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ADLC, 24 octobre 2011, n° 11-DCC-156

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la fusion par absorption des mutuelles Adrea Mutuelle (mutuelle absorbante), Adrea Mutuelle Bourgogne, Adrea Mutuelle Pays de Savoie, Adrea Mutuelle Muti, Adrea Mutuelle Franche-Comté, Adrea Mutuelle Unilia, Adrea Mutuelle Centre Auvergne et à l'apport du portefeuille d'Adrea Mutuelle Pays de l'Ain à Adrea Mutuelle

ADLC n° 11-DCC-156

24 octobre 2011

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 septembre 2011, relatif à une opération de fusion par absorption de six mutuelles par la mutuelle Adrea Mutuelle et à une opération d'apport de portefeuille d'Adrea Mutuelle Pays de l'Ain à Adrea Mutuelle, formalisées par six traités de fusion et une convention de transfert de portefeuille ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

A. Les entreprises concernées

1. Adrea Mutuelle, Adrea Mutuelle Bourgogne, Adrea Mutuelle Pays de Savoie, Adrea Mutuelle Muti, Adrea Mutuelle Franche-Comté, Adrea Mutuelle Unilia, Adrea Mutuelle Centre Auvergne sont des mutuelles, et Adrea Mutuelle Pays de l'Ain une union de mutuelles, régies par les dispositions du Code de la mutualité et notamment son livre II. Elles sont principalement actives dans le domaine de la couverture des risques liés à l'accident (branche 1), à la maladie (branche 2 (1)) et au décès (branche 20 (2)). La plupart d'entre elles sont également actives dans le secteur de la distribution de produits d'assurance pour le compte de tiers.

2. Ces mutuelles sont membres*, avec la mutuelle SMI, de l'union Adrea, qui est une union mutualiste au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du Code de la mutualité.

B. L'opération

3. Aux termes des traités de fusion, les mutuelles absorbées (d'Adrea Mutuelle Bourgogne, Adrea Mutuelle Pays de Savoie, Adrea Mutuelle Muti, Adrea Mutuelle Franche-Comté, Adrea Mutuelle Unilia et Adrea Mutuelle Centre Auvergne) se sont engagées à transférer, la totalité des portefeuilles de garantie mutualistes liées aux bulletins d'adhésion et aux contrats collectifs de chacune d'elles à la mutuelle absorbante Adrea Mutuelle. Par ailleurs Adrea Mutuelle Pays de l'Ain, transférera à Adrea Mutuelle son portefeuille de bulletins d'adhésion et de contrats collectifs puis sera ensuite dissoute.

4. Ces opérations ne font pas l'objet d'un lien juridique réciproque, toutefois et conformément aux dispositions de la communication consolidée de la Commission européenne " l'interdépendance d'opérations multiples peut apparaître au vu des déclarations faites par les parties elles-mêmes ou de la conclusion simultanée des accords en cause " (3). La Commission européenne indique que " les opérations qui constituent un tout en fonction des objectifs économiques poursuivis par les parties doivent également être appréciées dans le cadre d'une seule et même procédure. Dans ces cas, la modification de la structure du marché est induite par l'ensemble de ces opérations mises bout à bout. " (4). Au cas d'espèce, la fusion par absorption de six mutuelles avec Adrea Mutuelle et l'opération d'apport de portefeuille d'Adrea Mutuelle Pays de l'Ain à Adrea Mutuelle sont concomitantes, voulues et organisées par les parties comme une opération globale faisant partie d'un " projet global ". Ces sept opérations constituent donc une opération unique.

5. En ce qu'elle se traduit par la fusion-absorption de six mutuelles antérieurement indépendantes par Adrea Mutuelle et le transfert de l'intégralité du portefeuille de bulletins d'adhésion et de contrats d'Adrea Mutuelle Pays de l'Ain au profit d'Adrea Mutuelle, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 (Adrea Mutuelle : [...] millions d'euros, Adrea Mutuelle Bourgogne : [...] millions d'euros, Adrea Mutuelle Pays de Savoie : [...] millions d'euros, Adrea Mutuelle Muti : [...] millions d'euros, Adrea Mutuelle Franche-Comté : [...] millions d'euros, Adrea Mutuelle Unilia : [...] millions d'euros, Adrea Mutuelle Centre Auvergne : [...] millions d'euros, et Adrea Mutuelle Pays de l'Ain : [...] millions d'euros ). Ces chiffres d'affaires ayant été intégralement réalisés en France, le seuil de chiffre d'affaires de 50 millions d'euros réalisé individuellement par au moins deux des mutuelles concernées est également franchi. Compte tenu de ce qui précède, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. Les autorités nationales et communautaires de concurrence distinguent les marchés de l'assurance de personnes, de l'assurance dommages et de la réassurance (5). En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu'elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables (6).

