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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 20 octobre 2011, n° 09-01678

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

LM Services (SARL)

Défendeur :

Monopol (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernaud (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Isola, Pages

Avoués :

SCP Grimaud, Selarl Dauphin & Mihajlovic

Avocats :

Mes Courtois-Bouloux, Sorpente

T. com. Romans, du 18 mars 2009

18 mars 2009

La SARL LM Services, qui a pour activité la vente en gros de fournitures industrielles auprès de carrossiers, s'approvisionnait en peinture auprès de la SA Monopol.

En juillet 2005, la SA Monopol a fourni à la SARL LM Services un spectrophotomètre.

Se plaignant de dysfonctionnements sur cet appareil, la SARL LM Services a adressé des réclamations à la SA Monopol puis a sollicité un dédommagement à hauteur de 1 500 euro, auquel il n'a pas été fait droit.

Le 10 août 2007, la SARL LM Services s'est opposée à l'encaissement d'une traite d'un montant de 897 euro, puis a régularisé la situation le 24 août 2007.

Par courrier du 6 septembre 2007, la SA Monopol a fait part à la SARL LM Services des nouvelles conditions de règlement qui s'appliquaient à son égard.

Par lettre du 9 octobre 2007, la SARL LM Services a mis en demeure la SA Monopol de procéder à la livraison des fournitures commandées les 4, 5 et 10 septembre, aux conditions habituelles.

La SA Monopol n'a pas fait droit à cette demande.

Par acte du 18 juin 2008, la SARL LM Services a saisi le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de solliciter des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements du spectrophotomètre, de la rupture par la société Monopol des relations commerciales de manière brutale, abusive et sans préavis ainsi que des actes de concurrence déloyale.

Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal de commerce a débouté la SARL LM Services de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA Monopol la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL LM Services a interjeté appel de ce jugement le 17 avril 2009.

Au vu de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 10 mars 2010, la SARL LM Services demande à la cour de condamner la SA Monopol à lui payer les sommes suivantes :

- 102 578,98 euro de dommages-intérêts au titre des dysfonctionnements du spectrophotomètre

- 43 778,73 euro de dommages-intérêts du fait de la menace puis de la rupture abusive et brutale des relations commerciales

- 46 412,60 euro de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale

- 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que les pièces produites établissent les dysfonctionnements du spectrophotomètre, qui ne sont pas contestés par la SA Monopol. Elle indique que cet appareil n'a pas l'objet d'un contrat de dépôt mais de vente et que les dysfonctionnements sont liés à l'installation initiale du matériel dont elle n'est pas responsable. Elle précise que son préjudice est constitué par le coût social, la perte de clientèle et d'exploitation, le dédommagement de la clientèle et les frais bancaires. Elle fait valoir que la SA Monopol a violé les dispositions de l'article L. 442-6 I 4° du Code de commerce en la menaçant de rupture brutale des relations commerciales à défaut de consentement aux nouvelles conditions de règlement qu'elle voulait lui imposer. Elle expose que les impayés invoqués par la SA Monopol pour justifier les modifications des conditions de règlement sont inexistants et qu'en persistant dans son refus de livrer les marchandises commandées, cette société a, de fait, rompu brutalement et de manière abusive les relations commerciales entre les parties. Elle indique que son préjudice est constitué par la nécessité de procéder à la recherche d'un nouveau fournisseur, par la perte de chiffre d'affaires, par les frais bancaires et les heures supplémentaires. Elle soutient encore que du fait des dysfonctionnements du spectrophotomètre et du refus de livraison de la SA Monopol, elle a été dans l'impossibilité de faire face aux commandes passées par ses clients et que la SA Monopol en a profité pour démarcher sa clientèle.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 janvier 2010, la SA Monopol demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce et le paiement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le spectrophotomètre a été mis à la disposition de la SARL LM Services dans le cadre d'un contrat de mise en dépôt et qu'aucune preuve n'est rapportée d'un dysfonctionnement important et fautif de ce matériel. Elle indique que son service après-vente et le réglage in situ ont permis de remédier aux inconvénients de mauvais fonctionnement imputable, dans un premier temps, à la SARL LM Services. Elle précise qu'elle n'a jamais entendu rompre les relations commerciales et a simplement modifié les conditions de règlement en raison de nombreux impayés de la SARL LM Services. Cette dernière a entendu rompre les relations commerciales. Elle soutient qu'aucune pièce produite ne permet d'établir une concurrence déloyale de sa part et qu'il n'est pas rapporté la preuve que la perte du client dénoncée par la SARL LM Services fasse suite à un démarchage de sa part, et a fortiori du caractère déloyal de ce démarchage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2011.

