Livv
Décisions

TUE, 4e ch., 16 novembre 2011, n° T-59/06

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Low & Bonar plc, Bonar Technical Fabrics NV

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pelikánová

Juges :

Mme Jürimäe, M. van der Woude (Rapporteur)

Avocats :

Mes Garzaniti, O'Regan

Comm. CE, du 30 nov. 2005

30 novembre 2005

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

Antécédents du litige

1 La première requérante, Low & Bonar plc, est la société mère d'un groupe international spécialisé dans la transformation de polymères et autres matériaux en produits avancés.

2 La seconde requérante, Bonar Technical Fabrics NV, est une filiale indirecte de la première requérante. Elle est spécialisée dans la production de textiles techniques et industriels. En mai 2002, la seconde requérante a fusionné avec sa société mère immédiate, Bonar Phormium NV. Bonar Phormium a alors cessé d'exister.

3 Bonar Phormium était une société comprenant deux divisions, dont une, Bonar Phormium Packaging (ci-après "BPP"), fabriquait et commercialisait des sacs industriels en matière plastique. Le 28 novembre 1997, tous les actifs et activités de BPP ont été vendus à Combipac BV, une filiale de British Polythene Industries plc (ci-après "BPI").

4 En novembre 2001, BPI a informé la Commission des Communautés européennes de l'existence d'une entente dans le secteur des sacs industriels. Elle a exprimé son souhait de coopérer dans le cadre des dispositions de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).

5 Les 26 et 27 juin 2002, la Commission a procédé à des vérifications auprès de treize entreprises, en application de l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204). Les requérantes n'ont pas fait l'objet de ces inspections.

6 Le 4 août 2003, la Commission a adressé une demande d'information à Bonar Phormium.

7 Le 29 avril 2004, la Commission a engagé la procédure administrative et a transmis aux requérantes une communication des griefs, à laquelle elles ont répondu séparément le 5 juillet 2004. La Commission a procédé à l'audition des parties du 26 au 28 juillet 2004.

8 Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté, sur le fondement du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p.1), la décision C (2005) 4634 final, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire COMP-F-38.354 - Sacs industriels) (ci-après la "décision attaquée"), dont un résumé est publié au Journal officiel de l'Union européenne du 26 octobre 2007 (L 282, p. 41).

9 L'article 1er, paragraphe 1, sous n), de la décision attaquée dispose que les requérantes ont, du 13 septembre 1991 au 28 novembre 1997, enfreint l'article 81 CE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l'attribution de quotas de vente, l'allocation de clients, d'affaires et de commandes, la soumission concertée à certains appels d'offres et l'échange d'informations individualisées.

10 L'article 2, premier alinéa, sous l), de la décision attaquée impose solidairement aux requérantes une amende de 12,24 millions d'euro.

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2006, les requérantes ont introduit le présent recours.

12 Par lettre du 19 avril 2011, les requérantes ont fait savoir qu'elles se désistaient du premier moyen de leur requête.

13 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée dans sa totalité en ce qui concerne la première requérante ;

- à titre subsidiaire, annuler partiellement l'article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée en ce qui concerne la première requérante et annuler partiellement ou, subsidiairement, réduire, le cas échéant, l'amende infligée par l'article 2 de ladite décision à la première requérante ;

- encore plus subsidiairement, réduire substantiellement le montant de l'amende infligée par l'article 2 de la décision attaquée à la première requérante ;

- annuler partiellement l'article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée en ce qui concerne la seconde requérante et annuler partiellement ou, subsidiairement, réduire, le cas échéant, l'amende infligée par l'article 2 de ladite décision à la seconde requérante ;

- subsidiairement, réduire substantiellement le montant de l'amende infligée par l'article 2 de la décision attaquée à la seconde requérante ;

- condamner la Commission aux dépens, y compris les intérêts par défaut supportés par elles ou l'une d'entre elles en raison de tout ou partie de l'amende ;

- ordonner toute autre mesure que le Tribunal pourrait considérer comme étant appropriée.

14 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner les requérantes aux dépens.

Moyens et arguments des parties

15 Les requérantes ont avancé quatre moyens au stade de la requête, avant de se désister du premier moyen, tiré d'erreurs de droit et d'appréciation que la Commission aurait commises en considérant la première requérante comme étant responsable de l'infraction commise par BPP.

16 Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes soutiennent, à titre principal, que la Commission a commis des erreurs de droit, de motivation et d'appréciation en concluant que les comportements infractionnels équivalaient à une infraction unique et continue de l'article 81 CE sur le territoire de l'Union européenne, et, à titre subsidiaire, que la Commission ne pouvait tenir BPP pour responsable de ladite infraction que pour sa participation à des accords couvrant la Belgique et les Pays-Bas et, du 21 au 28 novembre 1997, pour sa participation à une seule rencontre au sein de l'Association européenne des fabricants de sacs à valve en matière plastique (ci-après "Valveplast").

17 Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes font valoir que la conclusion selon laquelle BPP était informée et donc responsable d'une infraction unique et continue au niveau de l'Union européenne est viciée par des erreurs de droit et d'appréciation ainsi que par des violations des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination.

18 Le quatrième moyen concerne l'amende. Les requérantes estiment que la Commission a commis des erreurs de droit en leur infligeant une amende disproportionnée.

