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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 octobre 2011, n° 09-17274

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Midi Auto (Sté)

Défendeur :

Honda Motor Europe (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roche

Conseillers :

M. Vert, Mme Luc

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, Huyghe

Avocats :

Mes Chenard, Dumont-Vayssade, Benazerah, Landaut

TGI Paris, du 6 juill. 2009

6 juillet 2009

LA COUR,

Vu le jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris dans le litige opposant les sociétés Midi Auto et Honda Motor Europe, a débouté la société Midi Auto de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société Midi Auto et ses conclusions du 10 juin 2011 tendant à faire :

- dire et juger que la rupture du contrat de concession intervenue à l'initiative de la société Honda Motor Europe en date du 26 avril 2005 est abusive et fautive, en conséquence,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que la résiliation du contrat de concession était abusive, en ce qui concerne le marché après-vente, en application du règlement CE n° 1400-2002 du 31 juillet 2002,

- condamner la société Honda Motor Europe à lui verser :

. en réparation du préjudice matériel par elle subi : 900 000 euro

. en réparation du préjudice moral par elle subi : 100 000 euro

. en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté : 200 000 euro, outre la somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Honda Motor Europe-South, désormais Honda France (ci-après Honda) importe et distribue en France divers matériels portant sa marque, dont les véhicules automobiles, par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires.

C'est ainsi que fin 1993 la société Midi Auto est devenue le concessionnaire exclusif des véhicules automobiles Honda pour la ville de Toulon.

Le 23 avril 2003 un nouveau contrat de concession était conclu entre les parties à l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'exemption n° 1400-2002.

Toutefois le 26 avril 2005 la société Honda procédait à la résiliation du contrat la liant avec la société Midi Auto aux termes d'un courrier ainsi libellé :

" La perte de confiance que nous éprouvons à l'égard des dirigeants et des actionnaires de la société Autopolis, société mère de Midi Auto, nous conduit à vous notifier par la présente notre décision de mettre un terme au contrat de concession qui nous lie.

En conséquence celui-ci cessera à l'issue d'un préavis de deux ans à compter de la réception de la présente, conformément à l'article 33 du contrat ..."

C'est dans ces conditions que, par acte du 22 février 2006, la société Midi Auto assignait la société Honda devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation du préjudice tant matériel que moral qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation prononcée et qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré ;

Sur la résiliation litigieuse

Considérant qu'il sera, tout d'abord, rappelé que l'article 81 § 1 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), interdit les accords entre entreprises "qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun" ; que, toutefois, la Commission européenne a édicté à plusieurs reprises des communications concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 101 § 1 du traité, la dernière en date étant la communication n° 2001-C 368-C du 22 décembre 2001, dite communication " de minimis " ; que, par ailleurs, l'article 101 § 1 est applicable aux accords ne comportant pas de clauses permettant d'opérer des restrictions caractérisées de concurrence, lesquelles dont définies tant au point 11 de la communication " de minimis " qu'à l'article 4 du règlement n° 1400-2002 ; que, même à supposer que certaines pratiques se révèlent contraires à l'article 101 § 1 susmentionné, il échet de rappeler qu'aux termes de l'article 101 § 3 peuvent bénéficier d'une exemption, et par conséquent échappent à l'interdiction édictée à l'article 101 § 1 et à la nullité visée à l'article 101 § 2, tous accords ou pratiques concertées "qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence" ; que ces exemptions sont notamment accordées à titre collectif au travers d'un règlement d'exemption par catégorie dont celui susvisé concernant la distribution automobile est celui applicable à la présente instance ; que ce texte opérant une distinction entre l'activité de vente de véhicules automobiles neufs, d'une part, et l'activité de vente de pièces de rechange et de prestations de service de réparation et d'entretien, d'autre part, il convient d'examiner séparément les deux activités dont chacune correspond à des marchés pertinents distincts ;