Motifs de l'arrêt

Sur les dysfonctionnements du spectrophotomètre

La SA Monopol soutient que la convention conclue entre les parties relatif au spectrophotomètre est un contrat de dépôt.

Cependant, il convient de constater que les deux contrats de dépôt du 27 mai 2005 produits par la SA Monopol mentionnent pour l'un une balance et un agitateur et pour l'autre une balance, 4 color services, un CD-ROM, 10 cartes RAL, 3 réglettes PM et un agitateur.

Ces deux contrats ne concernent donc pas directement le spectrophotomètre, objet du litige.

Pour sa part la SARL LM Services, qui soutient que le matériel litigieux a fait l'objet d'une vente, verse aux débats une facture établie par la SA Monopol le 4 juillet 2005 relativement à un spectrophotomètre pour le prix de 21 528 euro payable en 24 échéances.

Cette facture démontre que le contrat conclu entre les parties est bien une vente.

Cette analyse est confirmée par la lettre adressée par la SA Monopol à la SARL LM Services le 15 décembre 2007 dans laquelle elle écrit : "Dans vos différents courriers de novembre 2007, vous nous demandez la reprise du spectro et du stock de produits Monopol. Nous vous rappelons nos conditions générales de vente qui précisent en clause de réserve de propriété, "le vendeur se réserve la priorité (sic) des marchandises livrées jusqu'à leur complet paiement par l'acheteur, la vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix et des accessoires. Cette marchandise ne nous appartient plus, elle est votre propriété".

C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le spectrophotomètre avait fait l'objet d'un contrat de dépôt alors qu'il avait été vendu par la SA Monopol et qu'en conséquence seules les dispositions relatives au contrat de vente sont applicables.

La SARL LM Services soutient que le spectrophotomètre a connu des dysfonctionnements dès son installation.

Si, comme l'ont relevé les premiers juges, aucune mise en demeure n'a été envoyée par la SARL LM Services au sujet de problèmes techniques relatifs à ce spectrophotomètre, la société fait référence à un litige technique dans une lettre du 11 septembre 2007.

Par ailleurs, dans ses conclusions, la SA Monopol reconnaît l'existence d'un mauvais fonctionnement, imputable selon elle à la SARL LM Services et ses techniciens.

Ainsi, l'existence même de dysfonctionnements n'est pas contestée par la SA Monopol.

Dans son attestation du 20 septembre 2007, Monsieur Richard Gelci, salarié de la SA Monopol, écrit :

"En tant que responsable régional Sud Ouest pour la société Monopol, j'ai ouvert un compte à la société LM Services courant du mois de mai 2005. [...] Au cours du mois de juillet 2005, nous avons vendu et mis en place un spectrophotomètre à la LM services. Très régulièrement M. Dahan s'est plaint des résultats qu'il obtenait avec l'utilisation de cet appareil. J'ai pu constater en déplacement dans la société GMTP que les problèmes étaient bien réels mais nous pensions que M. Dahan et ses techniciens n'étaient alors pas compétents pour utiliser le spectrophotomètre. En juin 2006 devant l'insistance de M. Dahan, j'ai demandé à notre technicien M. Olivier Estrany d'intervenir à la société LM. C'est alors que nous nous sommes rendu compte que l'installation initiale du spectrophotomètre n'avait pas été faite correctement (erreur fichier pigmentaire). De ce fait la société LM Services ne pouvait en aucun cas obtenir l'exactitude colorimétrique qu'un tel investissement doit donner. Nous avons donc mis en place une réunion dans les locaux de la société LM le 20 septembre 2006 en présence de M. Caubert directeur France de la société Monopol, M. Laussel technico-commercial et moi-même pour évoquer la relation commerciale et le litige lié au spectrophotomètre. Il en est ressorti que nous étions d'accord sur le fait que la société Monopol devait dédommager la société LM pour les pertes liées aux dysfonctionnements du spectrophotomètre".

