CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 27 septembre 2011, n° 10-21066
PARIS
Ordonnance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remenieras
Avocats :
Mes Buret, Lacaze
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 octobre 2010 par les sociétés A et B aux termes de laquelle ces sociétés déclarent interjeter appel de l'ordonnance prononcée le 22 septembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Bobigny du 27 septembre 2010 et de l'ordonnance complémentaire de ce juge prononcée le 29 septembre 2010 ;
Vu les conclusions de Madame la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe le 8 juin 2011 et développées oralement à l'audience, tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;
Vu les conclusions en réplique des sociétés A et B, appelantes, déposées au greffe de la cour le 8 juin 2011 et développées oralement à l'audience ;
Sur ce,
Attendu que l'article L. 450-4 alinéa 6 du Code de commerce dispose :
"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale. Le Ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance" ;
Que l'article L. 450-4 alinéa 12 du même code précise également :
"Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale. Le Ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise d'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen des pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de 10 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire (...)" ;
Attendu que les sociétés A et B prétendent que la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence ne justifie pas les avoir avisées, à l'occasion de la remise ou la réception du PV et de l'inventaire, de la forme et du délai de recours visés à l'article L. 450-4 alinéa 6 du Code de commerce, alors que, aux termes de l'article 680 du Code de procédure civile, toute notification doit contenir de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en l'espèce, cette information est inexistante et, qu'en outre, le recours a été exercé directement auprès de la juridiction qui a vocation à connaître de l'appel ; que, dès lors, l'appel n'est pas irrecevable comme le soutient à tort la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence qui, par surcroît, ne justifie pas que la prétendue nullité de l'acte d'appel lui a causé un quelconque grief, étant observé que la déclaration a saisi directement la juridiction qui, en toute hypothèse, a vocation à connaître du litige ;
Mais attendu que, faute d'avoir formé un recours contre les décisions susvisées par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris et de Bobigny conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 450-4 alinéa 6 et L. 450-4 alinéa 12 du Code de commerce, le recours formé par les sociétés A et B par "déclaration d'appel" déposée au greffe de la cour ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Qu'au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, les procès-verbaux de notification du 29 septembre 2010 réalisés à 9h30, s'agissant de l'ordonnance principale d'autorisation du 22 septembre 2010 et de celle rendue sur commission rogatoire du 27 septembre 2010, puis à 12 heures s'agissant de l'ordonnance complémentaire du 29 septembre 2010, confirment, en tant que de besoin, que l'information relative à la forme de la voie de recours ainsi que le délai a été porté à la connaissance des deux sociétés concernées ;
Qu'il résulte de ce qui précède que leur recours sera déclaré irrecevable ;
Par ces motifs : Déclare irrecevable le recours formé par la société A et par la société B, Condamne la société A et la société B aux dépens.