Commission, 29 septembre 2010, n° 39.315
COMMISSION EUROPÉENNE
Décision
ENI
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, Vu la décision de la Commission du 21 décembre 2007 d'engager la procédure dans la présente affaire, Après avoir exprimé ses préoccupations dans la communication des griefs du 6 mars 2009, Après avoir donné aux tiers intéressés l'occasion de présenter leurs observations, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, sur les engagements présentés pour répondre à ces préoccupations. Après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur (2), Considérant ce qui suit :
1. Objet
(1) Eni Spa (" Eni ") est destinataire de la présente décision, qui concerne le comportement d'Eni sur le marché du transport de gaz vers l'Italie et les marchés de la fourniture de gaz en Italie.
(2) Dans sa communication des griefs, la Commission est arrivée à la conclusion provisoire qu'Eni occupe une position dominante sur le marché du transport de gaz vers l'Italie et sur les marchés de la fourniture de gaz en Italie et que les agissements présumés de l'entreprise consistant à gérer et exploiter ses conduites de transport de gaz naturel dans le but de limiter l'accès des tiers aux capacités disponibles et nouvelles peuvent avoir enfreint l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (" TFUE ") (3). En particulier, Eni a peut-être verrouillé la concurrence sur les marchés italiens de la fourniture de gaz en refusant de fournir des services de transport de gaz à des tiers. Cette stratégie a pu être mise en œuvre en refusant d'accorder aux concurrents l'accès aux capacités disponibles sur le réseau de transport (" accumulation de capacités "), en accordant un accès irréaliste (" dégradation de capacités ") et en limitant stratégiquement les investissements (" sous-investissement stratégique ") sur le réseau international de gazoducs d'Eni.
2. Destinataire
(3) Eni est une entreprise publique italienne exerçant des activités à divers niveaux des chaînes de production, de transport et de fourniture dans le secteur de l'énergie, principalement du gaz naturel et du pétrole. Il s'agit d'une société gazière totalement intégrée, active dans la production et l'importation de gaz (4), la transmission et le stockage de gaz ainsi que dans le secteur de la distribution en aval de gaz (5).
(4) Eni tire son gaz de sa production propre en Italie et en Lybie (6) et grâce à des contrats à long terme passés avec des producteurs gaziers de premier plan (notamment en Russie, en Norvège, aux Pays-Bas et en Algérie).
(5) Eni est aussi présente dans le secteur des services de transport international.
Conjointement avec l'entreprise autrichienne OMV, Eni détient et contrôle notamment Trans Austria Gasleitung GmbH (" Tag GmbH "), qui exploite un gazoduc (Tag) entre Baumgarten, près de la frontière austro-slovaque, et l'Italie. En outre, conjointement avec l'entreprise allemande E.ON Ruhrgas AG (" E.ON "), Eni détient et contrôle Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG
("TENP KG"), qui possède un gazoduc (TENP) entre la frontière néerlando-belgo-allemande et Wallbach, à la frontière germano-suisse. Le gaz acheminé via le gazoduc TENP est ensuite transporté vers l'Italie via la Suisse par le gazoduc Transitgas, détenu et contrôlé conjointement par Eni et la société helvétique Swissgas AG (" Swissgas ").
(6) En 2008, Eni a enregistré un chiffre d'affaires de 108 milliards d'EUR (ventes nettes réalisées dans le cadre de ses activités) dégageant un bénéfice d'exploitation ajusté de 21,7 milliards d'EUR et un bénéfice net de 8,8 milliards d'EUR (7).
3. Mesures de procédure en application du règlement (CE) N° 1-2003
(7) L'enquête a été ouverte d'office. Une inspection a été menée dans les locaux d'Eni en mai 2006 (8) et des mesures d'enquête supplémentaires ont été réalisées, notamment au moyen de diverses demandes de renseignements adressées à Eni et à d'autres acteurs du marché entre 2006 et 2008.
(8) Le 20 avril 2007, la Commission a ouvert une procédure contre Eni en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 773-2004 (9) en vue d'adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) n° 1-2003.
(9) Le 6 mars 2009, la Commission a adopté une communication des griefs conformément aux dispositions combinées de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773-2004 concernant les infractions à l'article 102 du TFUE qu'aurait commises Eni. La communication des griefs constitue également une évaluation préliminaire au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil.
(10) La communication des griefs a été notifiée par lettre à Eni le 9 mars 2009. Le 1er octobre 2009, dans sa réponse, Eni a marqué son désaccord avec les conclusions de la communication des griefs. Le 27 novembre 2009, une audition a eu lieu.
(11) Le 4 février 2010, Eni a communiqué des engagements à la Commission en réponse aux préoccupations soulevées dans la communication des griefs.
(12) Le 5 mars 2010, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, reprenant les craintes de la Commission et les engagements d'Eni et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements dans un délai d'un mois après la publication. La Commission a reçu 14 réponses au total.
(13) Le 27 avril 2010, elle a fait part à Eni des observations reçues des tiers intéressés à la suite de la publication de la communication. Le 10 mai 2010, Eni a envoyé des éclaircissements en réponse à ces observations. Des renseignements supplémentaires demandés en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003 ont été présentés par l'entreprise le 24 mai 2010. Le 10 juin 2010, la
Commission a informé Eni de l'analyse de ces nouveaux éclaircissements et le 8 juillet 2010, Eni a présenté une version modifiée des engagements (les " engagements finaux ").
(14) Le 9 septembre 2010, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté. Le 13 septembre 2010, le conseiller-auditeur a publié son rapport final.
4. Évaluation préliminaire
(15) La Commission a réuni des éléments de preuve attestant qu'Eni a pu abuser de sa position dominante sur le marché du transport de gaz vers l'Italie au détriment de ses concurrents, de la concurrence et, en dernier ressort, des consommateurs sur les marchés avals de la fourniture.
4.1. Le réseau d'infrastructures d'importation de gaz en Italie
(16) L'Italie est importatrice nette de gaz ; la quasi-totalité de ses besoins intérieurs sont couverts par les importations et la production nationale, tandis que ses exportations sont négligeables (10).
(17) À la date de publication de la communication des griefs, le gaz devant être importé en Italie pouvait être transporté sur les infrastructures existantes et opérationnelles suivantes :
- les gazoducs transméditerranéen et transtunisien (conjointement dénommés TTPC/TMPC) utilisés pour importer du gaz algérien en Italie (11) ;
- le gazoduc Greenstream, utilisé pour importer du gaz libyen en Italie (12) ;
- les gazoducs TENP/Transitgas, utilisés pour importer du gaz d'Europe du nord en Italie (13) ;
- le gazoduc Tag, utilisé pour importer du gaz russe en Italie (14) ;
- le gazoduc slovène, qui permet d'importer/exporter des volumes marginaux de gaz russe via ce pays(15) ;
- le terminal GNL (gaz naturel liquéfié) de Panigaglia (16)
Dans l'intervalle, de nouvelles infrastructures supplémentaires limitées sont entrées en service (17).
(18) Selon la communication des griefs, tous les gazoducs décrits ci-dessus sont contrôlés exclusivement ou conjointement par Eni qui, non seulement détient des droits de transport importants sur ces infrastructures, mais a aussi réservé à long terme un volume significatif des capacités disponibles.
(19) En ce qui concerne TENP, Eni contrôle conjointement (avec E.ON) le gazoduc (18) et le gestionnaire de réseau de transport (" GRT ") (19) qui fournit des services de transport de gaz naturel pour les quelque 67 % des droits de capacité détenus par Eni sur TENP.
(20) Pour ce qui est de Transitgas, Eni contrôle conjointement (avec Swissgas) le gazoduc (20) et le GRT (21) qui fournit des services de transport de gaz naturel, y compris la commercialisation des quelque 85-95 % de la capacité de transport détenue par Eni.
(21) Enfin, en ce qui concerne le gazoduc Tag, Eni contrôle conjointement (avec OMV) le GRT (22) qui détient, en vertu d'un contrat de location, l'intégralité des droits de capacité pour le transport de gaz naturel sur le gazoduc et qui fournit des services de transport de gaz naturel (23). Eni a droit à environ 85-95% des droits de transport des capacités existantes sur le gazoduc Tag.
(22) Sur la base de la structure d'entreprise des gazoducs concernés et des accords d'actionnariat, la Commission a estimé qu'Eni disposait probablement des informations et des compétences nécessaires pour exercer une influence effective sur le processus décisionnel relatif à ces infrastructures, à savoir la gestion et l'exploitation au quotidien des capacités de transport ainsi que les décisions portant sur les nouveaux projets d'investissement. Eni était notamment habilitée à décider de l'affectation de capacités à court et à long termes et à procéder, de manière indépendante, à des augmentations de capacités au cours de la période en cause.
4.2. Marchés en cause
4.2.1. Marchés de produits en cause
(23) Conformément à la pratique décisionnelle précédente de la Commission, la communication des griefs opère une distinction entre les marchés de la vente (fourniture) de gaz, d'une part, et les marchés liés aux infrastructures de transport, comme les services de transport de gaz (24), d'autre part.