Considérant, en l'espèce, que, sans que les recommandations de la Commission européenne puissent priver le juge saisi de son pouvoir d'appréciation à cet égard, il sera relevé qu'en vertu de la communication n° 2001-C 368-07 dite " de minimis " les accords des fournisseurs dont la part de marché n'excède pas 5 % ne peuvent en général avoir pour effet de restreindre la concurrence ; qu'il n'est pas utilement contesté en l'occurrence que la part du constructeur Honda sur le marché des véhicules automobiles neufs n'excède pas 0,5 %, soit une part très en deçà du seuil de sensibilité de 5 % et excluant que l'intimée eût été à même par son comportement d'affecter sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 101 § 1 susvisé ; que si la société Midi Auto soutient, néanmoins, " que la Communication de la Commission n'ayant pas force de loi, il appartient aux juridictions nationales d'apprécier les éventuelles restrictions en cause découlant d'un accord de distribution quand bien même le fournisseur détiendrait moins de 5 % de part de marché et que lesdites restrictions ne seraient pas caractérisées ", et que " les faits reprochés à la société Honda (...) sont d'une particulière gravité au regard du Règlement d'exemption ", cette dernière ayant, en effet, selon l'intéressée, affirmé son opposition au multimarquisme, laquelle doit être sanctionnée par la perte de l'exemption sinon de l'accord entier, du moins de la clause contractuelle concernée, et si certaines restrictions d'une particulière gravité peuvent effectivement faire échec au bénéfice de la communication " de minimis " susvisée alors même que la part de marché se situerait en-dessous du seuil prévu, il convient de souligner qu'il s'agit uniquement des " restrictions caractérisées " de concurrence définies au point 11 de ladite communication et visant au cloisonnement du marché par l'octroi d'une protection territoriale absolue, par l'interdiction d'importations parallèles ou par l'imposition d'un prix de revente minimum; qu'aucune de ces restrictions ne pouvant être utilement reprochée à la société intimée, celle-ci doit être considérée comme n'étant pas soumise au règlement d'exemption 1400-2002 pour l'activité de vente de véhicules neufs ;

Considérant que le contrat de concession litigieux concerne également l'activité de réparation et de service après-vente ; que s'agissant du bénéfice d'une éventuelle exemption de l'accord litigieux, il sera rappelé qu'aux termes de la Brochure explicative afférente au règlement 1400-2002 : " en pratique, compte tenu de l'information disponible, il y a de fortes chances que les seuils de part de marché " de minimis " soient dépassés dans le cas des accords conclus par un constructeur automobile et son réseau de réparateurs agréés pour la fourniture de pièces de rechange et les services de réparation et d'entretien propres à la marque " ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la part du constructeur sur ce marché est d'au moins 30 % ; qu'ainsi le contrat liant les parties ne pouvait bénéficier de l'exemption par catégorie prévue par ledit règlement ; que la société Honda n'apporte pas non plus la démonstration d'une exemption de l'accord litigieux sur une base individuelle au titre de l'article 101 § 3 du TFUE ; qu'en conséquence, les stipulations conventionnelles afférentes à ladite activité doivent être regardées comme rentrant dans le champ d'application dudit règlement ; qu'à ce titre la société Midi Auto soutient que celui-ci aurait été violé au double motif que " la société Honda s'est opposée à ce que son concessionnaire exerce une activité multimarque sur le marché de l'après-vente ", ce qui, à son sens, constituerait un manquement à l'article 5 § 1 point a du règlement, et que " la motivation de la résiliation du contrat manque singulièrement de clarté et de transparence " s'agissant en ce cas d'un manquement à l'article 3 § 4 du règlement ;

Considérant, toutefois, qu'il échet d'observer que la mise en place d'une politique de monomarquisme pour l'activité de vente de véhicules neufs par la société Honda est sans influence sur l'existence d'une activité après-vente multimarque de ses concessionnaires; qu'en tout état de cause, il est constant que la société Midi Auto pouvait poursuivre l'activité après-vente dans le cadre d'un contrat de distribution sélective qualitative après l'expiration du contrat pour autant qu'elle continuât à respecter les critères exigés par le constructeur ; que la société Honda lui avait au demeurant formellement rappelé cette possibilité par un courrier du 21 mars 2007 ; qu'à aucun moment, au cours de l'exécution du préavis postérieurement à l'expiration des relations contractuelles, la société Midi Auto ne justifie s'être portée candidate à la souscription d'un tel contrat dit contrat CSR (Centre de service et de réparation Honda) ;

