LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 1411-1 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. Nicolas, salarié de la société Fonderie française de chauffage (la société FFC), a été licencié le 3 septembre 2007 et, par protocole du même jour, s'est engagé à n'effectuer aucun démarchage pour son compte ou pour le compte d'un tiers, auprès des clients de la société FFC ; que le mois suivant, M. Nicolas a créé la société CPN, dont il a été nommé gérant ; que faisant état d'actes de concurrence déloyale, la société FFC a poursuivi devant le tribunal de commerce la société CPN, et ses associés, MM. Moriquet et Lecherf, ainsi que M. Nicolas, tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant, en demandant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que se fondant sur les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail, M. Nicolas a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en ce qui le concerne et la compétence du Conseil des prud'hommes ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. Nicolas, l'arrêt après avoir relevé que dans son acte introductif d'instance, la société FFC demandait indemnisation à l'encontre de M. Nicolas, tant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, in solidum avec la société CPN et MM. Moriquet et Lecherf, pour concurrence déloyale, que sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, à titre personnel, pour violation de l'accord transactionnel du 3 septembre 2007, retient que l'indivisibilité du litige qui résulte, outre de la pluralité de défendeurs dont une société commerciale, de ce que les agissements allégués, qui sont à la base de ces deux types de demandes indemnitaires, sont les mêmes actes de concurrence déloyale, actes de nature commerciale, justifie la compétence unique du tribunal de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du Conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.