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Décisions

ADLC, 3 octobre 2011, n° 11-DCC-146

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Imom International par le groupe 3i

ADLC n° 11-DCC-146

3 octobre 2011

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 29 août 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Imom International par le groupe 3i, formalisée par un protocole d'accord en date du 30 juillet 2011 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Le groupe 3i rassemble la société 3i Group PLC et ses filiales, ainsi que des fonds d'investissements, qui sont gérés et/ou conseillés notamment par 3i Investments PLC (filiale à 100% de 3i Group PLC). 3i Group PLC est une société de capital investissement de droit anglais cotée sur le London Stock Exchange et opérant sur le plan international, spécialisée notamment dans les opérations de " leveraged buy-out " aux termes desquelles elle réalise, au côté de fonds gérés par certaines de ses filiales, des prises de participations majoritaires aux côtés des dirigeants des sociétés cibles. Aucun actionnaire n'est en mesure, seul ou conjointement avec d'autres actionnaires, d'exercer une influence déterminante sur 3i Group PLC.

2. Imom International est la holding du groupe Plastiform's (ci-après " Plastiform's ") principalement actif dans le secteur de la fabrication et commercialisation de produits de fixation et de visserie, destinés aux professionnels de la construction (cette activité représente plus de 80 % du chiffre d'affaires du groupe). Antérieurement à l'opération notifiée, Imom International était exclusivement contrôlée par IK Investment Partners.

3. Aux termes du protocole d'accord en date du 30 juillet 2011, il est prévu que le groupe 3i acquiert l'intégralité du capital de la société Imom International, par l'intermédiaire de sa filiale Echezeaux Investissements et de la filiale de cette dernière crée à cet effet et dénommée Bidco. Bidco sera indirectement (1) détenue à hauteur de [...] % par Echezeaux Investissements et de [...] % par le management. A la lecture de l'accord conclu à l'occasion de l'opération entre le management et le groupe 3i, il apparait que ce dernier contrôlera exclusivement (2) Bidco. A l'issue de l'opération notifiée, 3i contrôlera donc exclusivement le groupe Plastiform's.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe Plastiform's par le groupe 3i, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro au dernier exercice clos (3i : [...] milliards d'euro ; Plastiform's : [...] millions d'euro). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (31 : [...] millions d'euro ; Plastiform's : [...] millions d'euro). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. L'opération notifiée n'emporte aucun chevauchement d'activité, 3i ne détenant aucune participation contrôlante dans des sociétés actives sur les mêmes marchés que Plastiform's.

6. Cependant, certaines entreprises contrôlées par 3i sont actives sur plusieurs marchés situés à l'amont du secteur des fixations industrielles sur lequel est présent Plastiform's. Plus précisément, il s'agit des marchés des matières plastiques, de la fourniture de machines de moulage par injection et du marché des essais et certifications.

A. Les marchés des fixations industrielles

7. Les fixations industrielles sont des dispositifs mécaniques dont la fonction est d'unir deux ou plusieurs composants. Au sein de ce secteur, la pratique décisionnelle communautaire distingue un marché spécifique pour les fixations destinées à l'industrie aéronautique (3), en raison de caractéristiques particulières qui les différencient des fixations courantes. De plus, la Commission s'est interrogée sur l'existence d'un marché distinct des fixations pour l'industrie automobile (4). Dans le prolongement de cette pratique décisionnelle, les parties proposent de retenir, aux fins de l'analyse de la présente opération, un marché des fixations à destination de l'industrie de la construction.

8. S'agissant de la délimitation géographique, la Commission a envisagé une dimension nationale ou européenne des marchés des fixations industrielles, en laissant toutefois la question ouverte.

9. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. En l'espèce, l'analyse portera sur le marché français des fixations destinées au secteur de la construction sur lequel est présent Plastiform's.

B. Les marchés des matières plastiques

10. Selon la pratique décisionnelle communautaire (5), au sein du secteur des matières plastiques, un marché distinct des matières thermoplastiques peut être distingué. Par ailleurs, ce marché peut à son tour être segmenté suivant le composant de base utilisé tels que les polyamides et les polypropylènes. S'agissant de leur délimitation géographique, les marchés des matières plastiques apparaissent comme étant de dimension supranationale.

11. La question de la délimitation exacte des marchés des matières plastiques peut cependant rester ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue. Toutefois, compte tenu des données disponibles, l'analyse de la présente opération se fera sur un marché national.