Considérant que s'agissant du deuxième point, la société Midi Auto soutient que la motivation de la résiliation manquait " de clarté et de transparence ", que la société Honda " se devait d'apporter toutes explications utiles sur la notion de perte de confiance et sur le contexte qui l'aurait motivée " et que la résiliation serait donc contraire à l'article 3 § 4 du règlement qui impose au fournisseur de spécifier " les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation " ; que, cependant, il sera rappelé qu'un règlement d'exemption n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu du contrat, mais se limite à établir les conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et, par conséquent, à la nullité de plein droit prévue par l'article 101 § 1 et 2 du traité ; que, de même, le règlement invoqué n'a pas non plus pour effet de rendre nul un contrat lorsque toutes les conditions définies par le règlement ne sont pas remplies ; que, dans une telle hypothèse, le contrat en cause ne tombe sous l'interdiction de l'article 101 § 1 du traité que pour autant qu'il a pour objet ou pour effet de restreindre de façon sensible la concurrence à l'intérieur du Marché commun et est de nature à affecter sensiblement le commerce entre Etats membres ; qu'en l'occurrence et dès lors qu'ainsi qu'il a été ci-dessus énoncé, les manquements allégués au titre du contrat dans le cadre de l'activité après-vente, comme la résiliation litigieuse elle-même, sont dépourvus de tout effet anticoncurrentiel et ne constituent aucunement la mise en œuvre de pratiques restrictives de concurrence ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de celle-ci (la société Midi Auto ayant tout loisir de poursuivre une activité après-vente postérieurement au terme du contrat de concession), cette dernière ne saurait utilement exciper des dispositions du règlement d'exemption afférentes à l'obligation de motiver par des raisons objectives et transparentes le prononcé de la résiliation de contrats de concession ; qu'en effet, l'objet de sa demande n'est pas le prononcé de la nullité du contrat de concession en ce qu'il serait anticoncurrentiel et en ce que la société Honda ne pourrait en conséquence se prévaloir de l'exemption par catégorie dans la mesure où cette convention ne comporterait pas d'obligation de motivation objective au sens du règlement applicable mais tend à la seule reconnaissance du caractère abusif de la rupture ; que, par suite, il y a lieu d'apprécier la demande ainsi formulée au regard des seules règles du droit national applicable ;

