Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 novembre 2011, n° 09-21634

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Julie (SARL), Bor (ès qual.)

Défendeur :

Valege Distribution (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Luc, Pomonti

Avoués :

SCP Duboscq, Pellerin, SCP Ribaut

Avocats :

Mes Dissaux, Ropars

T. com. Paris, du 30 sept. 2009

30 septembre 2009

Faits constants et procédure

Le 10 décembre 2002, la société Valege Distribution, qui a pour activité la distribution, sous la marque Valege, d'articles de bonneterie et de lingerie, et la société Julie, qui a pour activité la vente au détail de lingerie, ont conclu un contrat qualifié d'" affiliation " permettant à la société Julie de commercialiser les produits de la marque Valege sur la ville de Toulon.

Le 1er mars 2005, les parties ont conclu un nouveau contrat pour la ville d'Aix-en-Provence composé en réalité de deux contrats : un contrat de commission et un contrat d'affiliation.

La société Julie restant redevable d'une somme de 112 211, 01 euro à la société Valege Distribution, celle-ci a pratiqué un nantissement sur le fonds de commerce de Toulon de la société Julie et a corrélativement saisi le Tribunal de commerce de Toulon le 6 juin 2006 aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société Julie.

Mais, la société Julie avait antérieurement, le 10 mai 2006, saisi le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats d'affiliation aux torts exclusifs de la société Valege.

Par jugement du 11 juillet 2007, le Tribunal de commerce de Toulon, sur demande conjointe des parties, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 21 avril 2008, le Tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Julie et a nommé Maître Henri Bor, ès qualités de mandataire judiciaire.

Le 2 juin 2008, la société Valege a déclaré sa créance au passif de la débitrice à hauteur de 194 318, 01 euro.

Par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Toulon a entériné le plan de continuation de la société Julie et nommé Maître Henri Bor, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation.

Par jugement du 30 septembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des procédures, dit que les contrats sont bien des contrats de commission-affiliation et non pas des contrats d'agent commercial, débouté la société Julie de toutes ses demandes, fins et conclusions et prononcé la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Julie.

Il a fixé la créance de la société Valege Distribution au passif de la société Julie à la somme de 112 211, 01 euro TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mars 2006, au titre des marchandises impayées et à la somme de 12 107 euro TTC correspondant au prix des marchandises non restituées.

Il a constaté que la société Valege Distribution disposait d'une créance privilégiée à hauteur de 85 908, 66 euro résultant d'un nantissement judiciaire provisoire, débouté la société Valege Distribution de ses demandes de dommages et intérêts forfaitaires ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il a condamné la société Julie à payer à la société Valege Distribution la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2009 par Maître Henri Bor et la SARL Julie,

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juin 2011 par lesquelles Maître Henri Bor et la société Julie demandent à la cour de :

- annuler et infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 30 septembre 2009 par le Tribunal de commerce de Paris,

- et, en conséquence :

- à titre principal :

- requalifier les contrats d'affiliation signés le 10 décembre 2002 et le 14 mars 2005 entre la société Julie et la société Valege Distribution en contrats d'agent commercial,

- condamner la société Valege Distribution à payer à la société une somme de 95 610 euro à titre d'indemnité de fin de contrat,

- à titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation des contrats d'affiliation signés le 10 décembre 2002 et le 14 mars 2005 entre la société Julie et la société Valege Distribution aux torts exclusifs de cette dernière,

- en conséquence,

- condamner la société Valege Distribution à payer à la société Julie la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause,

- condamner la société Valege Distribution à payer à la société Julie la somme de 221 527 euro sur le fondement de l'article 2000 du Code civil,

- débouter la société Valege Distribution de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à payer à la société Julie la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Julie demande à la cour de requalifier le contrat d'" affiliation " en contrat d'agent commercial et, à défaut de prononcer leur résiliation en raison des manquements contractuels de la société Valege qui a suspendu, de manière injustifiée, des livraisons, fait preuve de mauvaise foi en ne communiquant pas de documents d'information pré-contractuelle d'une part et en ayant eu recours à d'autres canaux de distribution pratiquant des prix très inférieurs d'autre part, et a enfin exigé des garanties inutiles à savoir notamment le nantissement du fonds de commerce de Toulon de la société Julie.

