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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 2011, n° 10-25.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

A votre service (Association)

Défendeur :

Charveron Frères (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Fabiani, Luc-Thaler

Paris, pôle 1 ch. 3, du 31 août 2010

31 août 2010

LA COUR : Sur le moyen unique : - Vu l'article 48 du code de procédure civile ; - Attendu que l'association A votre service (AVS), titulaire de deux marques garantissant la qualité de la viande halal, a fait assigner la société Charveron Frères, spécialisée dans le commerce de la viande et l'abattage d'animaux, bénéficiaire d'un contrat d'agrément résilié le 14 janvier 2008, pour la voir condamner pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale et solde de factures, que la société AVS s'est prévalue de l'article 12 du contrat d'agrément signé entre les parties le 1er janvier 2006 désignant le Tribunal de grande instance de Bobigny pour connaître de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat ;

Attendu que pour constater l'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Bobigny au profit de celui de Bourgoin-Jallieu, la cour d'appel a énoncé que l'association AVS, dont l'objet est de "contrôler, informer et d'orienter la communauté musulmane de France par tout moyen de diffusion sur la consommation des produits licites et de soutenir et participer au développement de toutes les activités socioculturelles islamiques", n'étant pas commerçante, elle ne pouvait revendiquer l'application de la clause attribuant compétence au Tribunal de grande instance de Bobigny relativement à "la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat" ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul libellé de son objet statutaire, sans rechercher si l'activité de l'association de contrôle des établissements commercialisant de la viande afin d'en certifier la qualité halal au moyen de sa marque déposée, moyennant la perception de redevances ne caractérisait pas l'exécution d'actes de commerce à titre habituel, susceptibles de lui conférer la qualité de commerçant en laquelle elle avait contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.