Considérant dans ce cadre qu'il sera, tout d'abord, rappelé que, sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et l'aléa économique inhérent à la vie des affaires, le concessionnaire ne dispose d'aucun droit à la poursuite indéfinie du contrat de concession ; qu'en l'espèce, le contrat conclu le 23 avril 2003 était un contrat à durée indéterminée et à ce titre chacune des parties pouvait y mettre fin à tout moment moyennant le respect du préavis prévu ainsi que l'énonce son article 33 aux termes duquel: " le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et pourra être résilié par chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre partie, moyennant un délai de préavis d'au moins deux ans, sans indemnité et sans que la partie prenant l'initiative de la résiliation n'ait à motiver sa décision (...) " ; qu'ainsi la société Honda n'était nullement tenue de justifier d'un motif légitime, peu important dès lors les critiques articulées par la société Midi Auto sur le motif avancé dans la lettre de rupture et tiré de la seule "perte de confiance", étant en outre relevé que la durée conventionnelle du préavis doit être regardée comme suffisante au regard de celle des relations ayant uni les parties ; que s'il est néanmoins toujours loisible à l'appelante de rechercher un éventuel abus de la part du concédant dans l'exercice de son droit à résiliation, l'abus se doit d'être caractérisé ; qu'il y a, par suite, lieu de relever positivement les éventuelles circonstances propres à rendre abusive la résiliation critiquée ; que si le concessionnaire a effectué d'importants investissements qu'il évalue à 1 219 592 euro pour représenter la marque, il n'établit nullement que ceux-ci eussent été effectués peu avant la notification de la résiliation ou qu'ils eussent été réalisés après que le concédant l'eut entretenu dans l'illusion erronée de la pérennité du lien les unissant ; que sur ce point l'appelante ne démontre ni l'existence d'incitation tardive à effectuer des investissements qui n'auraient pu, en tout état de cause, être amortis ni même que les investissements litigieux, qui remontent pour l'essentiel à son entrée dans le réseau, eussent été spécifiques à la marque et conçus pour satisfaire aux seules exigences de la mise aux normes de Honda et non pas simplement indispensables à l'exploitation normale de toute concession automobile ; qu'au surplus lesdits investissements ont été, pour une part, réalisés non par la société Midi Auto mais par la SCI Elisa, propriétaire des murs ; que, plus généralement, le concessionnaire n'a nul droit acquis à la poursuite des relations contractuelles avec le concédant à l'issue du préavis de résiliation d'un précédent contrat de concession auquel il a été régulièrement mis fin et il appartient en effet à tout opérateur économique, conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que de l'autonomie contractuelle, de choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux, l'importance des investissements auparavant effectués ne pouvant davantage être de nature à priver le concédant de ce droit au libre choix de ses futurs cocontractants ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence ci-dessus démontrée de circonstances propres à rendre abusive la résiliation notifiée dans le délai contractuel de préavis, la société Midi Auto ne peut solliciter une quelconque indemnisation à ce titre ;

Sur les actes déloyaux reprochés par l'appelante à l'intimée depuis la résiliation du contrat de concession

Considérant, tout d'abord, que la cour fait siens les motifs pertinents, précis et détaillés retenus par les Premiers Juges concernant la revalorisation de la caution critiquée par l'intimée ; qu'il sera seulement précisé sur ce dernier point qu'eu égard aux multiples blocages de commandes pour plafond d'encours atteint au cours de l'année 2005 et au développement escompté des ventes de la marque Honda au niveau national pour l'année 2006, il est apparu que la ligne de crédit de 270 000 euro définie en février 2004 devenait manifestement insuffisante et devait être portée à 500 000 euro et, corrélativement, la caution correspondant à un tiers de ligne de crédit, passer de 91 469 euro à 160 000 euro ; qu'il s'agit du simple jeu des stipulations contractuelles liant le montant de la caution bancaire à la ligne de crédit et à la structure financière du concessionnaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que les retards de livraison des véhicules neufs, également reprochés par la société Midi Auto, sont la résultante de blocages de commande, eux-mêmes imputables à l'insuffisance de la ligne d'encours, elle-même due au montant insuffisant de la caution que la société appelante s'était refusée à revaloriser malgré la demande formée à cet effet par l'intimée ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société Midi Auto fait grief à la société intimée d'avoir multiplié de façon intempestive ses contrôles de stock, l'article 30.3 du contrat de concession autorise précisément le concédant à accéder aux locaux et à contrôler le stock de véhicules, lesquels sont, conformément à l'article 15 dudit contrat, livrés avec clause de réserve de propriété jusqu'au complet paiement du prix ; qu'ainsi que les Premiers Juges l'ont, à juste titre, souligné, le concessionnaire ne précise pas de quelle façon les contrôles, dont il n'indique pas les dates exactes et se borne à affirmer la fréquence excessive, n'étaient pas effectués à des intervalles raisonnables compte tenu du montant de la ligne de crédit-fournisseur et des variations de celle-ci ; qu'il n'établit ni la faute du concédant ni le préjudice ayant pu en résulter ; que, de même, la société Midi Auto ne saurait reprocher à la société intimée de subordonner toute nouvelle livraison de véhicules neufs à un paiement comptant dès lors précisément qu'elle s'opposait au contrôle de son stock ;

Considérant, en quatrième lieu, que les observations et questions adressées par la société Honda à l'endroit du bilan 2006 de la société Midi Auto sont directement liées au maintien à cette dernière de sa ligne de crédit et révélaient un simple et légitime souci gestionnaire dépourvu de tout aspect vexatoire ou discriminatoire ;

