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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-19.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dexxon Data Média (SAS)

Défendeur :

LP entreprises (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Aix-en-Provence, 2e ch., du 22 avr. 2010

22 avril 2010

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : - Attendu que la société LP France, devenue la société LP entreprises, et la société Dexxon Data Media, grossistes de fournitures de bureau et de produits informatiques, notamment de produits de marques Epson et Hewlett-Packard (HP), opèrent dans le même secteur et vendent les mêmes produits au même réseau de distributeurs; que la société LP entreprises, reprochant à la société Dexxon Data Media d'avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale par revente à perte de certains articles, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un expert chargé principalement de "déterminer, sur dix articles consommables grand publics proposés par le même fournisseur commun aux deux parties, le prix d'achat desdits articles par la société LP France et par la société Dexxon Data Media" et de "déterminer, sur les mêmes dix articles de consommables "grand public" le prix de vente desdits articles par la société LP France et par la société Dexxon Data Media ;

Attendu que la société Dexxon Data Media fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société LP entreprises la somme de 950 000 euro à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008, à titre compensatoire, et celle de 25 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que pour la détermination du prix de revente au sens et pour l'application de l'article L. 442-2 du Code de commerce, doivent être pris en considération l'ensemble des frais facturés au client au titre de l'opération ; qu'au cas d'espèce, la société Dexxon Data Media faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'expert judiciaire M. Eyssautier n'avait pas pris en compte, pour calculer le prix de revente des marchandises, l'ensemble des frais annexes (transport, préparation) facturés à ses clients, de sorte que les prix de revente ainsi pris en considération étaient minorés par rapport à ceux effectivement pratiqués ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de la société Dexxon Data Media, si le prix de revente des marchandises considérées comprenait effectivement, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-2 du Code de commerce, l'ensemble des frais annexes facturés au client au titre de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert, qui a raisonné sur les définitions légales en vigueur à la période sur laquelle a porté son étude, l'année 2004, a démontré que la société Dexxon Data Media avait pratiqué des prix unitaires de revente inférieurs aux prix d'achat pondérés des produits HP et des produits Epson ; qu'en l'état de ces constatations et alors qu'il n'était pas soutenu que les frais annexes facturés aux clients correspondaient à des prestations indivisibles de la vente des produits, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.