Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 octobre 2011, n° 10-07711

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Brasseries Kronenbourg (SA)

Défendeur :

Cherif et Ougouadfel (SNC), Ougouadfel, Cherif

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roche

Conseillers :

M. Vert, Mme Luc

Avoués :

SCP Regnier-Bequet-Moisan, SCP Blin

Avocat :

Me Menard

T. com. Bobigny, du 12 janv. 2010

12 janvier 2010

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 janvier 2010 qui a notamment constaté que le " contrat de brasserie " en date du 19 janvier 2006 conclu entre la société Kronenbourg et la société Cherif & Ougouadfel n'était pas résilié et rejeté les autres demandes de la société Kronenbourg;

Vu l'appel de la société la société Kronenbourg et ses conclusions du 31 août 2011 par lesquelles elle demande notamment à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les intimés, de rejeter des débats les pièces invoquées mais non communiquées par les intimés, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de constater ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation de la convention de fourniture exclusive en date du 19 janvier 2006 ;

Vu les conclusions de la société Cherif & Ougouadfel et de MM. Cherif et Ougouadfel du 21 juin 2011 ;

Sur la demande aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel des intimés :

Considérant que les conclusions des parties devant la cour sont irrecevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du CPC n'ont pas été fournies ;

Considérant que la société Kronenbourg a fait assigner devant la cour de céans la SNC Cherif et Ougouadfel et M. Boussaad Cherif pour leur notifier la déclaration d'appel du jugement entrepris ; qu'il ressort de la lecture des procès verbaux de recherches article 659 du CPC des 29 et 30 avril 2010 dressées par la SCP M. H. Allirand A. James, huissiers de justice, que les susnommés n'habitent plus au 26 rue Beaurepaire à Pantin ; qu'il s'ensuit que ces derniers en mentionnant toujours cette adresse dans leurs dernières conclusions, alors qu'elle ne correspond plus au siège social de la société et ni au domicile réel de M. Cherif, n'ont pas donné les indications requises par l'article susvisé ; que leurs conclusions seront, donc, déclarées irrecevables ; qu'en revanche les conclusions de M. Ougouadfel ne seront pas déclarées irrecevables faute d'indication de son domicile dans ses conclusions dès lors que dans ses propres conclusions la société Kronenbourg indique connaitre sa véritable adresse au 16 rue des Champarons ;

Sur la demande aux fins de voir écarter les pièces visées dans les conclusions des intimés mais non communiquées malgré sommation :

Considérant que la société Kronenbourg demande à la cour de rejeter des débats les pièces invoquées par les intimés mais non communiquées malgré une mise en demeure ; que dans le souci du respect du principe du contradictoire ces pièces seront donc écartées des débats, les intimés ne justifiant pas de leur communication ;

Sur la demande en nullité du contrat :

Considérant que la demande en nullité du contrat pour violation de l'article L. 442-6 II du Code de commerce sera rejetée dès lors que les dispositions invoquées résultent de la loi du 4 août 2008 qui est postérieure à la date de conclusion du contrat litigieux, ces dispositions étant en conséquence inapplicables à l'espèce ;

Sur la demande aux fins de voir constater ou subsidiairement prononcer résiliation de la convention de fourniture en date du 19 janvier 2006 :

Considérant que la société Kronenbourg demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de voir constater la résiliation de la convention en date du 19 janvier 2006 soutenant qu'elle a manifesté son intention de solliciter la résiliation de la convention par courrier adressé le 27 janvier 2009 à la société Cherif et Ougouadfel ; mais considérant que le contrat litigieux ne contient aucune clause donnant à la société Kronenbourg la faculté de résilier unilatéralement le contrat, la clause n° 11 dudit contrat relative à la "rupture" étant rédigée comme suit: "Si le débitant de boissons devait ne pas remplir intégralement les obligations découlant de ce contrat dont plus spécifiquement la détention exclusive de la gamme pression citée à l'article 5.3, et l'exclusivité balisage citée à l'article 5.5, ces deux dispositions constituant des clauses essentielles de ce contrat, la Brasserie pourra en poursuivre l'exécution ou en demander la résiliation. Dans ce dernier cas, le débitant de boissons s'engage à restituer à la Brasserie les avantages mentionnés au chapitre B.

Le débitant de boissons aura, en outre, à payer à la Brasserie des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à vingt pour cent du prix des quantités de bières manquantes valorisées sur base de la dernière facturation.

Ces mêmes dispositions s'appliqueront au cas où, pour une raison ou une autre, l'établissement devait cesser d'être exploité..." ; que la demande visant à voir constater la résiliation du contrat sera donc rejetée ;

Considérant que la société Kronenbourg était en revanche en droit de demander au Tribunal de commerce de Bobigny la résiliation du contrat en alléguant l'inexécution par la SNC Cherif et Ougouadfel de ses obligations dès lors que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; que cependant s'il est rapporté la preuve que la SNC Cherif et Ougouadfel ne s'est plus approvisionnée auprès de la société Kronenbourg à compter du 12 novembre 2008, date de la dernière facture émise par cette dernière au titre de boissons livrées à la SNC Cherif et Ougouadfel, il n'est versé aucune pièce permettant d'établir que cette dernière se soit approvisionnée depuis cette date auprès d'un autre fournisseur de boissons, le simple fait d'avoir cessé ses approvisionnements auprès de la société Kronenbourg n'emportant pas en soi une violation de la clause d'exclusivité, laquelle implique nécessairement un approvisionnement auprès d'un concurrent de cette dernière;

Considérant que la société Kronenbourg ne rapportant pas la preuve du non-respect par la société SNC Cherif et Ougouadfel de l'obligation d'exclusivité souscrite par cette dernière, alors qu'elle fonde exclusivement sa demande de résiliation sur la violation de cette obligation comme cela ressort de ses écritures elles-mêmes, il y a lieu de rejeter sa demande visant à voir prononcer la résiliation du contrat ainsi que ses demandes subséquentes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Kronenbourg de ses demandes quoique partiellement par d'autres motifs ;

Par ces motifs : Déclare irrecevables les conclusions de la société SNC Cherif et Ougouadfel et de M. Cherif. Déclare recevables les conclusions de M. Ougouadfel. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Rejette le surplus des demandes. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Condamne in solidum les intimés au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.