Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-22.859
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Chaouat
Défendeur :
Befom (Sté), Chaouat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
Mes Foussard, SCP Coutard, Munier-Apaire
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2010), que la société Befom, après avoir engagé M. Chaouat en qualité de VRP, puis avoir conclu avec celui-ci un contrat d'agent commercial à durée indéterminée, auquel il a été mis un terme en 2000, a conclu avec lui un nouveau contrat de même nature en juillet 2005 ; qu'en décembre 2007, M. Chaouat a demandé en justice paiement de différentes indemnités, estimant que le contrat devait être résilié aux torts exclusifs de la société Befom ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Chaouat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il appartient à celui qui est tenu d'une obligation de justifier de son exécution ; qu'en exigeant de l'agent commercial qu'il démontre ne pas avoir reçu les relevés de commissions, quand il incombait à la société Befom de rapporter cette preuve, les juges du fond ont violé les articles 1315 du Code civil, L. 132-11 et L. 132-12 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié les comportements en présence et considéré que les griefs allégués ne justifiaient pas la résiliation aux torts du mandant, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Chaouat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Befom une indemnité pour non-respect du préavis, alors, selon le moyen, que, dès lors que les juges du fond ont constaté, d'une part, que le nouveau contrat avait été conclu le 1er juillet 2005, d'autre part, qu'il avait cessé le 10 décembre 2007, il était exclu qu'à propos de l'indemnité éventuellement due par M. Chaouat, il puisse considérer que le contrat avait duré plus de trois ans ; qu'en calculant l'indemnité sur la base d'un préavis de trois mois supposant un contrat de trois ans au moins, les juges du fond ont violé l'article L. 134-11 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 134-11 du Code de commerce la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée ; qu'ayant relevé que le contrat signé le 1er juillet 2005 a été rompu le 10 décembre 2007, ce dont il résultait que le contrat était dans sa troisième année d'exécution, la cour d'appel a retenu à bon droit que le préavis que devait respecter M. Chaouat était de trois mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.