19 La Commission conclut au rejet des moyens et conteste la recevabilité d'un des chefs de conclusions.

20 Ces moyens et ces arguments seront analysés comme suit. Le Tribunal examinera d'abord l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission. Ensuite, l'analyse portera sur la branche principale du deuxième moyen. La seconde branche de ce moyen, développée à titre subsidiaire, sera examinée avec le troisième moyen. La dernière partie de l'examen concernera le quatrième moyen.

Sur la recevabilité des conclusions

21 La Commission considère que le chef de conclusions des requérantes portant sur leur demande de remboursement des intérêts par défaut supportés par elles en raison du paiement de tout ou partie de l'amende est irrecevable. Une telle demande ne constituerait ni un motif d'annulation ni un élément des dépens. Il ne s'agirait que d'une modalité d'exécution de l'arrêt.

22 Les requérantes considèrent, en revanche, que leur demande est recevable. Il serait de jurisprudence établie que la Commission est tenue de verser des intérêts si la décision est annulée dans une situation où l'entreprise a déjà payé l'amende (arrêt du Tribunal du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T-171-99, Rec. p. II-2967, points 54 et 56).

23 Il convient d'observer, d'abord, que les requérantes ont introduit un recours en annulation au titre de l'article 230 CE. Ce type de recours ne peut porter que sur l'acte attaqué et ne saurait viser des comportements que l'institution est susceptible de suivre après son adoption.

24 Ainsi que le fait valoir la Commission à juste titre, le remboursement partiel ou intégral de l'amende constitue une mesure d'exécution d'un arrêt en annulation de la décision attaquée, mais n'est pas prévu par la décision elle-même. Il s'agit par conséquent d'une mesure postérieure à, et différente de, la décision attaquée.

25 Il y a lieu d'observer, ensuite, que, contrairement à ce qu'il énonce concernant les dépens visés à son article 87, le règlement de procédure du Tribunal ne prévoit pas la possibilité pour ce dernier de se prononcer sur les mesures d'exécution que la Commission doit prendre en exécution de ses arrêts [arrêts du Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T-84-91, Rec. p. II-2335, points 78 et 79, et du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T-28-03, Rec. p. II-1357, point 37].

26 Dans ces conditions, il convient de conclure que le recours est irrecevable pour autant qu'il conclut à ce que la Commission soit condamnée au paiement des intérêts par défaut supportés par les requérantes, ou par l'une d'entre elles, en raison du paiement de tout ou partie de l'amende.

Sur le deuxième moyen, concernant l'étendue de l'infraction unique et continue

27 Selon le considérant 443 de la décision attaquée, la Commission a considéré que le comportement de l'ensemble des sociétés destinataires de cette décision, à l'exception de celui de l'entreprise Stempher, constituait une infraction unique et continue. Le considérant 444 précise que cette entente se caractérisait par un groupe global (Valveplast) et des sous-groupes régionaux et fonctionnels, en apparence distincts, constituant une construction cohérente et coordonnée. Un faisceau d'éléments se trouve à la base de ce constat :

- identité des membres de Valveplast et des sous-groupes ;

- détermination, au niveau de Valveplast, de quotas repris dans les sous-groupes ;

- référence à Valveplast au sein des sous-groupes ;

- déclarations des participants aux réunions.

28 Le considérant 445 de la décision attaquée précise que les activités de l'entente, nonobstant l'existence de groupes et de sous-groupes distincts, mais pour la plupart liés à Valveplast, s'inscrivaient dans une stratégie globale visant à fausser l'évolution normale des prix et à restreindre la concurrence sur le marché des sacs industriels en matière plastique.

29 Il convient de constater d'emblée que, des quatre raisons citées au point 27 ci-dessus, deux ne s'appliquent pas aux relations entre Valveplast, d'une part, et le groupe "Teppema" et le sous-groupe "Belgique", d'autre part, à savoir la reprise des quotas fixés dans le cadre de Valveplast au niveau des sous-groupes et les références faites à Valveplast au sein des sous-groupes. En effet, la décision attaquée n'indique pas que lesdits quotas étaient repris au sein de ces deux groupe et sous-groupe, ni que les documents relatifs à Valveplast s'y référaient ou, inversement, que ceux relatifs à ces deux groupe et sous-groupe se référaient à Valveplast. S'agissant des deux éléments restants, à savoir l'identité des membres et les déclarations des représentants des entreprises concernées, la Commission apporte des précisions aux considérants 496 à 512 de la décision attaquée.

30 Par leur deuxième moyen, les requérantes contestent ces éléments. Elles font valoir, en substance, que la Commission n'a pas prouvé à suffisance de droit que le sous-groupe "Belgique" et le groupe "Teppema" faisaient partie de l'infraction unique et continue mise en place au sein de Valveplast. Elles estiment que les agissements de BPP ont donné lieu à trois infractions distinctes, que la Commission aurait dû sanctionner séparément.

31 À l'appui de ce moyen, les requérantes avancent cinq arguments, qui concernent respectivement la production de BPP et sa participation à la réunion de Valveplast du 21 novembre 1997, la cohérence globale de l'entente, les déclarations de certaines entreprises et la présence des sociétés Wavin/BPI et Fardem aux réunions.