(24) La communication des griefs a établi une nette distinction entre les réseaux de transmission à haute pression et les réseaux de distribution à basse pression, étant donné que les conditions de concurrence diffèrent considérablement entre les deux (25). La communication des griefs a défini un marché du transport du gaz naturel vers et à l'intérieur de l'Italie (26).
(25) Sur les marchés de la fourniture de gaz, la communication des griefs fait la distinction entre le marché de la vente aux grossistes et celui de la vente aux consommateurs finaux. Conformément à la pratique précédente, le marché de gros concerne les ventes à des fournisseurs ayant l'intention de revendre le gaz à d'autres grossistes ou à des fournisseurs en aval. Sur le marché des consommateurs finaux, la communication des griefs fait la distinction entre trois marchés, à savoir les fournitures de gaz naturel aux centrales, celles aux (gros) consommateurs industriels et celles aux petits consommateurs (ménages et clients commerciaux) (27).
4.2.2. Marchés géographiques en cause
(26) Le but final de l'activité d'un acheteur de services de transport est de vendre du gaz sur un marché aval de gros ou de détail. Le marché situé en aval n'a aucune préférence quant à la provenance du gaz ; en effet, la demande de gaz en aval peut être satisfaite quelle que soit la région de production, à condition qu'il existe une voie de transport viable entre la zone d'origine et la zone de destination. La communication des griefs a donc conclu qu'aux fins de la présente affaire, la totalité des voies viables qu'un expéditeur/fournisseur pourrait emprunter pour acheminer du gaz vers le marché de gros en Italie constitue un seul marché en cause. Ces voies sont celles décrites au point 4 ci-dessus (les gazoducs TTPC/TMPC, Greenstream, TENP/Transitgas et Tag, ainsi que le terminal GNL de Panigaglia).
(27) Compte tenu de l'absence de pressions concurrentielles exercées par les services de transport en dehors des infrastructures d'importation d'Eni, les voies d'approvisionnement existantes vers et à l'intérieur de l'Italie constituent le marché géographique en cause (28).
(28) En ce qui concerne la portée géographique des marchés de fourniture, les échanges de gros et les fournitures aux gros consommateurs (centrales électriques et consommateurs industriels) sont considérés de portée nationale. Cette appréciation rejoint la pratique décisionnelle de la Commission (29), de l'autorité italienne de la concurrence et des tribunaux (30).
4.3. Position dominante d'Eni sur les marchés en cause
(29) Dans sa communication des griefs, la Commission a conclu que le réseau d'infrastructures d'importation de gaz décrit ci-dessus, qui existait et fonctionnait à la date de la communication des griefs, est contrôlé par Eni et que cette dernière peut avoir occupé une position dominante, non seulement sur le marché du transport de gaz vers l'Italie depuis 2000, mais aussi sur les marchés avals italiens de la fourniture.
(30) En ce qui concerne la transmission de gaz, la Commission a estimé qu'Eni occupait une position dominante sur le marché du transport de gaz naturel vers et à l'intérieur de l'Italie en usant de sa capacité à exercer une influence et un contrôle effectifs sur l'utilisation de tous les gazoducs internationaux exploitables pour expédier du gaz en Italie (les gazoducs TTPC/TMPC, Greenstream, TENP/Transitgas et Tag) et du terminal GNL de Panigaglia.
(31) En particulier, Eni contrôle (seule ou conjointement) l'ensemble de ces infrastructures de réseaux exploitables et est propriétaire des sociétés de transport détenant des droits de capacité/d'utilisation sur les gazoducs d'importation, y compris le terminal GNL, qui existaient à la date de publication de la communication des griefs.
(32) Étant donné que l'entrée en service de nouveaux projets de gazoducs n'est pas attendue avant 2011 et qu'il n'existe pas d'autres solutions viables économiquement pour permettre aux expéditeurs/consommateurs d'importer du gaz, la position d'Eni dans le secteur du transport de gaz en Italie ne sera pas menacée dans un avenir proche.
(33) Sur les marchés avals de la fourniture de gaz, Eni conserve une position solide, et ce malgré le plafonnement réglementaire des parts de marché (31). Eni reste détentrice d'un portefeuille important de contrats à long terme d'importation de gaz et demeure un producteur de gaz à part entière en Italie et à l'étranger. L'entrée sur le marché italien de gros est fortement entravée par les difficultés liées aux achats internationaux de gaz, les goulets d'étranglement que connaissent les capacités d'importation (capacités limitées et réservations à long terme par Eni d'une part significative des capacités existantes) associés au déclin de la production italienne et aux difficultés d'accès au stockage. La structure du marché reste caractérisée par une situation de quasi-monopole de l'opérateur historique verticalement intégré, à savoir Eni (32).
(34) Les volumes limités relatifs de capacités de transport mis à la disposition des fournisseurs autres qu'Eni se traduisent par des parts de marché également réduites sur les marchés de la fourniture desservis par les gazoducs existants, notamment sur les marchés de la fourniture en gros. La communication des griefs a conclu que les fournisseurs italiens de gaz en gros n'ont, ni la capacité, ni les motivations économiques leur permettant d'exercer une pression concurrentielle effective sur Eni, car ils n'ont pas accès à un niveau suffisant de gaz issu d'importations indépendantes ou de la production nationale et sont donc davanTage susceptibles de s'aligner. Eni continue de dominer largement les deux sources de gaz disponibles à la consommation en Italie (33). En conséquence, la majeure partie de la concurrence sur le marché de gros à laquelle Eni est confrontée en Italie est fragmentée et dépend, en dernier ressort, des approvisionnements de l'opérateur historique lui-même, que ce soit sous la forme de ventes de gaz aux points d'entrée vers l'Italie ou de ventes en Italie (34).
(35) La communication des griefs a donc conclu provisoirement qu'Eni occupe une position dominante sur le marché de la fourniture de gros en Italie en général et, du fait de ses parts de marché constamment élevées, de sa position dans la chaîne de fourniture de gaz et de l'existence de barrières élevées à l'entrée, sur le marché de la fourniture aux centrales électriques au gaz et sur le marché de la fourniture aux gros consommateurs industriels, en particulier (35).
4.4. Partie substantielle du marché intérieur
(36) Dans la communication des griefs, la Commission estimait que les marchés en cause sur lesquels Eni est réputée occuper une position dominante constituent une partie substantielle du marché intérieur, comme énoncé à l'article 102 du TFUE.
(37) La consommation italienne de gaz est l'une des plus élevées de l'Union européenne ; en 2007, la demande nationale (environ 85 Mrd m³) représentait plus de 15 % de la consommation totale de l'UE. Environ 87 % de cette demande (soit quelque 74 Mrd m³) était couverte par des importations, ce qui démontre l'importance particulière des infrastructures d'importation et de leur accessibilité.
À cet égard, les gazoducs Tag et TENP/Transitgas acheminent plus de 50 % des importations de gaz - respectivement 30 et 20 % approximativement - et sont indispensables à l'importation de gaz en provenance d'Europe du nord et de Russie (36).
(38) On peut conclure que les marchés concernés du transport de gaz vers et à l'intérieur de l'Italie et que les marchés de la fourniture en Italie revêtent donc une importance économique particulière par rapport au marché intérieur global et qu'ils peuvent être considérés comme une partie substantielle de ce dernier.
4.5. Le problème de concurrence que pose une stratégie de refus d'approvisionnement
(39) Dans sa communication des griefs, la Commission estimait qu'une entreprise en situation de position dominante pour la mise à disposition d'une installation essentielle, qui utilise elle-même cette installation (c'est-à-dire des installations ou des équipements sans l'utilisation desquels les concurrents ne peuvent servir leur clientèle), et qui refuse à d'autres entreprises l'accès à ces installations sans raison objective ou ne le leur accorde qu'à des conditions moins favorables que celles qu'elle réserve à ses propres services, commet une infraction à l'article 102 du TFUE (37). La Cour de justice a estimé que le fait, pour une entreprise détenant une position dominante sur un marché donné, de refuser de fournir à une entreprise avec laquelle elle se trouve en concurrence sur un marché voisin des services indispensables à l'exercice des activités de celle-ci et dans la mesure où le comportement en cause est de nature à éliminer toute concurrence de la part de cette entreprise, constitue une infraction à l'article 102 du TFUE (38).
(40) La communication des griefs a dès lors examiné si, en l'espèce, les conditions suivantes étaient remplies :
i) le refus porte sur un produit ou un service indispensable à l'exercice d'une activité particulière sur un marché en aval ;
ii) le refus est de nature à éliminer ou empêcher le développement d'une concurrence effective sur le marché en aval, ce qui porte préjudice aux consommateurs ;
iii) le refus n'est pas objectivement justifié.
(41) La communication des griefs a estimé que les infrastructures de transport d'Eni destinées à importer du gaz peuvent être considérées comme indispensables, étant donné que l'accès au réseau de transport d'Eni est objectivement nécessaire pour importer du gaz et livrer concurrence sur les marchés de la fourniture de gaz en Italie.
