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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-25.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Marc Jacobs international (Sté)

Défendeur :

Euroline (SAS), Duo Lynx (SAS), Wylson (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Paris, du 6 déc. 2007

6 décembre 2007

LA COUR : - Donne acte à la société Marc Jacobs international du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Wylson ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marc Jacobs international, qui crée et commercialise des vêtements et des accessoires de mode sous les marques Marc Jacobs et Marc by Marc Jacobs, commercialise depuis l'année 2000 un modèle de sac dénommé Venetia ;

Qu'ayant appris qu'un modèle qu'elle considère comme reproduisant servilement les caractéristiques de ce sac était proposé à la vente, revêtu d'une étiquette Euroline, dans le magasin parisien de la société Galeries Lafayette, elle a assigné les sociétés Euroline et Galeries Lafayette en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, réclamant aussi des mesures d'interdiction, de destruction et de publication ;

Que la société Galeries Lafayette a appelé en garantie les sociétés Duo Lynx et Wylson en qualité de fournisseurs des sacs litigieux ; que, sur appel de la société Marc Jacobs international, qui s'est ensuite désistée envers la société Galeries Lafayette, la cour d'appel, après avoir mis hors de cause la société Wylson au motif qu'aucune pièce n'établissait qu'elle était impliquée dans la fabrication ou la commercialisation des sacs, a rejeté les demandes de la société Marc Jacobs international contre les sociétés Euroline et Duo Lynx ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; -Attendu que, pour rejeter les demandes formés par la société Marc Jacobs international contre les sociétés Euroline et Duo Lynx au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt, après avoir énoncé qu'une prestation qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite à moins que ne soit démontrée une faute des sociétés poursuivies, retient que les caractéristiques respectives des produits en cause, notamment en termes de qualité et de prix, excluent que le public puisse se méprendre sur leur origine, d'autant qu'il sont vendus dans des conditions différentes, les sacs Euroline étant placés dans des bacs quand ceux de la société Marc Jacobs international sont, comme tout produit de luxe, offerts à la vente sur des présentoirs ; que la cour d'appel en déduit qu'à défaut de risque de confusion démontré, les demandes de la société Marc Jacobs international ne sont pas fondées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment d'un risque de confusion auprès de la clientèle, le sac incriminé n'était pas de nature à évoquer, dans l'esprit du public concerné, le sac Venetia de la société Marc Jacobs international, et, eu égard à sa piètre qualité, à porter atteinte à son image de marque et à sa notoriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Marc Jacobs international contre les sociétés Euroline et Duo Lynx au titre d'actes parasitaires, l'arrêt retient que la notion de parasitisme n'est pas applicable en l'espèce du fait même de la situation de concurrence existant entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice de l'action pour parasitisme ou concurrence parasitaire n'est pas subordonné à une absence de situation de concurrence entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il met la société Wylson hors de cause, l'arrêt rendu le 14 mai 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.