32 S'agissant de ces arguments, il faut observer, à titre préliminaire, que les arguments des requérantes concernant la participation de BPP à la réunion du 21 novembre 1997 et le fait que BPP ne fabriquait pas les sacs à valve visés par l'entente concernent la situation individuelle de BPP et sont donc pertinents pour répondre à la question de savoir si celle-ci a adhéré à Valveplast, question qui sera examinée ci-après dans le cadre du troisième moyen. Ils sont en revanche dépourvus de pertinence pour déterminer si le groupe "Teppema" et le sous-groupe "Belgique" s'inscrivaient dans le même plan d'ensemble que celui poursuivi par le cartel global, défini au sein de Valveplast. En effet, il importe de déterminer, dans le cadre de l'appréciation du présent moyen, si ces deux groupes étaient liés à Valveplast, indépendamment de l'adhésion de BPP.

33 Il convient dès lors d'examiner, dans le cadre du présent moyen, si les autres arguments avancés par les requérantes suffisent à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle le groupe "Teppema" et le sous-groupe "Belgique" faisaient partie de l'entente globale et si les agissements au sein de ces groupes s'inscrivaient ainsi dans un plan d'ensemble poursuivant un objectif commun et auquel chacune des entreprises concernées a contribué à sa propre manière.

Cohérence de la construction générale

34 La Commission insiste, tant dans la décision attaquée que lors de la procédure devant le Tribunal, sur la vision d'ensemble des différents groupes pour en déduire un plan collusoire global couvrant tous les sacs industriels en plastique. Chaque groupe aurait regroupé les entreprises en fonction de leurs spécialités et de leurs zones géographiques d'activité. Valveplast traitait pour l'essentiel des sacs à valve et des gaines FFS ("Form, Fill and Seal", c'est-à-dire thermoformage, remplissage et fermeture hermétique), les sous-groupes régionaux agissant en cohérence avec les décisions prises au niveau de Valveplast. Selon le considérant 504 de la décision attaquée, une répartition supplémentaire aurait été introduite pour le Benelux : "le sous-groupe 'Benelux' traitait [des produits] FFS et des sacs à valve, le sous-groupe 'Belgique' et le groupe 'Teppema' s'occupaient des sacs gueule ouverte, respectivement en Belgique et aux Pays-Bas".

35 Ces explications ne sont pas convaincantes.

36 Premièrement, les requérantes font valoir à juste titre qu'aucun document concret ne vient appuyer la thèse de la Commission selon laquelle le groupe "Teppema" et le sous-groupe "Belgique" étaient des éléments d'une structure collusoire cohérente. La thèse de la Commission n'est donc que de nature interprétative. Or, l'interprétation des requérantes, selon laquelle les pratiques convenues au sein des deux groupes se suffisaient à elles-mêmes sans qu'elles doivent obéir à des décisions prises à un niveau supérieur, est tout aussi plausible que celle suivie par la Commission.

37 Deuxièmement, la Commission n'explique pas pourquoi une spécialisation supplémentaire était nécessaire au Benelux et pourquoi le sous-groupe "Benelux" ne pouvait pas, à l'instar du sous-groupe "France", réunir en parallèle des producteurs de sacs à valve et des fabricants de sacs gueule ouverte. En outre, la mise en place de deux sous-groupes pour le Benelux n'apparaît pas être un mode d'organisation très rationnel, compte tenu notamment des efforts de restructuration entrepris par Valveplast lorsque les sous-groupes "Benelux" et "Allemagne" ont fusionné.

38 Troisièmement, la décision attaquée est équivoque quant au lien entre le groupe "Teppema" et les réunions intervenues dans le cadre de Valveplast. En effet, alors que les considérants de la décision attaquée relatifs aux autres sous-groupes font état de documents contemporains et de déclarations d'autres entreprises, aucun considérant ne se réfère à ce genre de preuves pour le groupe "Teppema". En outre, il ressort du considérant 399 de la décision attaquée que le groupe "Teppema" ne s'inscrivait pas dans le cadre de Valveplast.

Déclarations d'entreprises

39 S'agissant des déclarations d'entreprises relatives au lien entre Valveplast, d'une part, et le groupe "Teppema" et le sous-groupe "Belgique", d'autre part, il convient d'observer que les déclarations invoquées par la Commission ne permettent pas de conclure que les activités de ces trois groupes s'inscrivaient dans le même plan d'ensemble.

40 Premièrement, en ce qui concerne le lien entre le groupe "Teppema" et Valveplast, la décision attaquée n'avance pas de preuves directes permettant d'établir un tel lien. Le considérant 507 de celle-ci se réfère uniquement aux explications données par Wavin/BPI au sujet d'une réunion du sous-groupe "Belgique" du 15 décembre 1992 (p. 29779 du dossier administratif, note en bas de page n° 599 de la décision attaquée). Il y est fait état de ce qui suit :

"[B.] a relevé que [R.] (représentant Bonar) participait aux réunions du sous-groupe 'Pays-Bas' de Valveplast. [R.] n'était pas présent à cette réunion, mais ce fait a été mentionné. [B.] n'a aucune connaissance des activités du sous-groupe 'Pays-Bas'."