(42) La Commission a en outre considéré qu'il existe des obstacles techniques, juridiques et économiques de nature à rendre impossible, ou du moins déraisonnablement difficile, la reproduction, par l'importateur potentiel, seul ou en collaboration avec d'autres utilisateurs, du réseau d'infrastructures de transport d'Eni (c'est-à-dire créer un réseau d'infrastructures capable d'assurer une production à un volume comparable au réseau d'Eni ou, au minimum, à un volume suffisant pour exercer une pression concurrentielle effective sur cette dernière) (39).
(43) À cet égard, la communication des griefs s'est inquiétée du fait qu'Eni a pu abuser de sa position dominante sur les marchés en cause, violant ainsi l'article 102 du TFUE, en mettant en œuvre une stratégie de refus d'approvisionnement sur son réseau international de gazoducs. Sur la base d'une appréciation de la gestion et de l'exploitation par Eni de ses gazoducs TENP/Transitgas et Tag, la Commission a estimé, dans ses conclusions préliminaires, qu'Eni avait peut-être évincé ses concurrents en leur refusant l'accès aux capacités disponibles sur ses réseaux de transport [accumulation de capacités, voir la section 4.5.1], en leur offrant un accès moins attractif [dégradation des capacités, voir la section 4.5.2 ci-dessous] et en limitant stratégiquement les investissements [sous-investissements stratégiques, voir la section 4.5.3 ci-dessous].
(44) Ces pratiques sont réputées avoir eu lieu malgré une demande très importante à court et à long termes d'expéditeurs tiers, ce qui a potentiellement affaibli la concurrence sur les marchés avals italiens du gaz et porté préjudice aux consommateurs italiens.
4.5.1. Accumulation de capacités
(45) L'enquête de la Commission a mis en lumière des preuves selon lesquelles Eni a peut-être mis en œuvre une stratégie visant à réduire systématiquement l'accès des tiers aux capacités sur ses infrastructures de transport de gaz vers l'Italie.
(46) Malgré une demande constante et importante de capacités à court et à long termes émanant de tiers, Eni a refusé de proposer des capacités existantes disponibles ou inutilisées à d'autres expéditeurs sur les gazoducs TENP/Transitgas et Tag.
(47) La communication des griefs s'inquiète également du fait qu'Eni a omis d'augmenter l'efficacité de la gestion des capacités, et donc d'atténuer le problème d'engorgement des capacités, ou (dans le cas du gazoduc Tag) qu'elle s'est peut-être même opposée aux tentatives allant dans ce sens.
(48) Enfin, la communication des griefs a considéré qu'Eni a peut-être sous-estimé les capacités qui étaient techniquement à la disposition des clients tiers, ce qui a conduit à des refus non motivés et les a dissuadés de demander des capacités de transport.
(49) Dans ce contexte, la communication des griefs a relevé qu'Eni a soigneusement maintenu un contrôle direct sur les capacités d'importation vers l'Italie au fil du temps. Eni s'est notamment assurée d'importants droits de capacité prioritaires (même si elle sous-louait une partie de ceux-ci à long terme à certains acteurs du marché dans le cadre d'accords bilatéraux) (40) ainsi que les contrats de réservation à long terme correspondants sur ses infrastructures, tant lors de la construction des gazoducs que lors de toutes les augmentations de capacités ultérieures, à l'exception de la dernière augmentation de capacités sur le gazoduc Tag (en service depuis 2008) (41).
(50) En conséquence, les expéditeurs tiers ne disposaient que d'un accès limité aux capacités de transport sur les infrastructures d'importation d'Eni, ce qui empêchait toute concurrence effective sur les marchés avals de la fourniture de gaz. Ces pratiques peuvent donc être considérées comme un refus de fournir des capacités à des tiers. La Commission craint que cela ne dénote une stratégie intentionnelle visant à protéger les intérêts d'Eni sur les marchés avals de fourniture de gaz en évinçant les expéditeurs souhaitant importer en toute indépendance du gaz en Italie.
4.5.2. Dégradation des capacités
(51) Dans la communication des griefs, la Commission évoquait le fait que, même lorsque des capacités étaient proposées par Eni sur les gazoducs, leur achat par des tiers était rendu plus difficile et moins intéressant par divers moyens.
(52) Il existe des preuves attestant qu'Eni a pu retarder intentionnellement l'attribution de nouvelles capacités disponibles ou les proposer à des tiers dans le cadre de contrats à court terme lors de ventes organisées ultérieures alors qu'elles auraient pu être proposées dans le cadre de contrats à plus long terme (fragmentation par Eni). La Commission a estimé que cette pratique aurait réduit la valeur des capacités pour les concurrents d'Eni en rendant plus difficiles l'organisation et la planification de leurs opérations (depuis l'achat de gaz en amont jusqu'au contrat avec les clients en aval).
(53) Il s'avère également que les procédures d'attribution étaient conçues de manière à déboucher sur des ventes de capacité distinctes et non coordonnées sur des gazoducs complémentaires (comme TENP et Transitgas). Ce manque de coordination peut avoir découragé les expéditeurs ou les avoir empêchés d'obtenir des capacités pour lesquelles ils avaient soumissionné au départ, ou avaient eu l'intention de soumissionner.
(54) De plus, la Commission a également constaté qu'en certaines circonstances, le type de capacités proposées (interruptibles et non fermes) était tel qu'elles perdaient de leur valeur pour les tiers.
4.5.3 .Limitation stratégique des investissements
(55) La communication des griefs s'inquiétait également des décisions d'investissement d'Eni visant à développer ou non les capacités de transport existantes sur ses gazoducs.
(56) D'après les éléments de preuve en possession de la Commission, il existait de la part des expéditeurs tiers une demande à long terme importante et crédible de capacités sur les gazoducs internationaux d'Eni. En outre, Eni n'ignorait pas que des capacités supplémentaires étaient nécessaires pour répondre à ces demandes, étant donné que des projets d'expansion étaient à l'étude. Dans un document interne, Eni reconnaissait également qu'elle était tenue, en tant que propriétaire d'une installation essentielle (42), d'offrir un accès aux tiers et d'apprécier, de bonne foi, des expansions de capacités que des tiers ne pourraient reproduire, s'ils y parvenaient, qu'à des coûts plus élevés (43).
(57) Toutefois, selon la communication des griefs, les décisions d'Eni visant à accroître les capacités de transport reposaient principalement sur les propres besoins de l'entreprise découlant de nouveaux engagements contractuels à long terme et sur la volonté de limiter les fournitures de gaz tout en refusant d'envisager et de procéder, en fin de compte, à des augmentations de capacités qui auraient permis de répondre aux demandes des tiers. En réalité, Eni n'a même pas évalué la demande de capacités des expéditeurs tiers, par exemple, au moyen de procédures préliminaires (" open season "), elle n'a pas non plus étudié le souhait des tiers de s'engager financièrement dans un projet d'expansion ni analysé les offres spécifiques de cofinancement proposées par certains expéditeurs.
(58) La Commission a estimé, dans ses conclusions préliminaires, que la limitation stratégique des investissements dans les gazoducs répondait à l'objectif d'Eni de maintenir un contrôle strict sur les capacités de transport. Eni était notamment consciente du fait qu'une affectation directe de capacités supplémentaires à des tiers stimulerait la concurrence sur les marchés en aval. La limitation des investissements ne s'expliquait donc pas par l'absence de rentabilité générée par une activité accrue de transport pour Eni en tant que GRT. La Commission craint plutôt qu'une telle stratégie ne soit le résultat du conflit d'intérêt auquel Eni est confrontée en raison, d'une part, des retombées négatives sur la rentabilité de sa propre activité d'approvisionnement en gaz du fait de la fourniture de capacités à des concurrents en aval sur le marché italien et, d'autre part, de l'augmentation relativement modeste des bénéfices qui découlerait d'une augmentation de son activité de transport.
(59) La limitation stratégique des investissements avait donc pour but de protéger les bénéfices d'Eni en aval au détriment des bénéfices réalisés sur les réseaux de transport afin de maximiser les bénéfices totaux (44). Toutes les mesures incitant Eni, en tant qu'exploitant des gazoducs, à accroître ses bénéfices en transportant des volumes plus importants de gaz " indépendant " sur ses gazoducs étaient largement neutralisées par l'incidence négative sur les bénéfices générés par la vente de gaz à des clients sur le marché de gros italien.
(60) La Commission a conclu qu'Eni, en tant que société dominante et verticalement intégrée contrôlant les infrastructures d'importation de gaz en Italie, s'est peut-être lancée dans une stratégie visant à éviter délibérément toute expansion de capacités afin de limiter, en fin de compte, l'accès des tiers aux capacités et d'empêcher ainsi la concurrence et la baisse des prix sur les marchés en aval.
4.5.4. Conclusion
(61) Pour ces motifs, la Commission est arrivée à la conclusion préliminaire que le comportement d'Eni consistant à accumuler des capacités, à les dégrader et à limiter stratégiquement ses investissements ne peut s'expliquer que par la volonté de protéger les bénéfices réalisés par son activité de fourniture de gaz en Italie en limitant les importations effectuées par des tiers vers l'Italie. En outre, ce comportement consistant à limiter l'accès des concurrents aux capacités indispensables de transport de gaz vers l'Italie peut avoir nui à la concurrence et aux prix sur les marchés avals de la fourniture de gaz et peut donc constituer une infraction au sens de l'article 102 du TFUE.
