Livv
Décisions

Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Papeteries de Turckheim (SAS)

Défendeur :

Electricité de France (SA), RTE EDF Transport (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Coutard, Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau

Colmar, 1re ch. A, du 19 janv. 2010

19 janvier 2010

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Papeteries de Turckeim que sur le pouvoi incident relevé par la société RTF EDF Transports ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2010), que la société Papeteries de Turckheim, créée le 31 décembre 2008, a repris les actifs d'une société en liquidation judiciaire initialement dénommée société Matussière et Forest, puis société Meylan ; qu'elle a commencé son activité sur le site industriel anciennement occupé par la société dont elle avait repris les actifs ; que par lettre du 15 janvier 2009, elle a demandé à la société Electricité de France (la société EDF) de pouvoir bénéficier du tarif réglementé de vente d'électricité dans le cadre d'un contrat de fourniture d'électricité à mettre en place ; que celle-ci lui a répondu le 10 février 2009, qu'il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à cette demande, dans la mesure où la société Matussière et Forest avait précédemment exercé ses droits à éligibilité, que par lettre du 3 mars 2009, la société Réseau de transport et d'électricité (la société RTE), gestionnaire du réseau de transport d'électricité français et filiale de la société EDF, a informé la société Papeteries de Turckheim que la facturation de l'énergie consommée par ce site se ferait au prix du règlement des écarts négatifs, cette facturation s'ajoutant au coût d'accès au réseau de transport ; que la société Papeteries de Turckheim a alors fait assigner la société EDF afin d'obtenir le bénéfice du tarif réglementé, et ce, de façon rétroactive à la date de la demande exprimée le 15 janvier 2009 ; qu'elle a également appelé dans l'instance la société RTE, demandant que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun ; que reconventionnellement cette dernière a demandé que la société Papeteries de Turckheim soit condamnée au paiement des factures demeurées partiellement impayées ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Papeteries de Turckheim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre la société EDF tendant à obtenir le bénéfice des tarifs réglementés de l'électricité, de l'avoir condamnée à verser à la société RTE une somme principale de 1 508 512,19 euro et d'avoir rejeté son recours en garantie formé de ce chef contre la société EDF, alors selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article 66, I de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, un consommateur final d'électricité est en droit de bénéficier des tarifs dits " réglementés " de vente d'électricité pour la consommation d'un " site " pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dès lors qu'il n'a pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce " site ", par ce consommateur ou par une autre personne ; qu'aux termes de ce dernier texte, un consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses " sites de consommation ", choisir librement son fournisseur d'électricité ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000, pour l'application de l'article 22, I de la loi du 10 février 2000, le " site de consommation " est constitué par l'établissement identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 (numéro dit " SIREN ") et, pour les seuls sites dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité ; qu'en raison du renvoi opéré par l'article 66, I de la loi du 13 juillet 2005 à l'article 22, I de la loi du 10 février 2000, pour déterminer si un consommateur a fait usage de son droit d'éligibilité, la définition du " site de consommation " prévue pour l'application de ce dernier texte par l'article 1er du décret du 29 mai 2000 vaut également pour l'application de l'article 66, I précité ; qu'en l'espèce, en décidant au contraire que la définition du " site de consommation " donnée par l'article 1er du décret du 29 mai 2000 ne valait que pour l'application de l'article 22, I de la loi du 10 février 2000 et que cette même notion devait s'interpréter différemment, au sens de lieu géographique de consommation et non de numéro SIREN du consommateur, pour l'application de l'article 66, I de la loi du 13 juillet 2005, les juges du fond ont violé les articles 66, I de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008), 22, I de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006) et 1er du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 (dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1058 du 29 juin 2007), ensemble les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2°) que de la même manière, aux termes de l'article 66-2 de la loi du 13 juillet 2005, un consommateur final d'électricité peut également bénéficier des " tarifs réglementés ", dans les conditions prévues à l'article 66 de la même loi, lorsqu'un " nouveau site de consommation " est raccordé au réseau de distribution ou de transport d'électricité avant le 1er juillet 2010 ; qu'en raison du renvoi opéré par l'article 66-2 à l'article 66 de la loi, qui renvoie lui-même à l'article 22, I de la loi du 10 février 2000, pour l'application duquel une définition du " site de consommation " est donnée par l'article 1er du décret du 29 mai 2000, cette définition doit également valoir dans le cadre de l'application de l'article 66-2 de la loi, de sorte que le bénéfice des " tarifs réglementés " doit, sur sa demande, être accordé à une nouvelle personne morale enregistrée sous un numéro SIREN au titre duquel il n'a jamais été fait usage de la faculté de choisir son opérateur d'électricité ; qu'en l'espèce, en décidant au contraire que la notion de " nouveau site de consommation ", dans le cadre de