41 En outre, M. B. a déclaré au sujet du groupe "Teppema" (p. 29775 du dossier administratif, note en bas de page n° 597 de la décision attaquée) :

"[B.] croit que cette organisation ne traite que du marché néerlandais. Il n'est pas certain des produits qu'elle concerne et il n'a jamais participé à la moindre de ses manifestations."

42 S'il est vrai que M. B. fait ainsi un lien entre le sous-groupe "Pays-Bas" et Valveplast, il n'en demeure pas moins qu'il déclare dans le même temps ne pas avoir eu connaissance de ce sous-groupe. En outre, d'autres personnes de Wavin/BPI ont déclaré que le groupe "Teppema" n'était pas lié à Valveplast. D'abord, M. L. a précisé que, "[a]utant qu'il sache, ces réunions locales n'étaient pas liées à Valveplast" (p. 29768 du dossier administratif). Ensuite, M. H., l'informateur principal de la Commission, a déclaré ce qui suit (p. 38354 du dossier administratif) :

"Teppema est une organisation indépendante couvrant le marché néerlandais et concernant les sacs gueule ouverte, un type de sac industriel. Elle est indépendante de Valveplast, bien que je pense qu'elle soit susceptible d'avoir des liens historiques avec la Nederlandse Vereniging van Foliefabrikanten [association néerlandaise des fabricants de films plastiques]".

43 L'affirmation figurant au considérant 394 de la décision attaquée, selon laquelle le groupe "Teppema" et le sous-groupe "Belgique" utilisaient le même modèle de calcul pour fixer les prix, ne permet pas non plus d'établir un lien entre les deux groupe et sous-groupe, d'une part, et entre ceux-ci et Valveplast, d'autre part. Cette affirmation est, en effet, fondée sur la déclaration de M. H. selon laquelle une feuille de calcul, exprimée en francs belges, utilisée dans le sous-groupe "Belgique", aurait été annexée au compte rendu d'une réunion du groupe "Teppema", s'étant tenue le 13 décembre 1993 à Utrecht (Pays-Bas) (note en bas de page n° 482 de la décision attaquée). M. H. aurait commenté ledit compte rendu, établi par M. D., de Fardem, en précisant ce qui suit :

"Ce document comprend en pièce jointe un modèle sur la façon de déterminer le prix d'un sac gueule ouverte, qui a été distribuée par [D.] (p. 123). Ce modèle/système de prix n'est pas joint ici, mais apparaît bien en page 123."

44 M. H. donne également des explications au sujet de la feuille de calcul (à savoir celle figurant en page 123) :

"C'est le modèle de calcul du groupe "sacs gueule ouverte" utilisé par le sous-groupe "Teppema". C'est absolument le même document qui manquait en pièce jointe d'un précédent document [...]"

45 Hormis le fait que les explications de M. H. ne font pas état d'un lien entre le groupe "Teppema" et Valveplast, il y a lieu de noter qu'elles se rapportent à un document qui n'était pas directement annexé au compte rendu du 13 décembre 1993 et qu'elles sont contredites par Wavin/BPI elle-même. Celle-ci a précisé, à cet égard, ce qui suit (p. 28607 et 28608 du dossier administratif) :

"[H.] décrit cela comme étant le modèle de calcul du groupe "sacs gueule ouverte", utilisé par le sous-groupe "Teppema". Il dit que c'est l'annexe à [...] qui fait référence à la Belgique, en deuxième page. La méthode de calcul est en francs belges. En fait, nous pensons que cela n'est peut-être pas exact. Dans la version de [...], le modèle de calcul néerlandais est joint. En outre, le modèle de calcul belge apparaît dans une autre version jointe aux notes de [H.] d'une réunion du sous-groupe 'Belgique'."

46 Deuxièmement, s'agissant du lien entre le sous-groupe "Belgique" et Valveplast, le considérant 453 de la décision attaquée se réfère à une déclaration de M. B., de l'entreprise Wavin/BPI (notes en bas de page nos 544 et 597 de la décision attaquée). Celui-ci a déclaré avoir participé régulièrement à des réunions officieuses liées à Valveplast. M. B. a apporté les précisions suivantes :

"C'était un groupe dont les membres partageaient des données de marché concernant le marché belge et, occasionnellement, le marché néerlandais. L'organisation de ces réunions incombait par rotation aux membres du groupe. Les réunions concernaient les questions (chiffres de production, délais de livraison au client, etc.) se rapportant aux sacs à valve et aux sacs gueule ouverte."

47 S'agissant de la périodicité des réunions, M. B. a fait part des explications suivantes :

"Les réunions officieuses de Valveplast avaient lieu une fois par mois et toujours à des emplacements distincts de ceux des réunions officielles de Valveplast. [B.] ne participait pas aux réunions officielles de Valveplast. Les réunions officieuses se tenaient normalement dans des restaurants ou dans des salles de réunion appartenant à des hôtels, à Anvers [Belgique] ou dans d'autres endroits centraux en Belgique, pour faciliter l'accès de tous les participants. Les réunions internationales avaient lieu tous les deux mois. [B.] ne peut se rappeler le nom de l'endroit où elles se tenaient. Il n'y participait pas régulièrement et se souvient d'y avoir assisté seulement à une ou deux occasions. Auraient participé à ces réunions des producteurs belges, allemands, français et néerlandais."