Il ressort de cette attestation que dès l'origine de la vente, l'appareil connaissait des dysfonctionnements qui le rendaient impropre à son usage compte tenu de leur nature touchant à l'essence même du matériel.

En sa qualité de vendeur professionnel, la SA Monopol ne pouvait ignorer les vices affectant la chose vendue et qui ont duré plus d'un an.

En livrant un spectrophotomètre affecté de vices et ne remédiant pas aux dysfonctionnements dans un délai raisonnable, la SA Monopol a commis une faute et doit réparer l'intégralité du préjudice qui en est résulté pour la SARL LM Services.

Il est indéniable que le mauvais fonctionnement de l'appareil a conduit les techniciens de la SARL LM Services à passer du temps pour en chercher l'origine et a eu un impact sur les relations de la société avec ses clients (perte de chiffres d'affaires et indemnisation).

Toutefois, il n'est pas établi que l'intégralité des heures supplémentaires des salariés réclamées et la perte de clientèle et d'exploitation aient été causées exclusivement par les dysfonctionnements du spectrophotomètre.

De même, les deux attestations de clients produites aux débats ne peuvent permettre de tenir pour établi que les dédommagements qu'aurait versés la SARL LM Services à sa clientèle seraient liés uniquement au mauvais fonctionnement de cet appareil.

Enfin, il n'est pas démontré que les frais bancaires sollicités, qui auraient été causés par des difficultés de trésorerie, sont en lien direct avec les dysfonctionnements invoqués, la baisse du chiffre d'affaires pouvant avoir des raisons multiples.

Il ressort de qui précède que le préjudice de la SARL LM Services, en lien direct avec les dysfonctionnements du spectrophotomètre, peut être évalué à la somme de 15 000 euro au titre du coût salarial et de l'impact sur les relations avec la clientèle.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de condamner la SA Monopol à payer à la SARL LM Services, la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Sur la rupture des relations commerciales

L'article L. 442-6 I du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 2 août 2005 applicable au litige, dispose que :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

[...] 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;".

En l'espèce, par lettre du 6 septembre 2007, la SA Monopol a écrit à la SARL LM Services :

"Nous accusons réception de la commande citée ci-dessus.

Nous vous confirmons prendre en compte votre commande mais compte tenu de l'impayé du 9/08/2007 de 897 TTC euro, nous modifions nos conditions de règlement comme suit :

Acompte de 80 % du montant TTC par virement

Le solde par contre remboursement [...]".

L'existence de relations commerciales établies n'est pas contestée par la SA Monopol et est en tout état de cause démontrée notamment par l'attestation de Monsieur Gelci qui indique "afin d'ouvrir ce compte, j'ai mis en place des conditions commerciales en accord avec Monsieur Dahan. Ces conditions n'étaient assorties d'aucunes clauses de temps ou de CA réalisé. Les attentes non écrites mais évidentes étaient l'exclusivité de l'approvisionnement sur la gamme visée".

Par lettre du 12 septembre 2007, la SA Monopol justifie la modification des conditions de règlement par "différents impayés répétitifs [...] obligeant [la] société, compte tenu de la conjoncture et vos antécédents, à adopter cette position de rigueur".

Il est constant que la SARL LM Services n'ayant pas accepté ces nouvelles conditions de paiement, les commandes qu'elle avait passées en septembre 2007 n'ont pas été honorées par la SA Monopol.

La SA Monopol qui argue de "nombreux impayés" pour justifier les nouvelles conditions commerciales qu'elle souhaitait imposer à la SARL LM Services, se contente de procéder par allégations et n'en démontre pas l'existence.

S'il est avéré que la SARL LM Services s'est opposée à l'encaissement d'une traite d'un montant de 897 euro le 10 août 2007, elle a régularisé la situation par chèque dès le 24 août 2007, ce qui est établi par les pièces produites par la SA Monopol elle-même.

La SARL LM Services a justifié son opposition à la traite par le différend existant entre les deux sociétés au sujet du spectrophotomètre et a procédé au paiement dans les quinze jours, comprenant les frais d'impayés.