D'une part, la société Julie prétend avoir le droit de bénéficier d'une indemnisation au titre de l'article 2000 du Code civil qui, selon elle, est applicable tant aux mandataires qu'aux commissionnaires; elle considère que si cet article peut être conventionnellement écarté, c'est à la condition que la clause soit claire et précise ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

D'autre part, elle demande à la cour de rejeter les demandes formulées par la société Valege Distribution au titre de ses demandes financières et de dommages et intérêts qui ne sont pas précisément étayées.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juin 2011 par lesquelles la société Valege Distribution demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, exceptées celles relatives au montant de la fixation au passif de la créance de dommages et intérêts de la société Valege Distribution et à l'indemnité pour procédure abusive,

- et statuant à nouveau :

- fixer la créance de la société Valege Distribution au passif de la société Julie à la somme de 70 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Julie et Maître Bor ès qualités à payer à la société Valege Distribution la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- en tout état de cause :

- débouter la société Julie et Maître Bor ès qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Julie et Maître Bor ès-qualité à payer à la société Valege Distribution la somme de 20 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon la société Valege, la résiliation aux torts exclusifs de la société Julie doit être d'abord prononcée en raison des manquements contractuels dont elle est à l'origine, puisqu'elle a cessé d'approvisionner le compte bancaire sur lequel devaient s'effectuer les prélèvements au profit de la société Valege, qu'elle a refusé l'accès du magasin au dirigeant de la société Valege alors que celui-ci voulait effectuer un inventaire et qu'elle a fait de la rétention de marchandises pour les restituer tardivement.

La société Valege estime quant à elle avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles.

La société Valege affirme détenir une créance d'un montant de 194 318, 01 euro au titre des factures demeurées impayées, du prix des marchandises non restituées et du préjudice commercial subi, né de la rupture du contrat de commission-affiliation.

La société Valege soutient que le contrat conclu avec la société Julie était un contrat de commission-affiliation et non d'agent commercial compte tenu du degré d'indépendance dont disposait la société Julie qui atteste de son statut de commissionnaire et non de simple mandataire.

Elle considère que la société Julie ne démontre pas un quelconque vice du consentement, un manquement à ses obligations contractuelles et un comportement déloyal de sa part notamment par un recours à d'autres formes de distribution.

Selon la société Valege, les articles L. 134-12 du Code de commerce et 2000 du Code civil sont inapplicables, le premier ne s'appliquant qu'au contrat d'agent commercial et le second ne pouvant être invoqué qu'en présence d'un contrat de mandat alors qu'au surplus la convention signée entre les parties exclut l'application de cet article.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

- Sur la requalification des contrats d'affiliation en contrats d'agent commercial :

L'article L. 132-1 du Code de commerce définit le commissionnaire comme celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.

L'article L. 134-1 du Code de commerce définit l'agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Ces contrats ont des points communs en ce sens que tant le commissionnaire que l'agent commercial agissent pour le compte d'un commettant et qu'ils ne sont pas propriétaires du stock de marchandises à vendre, étant rémunérés, en contrepartie des opérations réalisées par leur intermédiaire, par des commissions.

Ils présentent cependant d'importantes différences, dans la mesure où, d'une part, le commissionnaire agit pour le compte du commettant mais en son nom propre alors que l'agent commercial agit pour le compte de son mandant et au nom de celui-ci, d'autre part, le commissionnaire est un commerçant indépendant qui dispose de sa propre clientèle et est propriétaire de son fonds de commerce alors que l'agent commercial n'a pas la qualité de commerçant et exerce une activité civile et n'est qu'un intermédiaire entre le donneur d'ordre et une clientèle qu'il démarche.

Selon la société Julie, les deux contrats du 10 décembre 2002 et 14 mars 2005, intitulés contrats d'affiliation, sont en réalité des contrats d'agents commerciaux et doivent être requalifiés en ce sens.

Pourtant, le fait que la société Julie ait agi pour le compte de la société Valege Distribution n'est pas contradictoire avec la qualification de contrat d'affiliation.

Si la société Julie devait agir sous l'enseigne Valege et faire figurer le nom de Valege sur la devanture de ses boutiques et sur l'ensemble de ses documents, l'article II alinéa 2 du contrat d'affiliation précise que la dénomination du commissionnaire devra toujours être clairement indiquée de façon à ce qu'il n'y ait aucune confusion avec le commettant.

Le fait que les sommes encaissées par la société Julie étaient déposées sur un compte sur lequel la société Valege avait une autorisation permanente de prélèvement n'est pas décisif dans la mesure où le compte bancaire était au nom de Julie, qui était libre d'ouvrir ce compte dans l'établissement bancaire de son choix et où, d'ailleurs, l'existence d'une autorisation de prélèvement au profit de la société Valege n'a pas empêché la société Julie de se soustraire aux paiements des sommes dues, la société Julie étant débitrice de la somme de 112 211,01 euro TTC.

Le fait que le contrat d'affiliation soit assorti d'une clause d'exclusivité n'en fait pas pour autant un contrat d'agent commercial, de telles clauses étant usuelles dans les contrats de distribution, le contrat d'agent commercial autorisant celui-ci à être l'agent de plusieurs mandants.

