Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-26.180
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cafpi (Sté), Assouline
Défendeur :
APC (Sté), Lefèvre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Fédou
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Joint les pourvois n° 10-26.180 formé par la société Cafpi et M. Assouline et n° 10-26.734 formé par M. Lefèvre et la sociéét APC qui attaquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Assouline a conclu avec M. Lefèvre, auquel s'est substituée la société APC dont ce dernier est le gérant, un contrat d'agent commercial, pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction ; que prétendant que M. Assouline aurait mis fin à leurs relations, M. Lefèvre et la société APC l'ont assigné en constatation de la résiliation du contrat à ses torts et en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de rupture anticipée ; que la société Cafpi, à laquelle le fonds de commerce de M. Assouline a été apporté, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 10-26.734 : - Attendu que M. Lefèvre et la société APC font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, qu'il appartient au mandant qui se prétend libéré de l'obligation d'exécuter jusqu'à son terme le contrat d'agence commerciale qu'il a conclu pour une durée déterminée, de rapporter la preuve d'une rupture imputable à l'agent ; qu'en relevant, pour les débouter de leur demande tendant à obtenir paiement de la somme de 91 442,13 euro compensant le défaut d'exécution du contrat jusqu'à son terme, qu'ils n'établissaient pas que la rupture anticipée du contrat d'agence commerciale ait été imputable aux mandants, quand il appartenait aux mandants de rapporter la preuve du fait de nature à les affranchir de leur obligation d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, et, sans en inverser la charge, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Lefèvre avait cessé son activité d'agent commercial, a retenu que la société APC ne démontrait pas que la résiliation anticipée du contrat était imputable au mandant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 10-26.180, pris en sa première branche : - Vu les articles 1315 du Code civil, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner solidairement M. Assouline et la société Cafpi à payer à la société APC une certaine somme à titre d'indemnité de cessation de contrat, assortie d'intérêts au taux légal, capitalisés, l'arrêt, après avoir constaté que M. Lefèvre avait cessé ses activités à la suite d'un incident l'ayant opposé au responsable de l'agence où il était affecté, retient que M. Assouline et la société Cafpi ne rapportent pas la preuve que M. Lefèvre aurait décidé de ne plus poursuivre son activité d'agent commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Lefèvre, demandeur, de démontrer que la cessation de son activité était intervenue à l'initiative de M. Assouline et de la société Cafpi, ou, à défaut, qu'elle était justifiée par des actes imputables à ceux-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : rejette le pourvoi n° 10-26.734.