Livv
Décisions

Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 10-13.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Europe Sécurité Concept (SAS), Bogelmann (ès qual.)

Défendeur :

Bouvais

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Trédez

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton

Nancy, ch. soc., du 18 déc. 2009

18 décembre 2009

LA COUR : - Donne acte à M. Bogelmann, ès qualités de mandataire judiciaire, de ce qu'il reprend l'instance ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 2009), qu'engagé le 28 décembre 2002, en qualité de VRP, par la société Europe Sécurité Concept, M. Bouvais a, le 15 décembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment une modification de son taux de commission ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen ; - Attendu que M. Bogelmann, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Europe Sécurité Concept, fait grief à l'arrêt de condamner cette société à payer à M. Bouvais une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1°) que pour estimer que M. Bouvais était fondé à soutenir que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se référant aux motifs de sa décision sur la question du travail dissimulé, a considéré que le grief relatif à une absence de déclaration d'embauche par la société ESC pour l'année 2002 était justifié ; qu'en conséquence, la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'absence de déclaration d'embauche constituait un grief justifiant la prise d'acte par M. Bouvais de la rupture de son contrat ; 2°) que seule une baisse significative de la rémunération d'un salarié exclusivement composée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé justifie que celui-ci prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur la rupture du contrat de M. Bouvais, au motif que la modification du taux de commission sur la vente des extincteurs de modèle Gloria et GGS "aboutissait inévitablement à une baisse de rémunération imposée au salarié", sans rechercher quelle était la mesure de cette baisse, compte tenu du fait que M. Bouvais était également rémunéré par la société Betsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. Bouvais sollicitait l'annulation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail mais ne tirait aucun argument de cette nullité au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en estimant que la nullité de la clause de non-concurrence constituait un motif justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans même prononcer la nullité de la clause ainsi qu'elle y était invitée par M. Bouvais, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) qu'en toute hypothèse, la nullité de la clause de non-concurrence post contractuelle ne saurait constituer un motif pour le salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en estimant que la nullité de la clause litigieuse constituait un motif de rupture du contrat de travail pouvant être invoqué par M. Bouvais, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant rejeté, le second, pris en sa première branche, est devenu sans portée ;

Attendu, ensuite, que la modification unilatérale par l'employeur du taux de la commission versée au VRP constituant en soi un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; d'où il suit que le moyen, qui s'attaque par ailleurs, en ses troisième et quatrième branches, à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.