l'article 66-2 de la loi du 13 juillet 2005, devait s'entendre en un sens différent de celui du " site de consommation " donné par l'article 1er du décret du 29 mai 2000, soit comme un site nouvellement raccordé au réseau ", et non comme une nouvelle personne identifiée par son numéro SIREN, les juges du fond ont violé les articles 66 et 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008), 22, I de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006) et 1er du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 (dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1058 du 29 juin 2007), ensemble les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 3°) que la sollicitation régulière du bénéfice d'un avantage prévu par la loi ne peut être constitutive d'un abus de droit ou d'une fraude ; que pour refuser à la société exposante le bénéfice des tarifs réglementés de l'électricité résultant de l'application de la loi, la cour d'appel a énoncé le motif général et abstrait que la solution revendiquée par l'appelante " conduirait à tous les abus ", en ce qu'il suffirait à une personne de changer de numéro SIREN pour pouvoir bénéficier à nouveau des tarifs réglementés sur un site géographique pour lequel le précédent occupant avait déjà usé de la faculté de choisir son fournisseur d'électricité ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucun abus ni aucune fraude particulière de la part de l'exposante, mais en relevant seulement l'existence d'un éventuel effet indésirable susceptible de résulter de l'application régulière de la loi elle-même, constituer un abus ou une fraude justifiant de ne pas appliquer la loi, la cour d'appel a violé les articles 66 et 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008), 22, I de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006) et 1er du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 (dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1058 du 29 juin 2007), et a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Mais attendu, en premier lieu, que si l'article 1er du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 précise que le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 et, pour les sites dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité, cette identification du site par le numéro d'identification de l'entreprise qui l'exploite n'exclut nullement que ce dernier soit aussi physiquement situé ou localisé ; que l'arrêt relève qu'il résulte de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, modifié par la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008, qu'en principe, un consommateur final d'électricité domestique ou non domestique bénéficie des tarifs réglementés pour la consommation d'un site dès lors qu'il n'exerce pas son droit d'éligibilité par la souscription d'une offre de marché, et à condition que lui-même ou une autre personne n'ait pas auparavant fait usage de cette faculté pour ce site ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que c'est exactement que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était constant que le site de la société Papeteries de Turckheim ayant été déjà raccordé dans le passé au réseau par un opérateur ayant exercé son droit d'éligibilité, a retenu qu'un tel choix était irréversible pour le consommateur final non domestique sans qu'importe son numéro d'identification, mais le lieu de consommation repris d'un consommateur précédent autrement identifié, sauf si la puissance souscrite était égale ou inférieure à 36 Kilo voltampères ; que le grief n'est pas fondé ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé que l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008, applicable au litige, qui prévoyait que l'article 66 était applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010, définit expressément les nouveaux sites de consommation par référence aux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010 et vise ainsi seulement les sites nouvellement raccordés au réseau et qui ne l'étaient pas auparavant, l'arrêt relève qu'il est constant que le site de la société Papeteries de Turckheim était déjà raccordé dans le passé au réseau ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la société Papeteries de Turckheim ne pouvait se prévaloir de l'article 66-2 de la loi ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société Papeteries de Turckheim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société RTE une somme de 1 508 512,19 euro augmentée des intérêts au taux BCE plus 7 points à compter du 25 mai 2009, alors, selon le moyen, que les pénalités mises à la charge de l'acheteur en cas de retard de paiement par l'article L. 441-6 du Code de commerce s'apparentent à une somme due au titre d'une clause pénale, dès lors que ces pénalités, d'une part, fixent par avance le montant de l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution tardive de l'obligation, d'autre part, présentent un caractère comminatoire pour le débiteur en raison du taux d'intérêt prévu qui est très supérieur au taux légal ; qu'elles sont en conséquence réductibles par le juge lorsqu'elles présentent un caractère manifestement excessif dans le litige qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, en retenant au contraire que les pénalités réclamées par la société RTE au titre de l'article L. 441-6 du Code de commerce n'étaient pas susceptibles de modulation par le juge, la cour d'appel a violé ce dernier texte (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008), ensemble les articles 1152, 1226 et 1229 du Code civil, et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 441-6 du Code de commerce sont des dispositions légales supplétives, c'est exactement que la cour d'appel a jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ainsi que le moyen unique du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette les pourvois principal et incident.