CA Riom, ch. com., 15 septembre 2010, n° 09-01856
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Marquage Moderne (SARL)
Défendeur :
Libell (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bressoulaly
Conseillers :
MM. Despierres, Javion
Avoués :
Me Gutton-Perrin, SCP Goutet-Arnaud
Avocats :
Mes Bey, Sertillange.
Par jugement du 16 juillet 2009 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté la société Marquage Moderne de son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Libell fondée sur l'allégation de divulgation de savoir-faire technique et manœuvre en direction du personnel, ainsi qu'en détournement de listes de clients et autres.
Appelante la société Marquage Moderne, qui a conclu le 20 mai 2010 reprend sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil et réclame une somme de 308 000 euro à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement elle réclame une expertise sur le préjudice et une provision de 100 000 euro.
Elle argue d'une obligation de loyauté, de discrétion et de confidentialité et décrit les agissements dolosifs qu'elle impute à M. Pic, constitutif d'une concurrence déloyale. Elle affirme le montant de son préjudice.
Intimée la société Libell, en ses conclusions du 8 juin 2010 conclut à la confirmation du jugement.
Elle rappelle qu'il n'existait pas de clause de non-concurrence et dénie tous agissements dolosifs.
Elle répond également sur le préjudice.
SUR QUOI,
Attendu que M. Pic a pu avoir des comportements critiquables, constitutifs le cas échéant, d'une concurrence déloyale ; que cependant seule est poursuivie la société Libell, dont il convient d'établir qu'elle est elle-même l'auteur de tels faits, ou complice de leur réalisation par l'intermédiaire de l'un de ses salariés ou associés, M. Pic en l'espèce ;
Attendu que M. Pic, quittant la société Marquage Moderne, n'était tenu par aucune clause de non-concurrence, dont la société Libell aurait eu à tenir compte ;
Attendu qu'il convient d'établir que la société Libell a eu des comportements et a exercé des agissements qui ont été dolosifs ; que ceux avancés et prétendus tels, sont imputés au seul M. Pic ;
Attendu qu'il est constant certes que la société nouvellement créée par des proches de M. Pic, et donc par lui-même, a eu un objet et une activité concurrentiels de ceux de la société Marquage Moderne ; qu'il convient d'établir si par l'intermédiaire de M. Pic, la société Libell a mis en œuvre des actions déloyales, ou utilisé des secrets de fabrication, ou détourné une clientèle propre ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des explications apportées, telles que contestées, qu'en agissant comme elle l'a fait, à savoir en exerçant une concurrence directe et réelle, la société Libell a manifesté une intention de nuire à la société Marquage Moderne, ni n'a assis son activité sur le pillage des éléments appartenant à celle-ci, qu'il s'agisse des données techniques ou de la clientèle ;
Attendu qu'il est également soutenu qu'un salarié aurait été débauché, M. Odouard ; que les explications données à ce titre par l'appelante, p. 9 et 10, n'expliquent pas cette allégation, et, bien au contraire, énoncent expressément que celui-ci a démissionné "à la suite d'un arrêt maladie...;
Attendu au total que le jugement, précis dans sa motivation, doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Marquage Moderne de ses demandes ;
Attendu au surplus que le préjudice n'est pas démontré dans son montant allégué ; qu'en l'absence de faute établie, une expertise à ce titre n'est pas justifiée ;
Attendu qu'au titre de l'article 700 du CPC la société Marquage Moderne sera condamnée à payer à la société Libell une nouvelle somme de 1 500 euro ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Confirme le jugement ; Ajoutant, Condamne la SARL Marquage Moderne à payer à la SARL Libell une somme de 1 500 euro (Mille cinq cents euro) au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la SARL Marquage Moderne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.