48 Force est de constater que M. B. évoque deux types de réunions concernant la Belgique et qu'il établit un rapport entre les réunions officieuses et Valveplast. Il ne précise pas, cependant, si les réunions officieuses étaient celles du sous-groupe "Belgique" et si les réunions internationales étaient celles du sous-groupe "Benelux". Il n'est dès lors pas possible d'affirmer, comme le fait la Commission au considérant 506 de la décision attaquée, que les réunions officieuses étaient celles du sous-groupe "Belgique", d'autant plus que ce sous-groupe ne s'occupait ni de sacs à valve ni du marché néerlandais.

49 En outre, dans sa déclaration concernant Valveplast et le sous-groupe "Benelux", M. R., de Wavin/BPI, ne fait aucune allusion au sous-groupe "Belgique" (p. 29736 du dossier administratif). Il en va de même pour les réponses des sociétés Bischof+Klein et Fardem aux demandes officielles d'informations.

50 Il convient, dès lors, de conclure qu'aucune déclaration faite par les participants aux réunions infractionnelles ne permet d'affirmer que le groupe "Teppema" et le sous-groupe "Belgique" étaient liés à Valveplast.

Présence de Wavin/BPI et de Fardem aux réunions

51 Il convient d'observer que Fardem et Wavin/BPI étaient membres de Valveplast, des sous-groupes "Belgique" et "Benelux" ainsi que du groupe "Teppema". Elles étaient donc en mesure d'assurer la cohérence entre les activités de ces quatre entités. Ces deux entreprises produisaient au moins trois des quatre types de sacs industriels en plastique concernés, sacs qui étaient tous fabriqués à partir de la même matière première, à savoir le polyéthylène.

52 Il n'est pas contesté que Fardem et Wavin se sont entendues, avec d'autres entreprises, pour fonder, au début des années 80, Valveplast, qui était censée régir les rapports de concurrence dans le secteur des sacs à valve. Durant la même période, ces deux entreprises ont contribué à la création du groupe "Teppema" et des sous-groupes "Belgique" et "Benelux".

53 Il y a également lieu de constater que les pratiques restrictives conclues au sein des quatre entités en question avaient des caractéristiques communes et obéissaient à la même finalité, à savoir le maintien des marges commerciales obtenues sur la transformation de polyéthylène en sacs industriels en plastique. Ces quatre groupes avait notamment mis en place des modèles de calcul comparables à un point tel qu'il est possible que M. H., de Wavin/BPI, ait confondu le modèle utilisé dans le groupe "Teppema" avec celui utilisé dans le sous-groupe "Belgique" (voir point 48 ci-dessus).

54 Il convient d'observer en outre que Fardem et Wavin/BPI maintenaient des liens plus étroits entre elles qu'elles ne le faisaient avec les autres membres du groupe "Teppema". Il ressort, en effet, du considérant 388 de la décision attaquée que Fardem et Wavin/BPI faisaient circuler entre elles d'autres chiffres que ceux mis à la disposition de BPP.

55 Compte tenu de ces concordances, Fardem et Wavin/BPI ont pu, par leur participation aux trois catégories de réunions, mettre en place un plan d'ensemble visant à maintenir les marges commerciales sur leurs activités de transformation de polyéthylène pour tous les types de sacs industriels qu'elles fabriquaient. Dans la mesure où ces sacs sont soumis aux mêmes fluctuations de cours de la matière première et où ils sont substituables pour certains usages, ces deux entreprises avaient un intérêt commun à s'entendre sur les trois types de sacs. Il convient d'observer, à cet égard, que les discussions au sein du groupe "Teppema" s'étendaient occasionnellement des sacs gueule ouverte aux gaines FFS (voir considérant 393 de la décision attaquée).

56 Dans ces conditions, la Commission pouvait conclure à l'existence d'une infraction unique et continue, qui incluait au moins les comportements de Fardem et de Wavin/BPI au sein du groupe "Teppema" et du sous-groupe "Belgique".

57 Il convient dès lors de rejeter le second moyen.

Sur le troisième moyen, concernant la participation de BPP à l'infraction unique et continue

58 Selon le considérant 452 de la décision attaquée, BPP a participé à l'entente globale du fait de sa participation régulière au sous-groupe "Belgique" et au groupe "Teppema" et de sa participation à la réunion Valveplast du 21 novembre 1997. Le considérant 453 précise que le lien entre le sous-groupe "Belgique" et Valveplast ressort des déclarations de l'entreprise BPI Indupac et du fait que deux des trois à six membres de ce sous-groupe étaient également des membres actifs de Valveplast. Il y est conclu que, en raison de sa participation régulière au sous-groupe "Belgique" depuis 1991, BPP ne pouvait ignorer l'existence et la portée de l'entente globale dans laquelle s'inscrivait ce sous-groupe.

59 En l'espèce, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas démontré la participation de BPP à une infraction continue et unique. La Commission n'aurait avancé aucun élément concret permettant de conclure que les employés de BPP devaient raisonnablement connaître l'existence de Valveplast avant le 21 novembre 1997, date à laquelle un desdits employés a participé pour la première fois à l'une des réunions de Valveplast. Les requérantes font également valoir que la réunion du 21 novembre 1997 était une réunion préparatoire en vue de la collecte future de données statistiques pour les gaines FFS. Or, dans la mesure où BPP n'a soumis ces données qu'en décembre 1997, les requérantes ne sauraient porter aucune responsabilité pour ce comportement. Elles estiment que la participation à une réunion préparatoire n'est, de toute façon, pas contraire à l'article 81 CE.