4.6. Effets sur le commerce entre États membres
(62) La communication des griefs a conclu que le comportement potentiellement abusif peut avoir eu une incidence sur le commerce entre les États membres au sens de l'article 102 du TFUE. Selon la Cour de justice, toute influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres est suffisante pour remplir ce critère tant que l'effet est sensible (45). Selon la communication des griefs de la Commission, le comportement d'Eni est de nature à affecter les échanges entre États membres, car les pratiques d'Eni étaient en mesure de limiter l'accès au gaz provenant d'autres États membres et, partant, d'élever des barrières à l'entrée pour les entreprises gazières concurrentes, y compris des entreprises d'autres États membres, sur les marchés de la fourniture de gaz. En d'autres termes, les pratiques d'Eni sont susceptibles d'avoir eu une incidence sur les flux d'importation en entravant les concurrents et en les empêchant d'exercer une concurrence effective sur les marchés de la fourniture en Italie.
5. Engagements proposés
(63) Eni n'est pas d'accord avec les conclusions figurant dans la communication des griefs de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1-2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence (ci-après les " engagements "). Ceux-ci peuvent être résumés comme suit.
(64) Eni s'est engagée à céder ses participations actuelles dans des entreprises liées aux gazoducs internationaux (TENP, Transitgas et Tag) à un acquéreur approprié approuvé par la Commission, indépendant, sans lien avec Eni et qui ne soulève à première vue aucun problème de concurrence. En ce qui concerne le gazoduc Tag, les engagements prévoient la cession à une entité publique directement ou indirectement contrôlée par l'État italien, qui sera probablement Cassa Depositi e Prestiti Spa.
(65) Si aucun accord contraignant d'achat et de vente ne devait être signé pendant la période de cession, Eni donnera à un mandataire indépendant (ci-après " le mandataire chargé de la cession ") un mandat exclusif afin qu'il vende les activités faisant l'objet de la cession à un acquéreur approprié, sans qu'aucun prix minimum soit fixé. Dans le cas du gazoduc Tag, le mandataire chargé de la cession ne serait pas tenu de vendre la participation d'Eni à une entité publique, mais pourrait la vendre à tout acquéreur (public ou privé) approprié.
(66) Plus spécifiquement, Eni s'est engagée à céder ses participations dans le capital des gestionnaires de réseau de transport (GRT) des gazoducs TENP (réseau de transport de gaz en Allemagne), Transitgas (réseau de transport de gaz en Suisse) et Tag (réseau de transport de gaz en Autriche) et, s'il y a lieu, dans le capital des entreprises qui détiennent le capital de ces GRT.
(67) En ce qui concerne les activités liées au réseau de transport de gaz en Allemagne, Eni s'est notamment engagée à céder (ci-après " la branche allemande cédée ") :
- la totalité de sa participation dans Eni Gas Transport GmbH (ci-après " Eni D "), qui détient quant à elle une participation majoritaire de 49 % dans Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG, l'entreprise qui possède et exploite le réseau de gazoducs TENP, dont la longueur totale est d'environ 500 kilomètres (depuis la frontière néerlandaise où le réseau TENP est relié au réseau néerlandais jusqu'à la frontière suisse où TENP est interconnecté au réseau Transitgas) ;
- la totalité de sa participation dans Eni Gas Transport Deutschland S.p.A., qui fournit des services de transport de gaz naturel (en tant que gestionnaire de réseau de transport/GRT) grâce à ses 60-70% environ de droits de 18capacité sur le TENP, les quelque 30-40% restants étant gérés par l'autre transporteur (E.On Gastransport GmbH) ;
- l'équipement auxiliaire nécessaire à l'exploitation du réseau de transport ;
- les actifs incorporels nécessaires à l'exploitation du réseau de transport (tels que contrats, licences et accords de jouissance bénéficiaire).
(68) En ce qui concerne les activités liées au réseau de transport de gaz en Suisse, Eni s'est notamment engagée à céder (ci-après " la branche suisse cédée ") :
- sa participation de 46 % dans Transitgas AG, qui détient et exploite le réseau de gazoducs Transitgas, qui s'étend sur environ 292 kilomètres ;
- la totalité de sa participation dans Eni Gas Transport International SA (ci-après " Eni GTI "), qui, en tant que GRT, fournit des services de transport de gaz naturel (y compris des services de commercialisation et des services connexes) équivalant à environ 85-95% de la capacité du réseau de gazoducs Transitgas ;
- l'équipement auxiliaire nécessaire à l'exploitation du réseau de transport ;
- les actifs incorporels nécessaires à l'exploitation du réseau de transport (tels que contrats et licences, ainsi que le contrat de location en vertu duquel sont attribués les droits de capacité).
(69) En ce qui concerne les activités liées au réseau de transport de gaz en Autriche, Eni s'est notamment engagée à céder (ci-après " la branche autrichienne cédée ") :
- sa participation de 89 % dans Trans Austria Gasleitung GmbH, qui, en vertu d'un contrat de location, détient 100 % des droits de capacité pour le transport de gaz naturel sur le gazoduc Tag et qui fournit des services de transport de gaz naturel (en tant que GRT) ;
- les actifs incorporels nécessaires à l'exploitation du réseau de transport (tels que contrats, licences et contrat de location).
(70) Les activités seront dotées du personnel nécessaire à l'exploitation du réseau de transport.
(71) En ce qui concerne certains services auxiliaires, à savoir le compTage, les nominations et les activités d'équilibrage, qu'Eni GTI fournit actuellement, dans le cadre d'un accord spécifique, aux branches suisse et allemande cédées, Eni s'est engagée à créer une entreprise ad hoc, placée sous son contrôle, chargée de fournir ces services à l'acquéreur ou aux acquéreurs, si nécessaire, pendant une période limitée après la clôture de la cession.
(72) Enfin, entre le 22 décembre 2009 et la date de clôture des cessions, Eni s'engage à ne pas proroger ni renouveler de contrat de transport et à ne pas conclure de nouveau contrat de transport pour son compte en tant qu'expéditeur sur les gazoducs Tag, TENP et Transitgas, si ce n'est pour de futures ventes aux 19enchères éventuelles et autres procédures d'adjudication publique de capacités de transport de flux inversés vers d'autres marchés que le marché italien.
6. Communication de la commission en application de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (ce) n° 1-2003
(73) En réponse à la publication, le 5 mars 2010, d'une communication en application de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission a reçu 14 réponses de la part de tiers intéressés, à savoir des expéditeurs, des GRT verticalement intégrés et deux organismes de régulation.
(74) D'une manière générale, les tiers ont accueilli favorablement les mesures correctives de nature structurelle proposées par Eni. Bien que plusieurs d'entre eux s'inquiètent de certains éléments des engagements, la Commission ne considère pas que ces craintes remettent en question l'efficacité et la viabilité des engagements, pour les raisons exposées ci-après.
(75) Selon certains tiers, Eni affichait de très faibles taux d'utilisation des capacités sur le gazoduc Tag pour la période 2008-2010. Ils considèrent que ce bas niveau est la preuve qu'Eni a pu accumuler une quantité significative de capacités secondaires (c'est-à-dire des capacités déjà réservées à long terme) et que la cession par Eni de sa part dans le GRT du Tag ne réglerait pas ce problème, car Eni conserverait ses réservations de capacités actuelles sur le gazoduc.
(76) Les déclarations en question se fondaient sur des calculs principalement basés sur des données publiques tirées du site Internet du gazoduc Tag. En conséquence, les chiffres ne tenaient pas compte d'un certain nombre de facteurs, tels que l'interruption des livraisons de gaz en provenance de Russie pendant les deux premiers mois de 2009 ou les volumes de gaz mis aux enchères par Eni sur le marché secondaire au cours de la période considérée. S'agissant de ce dernier point, les données publiées se rapportent à l'affectation des capacités primaires ; il est donc peu probable qu'elles aient établi une distinction entre les utilisateurs lorsque ces capacités ont été sous-louées ou vendues à titre secondaire. En conséquence, dans ce cas particulier, les craintes portant sur une accumulation présumée de capacités secondaires n'ont pas pu être étayées suffisamment pour que la Commission puisse considérer, aux fins de la présente décision, qu'il existe un intérêt suffisant pour l'Union européenne qui justifierait de demander à Eni de dissiper ces craintes dans les engagements.
(77) Certains tiers ont suggéré que soient clarifiés, dans les engagements proposés, les droits d'Eni à acquérir des flux de gaz inversés sur les infrastructures de réseau cédées. Il apparaît toutefois que ces observations sont fondées sur un malentendu concernant l'existence présumée de droits de préemption au bénéfice d'Eni. En effet, il est clairement indiqué, dans la liste des engagements, qu'Eni ne détient aucun droit prédéfini en matière de capacité de flux inversés sur les gazoducs existants, mais seulement qu'elle peut prendre part, au même titre que les autres acteurs du marché, à " de futures ventes aux enchères éventuelles et autres procédures d'adjudication publique de capacités de transport de flux inversés vers d'autres marchés que le marché italien ". La Commission a précisé que les flux 20 inversés n'avaient pas d'incidence négative sur les capacités de transport vers l'Italie.
