91) Les arguments soulevés par la Belgique (voir aux considérants et suivants) selon lesquels le financement des tests ESB est imposé en vue de protéger la santé publique, et qu'il appartient à l'État membre de décider du système normal de financement des tests ESB ne peut être accepté pour les raisons citées au considérant 74. Dans le contexte plus spécifique de l'évaluation de la sélectivité, la Belgique a argumenté qu'on ne pourrait parler de sélectivité que dans la mesure où certains secteurs ou entreprises bénéficieraient d'un traitement de faveur par rapport au système normal. Le fait qu'il y ait des différences entre les différents États membres concernant le financement des tests ESB et que cela puisse conduire à des distorsions de concurrence ne constitue pas, d'après la Belgique, une question d'aide d'État, mais d'harmonisation des législations.
(92) Cet argument ne peut toutefois pas être accepté. Comme indiqué dans la décision N 9-05 et N 10-05, le critère de sélectivité est rempli lorsque l'avantage est réservé à quelques entreprises, ou à un secteur d'activité. Dans le cas d'espèce, sur le plan national, le financement des tests ESB par l'État ne bénéficie qu'à un secteur déterminé, celui élevant des animaux soumis à des tests ESB. Sur le plan communautaire, le financement des tests ESB en faveur des entreprises belges par l'État ou au moyen de ressources d'État confère à ces entreprises un avantage sur leurs concurrents étrangers dont le financement des tests ESB obligatoires n'est pas pris en charge par l'État ou par des ressources d'État. Dans le préambule aux lignes directrices EST (points 8 et 9), il avait été clairement indiqué que l'harmonisation en cours imposant au secteur de supporter les coûts était lente, et que la Commission avait donc décidé de clarifier et de modifier sa politique en matière d'aides d'État en qui concerne les coûts occasionnés par les tests ESB. Le point 24 des lignes directrices EST quant à lui indique que l'obligation d'examen pouvait être basée sur la législation communautaire ou nationale. Ce point indique clairement qu'il n'y a pas d'harmonisation communautaire en ce qui concerne l'obligation d'effectuer des tests, ce qui implique qu'une aide sélective avantageant les entreprises d'un État membre déterminé pourrait également survenir de ce fait. En conclusion, les mesures financées par le biais de ressources d'État dont les contributions, procurent un avantage sélectif aux agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire en vertu de la législation applicable, en ce qu'elles allègent les coûts pesant sur ces bénéficiaires. Ces avantages ne sont pas octroyés par le biais de paiements directs, mais par la prise en charge des coûts des tests ESB par les autorités publiques, qui paient directement le coût des tests aux laboratoires qui les effectuent à la demande des abattoirs et facturent les coûts à l'AFSCA.
(93) En ce qui concerne les mesures d'aides financées par des rétributions, il importe de vérifier si un avantage est accordé par le biais de ces rétributions. Comme indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen (aux considérants 61 et 62), il ne sera question d'un avantage que si ces rétributions sont inférieures aux frais réels des services effectivement fournis par l'AFSCA aux opérateurs économiques. Il importe également de vérifier si les redevances représentent des paiements pour les services de l'AFSCA effectivement fournis aux entreprises. Plus concrètement, la question se pose de savoir si un avantage a été accordé aux abattoirs et aux producteurs qui ont payé la rétribution de 10,70 euro par bovin testé au cours de la période située entre le 1er décembre 2004 et le 31 décembre 2005, et si ceux-ci ont effectivement bénéficié des prestations fournies par l'AFSCA.
(94) Les autorités belges ont indiqué dans leur réponse à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen que la rétribution de 10,70 euro par bovin testé était la seule source de financement de l'AFSCA pour supporter les coûts des tests ESB, à l'exception des réserves de l'AFSCA et des avances récupérables du Trésor public. Le paiement de la rétribution est effectué par les abattoirs. Les autorités belges ont mentionné qu'aucune obligation légale n'était faite aux abattoirs de facturer le montant de la rétribution à leurs clients, mais que la pratique des abattoirs est de facturer le coût de la rétribution de façon séparée aux producteurs. Cela a été prouvé par la Belgique au moyen de factures données à titre d'exemple d'où il apparaît clairement que les abattoirs facturent le montant de la rétribution de façon séparée aux producteurs. La Belgique estime qu'il n'y a pas lieu de réglementer formellement la façon dont les abattoirs remettent aux producteurs ou à d'autres bénéficiaires potentiels des services la rétribution qu'ils paient, étant donné que ce coût est facturé aux producteurs de façon semblable à d'autres coûts intervenant lors de l'abattage et facturés aux producteurs.