60 La Commission considère que les arguments des requérantes doivent être rejetés à la lumière de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C-49-92 P, Rec. p. I-4125, point 46). Afin de démontrer la connaissance que BPP devait raisonnablement avoir de l'entente, la Commission se prévaut de trois facteurs, à savoir le fait que BPP a été invitée à la réunion du 21 novembre 1997, la déclaration de M. F. selon laquelle il aurait entendu des rumeurs concernant des réunions relatives aux blockbags et, à un moindre degré, l'intervention de Fardem et de Wavin/BPI dans toutes les réunions de Valveplast et de ses sous-groupes. Elle estime que la situation de BPP ne saurait être comparée à celle de la demanderesse dans l'affaire dite "des conduites précalorifugées" (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission, T-28-99, Rec. p. II-1845), car BPP avait participé à la réunion centrale de l'entente et n'était pas un "trouble-fête" comme l'avait été la société Sigma Tecnologie di rivestimento. Enfin, la Commission fait observer que l'objet anticoncurrentiel de la réunion du 21 novembre 1997 ressort clairement du document de travail distribué aux participants en vue de cette réunion.

61 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'existence d'une infraction unique et continue ne signifie pas nécessairement qu'une entreprise participant à une ou plusieurs manifestations puisse être tenue pour responsable de l'ensemble de cette infraction. Encore faut-il que la Commission démontre que cette entreprise connaissait les activités anticoncurrentielles à l'échelle européenne des autres entreprises ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir. La seule identité d'objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l'entente globale. En effet, ce n'est que si l'entreprise, lorsqu'elle participe à cet accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans l'entente globale que sa participation à l'accord concerné peut constituer l'expression de son adhésion à cette même entente (arrêt Sigma Tecnologie/Commission, point 60 supra, points 44 et 45).

62 En l'espèce, la Commission devait donc prouver que BPP savait ou devait raisonnablement savoir que, par sa participation au groupe "Teppema" et au sous-groupe "Belgique", elle avait adhéré à un plan collusoire général, mis en place par Fardem et Wavin/BPI, et liant ces deux groupes à l'entente mise en œuvre dans le cadre de Valveplast. Il convient donc d'examiner les trois facteurs avancés par la Commission à cet effet (voir point 60 ci-dessus).

63 S'agissant du premier facteur, relatif à l'invitation de BPP à la réunion du 21 novembre 1997, il y a lieu de préciser d'abord que l'objet anticoncurrentiel de cette réunion ne saurait faire de doute. Il ressort clairement du document de travail discuté lors de cette réunion que les participants, dont BPP, étaient censés discuter d'un nombre important de sujets sensibles : échange d'informations, hausse du prix de transformation, attribution de fournisseurs aux clients clés et désignation des coordonnateurs par client. Le compte rendu de cette réunion précise que BPP était représentée à la réunion du 21 novembre 1997 et qu'elle ne souhaitait pas participer à la coopération dans le secteur des sacs à valve, mais qu'elle voulait limiter sa participation future aux gaines FFS. Il est donc constant que BPP savait, ou devait raisonnablement savoir, que sa participation à la réunion du 21 novembre 1997 impliquait son adhésion à un plan collusoire plus vaste.

64 Toutefois, le simple fait d'avoir été invité à une réunion restrictive de la concurrence ne saurait suffire, à lui seul, pour prouver que BPP connaissait ou devait connaître l'existence de l'entente mise en œuvre dans le cadre de Valveplast avant la date à laquelle elle a assisté à cette réunion. BPP n'avait, par ailleurs, aucune raison de s'intéresser à cette entente, dans la mesure où elle ne fabriquait pas de sacs à valve et où elle n'a commencé ses activités dans le domaine des gaines FFS qu'en 1997.

65 S'il ressort de la lettre de M. M., de la société Sacherie de Pont-Audemer, en date du 3 septembre 1997 et adressée aux membres de Valveplast, que BPP avait probablement été contactée avant le 21 novembre 1997 en vue de vérifier sa disponibilité pour une première réunion avec les membres de Valveplast, il n'existe pas de preuves documentaires démontrant que BPP avait été informée au préalable de la véritable portée de cette réunion. À cet égard, il convient de préciser que la décision d'élargir le nombre d'adhérents de Valveplast n'a été prise que le 4 juillet 1997, lorsque les membres existants ont éprouvé le besoin de renforcer les activités de Valveplast dans le domaine des gaines FFS.

66 Le deuxième facteur invoqué par la Commission pour démontrer la connaissance que BPP avait ou devait avoir de l'entente mise en œuvre dans le cadre de Valveplast concerne la déclaration de M. F. selon laquelle il avait entendu des rumeurs concernant des réunions relatives aux blockbags (considérant 507 de la décision attaquée). Cette déclaration, qui fait état de simples rumeurs, n'évoque cependant pas Valveplast, ni le fait que les agissements au sein du groupe "Teppema" et du sous-groupe "Belgique" s'inscrivaient dans un plan collusoire plus général. En outre, M. F. a précisé, dans la même déclaration, qu'il n'avait jamais entendu le nom "Valveplast" et qu'il n'avait pas connaissance de réunions au niveau européen de la nature de celles identifiées par la Commission. Dans ces conditions, la déclaration de M. F. ne saurait servir de preuve à l'appui de la thèse selon laquelle BPP avait, ou aurait dû avoir, connaissance, avant le 21 novembre 1997, de l'entente mise en œuvre dans le cadre de Valveplast.