(78) Un certain nombre d'observations ont porté sur l'absence, parmi les actifs cédés, de certains services connexes fournis par Eni GTI. Plus précisément, il était jugé problématique que ne soient pas concernées les activités de nomination, d'équilibrage et d'attribution de capacités, le compTage, la facturation et le crédit. Les tiers soulignaient en particulier la sensibilité des informations relatives aux flux des tiers qu'Eni pouvait encore recueillir en continuant à fournir ces services.
(79) La Commission admet qu'une clarification de cette question peut être utile pour éviter tout malentendu sur les cessions à opérer. En effet, Eni D et Eni GTI ont conclu un contrat de services pour les activités de compTage, de nomination, d'équilibrage et d'attribution de capacité (ci-après le " contrat de service ") afin d'éviter un double emploi de leurs effectifs. L'équipe d'Eni GTI (qui fait partie de la branche suisse cédée) se charge actuellement de ces activités, qu'elle accomplit en partie également pour le compte de la branche allemande cédée, le personnel d'Eni D (qui relève de la branche allemande cédée) n'étant pas en mesure d'assurer pleinement ces services lui-même. En conséquence, aux termes des engagements initiaux proposés, Eni se déferait entièrement de ces services liés à la branche suisse cédée, tandis que la branche allemande cédée continuerait de poser partiellement problème. En effet, sur demande de l'acquéreur, Eni fournirait ces services à la branche allemande cédée.
(80) D'autres observations ont concerné des points ne relevant pas du champ d'application de la procédure ou n'ont pas pu être considérées comme des arguments mettant valablement en cause l'efficacité des mesures correctives. Il s'agit notamment du fait que les engagements ne prévoient pas de libération de capacités, comme c'est le cas dans d'autres procédures récemment engagées contre des sociétés gazières, ou de l'argument selon lequel Eni devrait, à titre supplémentaire, céder son réseau national italien de transport de gaz. Concernant cette dernière objection, toute mesure visant le réseau national sortirait du cadre de la présente procédure, car les inquiétudes ne portent que sur la gestion par Eni de ses gazoducs d'importation internationaux. En ce qui concerne une éventuelle libération de capacités, la Commission considère qu'en l'espèce, la théorie sur laquelle repose le préjudice diffère fondamentalement de celles des autres affaires invoquées dans les observations. En l'espèce, les craintes de la Commission portent sur le fait que certains aspects de la gestion et de l'exploitation des gazoducs par Eni, à savoir la manière dont elle a autorisé l'accès aux capacités (en accumulant des capacités, en les proposant à des conditions dégradées ou en n'investissant pas malgré la demande) ont pu constituer un abus de position dominante en violation de l'article 102 du TFUE. Dans les autres affaires, la Commission était parvenue à la conclusion préliminaire que les réservations à long terme effectuées par les expéditeurs dominants, et non pas la gestion des gazoducs d'importation 21 internationaux comme dans ce cas, pouvaient avoir enfreint l'article 102 du TFUE en verrouillant complètement l'accès des tiers (46).
(81) Enfin, certains tiers ont exprimé des inquiétudes en ce qui concerne la pertinence de l'acquisition de Tag par Cassa Depositi e Prestiti Spa (ci-après la " CDP "). La Commission considère que la CDP est effectivement indépendante d'Eni et sans aucun lien avec elle tant que l'activité cédée relève des " activités ordinaires " de la CDP, pour les raisons exposées aux considérants 96 et suivants ci-après.
(82) En réponse de la consultation des acteurs du marché, Eni a présenté une nouvelle proposition d'engagements (les " engagements finaux "), le 8 juillet 2010, tenant compte des observations reçues.
(83) Conformément à ces engagements finaux, la branche suisse cédée continuera de fournir les services opérationnels susmentionnés à Eni D selon les termes et conditions du contrat actuellement en vigueur, si l'acquéreur le demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la cession de la branche allemande cédée.
(84) Eu égard aux résultats de la consultation des acteurs du marché, la Commission considère les engagements finaux comme suffisants pour résoudre efficacement les problèmes de concurrence recensés dans la communication des griefs.
7. Proportionnalité des engagements finaux
Introduction
(85) Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union Européenne soient adéquats et ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (47), étant entendu que lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (48). Dans son évaluation de la proportionnalité des engagements proposés en vertu de l'article 9 du règlement
(CE) n° 1-2003, la Commission tient compte du fait que ce n'est pas de sa propre initiative, à la suite d'une infraction établie en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, qu'elle impose ces engagements, mais que ceux-ci sont volontairement proposés par l'entreprise cherchant à mettre fin à la procédure sans adoption d'une décision reconnaissant formellement l'existence d'une infraction. La Commission tient aussi compte du cadre réglementaire national qui s'applique.
(86) Selon la jurisprudence de la Cour de justice (49), la Commission dispose d'une marge d'appréciation pour examiner si les engagements sont appropriés et nécessaires, en vue notamment de garantir un traitement efficace des affaires de concurrence. Plus spécifiquement, la Cour juge qu'en rapport avec l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, la mise en œuvre par la Commission du principe de proportionnalité se limite à la vérification que les engagements en question répondent aux préoccupations dont elle a informé les entreprises concernées et que ces dernières n'ont pas offert d'engagements moins contraignants répondant d'une façon aussi adéquate à ces préoccupations. La Commission n'est pas tenue de rechercher des solutions moins contraignantes ou plus modérées que les engagements proposés, ni de comparer les engagements proposés par une entreprise avec les mesures (potentielles) qu'elle aurait elle-même imposées dans une décision adoptée au titre de l'article 7, ni de considérer comme disproportionné tout engagement allant au-delà de ces mesures (potentielles). Les entreprises qui proposent des engagements acceptent sciemment que les concessions qu'elles font puissent aller au-delà de ce que la Commission pourrait elle-même leur imposer dans une décision adoptée au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003.
Cession d'infrastructures de transport
(87) Les engagements finaux proposés par Eni sont nécessaires et suffisants pour résoudre efficacement les problèmes de concurrence recensés par la Commission dans la communication des griefs, sans être disproportionnés. La Commission est notamment d'avis qu'Eni peut avoir abusé de sa position dominante en ayant mis en œuvre une stratégie de refus d'approvisionnement sur son réseau de transport. La gestion et l'exploitation des gazoducs par Eni, y compris la prise de décisions d'investissement concernant une augmentation des capacités, peuvent avoir abouti à l'éviction de concurrents désireux de fournir du gaz en Italie et, par conséquent, avoir porté préjudice aux consommateurs.
(88) L'engagement proposé par Eni de céder ses participations dans des gazoducs internationaux (TENP, Transitgas et Tag) est un engagement structurel du type de ceux envisagés dans la communication des griefs.
(89) Les engagements finaux sont adéquats pour résoudre les problèmes de concurrence recensés par la Commission dans sa communication des griefs, pour les raisons suivantes. La cession, par Eni, de ses activités de transport international est une mesure suffisante pour lever les craintes en matière de concurrence directement liées à la gestion des capacités sur les infrastructures de transport. Eni ne sera plus soumise au conflit d'intérêts inhérent à sa double casquette de gestionnaire de réseau de transport et d'entreprise présente sur le marché de gros italien. Compte tenu du fait qu'elle va perdre le contrôle des infrastructures de transport, elle ne sera de facto plus en position de refuser l'accès à ces infrastructures, de proposer un accès moins attrayant et de limiter les investissements dans de nouvelles capacités de transport de gaz vers l'Italie.
(90) Les engagements finaux sont proportionnés, car il n'existe pas de mesure corrective de nature comportementale qui soit aussi efficace pour lever les craintes de la Commission que la cession des parts d'Eni dans ses activités de transport international. Dans sa communication des griefs, la Commission s'inquiétait des incitations qu'Eni pouvait avoir en matière de gestion et d'exploitation quotidienne de ses infrastructures de transport, ainsi que de sa motivation à envisager et à réaliser des investissements concernant de nouvelles capacités. La Commission a considéré que le comportement d'Eni pouvait avoir limité les capacités à court et long termes accessibles aux tiers, de manière répétée et ce, pendant sept ans. Cette stratégie de refus d'approvisionnement, eu égard aux éléments sur lesquels se fonde la communication des griefs, aurait découlé, au cas d'espèce, du conflit d'intérêts inhérent à la situation d'un opérateur dominant tel qu'Eni qui contrôle simultanément la transmission du gaz et l'approvisionnement en gaz. Cette position a incité Eni à appliquer à son profit une stratégie d'éviction de ses rivaux visant à protéger sa marge sur les marchés avals de l'approvisionnement en gaz.