De même, le fait pour les consommateurs d'acheter les marchandises au regard d'une marque et de sa renommée est habituel dans les contrats de distribution et ne caractérise pas spécifiquement le contrat d'agent commercial.

Ainsi, la société Julie, qui a la qualité de commerçant et exploite un fonds de commerce comprenant une clientèle propre, ne peut pas être l'agent commercial de la société Valege Distribution et est un commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 du Code de commerce, comme le confirme l'article I du contrat d'affiliation qui prévoit, en son alinéa 1 que " le commettant confie au commissionnaire, qui accepte, le soin de vendre en son nom propre, mais pour le compte du commettant, les produits Valege ", et en alinéa 2 que " le concessionnaire, commerçant indépendant, s'engage à agir sous sa propre dénomination sociale pour le compte du commettant ".

La qualité de commissionnaire de la société Julie est confortée par l'article V 10° du contrat qui prévoit que " le commissionnaire ne devra pas révéler aux tiers le nom du commettant, il facturera donc en son nom propre et recevra lui-même les paiements ".

D'ailleurs, la société Julie se considère bien comme commerçante, exploitant un fonds de commerce, lorsqu'elle précise devant le Tribunal de commerce de Toulon, dans le cadre de son plan de continuation, " qu'il est prévu de céder par la suite l'un des droits au bail et mettre l'autre en location-gérance ce qui devrait permettre, d'une part la diminution du passif, d'autre part, le règlement du solde du passif dans le temps ".

Dès lors, la société Julie ne peut solliciter d'indemnité de fin de contrat en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que les contrats du 10 décembre 2002 et 14 mars 2005 étaient bien des contrats d'affiliation et non des contrats d'agents commerciaux et débouté l'appelante de sa demande d'indemnité de fin de contrat.

- Sur l'imputabilité de la résiliation des contrats litigieux :

La société Julie demande que la résiliation des contrats soit prononcée aux torts exclusifs de la société Valege Distribution, compte tenu des graves manquements qui peuvent lui être reprochés, cette dernière demandant également le prononcé de cette résiliation mais aux torts de la SARL Julie, compte tenu du non-respect par celle-ci de ses engagements contractuels.

Il convient de préciser que la société Julie ne demande pas la nullité des contrats, de sorte que les développements de la société Valege Distribution sur ce point sont sans intérêt pour la solution du litige.

La société Julie reproche à la société Valege Distribution une suspension injustifiée des livraisons et une mauvaise foi tant lors de la conclusion des contrats d'affiliation que dans l'exécution des conventions.

Il est certain qu'en application de l'article V- 3° du contrat d'affiliation, la société Valege Distribution s'est engagée à approvisionner la société Julie " en marchandises, en modèles et quantités suffisants, de façon à ce qu'il puisse faire face au mieux aux demandes de la clientèle en toute occasion ".

Cependant, c'est à la suite de défauts de paiement que la société Valege Distribution a cessé les livraisons de marchandises pendant plusieurs semaines.

En effet, le 17 novembre 2005, sans explication la société Julie a cessé d'approvisionner le compte bancaire sur lequel devaient s'effectuer les prélèvements au profit de la société Valege Distribution, ce qui a engendré le non-paiement des marchandises en contradiction avec l'article V- 11° du contrat.

Les garanties bancaires initialement convenues n'ont pu être exécutées et, compte tenu de l'importance croissante des impayés, se sont révélées insuffisantes.

Lors de la requête aux fins de nantissement sur fonds de commerce présentée par la société Valege Distribution le 14 avril 2006, qui faisait suite à une mise en demeure du 4 avril 2006, elle était déjà créancière de la société Julie à hauteur de plus de 85 000 euro.

C'est donc le non-respect par la société Julie de ses obligations contractuelles essentielles qui est à l'origine de la suspension des livraisons sur le fondement de l'exception d'inexécution.

La société Valege Distribution avait des raisons d'être inquiète et ces raisons ont été confirmées lorsque l'accès du magasin de Toulon a été refusé à son dirigeant par la gérante de la SARL Julie lorsque celui-ci a voulu procéder à l'inventaire le 18 juillet 2006.

La société Julie ne peut raisonnablement soutenir que ses difficultés de trésorerie trouveraient leur origine dans l'ouverture du second magasin à Aix alors qu'elle ne démontre nullement qu'elle y aurait été incitée par la société Valege Distribution.

Elle ne peut pas plus se prévaloir d'une mauvaise foi de son cocontractant résultant d'un défaut d'information précontractuelle alors quelle n'a jamais fait le moindre reproche à la société Valege Distribution pendant la durée des contrats et qu'elle a réitéré sa volonté de travailler avec elle en signant un nouveau contrat d'affiliation le 1er mars 2005, après plus de deux ans d'exécution du premier contrat du 10 décembre 2002.