(95) Par conséquent, on peut déduire de ce qui précède que le doute émis lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, au considérant 44, qui indiquait que la redevance pour les abattoirs était beaucoup plus élevée que pour d'autres bénéficiaires du service, a été levé par les informations soumises par la Belgique quant à la facturation du montant de cette rétribution aux producteurs.
(96) Quant à la question de savoir si le prix des tests ESB est le prix du marché, la Belgique a indiqué, en premier lieu, à la Commission que depuis juillet 2005, les prix proposés par l'AFSCA se situent en dessous de 40 euro, tandis que les lignes directrices agricoles 2007-2013 font état de 40 euro comme étant le prix le moins élevé disponible dans la Communauté à ce moment-là. Ceci est une indication de ce que les prix sont dans la ligne des prix pratiqués ailleurs en Europe au cours de la période déterminée. En second lieu, la Belgique a répondu à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen que la situation était identique à la situation examinée dans la décision N 9-05 et N 10-05, qui concluait que la désignation des prestataires était faite selon des procédures ouvertes et non discriminatoires (voir au considérant 82 de la décision N 9-05 et N 10-05). En troisième lieu, la Commission prend note de l'engagement fourni par la Belgique de prendre toutes les mesures juridiques disponibles pour récupérer ce qui avait été payé en excès pour les prix des tests, au cas où les enquêtes de l'autorité de la concurrence belge concluraient à une entente illégale entre les laboratoires, qui aurait eu pour effet d'augmenter les prix des tests. Sur base de ces considérations, la Commission conclut que les rétributions ne peuvent être considérées comme étant des ressources d'État, en ce que les rétributions payées à l'AFSCA pour les tests ESB représentent des paiements pour les services de l'AFSCA effectivement fournis aux entreprises et ont été basées sur les prix du marché.
(97) Il peut être conclu, en conformité avec la décision N 9-05 et N 10-05, qu'aucun avantage n'a été attribué aux abattoirs ni aux producteurs par la rétribution, en raison du fait que la rétribution couvre un paiement pour un service dont a bénéficié le redevable de la rétribution, et que le prix du test est basé sur le prix du marché. Cette conclusion permet également de conclure à l'absence de financement par le biais de ressources d'État étant donné que le prix du test est conforme au prix du marché.
5.1.3. Distorsion de concurrence et effets sur les échanges au sein de l'Union
(98) En ce qui concerne les autres conditions régissant l'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la mesure peut exercer un effet sur la position de la Belgique dans ce secteur (31). Comme les entreprises belges sont actives sur un marché international hautement concurrentiel, la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence (32) et affecte les échanges entre les États membres.
5.1.4. Conclusions sur le caractère d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
(99) La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que le financement des tests ESB par le biais des contributions et autres ressources d'État tel qu'indiqué plus haut est un avantage, financé par des ressources étatiques. Cet avantage fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu'il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. L'avantage est accordé aux agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire en vertu de la législation applicable. En conséquence, la Commission conclut que ces mesures relèvent de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. En revanche, la partie des tests ESB qui sont financés par des rétributions ne constituent pas des aides, étant donné que les redevables de la rétribution bénéficient de prestations fournies au prix du marché.
5.2. Illégalité de l'aide
(100) Depuis le 1er janvier 2001, les autorités belges n'ont pas notifié à la Commission, au sens de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, les mesures d'aides consistant dans le financement des tests ESB. Les aides relevant du règlement (CE) n° 1-2004 sont exemptées de l'obligation de notification, à condition qu'elles respectent les conditions prévues audit règlement. Elles sont par conséquent illégales en cas de non-respect desdites conditions.