(91) En l'absence de mesure corrective de nature structurelle, les incitations pour une société gazière verticalement intégrée à persévérer dans le comportement anticoncurrentiel présumé n'auraient pas disparu, ce qui se serait traduit par un risque que l'infraction se poursuive. Les décisions relatives tant à la gestion quotidienne des réseaux de transport de gaz qu'aux investissements dans les capacités de transport devraient être prises par le GRT non seulement en toute indépendance, mais aussi en tenant compte de ses seuls intérêts commerciaux (optimisation du bénéfice), et non de ceux d'un fournisseur de gaz particulier (50).
C'est le seul moyen de supprimer le lien entre les décisions prises au niveau du GRT et les intérêts en termes de rentabilité en aval.
(92) Une mesure corrective de nature comportementale aurait nécessité de s'appuyer sur des mesures de contrôle additionnelles (notamment la surveillance constante de la gestion et de l'exploitation du GRT) et n'aurait pas été suffisante pour dissiper totalement les craintes de la Commission. À cet égard, il y a lieu de noter que pendant la période d'enquête, les programmes de mise en conformité et la surveillance du comportement du GRT faisaient déjà partie intégrante du cadre réglementaire, mais n'ont pas empêché Eni de se livrer aux pratiques anticoncurrentielles présumées analysées dans la communication des griefs (51).
(93) A contrario, la cession des activités de transport à un acquéreur approprié (indépendant d'Eni et sans lien avec elle) permet de rétablir une exploitation et une gestion efficaces des gazoducs de transit, qui tienne compte de la demande du marché. Cette mesure apporte une solution claire et définitive aux problèmes de concurrence recensés.
(94) Globalement, et notamment au vu du grand nombre de consommateurs de gaz sur les marchés avals italiens et du dommage potentiel important auxquels ils se trouvent exposés, les engagements finaux doivent être considérés comme adéquats et proportionnés.
(95) La consultation publique menée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 a confirmé que la cession des gazoducs internationaux d'Eni est proportionnée aux problèmes de concurrence recensés.
Pertinence de l'acquisition des activités de transport de gaz en Autriche par la CDP ou une autre entité publique contrôlée par l'État italien.
(96) Eni propose de céder ses parts dans le gazoduc Tag à la CDP ou à un autre acquéreur public contrôlé par l'État italien. Si aucun accord contraignant d'achat et de vente n'est conclu avant la fin de la période de cession, la participation d'Eni dans le Tag sera vendue par le mandataire chargé de la cession à tout acquéreur public ou privé approprié.
(97) En cas de cession à la CDP, cette dernière contrôlera le GRT conjointement avec OMV (52).
(98) La Commission a donc également examiné s'il y a lieu de considérer la CDP comme un acquéreur viable et approprié pour la participation d'Eni dans le gazoduc Tag.
(99) Conformément à la pratique de la Commission lorsqu'une partie à une affaire de concurrence s'engage à céder une activité en vue d'éliminer des problèmes en matière de concurrence (53), la CDP ou toute autre entité publique devra, pour être approuvée en tant qu'acquéreur potentiel :
- être indépendante d'Eni et sans aucun lien avec elle,
- posséder les ressources financières, les compétences et la motivation nécessaires pour pouvoir développer l'activité cédée de manière viable et sûre,
- ne pas donner lieu, à première vue, à de nouveaux problèmes de concurrence.
(100) En ce qui concerne le critère d'indépendance et d'absence de lien avec Eni, il y a lieu de noter que, selon la pratique de la Commission, deux entreprises appartenant à un même État doivent être considérées comme indépendantes l'une de l'autre et sans lien entre elles si elles font partie d'entités économiques indépendantes dotées d'un pouvoir de décision autonome. [...] (54).
(101) En l'espèce, la Commission estime que la CDP remplit ces critères, qui constituent aussi des éléments d'appréciation adéquats dans le présent cas de figure.
(102) La CDP est une société par actions contrôlée par l'État italien, par l'intermédiaire du ministère de l'Economie et des Finances (ci-après le " MEF ") (55). Son objet principal consiste à engager des moyens financiers dans des investissements publics, des projets d'infrastructures destinés à la fourniture de services publics, des grands travaux d'intérêt national et d'autres projets d'intérêt général. Parmi ses grandes lignes d'activité, la CDP peut prendre des participations et des intérêts dans des entreprises, d'autres activités, des consortiums et des groupes d'entreprises en Italie et à l'étranger. La CDP détient, entre autres, des participations dans des activités d'intérêt économique général, ainsi que dans des activités qui sont potentiellement exercées en concurrence avec d'autres acteurs du marché. Plus spécifiquement, la CDP détient actuellement des participations, majoritaires ou minoritaires, dans les entreprises suivantes : Eni, Terna, Poste Italiane, Tunnel di Genova et Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR.
(103) Les statuts de la CDP ont prévu un système de séparation organisationnelle et comptable entre les activités d'intérêt économique général (gestion séparée) et les autres activités exercées par la CDP (gestion ordinaire) qui ne revêtent pas d'intérêt économique général et sont, de ce fait, potentiellement exercées en concurrence avec d'autres acteurs du marché. Au niveau organisationnel, les directions Investissements publics et Politiques de développement - Gestion & appui relèvent de la gestion séparée, tandis que la direction Infrastructures & projets stratégiques relève de la gestion ordinaire (56).
(104) Les activités relevant de la gestion séparée comprennent, entre autres, la gestion des actifs et des fonctions transférés au MEF au moment de la transformation de la CDP en une société par actions, et la fourniture de services de conseil aux instances gouvernementales. [...] (57), au nombre desquels figure la participation que la CDP détient dans Eni. Il peut donc être considéré que cette participation est gérée comme s'il s'agissait d'une participation directe du MEF et qu'elle n'est attribuée à la CDP qu'à des fins comptables (58).
(105) Pour les autres activités exercées par la CDP, la gestion ordinaire s'applique. [...].
(106) La CDP peut être considérée comme indépendante d'Eni sous réserve que la participation dans le gazoduc Tag soit transférée à la CDP dans sa branche " gestion ordinaire ".
(107) La CDP forme une unité économique dotée d'un pouvoir de décision autonome sur les participations relevant de sa branche " gestion ordinaire ". [...]. Il n'existe pas de fonctions de direction qui se chevauchent entre la CDP et Eni et des mesures de sauvegarde adéquates permettent d'empêcher le parTage entre elles d'informations commercialement sensibles. [...].
(108) Le fait que la CDP détienne aussi une participation dans Eni ne remet pas en cause l'indépendance des deux entreprises l'une par rapport à l'autre, [...]. En effet, il y a lieu de considérer cette participation comme si elle était détenue directement par le MEF.
(109) La Commission estime également que la CDP possède les ressources financières, les compétences et la motivation nécessaires pour pouvoir développer l'activité cédée de manière viable et sûre. La CDP est dotée d'une assise financière solide, d'une expertise et d'une expérience avérées ans la gestion de participations majoritaires et minoritaires dans un certain nombre de grandes entreprises présentes dans divers secteurs de l'économie, en particulier dans les infrastructures (notamment, par exemple, dans la gestion du réseau électrique national italien, grâce à sa participation dans TERNA). S'il est vrai que, pour l'instant, la CDP n'a aucune expérience spécifique en matière de gestion de réseaux de transport de gaz, il convient de souligner qu'avec l'acquisition de la participation d'Eni dans le capital de Tag GmbH, elle contrôlera cette dernière conjointement avec OMV, laquelle dispose, tout comme Tag GmbH elle-même, de toutes les compétences techniques et organisationnelles nécessaires pour gérer efficacement l'activité de transport de gaz.
(110) Enfin, la CDP n'étant actuellement impliquée, ni directement ni indirectement, dans aucune activité d'achat, de transport ou de fourniture de gaz naturel (hormis la participation dans Eni susmentionnée), son acquisition de la participation d'Eni dans Tag ne soulèvera à première vue aucun problème de concurrence.
(111) La Commission en conclut donc que la CDP est un acquéreur approprié pour la branche autrichienne cédée.
(112) Si Eni devait vendre sa participation dans le Tag non pas à la CDP mais à une autre entité publique contrôlée par l'État italien, les engagements finaux prévoient que l'acquéreur doit être approuvé par la Commission sur la base des mêmes critères que ceux exposés aux considérants 99 et 100 ci-dessus.
Autres dispositions contenues dans les engagements
(113) Eni s'est aussi engagée à ne pas proroger ni renouveler de contrat de transport et à ne pas conclure de nouveau contrat de transport pour son compte en tant qu'expéditeur sur les gazoducs Tag, TENP et Transitgas (59), si ce n'est pour d'éventuelles futures ventes aux enchères et autres procédures d'adjudication publique de capacités de transport de flux inversés vers d'autres marchés que le marché italien. Cette disposition est nécessaire et proportionnée pour garantir qu'Eni ne sera pas en position d'augmenter ses droits de capacité au détriment de tiers, ce qui compromettrait l'efficacité d'une affectation indépendante des capacités primaires disponibles sur les gazoducs existants à d'autres expéditeurs. En revanche, les contrats d'acquisition de flux de capacité inversés n'altèrent pas la disponibilité des capacités de transport existantes.
