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Décisions

Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-26.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Marquage moderne (SARL)

Défendeur :

Libell (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Mollard

T. com. Clermont-Ferrand, du 16 juill. 2…

16 juillet 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir quitté la société Marquage moderne, M. Pic est entré au service de la société Libell ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale, la société Marquage moderne a assigné la société Libell en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Marquage moderne, l'arrêt retient que les agissements invoqués, en admettant qu'ils soient constitutifs d'une concurrence déloyale, sont imputés au seul M. Pic et non à la société Libell et qu'il ne résulte pas des explications apportées, contestées, qu'en exerçant une concurrence directe et réelle, la société Libell, nouvellement créée par des proches de M. Pic, ait manifesté une intention de nuire à la société Marquage moderne ni qu'elle ait assis son activité sur le pillage des éléments appartenant à celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des manœuvres tendant à détourner partie de la clientèle de la société Marquage moderne n'avaient pas été commises pour le compte de la société Libell par M. Pic lorsque, salarié de la première, il s'apprêtait à rejoindre la seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le préjudice n'est pas démontré dans son montant allégué et qu'en l'absence de faute établie, une expertise à ce titre n'est pas justifiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un comportement déloyal cause nécessairement un préjudice, fût-il moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Libell aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marquage moderne une somme de 2 500 euro et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.