5.3. Le financement des aides
(101) S'agissant d'aides d'État partiellement financées au moyen d'une taxe parafiscale, c'est-à-dire la contribution, les actions financées par les aides ainsi que le financement des aides elles-mêmes doivent faire l'objet d'un examen par la Commission. En effet, l'incompatibilité éventuelle du financement d'une aide d'État avec le marché intérieur rendrait les aides elles-mêmes aussi incompatibles, même dans le cas où l'octroi de l'aide aurait respecté les règles de concurrence applicables.
(102) Selon une jurisprudence constante, les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du TFUE concernant les aides d'État à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure (33). Pour que l'on puisse considérer une taxe ou une partie d'une taxe comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit nécessairement exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide (34). Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide (35) et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur. (36)
(103) Il convient donc d'examiner si la contribution prélevée depuis le 1er juillet 2004 répond aux critères énoncés au considérant 102, et de distinguer d'après les instruments juridiques applicables au cours des différentes périodes. L'aide financée a fait l'objet d'une exemption, mais cette exemption ne couvre pas le système de financement de l'aide, par conséquent, il faut vérifier la légalité du système de financement au cours de l'entièreté de la période en cause.
5.3.1. Du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005
(104) Au cours de cette période, les aides sont préfinancées par l'AFSCA et par des rétributions en vertu de l'arrêté royal du 15 octobre 2004 (ces dernières ne font toutefois pas partie de la présente section étant donné qu'il ne s'agit pas d'aides - voir le considérant 97). Il importe de vérifier si le système de financement fait partie intégrante de la mesure d'aide. Il ne ressort pas de la législation en vigueur qu'il y ait un lien d'affectation contraignant entre le mode de financement de l'AFSCA et le financement des tests ESB, ni que le produit de la taxe soit nécessairement affecté au financement de l'aide. En effet, la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA prévoit différentes sources de financement de l'AFSCA (voir le considérant 82). De plus, il ne peut être conclu que le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide, étant donné que les tests sont financés à la fois par les rétributions, et par l'AFSCA pour le surplus. Le montant des aides payées par l'AFSCA varie par conséquent en fonction du prix des tests, et non en fonction des contributions payées à l'AFSCA. En conclusion, il n'existe pas de lien d'affectation contraignant entre les revenus des contributions et le remboursement du préfinancement.
5.3.2. À partir du 1er janvier 2006
(105) Depuis cette date, la question des contributions est réglementée par l'arrêté royal sur les contributions pour le financement de l'AFSCA. La décision N 9-05 et N 10-05 avait examiné le système de financement par le biais des contributions, et avait conclu que la méthode de financement d'une partie des frais liés aux tests ESB ne comportait pas de discrimination des produits importés ou exportés, et n'était pas contraire aux dispositions du traité (37). Comme indiqué au considérant 31, la présente décision ne porte pas sur les mesures approuvées précédemment. Cependant, étant donné que la Belgique a indiqué qu'une partie des contributions servait, à partir du 1er janvier 2006, à rembourser le préfinancement des tests ESB antérieurs, la Commission est en droit d'examiner le système de financement en ce que les contributions financent le remboursement du préfinancement des tests ESB.
(106) La Belgique a indiqué que le système de financement était inchangé, mis à part l'indexation de la rétribution. Le seul élément qui a été modifié, est l'utilisation des revenus provenant des contributions pour opérer le remboursement du préfinancement des coûts ESB en 2006.
(107) Quant à la question de savoir si ce financement fait partie intégrante de la mesure d'aide, elle appelle une réponse négative. L'affectation des contributions après 2006 au remboursement du préfinancement des tests n'a pas influencé le montant de l'aide accordée. De plus, les autorités belges ont indiqué que le système de récupération était un système de récupération solidarisée, où chaque opérateur paie une cotisation à l'AFSCA, et une partie de cette contribution va à la récupération des coûts du passé liés au préfinancement des tests ESB. Tous les opérateurs actifs qui ont détenu des bovins au cours de la période considérée contribuent également à ce système, mais ils ne sont pas les seuls contributeurs. Par conséquent, la Commission conclut que le financement de l'aide ne fait pas partie intégrante de la mesure d'aide en cause.
5.4. Appréciation de la compatibilité des mesures d'aides
(108) Lorsque l'aide constitue une aide d'État et relève de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE il convient d'examiner si elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE.