(114) Les autres composantes des engagements finaux, telles que la préservation de la viabilité des activités à céder, les obligations de maintenir les activités séparées et les clauses relatives à l'autonomie des activités, à la non-sollicitation, au contrôle approfondi et à la remise de rapports, ainsi que le rôle assigné au mandataire chargé de la cession, sont provisoires et secondaires par rapport aux engagements principaux. Ces clauses sont nécessaires pour garantir le respect des engagements finaux proposés par Eni et sont proportionnées. Elles correspondent aussi à la pratique habituelle de la Commission en matière de mesures correctives prévoyant des cessions dans le cadre de procédures de concentration, conformément à la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802-2004 de la Commission (60).
8. Conclusion
(115) En arrêtant une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission donne force obligatoire aux engagements finaux proposés par l'entreprise concernée afin de résoudre les problèmes de concurrence recensés dans sa communication des griefs. La présente décision ne prend pas position sur l'existence passée ou actuelle d'une éventuelle infraction. La conclusion de la Commission, selon laquelle les engagements finaux proposés sont proportionnés et suffisent à résoudre les problèmes de concurrence qu'elle a recensés, est fondée sur la communication des griefs, qui représente l'avis préliminaire de la Commission à l'issue de son enquête et de son analyse, ainsi que sur les observations reçues des tiers à la suite de la publication d'une communication en application de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003.
(116) Au vu des engagements finaux proposés, la Commission estime qu'il n'y a plus lieu pour elle d'agir et qu'il convient donc de mettre fin à la procédure engagée en l'espèce, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.
Cette décision est sans préjudice à la transposition et l'application de la directive 2009/73/CE et du règlement 715/2009 (troisième paquet (61) concernant l'établissement d'un marché intérieur de l'énergie et en particulier les différents modèles de découplage prévus.
61. Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94) et Règlement 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
A adopté la présente décision :
Article premier
Les engagements joints à la présente décision sont obligatoires pour Eni Spa et toutes ses filiales.
Article 2
Il n'y a plus lieu d'agir pour la Commission et il est mis fin à la procédure dans la présente affaire.
Article 3
Eni S.p.A., Rome, Piazzale Mattei 1, est destinataire de la présente décision.
Notes :
1. JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
2. Le rapport final du conseiller-auditeur est du 13 Septembre 2010.
3. Avec effet au 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE deviennent respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (" TFUE "). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références à l'article 102 du TFUE doivent s'entendre, lorsqu'il y a lieu, comme des références à l'article 82 du traité CE.
4. En 2007, la division Gas & Power d'Eni a vendu [...] milliards de mètres cubes (Mrd m³) de gaz, dont [...] Mrd m³ ont été acheminés en Italie.
5. En 2007, Eni a fourni quelque [...] Mrd m³ sur le marché italien de gros (environ 50-70 % de la demande totale). Au niveau de la vente au détail, elle a fourni du gaz à des centrales électriques au gaz et à de gros consommateurs industriels dont les parts de marché ne sont pas inférieures à 45-
55%. Selon l'organisme italien de régulation de l'énergie électrique et du gaz (Autorit à per l'énergie
elettrica e il gas - AEEG), en 2008, Eni contrôlait encore 50-70% du gaz disponible en Italie (production nationale, importations et ventes de gaz aux frontières nationales, voir le rapport annuel de l'AEEG de juillet 2008, p. 120 ; et son plan stratégique 2008-2011).
6. Eni détient des intérêts dans le projet gazier de la Libye occidentale [Western Libyan Gas Project
(WLGP)], qui est une entreprise commune à parts égales entre Eni et la National Oil Corporation
(NOC), la compagnie publique libyenne d'énergie. Le but du WLGP est d'assurer la prospection, la production et le transport du gaz naturel entre la Libye et l'Italie. Le WLGP s'approvisionne auprès des gisements off-shore de Bahr Essalam et des gisements terrestres de Wafa.
7. Eni, données choisies et consolidées, rapport annuel 2008.
8. Décision d'inspection du 5 mai 2006 dans l'affaire COMP/B-1/39.315.
9. Règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
10. En 2007, la consommation nationale était d'environ 85 Mrd m³. Les importations représentaient environ 74 Mrd m³ et la production nationale environ 10 Mrd m³, le reste de la demande étant couvert par du gaz déstocké.
11. L'axe italo-algérien se compose d'un gazoduc sous-marin, Transmed, et d'un tronçon de gazoduc traversant la Tunisie. Le gazoduc sous-marin appartient à la TransMediterranean Pipeline Company Limited ("TMPC"), une entreprise détenue à parts égales et contrôlée conjointement par Eni et la Sonatrach (la société publique de gaz algérienne). Le tronçon tunisien du réseau TTPC/TMPC est détenu par l'entreprise publique tunisienne Sotugat. Eni peut bénéficier de droits de capacité significatifs (70 à 80 %) sur ces gazoducs. En 2007, le gazoduc TTPC/TMPC a permis d'importer 22,5 Mrd m³ de gaz en Italie, soit environ 25 % de la consommation nationale.
12. Le gazoduc Greenstream est une entreprise commune regroupant Eni (75 %) et la NOC. L'ensemble des droits de transport sur ce gazoduc sont détenus par Eni en exclusivité. Environ 80 % de la capacité est sous-louée à d'autres expéditeurs dans le cadre de contrats à long terme. En 2007, le gazoduc Greenstream a permis d'importer 9 Mrd m³ de gaz en Italie, soit environ 10 % de la consommation nationale.
13. En 2007, les gazoducs TENP/Transitgas ont permis d'importer 15 Mrd m³ de gaz en Italie, soit environ 17 % de la consommation nationale.
14. En 2007, le gazoduc Tag a permis d'importer 24 Mrd m³ de gaz en Italie, soit environ 27 % de la consommation nationale.
15. Le réseau gazier slovène, exploité par Geoplin, est relié au gazoduc Tag par le gazoduc SOL.
Toutefois, ce gazoduc fait surtout office de gazoduc d'exportation depuis l'Italie. En 2007, les importations n'ont représenté que 0,2 Mrd m³, soit environ 5 % de la capacité totale de l'infrastructure à la frontière entre la Slovénie et l'Italie et moins de 0,5 % de la consommation nationale italienne.
16. Panigaglia est détenu et exploité par GNL Italia Spa, qui détient la totalité des droits de capacité.
GNL Italia est détenue à 100 % par Snam Rete Gas Spa, qui est contrôlée par Eni (qui détient 50,03
% de ses parts, l'actionnariat restant étant dispersé). En 2007, le terminal a permis d'importer 2,4 Mrd m³ de gaz en Italie, soit environ 3 % de la consommation nationale.
17. Le terminal GNL off-shore de Rovigo, d'une capacité de 8 Mrd m³, est entré en service fin 2008.
18. Eni contrôle Eni Gas Transport GmbH, qui détient à son tour une participation de contrôle de 49 % dans Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co, propriétaire et exploitant du gazoduc TENP.
19. Eni Gas Transport Deutschland S.p.A.
20. Transitgas AG.
21. Eni Gas Transport International SA (Eni GTI).
22. Trans Austria Gasleitung GmbH, dont 85-95% des parts sont détenues par Eni et 5-15% par OMV.
23. OMV est l'unique propriétaire du gazoduc.
24. Voir, par exemple, les affaires IV/493 - Tractebel/Distrigas II, point 27 et suivants ; COMP/M.3410 - Total/Gaz de France, points 15-16 ; COMP/M.3696 - E.ON/MOL, point 97.
25. Les réseaux de transmission transportent le gaz à une pression élevée sur de longues distances et sont uniquement connectés à de gros consommateurs finaux comme des centrales électriques et de gros consommateurs industriels. Les réseaux de distribution servent, quant à eux, à distribuer le gaz au niveau local à de plus petits consommateurs finaux, en particulier les ménages. La réglementation s'appliquant aux réseaux de transmission diffère de celle s'appliquant aux réseaux de distribution.
26. L'appréciation sous l'angle de la concurrence n'a requis aucune distinction supplémentaire, car elle ne dépend pas du mode de transport du gaz (gazoducs ou navires-citerne de GNL), ni du cadre contractuel (contrat ferme ou interruptible) ou du type de capacités concernées (primaires ou secondaires).
27. Voir, par exemple, les affaires COMP/M.3440 - EDP/GDP/Eni, COMP/M.3696 - E.ON/MOL et COMP/M.3868 - DONG/Elsam/Energi E2. La question de la ventilation supplémentaire des marchés de la vente de gaz aux consommateurs finaux n'est pas déterminante, car l'appréciation sous l'angle de la concurrence ne dépend pas de la définition des marchés retenue.
28. Parmi les divers nouveaux projets d'infrastructures envisagés, seul le terminal GNL de Rovigo est pleinement opérationnel, depuis fin 2009, avec une capacité de 8 Mrd m³, dont 80 % sont affectés à Edison Spa, le deuxième producteur et fournisseur de gaz en Italie, également présent sur le marché de l'électricité.
