CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 23 septembre 2010, n° 09-02896
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Nicolas
Défendeur :
Fonderie Française de Chauffage (SA), Chauffage Paris Normandie (SARL), Proxitherm Ile-de-France (SAS), Imbert ingénieur des mines et ses fils (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Calle
Conseillers :
Mmes Boissel Dombreval, Vallansan
Avoué :
SCP Mosquet Mialon d'Oliveira Leconte SCP Grammagnac-Ygouf Balavoine Levasseur
Avocats :
Mes Mandeville, Masse, Chairay, Jabouley Etaix
M. Philippe Nicolas a formé contredit à l'encontre du jugement rendu le 9 octobre 2009 par le Tribunal de commerce de Lisieux qui a :
- donné acte à Maître Bondroit, administrateur judiciaire de la SA Fonderie Française de Chauffage (ci-après société FFC), de son intervention volontaire,
- débouté M. Nicolas de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent,
- dit que la société FFC justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir tout le moins sur les périodes antérieures à la cession des branches d'activités partielles,
- fait injonction à la société Chauffage Paris Normandie (ci-après société CPN) de produire aux débats pour la période du 3 septembre 2007 au 13 février 2008 la copie de l'ensemble des contrats d'entretien et des factures correspondantes régularisés par la société CPN sur la région Paris-Ile-de-France, départements 75-77-78-91-92-93-94-95-02-60 ainsi que sur la région Normandie, départements 50-14-61-76 et 27 et l'ensemble des devis de contrats d'entretien proposés sur ces deux régions par la société CPN, ainsi que la copie du listing d'intervention du technicien Normandie, Monsieur Benoît Moriquet,
- fait injonction à la société CPN d'effectuer cette production sous certification de l'expert comptable de l'entreprise dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
- fait également injonction à la société CPN de produire aux débats pour la période du 14 février 2008 au 17 septembre 2009 l'ensemble des contrats d'entretien et des factures correspondantes régularisés sur la région Paris-Ile-de-France et sur la région Normandie ainsi que la copie des devis des contrats d'entretien proposés par la société CPN comme celle des listings d'intervention du technicien Normandie, M. Benoît Moriquet, dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
- invité les parties à conclure au fond pour le 15 janvier 2010 afin qu'il soit statué ultérieurement.
Par conclusions du 31 mai 2010, M. Nicolas demande :
- de dire que le Tribunal de commerce de Lisieux n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande formée par la société FFC à l'encontre de M. Nicolas sur le fondement d'une prétendue violation de l'accord transactionnel du 3 septembre 2007, suivant assignation en date du 13 juin 2008, délivrée par la SCP Rochet Bancaud, huissiers de justice associés à Chelles (77).
- d'infirmer en conséquence le jugement avant dire droit en date du 9 octobre 2009, par lequel le Tribunal de commerce de Lisieux s'est déclaré compétent,
- de déclarer M. Nicolas recevable et bien fondé en son contredit de compétence,
- de dire que seul le Conseil des Prud'hommes de Bobigny est compétent pour connaître de la demande formée par la société FFC,
- de débouter la société FFC, Maître Bondroit, la société Proxitherm et la société Imbert et fils de toutes leurs demandes,
- de renvoyer en conséquence l'affaire à cette juridiction pour qu'elle statue sur la demande conformément à la loi,
- de condamner la société FFC au remboursement, au profit de M. Nicolas, des frais du contredit.
Par conclusions du 19 février 2010, la société Proxitherm Ile de France et la société Imbert Ingénieur des Mines et ses fils demandent :
- de déclarer M. Nicolas mal fondé en son contredit,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Nicolas et s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- de condamner M. Nicolas à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner M. Nicolas aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions du 15 juin 2010, la société FFC et Maître Bondroit, commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société, demandent :
- de prendre acte de l'intervention volontaire de Maître Bondroit, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société FFC,
- à titre principal, de dire que le Tribunal de commerce de Lisieux est compétent pour statuer sur les condamnations formulées à l'encontre de M. Nicolas à titre personnel,
- en conséquence, de confirmer le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de commerce de Lisieux le 9 octobre 2009 et débouter M. Nicolas de son contredit,
- à titre subsidiaire, de dire que le Conseil des Prud'hommes compétent pour connaître de la demande formée par la société FFC est le Conseil des Prud'hommes de Lille,
- en tout état de cause, de prendre acte que le Tribunal de commerce de Lisieux est compétent pour statuer sur les demandes de condamnations solidaires formulées à l'encontre de la société CPN, de M. Nicolas, ès qualités de gérant, et de MM Moriquet et Lecherf, ès qualités d'associés,
- de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 23 février 2010 puis, sur renvoi, à l'audience du 17 juin 2010.
Sur ce,
M. Nicolas a été salarié de la société FFC. Il a été licencié le 3 septembre 2007 et, par protocole traditionnel du même jour, il s'est engagé "à n'effectuer aucun démarchage, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, auprès des clients de FFC situés en région parisienne, et en particulier auprès de ceux liés à FFC par un contrat d'entretien".
M. Nicolas a par la suite créé la SARL CPN dont il a été nommé gérant le 1er octobre 2007.
La société FFC fait état d'actes de concurrence déloyale pour demander indemnisation tant à l'encontre de la société CPN, qu'à l'encontre de M. Nicolas, en son nom personnel et en qualité de gérant, et à l'encontre de MM Moriquet et Lecherf, en qualité d'associés.
Les sociétés Proxitherm et Imbert et ses fils, cessionnaires de l'activité de la société FFC, sont intervenues sur la procédure pour formuler leurs propres demandes indemnitaires.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail, lequel prévoit que le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, et qu'il juge ces litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti, M. Nicolas soulève l'incompétence du tribunal de commerce en ce qui le concerne et la compétence du Conseil de Prud'hommes.
Dans son acte introductif d'instance, la société FFC demandait indemnisation à l'encontre de M. Nicolas :
- tant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, in solidum avec la société CPN et MM Moriquet et Lecherf, pour concurrence déloyale,
- que sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, à titre personnel, pour violation de l'accord transactionnel du 3 septembre 2007.
Toutefois, l'indivisibilité du litige résulte, outre la pluralité de défendeurs dont une société commerciale, de ce que les agissements allégués, qui sont à la base de ces deux types de demandes indemnitaires, sont les mêmes actes de concurrence déloyale, actes de nature commerciale, justifiant la compétence unique du tribunal de commerce, quand bien même ces agissements se trouvent être également pour M. Nicolas, lui-même non commerçant, les violations de l'accord transactionnel signé avec son ancien employeur lors de son licenciement.
Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Nicolas de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent.
Débouté, M. Nicolas conservera la charge des dépens de contredit. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des sociétés Proxitherm et Imbert et ses fils, qui ont exposé des frais à l'occasion du présent contredit, et ce pour un montant qu'il est équitable de fixer à 1 000 euro pour chacune d'elles.
Par ces motifs : LA COUR, - rejette le contredit formé par M. Philippe Nicolas à l'encontre du jugement rendu le 9 octobre 2009 par le Tribunal de commerce de Lisieux ; - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Philippe Nicolas de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ; - Condamne M. Philippe Nicolas à verser à chacune des sociétés Proxitherm Ile de France et Imbert Ingénieur des Mines et ses fils une somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne Philippe Nicolas aux entiers dépens du présent contredit.