67 Le troisième et dernier facteur dont se prévaut la Commission a trait à la présence de Fardem et de Wavin/BPI aux réunions de Valveplast, du groupe "Teppema" et du sous-groupe "Belgique". Ce facteur est un des éléments expliquant l'existence d'une infraction unique et continue (voir points 51 à 57 ci-dessus), mais il n'apporte aucune réponse à la question de savoir si Fardem et Wavin/BPI avaient informé BPP de l'existence de l'entente mise en œuvre dans le cadre de Valveplast et du lien entre celle-ci et les discussions au sein du groupe "Teppema" et du sous-groupe "Belgique". Contrairement à ce que soutient la Commission, la possibilité que ces entreprises aient pu informer BPP de l'entente globale ne signifie pas qu'elles l'ont effectivement fait.

68 À cet égard, il convient de rappeler, d'abord, que, selon le considérant 388 de la décision attaquée, Fardem et Wavin/BPI ne partageaient pas toutes les informations avec BPP. Ce partage sélectif de l'information suggère plutôt que Fardem et Wavin/BPI n'étaient pas enclines à associer pleinement BPP à leur schéma collusoire.

69 Ensuite, dans la mesure où Valveplast visait principalement les sacs à valve et, ultérieurement, les gaines FFS, la mise en œuvre au Benelux des décisions prises au niveau central de l'entente ne dépendait pas des activités du sous-groupe "Belgique" et du groupe "Teppema", mais de celles du sous-groupe "Benelux". Fardem et Wavin/BPI n'avaient donc pas d'intérêt à associer BPP à leurs plans collusoires.

70 Il résulte de ces considérations que la Commission n'a pas prouvé que BPP savait ou devait savoir que, par sa participation aux réunions du groupe "Teppema" et du sous-groupe "Belgique", elle s'associait à une entente plus vaste s'étendant sur plusieurs pays européens, avant d'être invitée à la réunion du 21 novembre 1997.

71 Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le troisième moyen, pour autant qu'il conteste la participation de BPP à une infraction unique et continue avant la réunion du 21 novembre 1997. Les conséquences de l'annulation partielle qui découle de ce constat seront examinées aux points 85 à 88 ci-après.

Sur le quatrième moyen, concernant le montant de l'amende

72 Par leur quatrième moyen, les requérantes contestent le niveau de l'amende. Ce moyen comportait initialement trois branches, concernant respectivement le rôle passif joué par BPP, le caractère disproportionné et non motivé de l'amende et le non-respect de la limite maximale de l'amende imposée par l'article 23 du règlement n° 1-2003. Ce dernier grief n'était avancé que dans l'hypothèse où le Tribunal accueillerait le premier moyen. Dans la mesure où les requérantes ont retiré leur premier moyen (voir point 12 ci-dessus), la dernière branche du quatrième moyen est devenue sans objet. Le Tribunal n'en examinera donc que les deux premières branches.

Existence de circonstances atténuantes

73 S'agissant du grief des requérantes selon lequel BPP n'aurait joué qu'un rôle passif au sein du groupe "Teppema" et de Valveplast, en premier lieu, il convient de noter que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les "lignes directrices") prévoient que la Commission peut diminuer le montant de base de l'amende pour tenir compte de circonstances atténuantes particulières, telles que le rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l'infraction.

74 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d'une entreprise au sein d'une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l'entente de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l'objet de l'infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci ou encore l'existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d'entreprises tierces ayant participé à l'infraction (arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T-220-00, Rec. p. II-2473, point 168, et du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Rec. p. II-1181, point 331).

75 En deuxième lieu, l'argument des requérantes selon lequel la Commission se serait engagée, dans sa communication des griefs, à octroyer à BPP une réduction du montant de l'amende en raison de circonstances atténuantes ne saurait être accueilli. En effet, la communication des griefs indique simplement que le fait de ne pas avoir participé à toutes les réunions du cartel est un facteur que la Commission peut prendre en compte lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction. La Commission n'a pas précisé qu'elle devait ou allait le faire.

76 En troisième lieu, il convient de constater, que les requérantes admettent que BPP a joué un rôle actif dans le sous-groupe "Belgique". Elle était, en effet, représentée à la quasi-totalité des réunions de ce sous-groupe.

77 S'agissant du groupe "Teppema", que BPP a rejoint à la fin de l'année 1993, sa participation était également régulière. Sur les 17 réunions répertoriées à l'annexe 5 de la décision attaquée pour la période allant du mois de décembre 1993 au mois de novembre 1997, BPP était représentée à douze d'entre elles. Le fait que les producteurs néerlandais ne partageaient pas l'ensemble des informations avec BPP n'influe pas sur ce constat. En effet, BPP a estimé que, en dépit de l'attitude des autres membres du groupe, la poursuite de sa participation était plus avantageuse que son retrait dudit groupe.