29. Voir, par exemple, l'affaire IV/M.713 - RWE/Thyssengas, points 15-19 et l'affaire COMP/M.2822 -EnBW/Eni/GVS.
30. Voir les décisions nos 17723 et 17724 de l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
(" AGCM ") du 13 décembre 2007.
31. En vertu du décret législatif 164/2000, au cours de la période 2002-2010, aucun opérateur ne peut, directement ou par l'intermédiaire de sociétés apparentées, importer ou produire plus de 75 % de la consommation intérieure annuelle de gaz. Ce plafonnement des parts de marché est progressivement réduit de 2 points de pourcentage chaque année jusqu'à un plancher de 61 % à la fin de la période.
32. Pour les conditions de concurrence sur les marchés du gaz en Italie, voir AEEG, enquête sectorielle sur le stockage de gaz IC38 - Mercato dello stoccaggio del gas naturale, décision n° 17639 du 22 novembre 2007, et AEEG, plan stratégique triennal 2008-2010, janvier 2008, p. 7.
33. La part de la production nationale détenue par Eni est d'environ 85 % en 2007, alors que la part des importations tourne aux alentours de 65 % ou monte à 70 % en tenant compte des ventes de gaz réalisées par Eni auprès de fournisseurs nationaux aux frontières italiennes. Voir AEEG, rapport annuel, juillet 2008, p. 120.
34. Selon le régulateur, pas moins de 40 % des ventes de gaz réalisées par d'autres fournisseurs en Italie dépendent du gaz d'Eni. Voir AEEG, rapport annuel, juillet 2008, p. 120, et AEEG, plan stratégique 2009-2011, janvier 2009.
35. En vertu du décret législatif 164/2000, au cours de la période 2003-2010, aucun opérateur ne peut, directement ou par l'intermédiaire de sociétés apparentées, vendre plus de 50 % de la consommation nationale annuelle de gaz à des consommateurs finaux. Ce seuil est calculé sur la base de la fourniture globale de gaz à tous les consommateurs finaux, y compris donc les consommateurs des trois marchés de détail en cause : fourniture aux centrales électriques, fourniture aux consommateurs industriels, fourniture aux ménages et aux petites entreprises. Il a été observé que la part de marché d'Eni sur les marchés de la fourniture aux centrales électriques et aux gros consommateurs industriels se situait en permanence entre 50 et 60 %.
36. Voir à cet égard l'arrêt du 10 décembre 1991 dans l'affaire C-179-90, Merci convenzionali porto di Genova/Siderurgica Gabrielli (Recueil 1991, p. I-05889, point 15).
37. Voir la décision 94/19/CE de la Commission du 21 décembre 1993 dans l'affaire IV/34689 - Sea Containers/Stena Sealink - mesures provisoires (JO L 15 du 18.1.1994, p. 8, considérant 66).
38. Voir l'arrêt du 26 novembre 1998 dans l'affaire C-7/97, Bronner (Recueil 1998, p. I-7791, point 38).
39. Affaire C-7-97, Bronner (Recueil 1998, p. I-7791, points 44 et 46) ; voir également dans le contexte différent des produits couverts par les droits de propriété intellectuelle, l'arrêt du 29 avril 2004 dans l'affaire C-418--01, IMS Health (Recueil 2004, p. I-5039, point 29).
40. À savoir, i) les " vendite innovative " qui correspondent aux ventes de capacités secondaires et de gaz à quatre expéditeurs italiens à la frontière helvético-italienne pendant 10 ans; ii) une sous-location à long terme à un fournisseur national d'électricité sur le gazoduc Tag; iii) des sous-locations de capacités et de gaz sur le gazoduc Greenstream à deux fournisseurs de gaz.
41. La cession à des tiers de nouvelles capacités sur le gazoduc Tag a toutefois été proposée par Eni au titre des engagements destinés à dissiper des problèmes d'abus de position dominante (voir les communiqués de presse de la Commission IP/05/195 et IP/03/1345 et la décision n° 11421 de l'AGCM du 21 novembre 2002).
42. Le document en question faisait référence à l'expansion du gazoduc TTPC.
43. Dans ce contexte, il convient de remarquer que le seul fait que les capacités actuelles soient intégralement utilisées par le propriétaire de l'installation essentielle ne suffit pas pour exclure un abus au titre de l'article 102 du TFUE [voir, par exemple, la décision de la Commission du 19 avril 1977, entreprises pétrolières aux Pays-Bas (JO L 117 du 9.5.1977, p. 1); la décision de la Commission du 21 décembre 1993, Setna Sealink (JO L 15 du 18.1.1994, p. 8); la décision de la Commission du 21 décembre 1993, port de Rødby (JO L 55 du 26.2.1994, p. 52); la décision de la Commission du 14 janvier 1998, Flughafen Frankfurt/Main AG (JO L 72 du 11.3.1998, p. 30)]. Dans une telle situation, un propriétaire dominant d'une installation essentielle est tenu de prendre toutes les mesures possibles pour lever les contraintes imposées par l'absence de capacités et d'organiser son activité de manière à libérer un volume maximal de capacités sur cette installation essentielle.
44. Compte tenu du plafonnement des parts de marché sur les flux entrants de gaz imposé au fournisseur historique, ce qui limite la possibilité d'accroître les parts de marché, Eni voudrait empêcher la concurrence en aval et garantir ses marges en gardant le contrôle sur les voies de transport et en limitant leurs capacités.
45. Voir la communication de la Commission - Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, JO C 101 du 27.4.2004, point 22 et suivants et point 44 et suivants.
46. Voir la décision de la Commission du 3 décembre 2009 dans l'affaire COMP/39.316 - Gaz de France et la décision de la Commission du 4 mai 2010 dans l'affaire COMP/39.317 - E.ON (verrouillage des marchés du gaz) (non encore publiée ; voir le communiqué de presse IP/10/494 du 4 mai 2010).
47. Voir l'arrêt du 19 juillet 1997 dans l'affaire T-260-94, Air Inter/Commission (Recueil 1997, p. II-997, point 144) et l'arrêt dans l'affaire T-65-98, Van den Bergh Foods/Commission (Recueil 2003, p. II-4653, point 201).
48. Voir l'arrêt du 11 juillet 1989 dans l'affaire 265/87, Schräder (Recueil 1989, p. 2237, point 21) et l'arrêt du 9 mars 2006 dans l'affaire C-174-05, Zuid-Hollandse Milieufederatie and Natuur en Milieu (Recueil 2006, p. I-2243, point 28).
49. Voir l'arrêt dans l'affaire C-441-07 P, Commission/Alrosa Company Ltd.
50. Une dissociation structurelle entre les activités de transport et celles d'approvisionnement est considérée comme " le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l'investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché ". Voir la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, considérant 8.
51. En ce qui concerne les difficultés à mettre en œuvre des mesures correctives de nature comportementale, voir la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802-2004 de la Commission, JO C 267 du 22.10.2008, p.1, points 15, 17 et 69.
52. À défaut de cession à la CDP ou à toute autre entité publique, la vente de la participation d'Eni à un acquéreur privé (acquéreur approprié) [...].
53. Pour les engagements au titre du règlement CE sur les concentrations, voir la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802-2004 de la Commission, JO C 267 du 22.10.2008, p.1, point 48. La Commission applique les mêmes critères aux cessions au titre de l'article 9 du règlement n° 1-2003; voir la décision de la Commission du 26 novembre 2008 concernant les affaires COMP/39.388 - Marché de gros de l'électricité en Allemagne et COMP/39.389 - Marché l'équilibrage de l'électricité en Allemagne et la décision du 18 mars 2008 concernant l'affaire COMP/39.402 - RWE (verrouillage des marchés du gaz).
54. Voir la Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO C 95 du 16.4.2008, p. 1, points 52 et 53.
55. La CDP est issue de la transformation d'une agence gouvernementale en une société par actions conformément à l'article 5 du décret-loi n° 269 du 30 septembre 2003. Le MEF y détient une participation de contrôle de 70 %, le reste est entre les mains d'un groupe de fondations bancaires.
56. Cette nouvelle structure organisationnelle a pris effet le 31 décembre 2008.
57. Les statuts de la CDP prévoient que, conformément à l'article 5, paragraphe 9, du décret-loi n° 269-2003, le ministre de l'Economie et des Finances a le pouvoir d'arrêter les politiques générales de la gestion séparée et le pouvoir, conformément à l'article 5, paragraphe 11, du décret-loi, de déterminer les modalités de l'exercice de la gestion séparée.
58. Les statuts de la CDP disposent explicitement que, conformément à l'article 5, paragraphe 8, du décret-loi n° 269-2003, un système distinct (ci-après " la gestion séparée ") est mis en place au sein de la CDP à des seules fins comptables et organisationnelles et sa gestion est conforme aux critères de transparence et de sauvegarde de l'équilibre économique pour la réalisation de l'objet de la CDP.
59. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 72 ci-dessus, cette disposition prévaut entre le 22 décembre 2009 et la date de clôture des cessions.
60. JO C 267 du 22.10.2008, p. 1.
61. Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94) et Règlement 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).