Considérant, en dernier lieu, que la société Midi Auto reproche aussi à la société Honda un courrier de celle-ci en date du 13 janvier 2006 par lequel elle aurait "délibérément tenté de détourner sa clientèle au profit d'un autre de ses distributeurs" ; que si l'appelante indique à cet effet avoir "fait diligenter un procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 juillet 2006" au siège de l'intimée et si elle soutient que "ce détournement délibéré de clientèle de la société Midi Auto par la société Honda a causé un grave préjudice à cette dernière tant d'un point de vue commercial que du point de vue de son image de marque", il convient toutefois de relever que, dans le cadre d'une campagne nationale visant à inciter les clients possesseurs de véhicules Honda récents demeurant sur un secteur géographique non attribué à un distributeur dans le cadre d'un contrat de concession, à faire assurer l'entretien de leur véhicule au sein du réseau de la marque, la société Honda a, par l'intermédiaire de son prestataire Polk qui gère ses fichiers, adressé le 13 janvier 2006 à l'ensemble des clients considérés un " mailing " leur indiquant les coordonnées du point de service officiel Honda le plus proche ; que ce courrier a été adressé à 1 036 clients Honda au niveau national dont 62 seulement résidaient dans le département du Var en dehors du secteur attribué à l'appelante ; que si ce "mailing" n'indiquait effectivement qu'une seule adresse de point service où se rendre, en l'occurrence pour ledit secteur, la société Cavalieri à Mougins, concurrente de la société appelante, la société Honda a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur et a fait adresser par son prestataire une lettre rectificative afin de préciser auxdits clients qu'ils pouvaient se rendre auprès de n'importe lequel de ses concessionnaires ; que la société Pock a, pour ce faire, procédé à une nouvelle extraction de fichier identique à la précédente et un nouveau courrier, auquel était jointe la liste de l'ensemble des concessionnaires du réseau, a été envoyé aux clients ; qu'il s'agissait, en tout état de cause, d'une opération d'envergure nationale portant sur des clients situés uniquement en "secteur libre" et en aucun cas d'une opération destinée à détourner délibérément la clientèle de la société Midi Auto au profit d'un quelconque autre distributeur Honda ; qu'au surplus l'analyse du fichier remis le 10 juillet 2006 à l'huissier instrumentaire a permis de constater que sur les 62 clients y figurant, seuls quatre avaient acheté leur véhicule auprès de la société Midi Auto, laquelle ne saurait donc utilement prétendre que de "très nombreux clients" auraient reçu le courrier contesté ; qu'il sera également observé que la clientèle constituée par le concessionnaire pour l'exploitation de la marque est attachée à celle-ci plus qu'au concessionnaire lui-même, le risque de captation de ladite clientèle étant également la contrepartie de l'exclusivité consentie au distributeur ; que, dans ces conditions, le "mailing" litigieux ne saurait aucunement être constitutif d'un acte de concurrence déloyale, lequel impliquerait l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société appelante ne rapportant la preuve de la commission par la société intimée d'aucune faute tant dans l'exercice de son droit de résiliation ordinaire que pendant le cours du préavis concédé, l'intéressée ne peut qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires formées de ces chefs et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des préjudices dont elle fait état ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit fautive la résiliation du contrat de concession pour l'activité de réparation et de service après-vente, de l'infirmer de ce seul chef et, statuant à nouveau, de dire non fautive la résiliation du contrat de concession pour ladite activité et de débouter la société Midi Auto de l'ensemble de ses prétentions ;

Par ces motifs, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit fautive la résiliation du contrat de concession pour l'activité de réparation et de service après-vente. L'infirme de ce seul chef. Et statuant à nouveau, Dit non fautive la résiliation du contrat de concession considéré au titre de l'activité de réparation et de service après-vente. Déboute la société Midi Auto de l'ensemble de ses prétentions. La condamne aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La condamne aussi à verser à la société Honda la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.