Livv
Décisions

Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-20.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Adventure Land (SA), LJ Maille (Sté)

Défendeur :

ITI (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Gatineau, Fattaccini

Douai, 2e ch. sect 2, du 22 avr. 2010

22 avril 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITI ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Adventure Land, cette dernière et sa filiale, la société LJ Maille, l'ont assignée en paiement de sommes qui leur resteraient dues ; que prétendant que la rupture résulterait de circonstances imputables à sa mandante, la société ITI a formé une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de remploi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur le second moyen : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Adventure Land et LJ Maille à payer à la société ITI la somme de 46 662 euros à titre d'indemnité de remploi assortie d'intérêts au taux légal, l'arrêt retient que l'indemnisation du préjudice devant être intégrale, cette dernière est fondée à obtenir une indemnité de remploi correspondant à l'impôt sur les sociétés qu'elle devra supporter sur l'indemnité compensatrice de rupture qui lui est allouée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Adventure Land et LJ Maille à payer à la société ITI la somme de 46 662 euro à titre d'indemnité de remploi avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; dit n'y avoir lieu à renvoi.