Ce seul impayé, pour des motifs connus de la SA Monopol et dont elle était responsable, ne saurait constituer une raison légitime et suffisante de modification des conditions commerciales, et ce d'autant qu'il a été régularisé sous quinzaine.

Les nouvelles exigences de paiement imposées par la SA Monopol, qui demandait à compter de septembre 2007 le versement à la commande d'un acompte de 80 % par virement, constituaient des conditions dérogatoires aux conditions générales de vente qu'elle a tenté d'imposer à son client, avec la menace implicite mais claire de ne plus le livrer.

L'absence de livraison des commandes passées par la SARL LM Services à compter de septembre 2007, sans préavis et sans raison autre que la volonté d'imposer des conditions dérogatoires de paiement, constitue une rupture brutale mais également abusive des relations commerciales imputable à la SA Monopol et dont elle doit réparation.

Cette rupture brutale et abusive des relations commerciales a nécessairement contraint la SARL LM Services à chercher de nouveaux fournisseurs, ce qui lui a causé une perte de temps et d'argent, et lui a en outre fait perdre deux commandes de clients en octobre 2007 (Courriers de la Garonne et PAS) pour un montant total de 4 828,78 euro, n'étant plus en mesure de leur fournir les produits dans des délais raisonnables.

En revanche, la SARL LM Services ne démontre nullement que le spectrophotomètre serait devenu inutilisable et ne pourrait pas être configuré avec les produits d'un autre fournisseur.

Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le lien de causalité entre les agissements de la SA Monopol et les frais bancaires supportés par la SARL LM Services n'est pas établi.

Le préjudice économique subi par la SARL LM Services du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales par la SARL LM Services, peut être fixé, au vu des éléments ci-dessus mentionnés et des pièces produites, à la somme de 10 000 euro.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de condamner la SA Monopol à payer à la SARL LM Services, la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Sur la concurrence déloyale

À l'appui de sa demande de réparation pour concurrence déloyale, la SARL LM Services se fonde sur une pièce 11, datée du 11 décembre 2007, rédigée comme suit : "Je soussigné, Benoit Bruno, reconnaît avoir reçu sur le mois de novembre une formation par un technicien Monopol pour le compte de la société STPA. Ce même technicien et cette même formation m'avaient été proposés par LM Services quelques semaines avant".

Cette "attestation" qui n'est accompagnée d'aucune pièce permettant d'en identifier son auteur et dont les termes sont pour le moins vagues et hors contexte, ne permet nullement d'établir de la part de la SA Monopol des manœuvres en vue de capter la clientèle de la SARL LM Services.

Dans son attestation, Monsieur Gelci, salarié de la SA Monopol, écrit : "Au cours de cette réunion, M. Dahan était également très en colère contre le fait que M. Fabrice Hertzog ait été vu chez des clients avec une société concurrente alors que ces mêmes clients entretenaient clairement une relation commerciale avec la société LM. M. Herzog ne pouvant pas l'ignorer car il avait déjà visité ces sites avec des techniciens LM. M. Caubert a d'ailleurs reconnu les faits et essayé de minimiser cette erreur commerciale".

Il sera noté que la réunion mentionnée par Monsieur Gelci s'est tenue le 20 septembre 2006, soit un an avant la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés et la SARL LM Services ne peut donc soutenir avec succès que "après avoir rompu brutalement et abusivement les relations commerciales la liant avec LM Services, Monopol a profité de la désorganisation générée pour démarcher sa clientèle" (conclusions p. 22).

Aucun acte de démarchage, a fortiori systématique, de la SA Monopol à l'égard de la clientèle de la SARL LM Services n'est établi par les seules pièces produites aux débats.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL LM Services de sa demande de dommages-intérêts du chef de la concurrence déloyale.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL LM Services.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL LM Services de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ; Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la SA Monopol à payer à la SARL LM Services les sommes suivantes : - 15 000 euro (quinze mille euro) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements du spectrophotomètre, - 10 000 euro (dix mille euro) à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales, - 2 500 euro (deux mille cinq cents euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA Monopol aux dépens de première instance et d'appel.