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Décisions

Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 09-43.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

RM consultants associés (Sté)

Défendeur :

Durand

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

Mme Goasguen

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Grenoble, ch. soc., du 19 oct. 2009

19 octobre 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 2009), que Mme Durand engagée le 28 novembre 2005 par la société RM consultants associés, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'expert-comptable stagiaire, a donné sa démission le 23 juillet 2007 ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société RM consultants fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Durand les sommes de 48 000 euro au titre du cumul des sommes dues à titre de contrepartie financière de la " clause de non-concurrence " jusqu'à la date de l'arrêt, 4 800 euro au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à lui payer chaque mois et jusqu'à l'expiration de la " période de non-concurrence " stipulée, la somme de 2 200 euro à titre de contrepartie financière de la " clause de non-concurrence ", congés payés inclus, alors, selon le moyen : 1°) que la clause litigieuse prévoyait expressément, à titre de contrepartie financière de l'interdiction de solliciter la clientèle de son employeur postérieurement à la rupture du contrat, une indemnité égale à un mois de la dernière rémunération brute mensuelle de la salariée ; qu'en jugeant que cette clause prévoyait une indemnité mensuelle égale à un mois de sa dernière rémunération brute mensuelle, ce qui aboutissait à continuer à faire bénéficier Mme Durand de son salaire pendant trois ans sans fournir la prestation de travail correspondante, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il en va d'autant plus ainsi que ne constitue pas une clause de non-concurrence la clause par laquelle il est interdit au salarié, postérieurement à la rupture du contrat de travail, de solliciter ou de s'intéresser à la clientèle de son employeur pour une période déterminée, dès lors que ladite clause n'interdit pas au salarié d'exercer une activité concurrentielle de son employeur ; qu'en décidant que la contrepartie financière égale au total à un mois de salaire versée par fractions durant la durée d'application de la clause aurait présenté un caractère dérisoire, cependant que la clause litigieuse ne constituait pas une clause de non-concurrence et que, par conséquent, les conditions de licéité relatives à l'existence d'une contrepartie financière ne trouvaient pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°) qu'en toute hypothèse, lorsque le contrat de travail fait courir le délai de renonciation de l'employeur à compter de la date de rupture du contrat, cette date doit s'entendre, lorsque le salarié démissionne, de la date à laquelle expire le délai de préavis à moins que l'employeur ait manifesté son accord pour que le salarié soit dispensé d'exécuter ledit préavis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail accordait à l'employeur la faculté de renoncer à l'application de la clause litigieuse, dans un délai de trois semaines à compter de la rupture du contrat tandis que la salariée avait démissionné le 23 juillet 2007 ; qu'en jugeant que le délai d'exercice, par l'employeur, de sa faculté de renonciation expirait trois semaines après cette date, soit le 13 août 2007, cependant qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas dispensé la salariée de l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles et L. 1121-1 et L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 4°) que, subsidiairement, si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; qu'en l'espèce, si l'on devait qualifier la clause litigieuse de clause de non-concurrence, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'immédiatement après avoir donné sa démission, Mme Durand était entrée au service d'une entreprise concurrente ; qu'en condamnant dès lors la société RM consultant à lui payer la somme de 48 000 euro correspondant à une indemnité égale au salaire mensuel de cette dernière pendant trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la clause limitait les possibilités de Mme Durand de conclure un contrat de travail avec les clients de la société RM consultants et lui interdisait de s'intéresser de manière directe ou indirecte à la clientèle de la société pendant une durée fixée à trois ans et sur un territoire déterminé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence ;

Attendu ensuite que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la contrepartie pécuniaire convenue correspondait à un mois de salaire par mois d'exécution de l'obligation de non-concurrence ;

Attendu encore que la cour d'appel, ayant relevé que la clause de non-concurrence prévoyait la faculté pour l'employeur de libérer la salariée de son obligation "au plus tard dans les trois semaines suivant la rupture du contrat de travail", en a exactement déduit que Mme Durand ayant notifié sa démission le 23 juillet 2007, le délai pour la libérer de son obligation avait expiré trois semaines plus tard, soit le 13 août 2007 ;

Attendu enfin que la cour d'appel a constaté qu'il n'était aucunement établi que Mme Durand ait violé de quelque manière que ce soit la clause de non-concurrence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.