(109) À la lumière de la mesure en cause, seul l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE qui dispose que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, pourrait être applicable.
(110) En vertu du point 23.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (38) concernant la période 2000-2006 (ci-après les lignes directrices agricoles 2000-2006) et de la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (39), toute aide illégale au sens de l'article 1er , point f), du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (40) doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée. La Commission a adopté, en 2002, les lignes directrices EST. Ces lignes directrices étaient applicables entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 (41). Au point 44 des lignes directrices EST, il est prévu que, en-dehors des cas relatifs, notamment aux tests ESB, les aides illégales au sens de l'article 1er , point f) du règlement (CE) n° 659-1999 seront examinées conformément aux règles et lignes directrices applicables au moment ou l'aide a été octroyée. Étant donné que les aides ont été octroyées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005, les lignes directrices EST constituent l'encadrement pertinent pour l'examen de ces aides.
(111) Conformément au point 194 c) des lignes directrices agricoles 2007-2013, la Commission n'appliquera plus à compter du 1er janvier 2007 les lignes directrices EST sauf pour les aides illégales fixées aux points 43 et suivants des lignes directrices EST.
(112) Deux périodes peuvent être distinguées en fonction de l'applicabilité des différentes dispositions juridiques.
5.4.1. Période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002: applicabilité du point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006 auxquelles il est fait référence au point 45 des lignes directrices EST
(113) Le point 45 des lignes directrices EST prévoit qu'en ce qui concerne les aides d'État illégales visant à couvrir les coûts liés aux tests ESB octroyées avant la date de mise en application des lignes directrices EST (c'est-à-dire le 1er janvier 2003), la Commission évaluera la compatibilité de telles aides conformément au point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006 et à sa pratique depuis 2001 d'accepter de telles aides pouvant aller jusqu'à 100 %.
(114) Conformément au point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006, pour être considérée comme compatible,
- la mesure doit s'inscrire dans le cadre d'un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause (point 11.4.2),
- la mesure doit avoir pour objectif la prévention ou l'indemnisation, ou une combinaison des deux (point 11.4.3),
- la mesure doit être compatible tant avec les objectifs qu'avec les dispositions spécifiques prévues par la législation vétérinaire et phytosanitaire communautaire (point 11.4.4),
- l'intensité de l'aide ne peut dépasser 100 % des coûts admissibles (point 11.4.5).
Lorsque les aides sont accordées dans le cadre de régimes d'aide communautaires et/ou nationaux et/ou régionaux, la Commission exigera que soit fournie la preuve qu'il n'existe pas de risque de surcompensation du fait d'un éventuel cumul de mesures prévues par plusieurs régimes. Lorsqu'une aide communautaire a été approuvée, la date et les références de la décision concernée de la Commission doivent être indiquées.
(115) En ce qui concerne les trois premières conditions, la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen concluait déjà qu'elles étaient remplies (voir considérant 80 de ladite décision d'ouverture). Les autorités belges ont d'ailleurs confirmé cette approche dans leurs commentaires à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. En effet, l'ESB est une maladie transmissible et constitue une menace pour la santé humaine. Il s'agit d'une maladie animale dont le foyer primaire doit être notifié directement à la Commission et aux autres États membres (42). L'objectif de la mesure d'aide est de lutter contre l'ESB en examinant les animaux abattus et les animaux trouvés morts. La compensation des coûts supportés par les agriculteurs devrait assurer que les mesures sont effectivement mises en œuvre. Toutes les mesures sont prises conformément au droit communautaire ou sont recommandées par celui-ci (43).
(116) En ce qui concerne la quatrième condition, les informations fournies par la Belgique font état du financement de tests ESB d'un coût oscillant entre 111,81 euro et 63,45 euro au cours de cette période (voir considérant 56). Ces coûts couvrent l'analyse du laboratoire, les coûts de la prise d'échantillon par un vétérinaire, et les coûts du kit de test. La Commission estime que ces coûts sont conformes à ceux cités au point 11.4.5 des lignes directrices agricoles 2000-2006, qui mentionnent entre autres comme coûts réels les contrôles sanitaires, les tests et autres mesures de dépistage.
(117) En conclusion, les aides accordées au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 sont compatibles.