Quant au défaut de loyauté en cours d'exécution des contrats, à savoir le recours à d'autres modes de distribution tels que grandes surfaces et grossistes qui pratiqueraient des prix plus bas que ceux imposés au commissionnaire, il n'est pas démontré.

Il s'avère en effet que le fournisseur de la société Valege Distribution, la société Rafco, titulaire de la marque Valege, vend depuis de très nombreuses années ses marchandises tant à des grossistes qu'à des détaillants, en tout cas depuis bien avant la conclusion du premier contrat d'affiliation par la société Julie, ce que cette dernière ne pouvait ignorer.

En outre, la société Julie ne bénéficie d'aucune exclusivité interdisant à la société Valege Distribution de recourir à différents modes de distribution de ses produits.

Au demeurant, la SARL Julie ne rapporte pas la preuve des conséquences néfastes qu'elle aurait soudainement subies après plus de trois ans d'exécution du contrat.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est bien le comportement de la SARL Julie qui est à l'origine de la rupture des relations contractuelles en se soustrayant à ses obligations et principalement à son obligation d'approvisionner le compte bancaire où devaient s'effectuer les prélèvements au profit de la société Valege Distribution et en vendant des marchandises Valege sans en payer le prix.

Il convient de rappeler que le contrat d'affiliation prévoit en son article IX comme " cause de résiliation de plein droit, sans aucune formalité judiciaire et huit jours après une mise en demeure restée sans effet... toute violation des dispositions prévues aux articles suivants :

article V-11° : autorisation de prélèvement automatique parfait paiement des factures émises par le commettant ".

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Julie et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice.

- Sur l'application de l'article 2000 du Code civil :

La société Julie soutient que la société Valege Distribution devrait l'indemniser des pertes subies par elle sur le fondement de l'article 2000 du Code civil qui prévoit que " le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ".

Elle entend en effet invoquer cet article en se référant à l'article L. 132-1 alinéa 2 du Code de commerce selon lequel " les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du Code civil ", consacré au mandat.

Cependant, il résulte des termes clairs du 1er alinéa de ce même article que le contrat de commission-affiliation n'est pas un contrat de mandat.

Le commissionnaire est caractérisé par son intervention en son nom propre pour le compte du commettant et tel est bien le contenu de l'article I des contrats d'affiliation litigieux.

En outre, et de manière surabondante, le contrat exclut l'application de l'article 2000 du Code civil en prévoyant que " la commission rémunère de manière forfaitaire le commissionnaire tant pour ses peines et soins que pour ses frais, sans aucune exception ni réserve ".

La société Julie doit donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 2000 du Code civil.

- Sur la demande reconventionnelle de la société Valege Distribution :

La société Valege Distribution demande la fixation au passif de la société Julie du montant de la créance qu'elle a déclarée à hauteur de 194 318,01 euro résultant :

- des factures demeurées impayées à hauteur de 112 211,01 euro

- du prix des marchandises non restituées à hauteur de 12 107 euro

- de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial estimé à 70 000 euro

Les factures émises par la société Valege Distribution du 17 novembre 2005 au 16 mai 2006 demeurées impayées et correspondant à de la marchandise livrée à la société Julie sont incontestablement dues.

S'agissant des marchandises non restituées, il est constant que la société Julie n'a rendu que 1 940 pièces au lieu de 2 832 (pièces n° 25 et 26 de la société Valege Distribution) les marchandises manquantes représentant une valeur de 12 107 euro.

Le jugement contesté doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Julie à payer ce montant avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2006.

Enfin, la société Valege Distribution estime avoir subi un préjudice commercial évident du fait de la rupture des contrats d'affiliation qui serait constitué par une perte d'investissements, une perte financière, un préjudice lié à son image de marque ainsi qu'une perte de temps et un stress causé par les agissements de la société Julie et aux procédures en cours.

Les préjudices relatifs à l'absence de distribution de la marque Valege ne sont pas démontrés alors qu'il n'est pas contesté que la société Valege Distribution a utilisé d'autres canaux de distribution de ses produits.

Par ailleurs, la société Valege Distribution ne peut demander à la fois paiement intégral des marchandises non restituées et une indemnisation pour l'immobilisation des stocks sans rémunération.

En outre, elle ne produit aucun élément chiffré permettant d'apprécier la réalité du préjudice commercial dont elle fait état.

Enfin, le préjudice lié à une perte de temps et un stress ne résulte d'aucune pièce du dossier et fait double emploi avec une éventuelle demande au titre des frais irrépétibles.

Le jugement dont appel doit donc également être confirmé en ce qu'il a débouté la société Valege Distribution de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial consécutif à la rupture des contrats d'affiliation.

Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la société Valege Distribution en dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité ne commande pas d'allouer à la société Valege Distribution une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Julie aux dépens d'appel, Autorise la SCP Ribaut, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.