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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-27.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sam'Axe (SA), Courtoux (ès qual.)

Défendeur :

Samsung electronics France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP Richard

Versailles, 12e ch. sect. 2, du 16 sept.…

16 septembre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sam'Axe était distributeur en France d'accessoires de téléphonie de la société Samsung electronics France en vertu d'un contrat de distribution du 1er février 2000 ; qu'elle bénéficiait en outre d'un contrat de licence, en date du 23 décembre 2003, lui octroyant le droit de fabriquer et commercialiser des housses de téléphones GSM Samsung ; que, par lettre recommandée datée du 20 juin 2005, la société Samsung electronics France a résilié le contrat de licence à effet immédiat et le contrat de distribution pour le 1er février 2006 ; que la société Sam'Axe l'a assignée pour obtenir, entre autres sommes, l'indemnisation des préjudices subis par suite des résiliations qu'elle estimait fautives ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Sam'Axe et M. Courtoux, en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes indemnitaires de la société Sam'Axe au titre de la rupture du contrat de distribution alors qu'une partie doit réparer le préjudice qu'elle cause à son cocontractant en abusant de son droit de s'opposer au renouvellement de leur contrat à durée déterminée, peu important qu'elle respecte un préavis suffisant ou qu'elle ne soit pas tenue de motiver sa décision ; que constitue un tel abus la décision de non-renouvellement fondée sur l'opposition du cocontractant à la poursuite de pratiques illicites à son encontre ; qu'au soutien de sa demande indemnitaire, la société Sam'Axe soulignait que la société Samsung electronics France s'était opposée de mauvaise foi au renouvellement du contrat de distribution, pour la raison qu'elle avait dénoncé à cette dernière la surfacturation que celle-ci commettait à son préjudice ; qu'en refusant de rechercher si cet abus de la société Samsung electronics France n'était pas avéré, au prétexte que la seule question utile aurait été celle de la régularité de la résiliation et du respect d'un prévis suffisant au regard de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Samsung electronics France avait procédé à la résiliation en respectant le préavis prévu par le contrat du 17 février 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que les mobiles de la résiliation n'avaient pas à être examinés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Sam'Axe au titre de la rupture du contrat de licence au-delà de la somme de 10 000 euro qui lui avait été allouée pour non-respect d'un préavis de 15 jours, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 10 du contrat, en cas de non-respect par le licencié d'une de ses obligations contractuelles, notamment dans le cas où il ne présenterait pas les décomptes trimestriels de redevances, le concédant aurait la faculté de mettre fin de plein droit au contrat par une lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet passé le délai de quinze jours ; qu'il constate que la société Samsung electronics France a, dans sa lettre recommandée du 20 juin 2005, notifié à la société Sam'Axe que, compte tenu que cette dernière s'était abstenue de produire les relevés trimestriels depuis 4 trimestres, elle l'informait que, comme l'y autorisait l'article 10 du contrat, elle résiliait ce jour le contrat de licence ; que l'arrêt en déduit que la société Sam'Axe était en mesure, à la simple lecture de cette clause du contrat, d'apprécier la nécessité de produire les décomptes réclamés dans le délai de quinze jours, qu'elle ne peut donc imposer à la société Samsung electronics France l'envoi d'une mise en demeure préalable à la lettre de résiliation et que son préjudice est limité aux quinze jours de préavis dont elle a été privée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations contractuelles que la société Samsung electronics France devait impartir à la société Sam'Axe un délai de quinze jours pour lui permettre d'exécuter ses obligations et faire ainsi obstacle à la résiliation, la cour d'appel, qui a constaté que la société Samsung electronics France avait résilié le contrat immédiatement, privant ainsi la société Sam'Axe de la faculté de régularisation dont elle bénéficiait, de sorte que la résiliation était irrégulière et non prématurée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui allouait à la société Sam'Axe une indemnité de 10 000 euro en réparation du préjudice subi par suite de la résiliation du contrat de licence, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.