5.4.2. Période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005: applicabilité des point 21 et suivants des lignes directrices EST
(118) Conformément au point 23 des lignes directrices EST, la Commission a décidé de continuer à autoriser les aides couvrant jusqu'à 100 % des coûts liés aux tests ESB suivant les principes exposés au point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006 (voir considérant 114).
(119) En outre, les conditions suivantes doivent également être remplies conformément aux lignes directrices EST :
- à compter du 1er janvier 2003, en ce qui concerne l'examen ESB obligatoire des bovins abattus aux fins de la consommation humaine, les aides, y compris les paiements communautaires, ne peuvent dépasser 40 euro par test (voir point 24 des lignes directrices EST),
- l'aide d'État visant à couvrir les coûts entraînés par les tests ESB est payée à l'opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test doivent être prélevés. Si l'aide est versée aux laboratoires, il doit être démontré que le montant intégral de l'aide est remis à l'opérateur (point 25 des lignes directrices EST).
(120) Comme indiqué aux considérants 115 et 116, les quatre conditions contenues dans les lignes directrices agricoles 2000-2006 sont remplies.
(121) En ce qui concerne la condition concernant le montant maximal de 40 euro par test, la Commission note que ce montant maximal a été dépassé entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2004. D'après les informations fournies par la Belgique, le montant total de ce dépassement au cours de cette période s'élèverait à 6 619 810,74 euro. À partir du 1er juillet 2004, le coût total du test se situe en dessous de 40 euro (voir considérant 64). Les autorités belges ont indiqué que ces montants couvraient les paiements nationaux et communautaires (voir considérant 58).
(122) En ce qui concerne la condition stipulant que l'aide doit être payée à l'opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test sont prélevés, et que si l'aide est versée aux laboratoires, il doit être démontré que le montant intégral de l'aide d'État est remis à l'opérateur (point 25 des lignes directrices EST), la Commission conclut que cette condition est remplie.
(123) Comme indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités belges ont indiqué que les frais pour les tests ESB sont payés directement aux laboratoires. Les opérateurs ne doivent payer aucun frais de laboratoire pour les tests ESB pratiqués sur les bovins. Cette évaluation est conforme à ce qui avait été décidé pour le système similaire dans la décision N 9-05 et N 10-05 au considérant 95. Comme indiqué antérieurement, le seul coût répercuté sur les producteurs est celui de la rétribution (voir considérants 93 et suivants), mais cette partie du financement du test ESB ne constitue pas une aide. Par conséquent, le montant intégral de l'aide est remis à l'opérateur.
5.4.3. Depuis le 1er janvier 2006
(124) En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2006, la Commission se réfère à la décision N 9-05 et N 10-05, étant donné que la présente décision n'a pas pour objet de revenir sur les aides approuvées dans ladite décision.
5.4.4. Conclusion
(125) En conclusion, les aides accordées pour le financement des tests ESB qui sont supérieures au montant de 40 euro par test au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 et dont le total s'élève à 6 619 810,74 euro sont incompatibles avec le marché intérieur.
5.5. Remboursement du budget préfinancé
(126) Comme mentionné précédemment, les tests ont été financés par des ressources d'État au-delà du montant maximum de 40 euro par test au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004.
(127) La Belgique a décidé de procéder au remboursement de cet excès par le biais du montant des contributions prélevées pour le financement de l'AFSCA à partir du 1er janvier 2006, étalé initialement sur une période de 15 ans, mais abandonné par la suite. La raison de cette approche globale selon les autorités belges est qu'il était difficile en pratique d'opérer une récupération individuelle, certains opérateurs étant décédés ou ayant cessé leurs activités.
(128) Dans un courrier ultérieur daté du 6 avril 2011, les autorités belges ont indiqué que l'AFSCA avait procédé au remboursement par le biais de fonds de l'AFSCA au cours des années 2005-2006.