12. En l'espèce, 3i est présent en tant qu'offreur sur le marché des matières plastiques, matières qui sont utilisées par Plastiform's pour la fabrication de produits de fixation.

C. Le marché de la fourniture de machines de moulage par injection

13. A l' occasion de sa décision n° 11-DCC-24 du 10 février 2011, l'Autorité de la concurrence a envisagé l'existence d'un marché spécifique des pièces fabriquées selon un procédé de moulage par injection. Cette technique consiste en l'injection de plastique fondu liquide dans un moule qui détermine la forme du produit final. Elle donne la possibilité de fabriquer des pièces à parois plus ou moins rigides et épaisses et permet d'élaborer une gamme de produits plus large que le thermoformage en termes de volume (250 ml à 50 litres), de forme et de finition. En s'inspirant des délimitations retenues par la pratique nationale s'agissant des marchés aval, les parties proposent de retenir aux fins de l'analyse de la présente opération, un marché amont de la fourniture de machines de moulage par injection dont la dimension serait nationale.

14. En tout état de cause, la question de l'existence d'un tel marché et de ses possibles délimitations peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées quelque soit l'hypothèse retenue.

15. En l'espèce, 3i est présent en tant qu'offreur sur le marché de la fourniture de machines de moulage par injection, machines par ailleurs utilisées par Plastiform's pour la fabrication de produits de fixation.

D. Le marché des essais et de la certification

16. A l'occasion de sa décision n° 04-D-71 du 17 décembre 2004, le Conseil de la concurrence a évoqué l'existence d'un marché de " l'étude, de l'analyse et de la certification des matériaux de construction " en précisant que les professionnels du secteur de la construction sont tenus de respecter les normes en vigueur, de connaître ou de vérifier les caractéristiques techniques de leurs produits ou matériaux avant de les mettre sur le marché ou de les utiliser et de s'assurer de leur conformité par rapport aux cahiers des charges applicables. S'agissant de la délimitation géographique d'un tel marché, les parties proposent de retenir une dimension nationale.

17. En tout état de cause, la question de la délimitation du marché des essais et de la certification peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées quelque soit l'hypothèse retenue. En l'espèce, seul 3i propose des services d'essais et de certification des matériaux de construction.

III. Analyse concurrentielle

18. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. En l'espèce, certaines entreprises contrôlées par 3i sont actives sur les marchés des matières plastiques, de la fourniture de machines de moulage par injection et des essais et certifications, situés en amont du marché des fixations industrielles pour la construction, sur lequel est présent Plastiform's. Il convient donc de s'assurer que la nouvelle entité ne sera pas en mesure de verrouiller l'accès à l'un ou plusieurs des marchés amont précités d'une part et, d'autre part, aux débouchés sur le marché aval des fixations pour la construction.

19. La pratique décisionnelle des autorités de la concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %. Au cas d'espèce, la part de marché de Plastiform's sur le marché aval des fixations pour la construction, est estimée en France à [10-20] %. Pour ce qui est des marchés amont des matières plastiques et de la fourniture de machines de moulage par injection les positions de 3i sont estimées respectivement à [0-5] % et [10-20] % sur le territoire français. Le positionnement concurrentiel dont bénéficiera le groupe 3i à l'issue de l'opération apparaît donc insuffisant pour que celui-ci puisse mettre en œuvre une stratégie de verrouillage.

20. Enfin, s'agissant du marché français des essais et de la certification, il convient d'observer que l'activité du groupe 3i, présent à Dunkerque par l'intermédiaire d'un laboratoire de calibration, est relativement marginale. Par ailleurs, antérieurement à la présente opération, Plastiform's réalisait en interne la plupart des essais sur ses produits. L'opération n'est donc pas susceptible de verrouiller l'accès à des débouchés d'une ampleur significative.

21. Compte tenue de ce qui précède, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 11-0144 est autorisée.

Notes :

1. Bidco est la filiale à 100 % de la société Newco française dont le capital est détenu à [...] % par Echezeaux Investissements et [...] % par le management.

2. Les décisions stratégiques de Newco française seront prises par son comité de surveillance selon la règle de la majorité. Or 3i désignera plus de la moitié des membres du conseil de surveillance.

3. Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.4757 - Nordic Capital/Thule du 20 juillet 2007et n° COMP/M.2928 - Alcoa/Fairchild du 14 octobre 2002.

4. Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.4757 précitée et n° IV/M.721 - Textron/Valois du 20 mars 1996.

5. Voir notamment la décision de la Commission européenne n° IV/M. 269 - Shell/Montecatini du 8 juin 1994.