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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 1 octobre 2008, n° 07-11006

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Studio 15 Beauté (SARL)

Défendeur :

DF France (Sté), Eole (SARL), Dessange International (SA), Taddei-Fuel (SCP), Funel (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Rosenthal-Rolland, Chokron

Avoués :

SCP Gaultier-Kistner, Me Teytaud

Avocats :

Mes Villata-Dupre, Legrand

TGI Paris, du 25 avr. 2007

25 avril 2007

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2007, par la société Studio 15 Beauté, à l'encontre de la société DF France et de la société Eole, d'un jugement rendu le 25 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* débouté la société Dessange International de son action en contrefaçon des marques n° 96650918 et n° 591818,

* débouté la société Dessange International de sa demande fondée sur l'atteinte aux marques notoires n° 96650918, n° 1487178 et n° 591818,

* dit que les sociétés Eole et Studio 15 Beauté ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société DF France,

* condamné in solidum les sociétés Eole et Studio 15 Beauté à payer à la société DF France la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice né des actes de parasitisme,

* fait interdiction aux sociétés Eole et Studio 15 Beauté de diffuser le dépliant publicitaire reprenant la marque Jacques Dessange, les schémas de coupe et la formule de Bruno Pittini sous astreinte de 150 euro par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

* dit se réserver la liquidation de l'astreinte,

* rejeté le surplus des demandes,

* condamné in solidum les sociétés Eole et Studio 15 Beauté à payer à la société DF France la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures en date du 4 juin 2008, par lesquelles la société Studio 15 Beauté, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :

* déclarer la société Dessange International irrecevable dans son appel interjeté le 30 octobre 2007,

* à titre subsidiaire, pour le cas où la société Dessange International ne serait pas déclarée irrecevable en son appel :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas de contrefaçon et d'exploitation injustifiée des marques Jacques Dessange,

- débouter la société Dessange International de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au versement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait commis des actes de parasitisme au préjudice de la société DF France et en toutes les condamnations prononcées à son encontre,

* dire qu'elle n'a accompli aucun acte de parasitisme au préjudice de la société DF France,

* constater que la société Eole a abusivement utilisé sa dénomination et ses coordonnées,

* dire qu'elle n'a commis aucune faute,

* la mettre hors de cause et débouter la société DF France de l'ensemble de ses demandes,

* subsidiairement, dire qu'aucun acte de parasitisme n'a été accompli au préjudice de la société DF France,

* à titre plus subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement sur l'existence d'actes de parasitisme au préjudice de la société DF France :

- dire que le préjudice avancé par cette dernière n'est pas justifié,

- réduire les dommages et intérêts à l'euro symbolique,

* condamner Maître Funel, pris en sa qualité de liquidateur de la société Eole à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

* en tout état de cause :

- condamner solidairement Maître Funel ès qualités et la société DF France au versement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'assignation délivrée à Maître Funel ès qualités de liquidateur de la société Eole le 8 avril 2008, et les dernières écritures en date du 2 juin 2008, aux termes desquelles les sociétés Dessange International et DF France prient la Cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sociétés Eole et Studio 15 Beauté ont commis des actes de parasitisme, fait interdiction à ces sociétés de diffuser le dépliant publicitaire litigieux sous astreinte de 150 euro par infraction constatée, les a condamnées in solidum à payer à la société DF France la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- dire qu'en diffusant la brochure intitulée Marylène Paris Formation, les sociétés Eole et Studio 15 Beauté ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire Jacques Dessange n° 591818 et de la marque française Jacques Dessange n° 96650918,

- dire que la diffusion de la brochure intitulée Marylène Paris Formation par les sociétés Eole et Studio 15 Beauté constitue une exploitation injustifiée des marques Communautaire Jacques Dessange n° 591818 et française n° 96650918,

- condamner in solidum les sociétés Eole et Studio 15 Beauté à verser à la société Dessange International la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- fixer la créance de la société Dessange International au passif de la liquidation judiciaire de la société Eole à la somme de 50 000 euro,

- les condamner également in solidum à verser à la société DF France la somme de 60 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes d'atteinte aux marques et de concurrence déloyale et parasitaire commis,

- fixer la créance de la société DF France au passif de liquidation judiciaire de la société Eole à la somme de 60 000 euro,

- dire se réserver la liquidation de l'astreinte assortissant la mesure d'interdiction ordonnée,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de leur choix et aux frais des sociétés Eole et Studio 15 Beauté tenues in solidum, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5 000 euro HT,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eole à la somme de 15 000 euro HT, du chef de la mesure de publication,

- débouter la société Studio 15 Beauté de l'ensemble de ses demandes,

- condamner in solidum les sociétés Eole et Studio 15 Beauté au paiement de la somme de 10 000 euro, à chacune d'elles, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Eole sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 10 000 euro, pour chacune d'elles ;

Sur ce, LA COUR,

Sur la procédure :

Considérant que Maître Funel, ès qualités de liquidateur de la société Eole, assigné à domicile n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Considérant qu'il incombe aux parties, dans le respect du principe de la contradiction, de lui signifier par acte d'huissier de justice toutes les écritures versées à la procédure ;