(129) Le système de récupération proposé n'est toutefois pas conforme aux exigences en matière de récupération en cas d'aide illégale et incompatible. En effet, conformément à la jurisprudence, la récupération a pour objet de rétablir la situation qui existait sur le marché avant l'octroi de l'aide concernée. L'objectif du rétablissement de la situation antérieure est atteint dès que les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ont été restituées par le bénéficiaire et que ce dernier perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, la situation antérieure au versement de l'aide étant alors rétablie (44). L'aide à récupérer comprend les intérêts à un taux approprié fixé par la Commission, applicables à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de son recouvrement (45). Sur la base du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (46), les intérêts doivent être calculés sur une base composée, ce qui n'est pas le cas ici. De plus, l'article 14 du règlement (CE) n° 659-1999 prévoit que les l'État membre doit prendre toutes les mesures pour aboutir à une exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. La récupération telle que proposée et partiellement mise en œuvre par la Belgique ne correspond pas aux exigences mentionnées ci-dessus et ne peut être considérée comme une récupération telle que prévue par l'article 14 du règlement (CE) n° 659-1999.
6. CONCLUSIONS
(130) La Commission conclut que le financement des tests ESB par le biais des rétributions ne constitue pas une aide.
(131) La Commission conclut que le financement des tests ESB par le biais de ressources d'État constitue une aide en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire en vertu de la législation applicable. Cette aide est compatible pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. Elle est incompatible pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004. L'incompatibilité de l'aide est constituée du montant excédant les 40 euro par test, et est évaluée par la Belgique à 6 619 810,74 euro
(132) La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution l'aide pour le financement des tests ESB en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004. À partir du 1er janvier 2003, l'aide était couverte par un règlement d'exemption, mais comme les conditions de ce règlement d'exemption n'étaient pas respectées, les aides sont illégales.
(133) Les aides illégales et incompatibles excédant le montant maximal de 40 euro par test doivent faire l'objet d'une récupération, à l'exception des aides accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l'octroi de ces aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis applicable,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
1. Les mesures financées par le biais des rétributions ne constituent pas des aides.
2. Le financement des tests ESB par le biais de ressources d'État constitue une aide compatible avec le marché intérieur en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.
3. Le financement des tests ESB par le biais de ressources d'État pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 constitue une aide compatible avec le marché intérieur en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire pour les montants en-deça de 40 euro par test. Les montants excédant les 40 euro par test sont incompatibles avec le marché intérieur et doivent être récupérés, à l'exception des aides accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l'octroi de ces aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis applicable.
4. La Belgique a illégalement mis à exécution l'aide pour le financement des tests ESB en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004.
Article 2
1. La Belgique prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales et incompatibles visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, auprès des bénéficiaires.
2. Les aides à récupérer incluent des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004.
4. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.
Article 3
La récupération de l'aide visée à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, est immédiate et effective.
La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 4
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Belgique soumet à la Commission les informations suivantes :
a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide visée à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, et le montant total d'aide reçu par chacun d'eux;
b) le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires ;
c) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision ;
d) des documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2. La Belgique informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu'à ce que la récupération de l'aide visée à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, soit achevée.
3. Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, la Belgique soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d'aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) À compter du 1 er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE"). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.
(2) JO C 11 du 16.1.2009, p. 8.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) Seuls les éléments pertinents pour la décision finale seront repris - les autres éléments sont repris dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.
(5) Les autorités belges font référence pour les tests obligatoires au règlement (CE) n o 999-2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(6) Aide d'État n o N 21-02 - Belgique - Prise en charge des coûts des tests obligatoires ESB
(7) Conformément au règlement (CE) n o 999-2001, la Belgique procède aux tests rapides de recherche de l'ESB sur tout bovin de plus de 30 mois présenté à l'abattage ainsi que sur tout bovin de plus de 24 mois abattu par nécessité. Depuis le 1er juillet 2001, tout cadavre de bovin de plus de 24 mois subit également un test ESB.
(8) JO C 324 du 24.12.2002, p. 2.
(9) Moniteur belge (ci-après "MB") du 8.11.2004, p. 75290.
(10) Conformément aux lignes directrices EST, l'aide publique totale ne peut dépasser 40 euro à partir du 1er janvier 2003.
(11) Voir le tableau au considérant 25 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.
(12) JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.
(13) JO C 105 du 30.4.2005, p. 3.
(14) MB du 21.11.2005, p. 49941.
(15) MB du 21.11.2005, p. 49918.