78 En ce qui concerne la participation directe de BPP à Valveplast en tant que telle, il convient de reconnaître qu'elle est effectivement limitée à la seule réunion du 21 novembre 1997. Ce facteur a été analysé aux points 64 et 65 ci-dessus, afin d'examiner à partir de quel moment BPP pouvait raisonnablement savoir que sa représentation au groupe "Teppema" et au sous-groupe "Belgique" impliquait son adhésion à un plan collusoire plus général. Cette circonstance est cependant dépourvue de pertinence pour répondre à la question de savoir si le rôle joué par BPP au sein de ces groupes était actif ou passif.

79 Pareillement, le fait que BPP n'était pas l'instigatrice de l'entente et que les autres entreprises l'aient contrainte à rejoindre le groupe "Teppema" et à participer à la réunion du 21 novembre 1997 ne signifie pas non plus qu'elle se soit comportée de façon passive. En effet, BPP aurait pu dénoncer les pressions dont elle faisait l'objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte plutôt que de participer auxdites réunions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9-99, Rec. p. II-1487, point 178 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfileurope/Commission, T-141-89, Rec. p. II-791, point 58).

80 Il s'ensuit que BPP n'a pas joué un rôle passif au sein de l'entente et que la Commission pouvait estimer, à bon droit, que le comportement de BPP ne justifiait pas une réduction du montant de l'amende au titre des circonstances atténuantes.

Détermination du montant de départ de l'amende

81 En ce qui concerne le grief des requérantes relatif à l'obligation de motivation concernant la justification des montants de départ de l'amende, il ressort d'une jurisprudence constante que la Commission est autorisée, en vue d'apprécier la gravité de l'infraction, à répartir les entreprises participant à une entente en catégories et qu'elle jouit à cet effet d'un large pouvoir discrétionnaire, pour autant qu'elle agisse de façon cohérente, objective et non discriminatoire (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-308-04 P, Rec. p. I-5977, points 49 et 86).

82 En l'espèce, BPP a participé à une infraction très grave pour laquelle les lignes directrices prévoient un montant de départ forfaitaire de 20 millions d'euro. Il ressort du considérant 777 de la décision attaquée que la Commission a retenu ce montant, au niveau de la troisième catégorie, appliquant ainsi un traitement plus clément pour les catégories inférieures et un traitement plus sévère pour les catégories supérieures. La Commission a ainsi appliqué les lignes directrices de façon nuancée et modérée, de sorte que, il ne saurait lui être reproché d'avoir agi de façon arbitraire ou disproportionnée. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison d'exiger d'elle qu'elle expose les motifs spécifiques l'ayant décidée à fixer un montant de base inférieur à 20 millions d'euro, dès lors que sa décision fait apparaître à suffisance de droit les motifs justifiant en soi la fixation du montant de base au niveau déterminé par ladite décision (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279-02, Rec. p. II-897, point 197).

83 Dans ces conditions, il convient de rejeter la deuxième branche du quatrième moyen et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.

84 Il résulte de l'ensemble des considérations précédentes que la décision attaquée doit être annulée pour autant qu'elle est fondée sur le constat que BPP savait ou devait raisonnablement savoir que sa participation aux activités du sous-groupe "Belgique" et du groupe "Teppema" impliquait son adhésion, avant le 21 novembre 1997, au plan collusoire convenu au sein de Valveplast (voir points 59 à 72 ci-dessus).

85 S'agissant des conséquences qu'il convient de tirer de cette annulation partielle, les requérantes ont fait valoir, dans le cadre de leur troisième moyen, que la situation de BPP devait être comparée, conformément au principe d'égalité de traitement, à celle de Stempher, de sorte que le montant de départ utilisé pour le calcul de l'amende imposée aux requérantes soit diminué de 25 %.

86 À cet égard, il y a lieu d'observer que l'infraction que l'article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée impute à Stempher correspond à celle commise par BPP. Ces deux entreprises ont enfreint l'article 81 CE en participant à des pratiques restrictives affectant la Belgique et les Pays-Bas, la seule différence étant la participation de BPP à l'entente centrale pour la semaine du 21 au 28 novembre 1997, dans un contexte marqué par la vente des activités et des actifs de BPP à BPI.

87 Dans ces conditions, le Tribunal estime, dans l'exercice du pouvoir de pleine juridiction que lui confère l'article 31 du règlement n° 1-2003, qu'il convient d'appliquer à BPP le même traitement que celui que la Commission a réservé, dans la décision attaquée, à Stempher. Il s'ensuit que le montant de départ de 8,5 millions d'euro doit être réduit de 25 %, donnant lieu à un nouveau montant de départ de 6,375 millions d'euro. Ce dernier montant doit être majoré de 60 % en raison de la durée et, ensuite, réduit de 10 % pour absence de contestation des faits. Ces calculs conduisent à fixer l'amende à 9,18 millions d'euro.

Sur les dépens

88 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

Le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête :

1) Le montant de l'amende infligée par l'article 2, sous l), de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire COMP-F-38.354 - Sacs industriels), est fixé à 9,18 millions d'euro.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La Commission européenne, Low & Bonar plc et Bonar Technical Fabrics NV supporteront chacune leurs propres dépens.