Qu'il apparaît à cet égard, que des demandes de condamnation en garantie formées à l'encontre de la société Eole aux termes des dernières écritures prises le 4 juin 2008, dans l'intérêt de la société Studio 15 Beauté, n'ont pas été portées à la connaissance de Maître Funel ès qualités, de sorte, qu'afin de ne pas retarder à l'excès la solution du litige, il convient de statuer sur la cause principale et de prononcer la disjonction de l'instance en garantie ;

Considérant que la société Studio 15 Beauté soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 30 octobre 2007, par la société Dessange International ;

Considérant qu'il est constant que la société Dessange International a signifié à la société Studio 15 Beauté le jugement entrepris le 23 mai 2007 ;

Que le 22 juin 2007, cette dernière a interjeté appel à titre principal, intimant les seules sociétés DF France et Eole ;

Que le 30 octobre 2007, la société Dessange International a interjeté appel de la décision déférée ;

Considérant que l'appel incident ou l'appel provoqué peut, selon l'article 550 du Code de procédure civile , être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à titre principal ;

Mais considérant force est de constater que le litige principal dévolu à la Cour par l'appel limité de la société Studio 15 Beauté concerne exclusivement les condamnations prononcées au bénéfice de la société DF France, de sorte que cet appel ne pouvant être préjudiciable à la société Dessange International, celle-ci n'avait aucun intérêt nouveau à user, par la voie d'un appel incident ou provoqué, d'une voie de recours qu'elle n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ;

Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par la société Dessange International le 30 octobre 2007, formé après l'expiration du délai de recours, sera déclaré irrecevable ;

Sur le fond :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société Dessange International est titulaire de trois marques Jacques Dessange, deux marques françaises n° 1487178 et n° 96650918, une marque communautaire n° 591818, pour désigner notamment les services de "salons de coiffure, salons de beauté, éducation, formation, formation professionnelle, organisation et conduites de congrès et séminaires, services rendus par un franchiseur à savoir mise à disposition d'un savoir-faire...",

* elle a concédé à sa filiale, la société DF France, une licence d'exploitation de la marque française Jacques Dessange n° 1487178,

* les salons de coiffure et de beauté Dessange sont organisés selon un système de franchise-affiliation géré par la société DF France,

* cette franchise a été accompagnée de la création d'une école de formation capillaire, chargée de diffuser auprès des franchisés, le savoir-faire propre à l'enseigne Dessange,

* la société Dessange International a découvert que les sociétés Eole, exerçant sous l'enseigne Marylène Paris, et la société Studio 15 Beauté faisaient usage sur un dépliant publicitaire, proposant des stages à Nice et à Mantes la Jolie, de la dénomination Jacques Dessange, de ses schémas de coupes et de son argumentaire,

* dûment autorisée par ordonnance présidentielle, la société Dessange International a fait procéder à une saisie contrefaçon les 29 et 30 novembre 2006, dans les locaux de la société Eole à Nice, dont il est résulté que la brochure incriminée avait été imprimée à 2 000 exemplaires,

* dans ces circonstances, les sociétés Dessange International et DF France ont assigné les sociétés Studio 15 Beauté et Eole en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Sur les demandes formées sur le fondement du droit des marques :

Considérant que la société Dessange International étant déclarée irrecevable en son appel, les dispositions du jugement déféré, qui ont rejeté l'intégralité des demandes formées tant au titre de la contrefaçon de marques que de leur exploitation injustifiée, sont définitives ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

Considérant que la société DF France, qui reproche aux sociétés Studio 15 Beauté et Eole des actes de concurrence déloyale et parasitaires, fait valoir que la publicité litigieuse diffusée sous la dénomination Marylène Paris, enseigne de la société Eole, comportant le nom et l'adresse de la société Studio 15 Beauté, fait référence à la technique avant-gardiste, unique, simple et rapide d'exécution qu'elle dispense au sein de l'école de formation Jacques Dessange, propose d'enseigner ce savoir-faire actualisé, procède de la recherche d'un risque de confusion par la reproduction de ses schémas de coupe capillaire et la reprise de la formule initiée par Bruno Pittini, ancien directeur de l'école, selon laquelle pour maîtriser la technique de coupe il est nécessaire de l'acquérir, la digérer, l'oublier ;

Considérant que, à titre liminaire il convient de relever que, au plan juridique, la société DF France commet un amalgame entre la concurrence déloyale et la concurrence parasitaire en faisant référence, pour l'une et l'autre, à la notion de risque de confusion alors que ces comportements, même s'ils sont sanctionnables par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, sont caractérisés de manière distincte ;

Que, en effet, seule la concurrence déloyale fait référence à la notion de risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, alors que la concurrence parasitaire repose sur la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, de sorte que ces prétentions doivent être examinées de manière distincte ;