(16) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(17) Arrêts de la Cour du 5 février 1976, Bresciani/Amministrazione Italiana delle Finanze (87-75, Rec. 1976, p. 129), point 10, et du 15 décembre 1993, Ligur Carni Srl e.a./Unità Sanitaria Locale n. XV di Genova e.a. (affaires jointes C-277-91, C-318-91 et C-319-91, Rec. 1993, p. I-06621), points 29 à 31.
(18) Arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Government of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Commission (T-211-04 et T-215-04, Recueil 2008, p. II-3745), points 143 à 146.
(19) A titre d'exemple, la Belgique cite le règlement (CE) n° 882-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, où l'article 27 et les annexes IV et V obligent les États membres à organiser la perception des redevances pour financer certains contrôles.
(20) Arrêt de la Cour du 20 novembre 2003, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO SA (C-126-01, Rec. 2003, p. I-13769).
(21) Arrêts de la Cour du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest e.a./Receveur principal des douanes de La Pallice Port (affaires jointes C-78-90, C-79-90, C-80-90, C-81-90, C-82-90 et C-83-90, Rec 1992, p. I-1847) point 35; du 2 août 1993; Celulose Beira Industrial SA/Fazenda Pública (C-266-91, Rec. 1993, p I-4337), point 21; du 11 juin 1992, Sanders Adour e;a./Directeur des services fiscaux des Pyrenées-Atlantiques (affaires jointes C-149-91 et C-150-91, Rec. 1992 p.I-3899), point 27 et du 16 décembre 1992, Lornoy/État belge (C-17-91, Rec. 1992, p. I-6523), point 32.
(22) JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.
(23) Ces contributions et rétributions ont été approuvées par la décision N 9-05 et N 10-05.
(24) JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.
(25) Source : www.birb.be
(26) MB du 18.2.2000, p. 5053.
(27) Voir l'article 10 de la loi du 4 février 2000.
(28) MB du 24.3.1954, p. 2210.
(29) Voir notamment le considérant 73 de la décision N 9-05 et N 10-05 qui indique que "la Commission a toujours considéré que le financement par l'État des coûts des contrôles obligatoires directement liés à la production ou à la mise sur le marché d'un produit constitue un avantage sélectif en faveur de ces entreprises".
(30) Voir les lignes directrices EST, par exemple points 7 et 12.
(31) La Belgique détenait une part de 2,1 % dans la production agricole de l'Union en 2004 (source : L'agriculture dans l'Union européenne - Informations statistiques et économiques 2005).
(32) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le renforcement de la position concurrentielle d'une entreprise à la suite de l'octroi d'une aide d'État dénote généralement une distorsion de concurrence par rapport à d'autres entreprises concurrentes qui ne bénéficieraient pas de cette aide (arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commission (C-730-79, Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12).
(33) Arrêt de la Cour du 13 janvier 2005, Streekgewest Westelijk Noord- Brabant/Staatssecretaris van Financiën (C 174-02, Rec. 2005, p. I 85), point 25.
(34) Arrêt Streekgewest, précité à la note de bas de page n° 36, point 26, arrêt de la Cour du 27 octobre 2005, Nazairdis SAS e.a./Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (affaires jointes C-266-04 à C-270-04, C-276-04 et C-321-04 à C-325-04, Rec. 2005, p. I-9481), points 46 à 49.
(35) Arrêts de la Cour du 15 juin 2006, Air Liquide/Ville de Seraing et Province de Liège (affaires jointes C-393-04 et C 41-05, Rec. 2006, p. I-5293), point 46, et Streekgewest, precité à la note de bas de page n° 36, point 28.
(36) Arrêt de la Cour du 25 juin 1970, France/Commission, (47-69, Rec.1970, p. 487), points 17, 20 et 21.
(37) Voir les considérants 100 et suivants de la décision N 9-05 et N 10-05.
(38) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.
(39) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.
(40) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(41) Voir point 194 c) des lignes directrices agricoles 2007-2013.
(42) Directive 82-894-CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58).
(43) Voir le règlement (CE) n° 999-2001.
(44) Arrêt de la Cour du 4 avril 1995, Commission/Italie (C-348-93, Rec. 1995, p. I-673), point 27.
(45) Article 14 du règlement (CE) n° 659-1999.
(46) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.