Considérant en l'espèce, que le dépliant publicitaire litigieux, constitué d'une page cartonnée pliée en deux, est intitulé : Marylène Paris. Formation international. Coiffure. Spécialité Coupe ; que l'intérieur du dépliant montre en deuxième page, la photographie d'une jeune femme sous laquelle sont inscrites les mentions : Directrice aux côtés de Bruno Pittini - pendant quinze ans - du centre de formation international Jacques Dessange, j'ai eu à " exporter " dans des shows au Japon, en Argentine, en Grèce, en Suisse, en Autriche ... une technique avant-gardiste, unique, simple et rapide d'exécution. Ce savoir-faire réactualisé, je propose de le partager avec vous sur des stages de 1 à 2 jours ; que la troisième page est constituée de trois photographies montrant la réalisation d'une coupe capillaire, accompagnée de deux schémas de coupe et de la légende : La technique de coupe, il faut : l'acquérir, la digérer, l'oublier ; que la dernière page précise les tarifs des stages et mentionne notamment pour tous renseignements : Nice. Marylène Coiffure. [...] et Mantes-La-Jolie. Studio 15. [...] ;

Considérant que la société Studio 15 Beauté sollicite vainement sa mise hors de cause, en soutenant qu'elle n'a aucun lien de droit ou de fait avec la société Eole, n'a pas participé à la création et à la diffusion de la plaquette litigieuse, pas plus qu'elle n'a autorisé la société Eole à faire usage de sa dénomination et de son adresse ;

Qu'en effet, force est de constater que le dépliant incriminé porte la mention de sa dénomination sociale, divulgue son adresse, ses coordonnées téléphoniques et e-mail et qu'il n'est nullement démontré que ces indications auraient été fournies à son insu ;

Considérant que subsidiairement, contestant les actes de concurrence déloyale et parasitaires reprochés, la société Studio 15 Beauté fait valoir d'une part, qu'exploitant un fonds de commerce de coiffure à Mantes-la-Jolie, elle n'a nullement pu faire concurrence à la société Dessange, d'autre part, qu'il n'était pas interdit à Marylène Marie, gérante de la société Eole de faire état de son parcours professionnel au sein du groupe Jacques Dessange et qu'en tout état de cause, aucun stage proposé dans le dépliant incriminé n'a été organisé ;

Considérant qu'il n'est nullement démontré que le document litigieux aurait induit la clientèle à confondre les stages proposés avec ceux organisés par l'école de formation de la société DF France, de sorte que le grief de concurrence déloyale n'est pas caractérisé ;

Considérant sur le parasitisme, que s'il ne peut être reproché aux sociétés Studio 15 Beauté et Eole d'avoir fait référence à l'expérience professionnelle acquise par Marylène Marie au sein du groupe Jacques Dessange, en revanche, force est de constater, circonstance non contestée, que la technique de coupe capillaire représentée sur les schémas du dépliant et le slogan : la technique de coupe, il faut : l'acquérir, la digérer, l'oublier, initié par Bruno Pittini, renvoient aux fruits d'un savoir- faire, d'un travail intellectuel et d'investissements développés par l'école de formation de coiffure de la société DF France ;

Qu'en faisant usage de ces schémas et de cette expression dotés d'un fort pouvoir évocateur dans le milieu professionnel de la coiffure, pour diffuser un dépliant publicitaire, la société Eole et la société Studio 15 Beauté ont cherché à tirer à profit de la notoriété attachée à cette école de formation ;

Que tels agissements traduisent la volonté de s'inspirer, à titre lucratif et de façon injustifiée, d'une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir-faire, procurant un avantage concurrentiel, de sorte que ce comportement parasitaire engage, à l'encontre de la société DF France, la responsabilité des sociétés Eole et Studio 15 Beauté;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier, par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société DF France, lié au trouble commercial s'inférant des actes illicites imputables à la société Studio 15 Beauté et à la société Eole ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'indemnité fixée par le tribunal à la somme de 15 000 euro mise à la charge in solidum des sociétés Studio 15 Beauté et Eole, laquelle servira de base à la fixation de la créance de la société DF France au passif de la liquidation judiciaire de la société Eole ;

Que sera également confirmée la mesure d'interdiction prononcée qui pèsera, en ce qui concerne la société Eole du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire, sur le liquidateur ;

Que la mesure de publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à la société DF France ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5 000 euro ; que la société Studio 15 Beauté qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;

Par ces motifs, Prononce la disjonction de l'appel en garantie formé par la société Studio 15 Beauté à l'encontre de Maître Funel ès qualités de liquidateur de la société Eole, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Dessange International, Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société Eole, Vu le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Eole, le réforme sur ce point et statuant à nouveau : Fixe la créance de la société DF France à la liquidation judiciaire de la société Eole aux sommes suivantes : * 15 000 euro en réparation du préjudice subi au titre des agissements parasitaires, * 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, Dit que la mesure d'interdiction prononcée sera mise à la charge de Maître Funel ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eole, Y ajoutant, Condamne la société Studio 15 Beauté à payer à la société DF France la somme complémentaire de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la Studio 15 Beauté aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par la société Dessange International qui resteront à sa charge et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.