8. Les mutuelles parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés de produits d'assurance de personnes et de la distribution de produits d'assurance pour le compte de tiers.

A. Les marchés de produits d'assurance de personnes

9. Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire.

10. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de l'assurance santé complémentaire individuelle et collective et sur les marchés de la prévoyance individuelle et collective (7).

11. La définition exacte de chacun des marchés examinés dans la présente décision peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues.

12. S'agissant de la délimitation géographique des marchés, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d'assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation.

13. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.

B. Les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers

14. La distribution de produits d'assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d'assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers (8). Les autorités de concurrence, tant communautaire que nationale, ont laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés dans ce secteur, plusieurs segmentations étant envisagées (9).

15. Un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance, a ainsi été identifié par la pratique décisionnelle (10).

16. Un marché limité au courtage d'assurance et comprenant ce seul canal de distribution a été également envisagé. Enfin, des segmentations supplémentaires ont été effectuées selon la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).

17. Toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d'assurance dans le cadre de la présente décision dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées.

18. S'agissant de leurs délimitations géographiques, les marchés de la distribution de produits d'assurance ont été considérés pour l'essentiel comme étant de dimension nationale.

19. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

20. S'agissant des positions des parties et de leurs concurrents, toutes les parts de marché sont calculées au regard des cotisations collectées par les parties au titre de l'année 2010.

A. Les marchés de produits d'assurance de personnes

1. Les marchés d'assurance complémentaire santé individuelles et collectives

21. Sur le marché de l'assurance complémentaire santé, Adrea Mutuelle détiendra après l'opération une part de marché inférieure à [0-5] %. Sur le segment de l'assurance complémentaire santé collective, la part de marché de la nouvelle entité est estimée à [0-5] % après la fusion alors qu'elle sera de [0-5] % sur le segment de l'assurance complémentaire santé individuelle.

22. Adrea Mutuelle restera confrontée à la concurrence d'opérateurs puissants tels que la MGen, Groupama, Harmonie Mutuelles, Swiss Life et Axa, sur le marché des assurances complémentaires santé individuelle, et à celle de Malakoff-Médéric, Axa ou AG2R La Mondiale sur le marché des contrats collectifs d'assurance complémentaire santé.

23. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés d'assurances complémentaires santé.

2. Les marchés de la prévoyance individuelle et collective

24. Sur le marché de la prévoyance, Adrea Mutuelle détiendra à l'issue de l'opération une part de marché inférieur à [0-5] %. La part de marché de la nouvelle entité sera de [0-5] % sur le marché de la prévoyance collective et de [0-5] % sur le marché de la prévoyance individuelle.

25. Adrea Mutuelle restera confrontée à la concurrence d'opérateurs puissants tels Groupama, Axa, Allianz ou Mgen sur le segment individuel et

26. Axa, Malakof-Médéric et AG2R-La Mondiale sur le segment collectif.

27. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la prévoyance individuelle et collective.

B. Les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers

28. La distribution de produits d'assurance pour compte de tiers représente une part marginale de l'activité des mutuelles concernées par l'opération. La totalité des cotisations collectées en 2010 pour le compte de tiers s'est élevée à environ [...] millions d'euros, soit une part de marché inférieure à [0-5] %. En tout état de cause, quel que soit le segment correspondant à un type de produits d'assurance géré ou distribué pour le compte de tiers, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0-5] %.

29. En conséquence, l'opération ne portera pas atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers.

Décide

Article unique : l'opération notifiée sous le numéro 11-0142 est autorisée.

Notes :

1 Voir l'article R. 211-2 du Code de la mutualité.

2 Voir l'article précité.

3 Paragraphes 43 et suivants de la communication consolidée de la Commission européenne sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) N° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

4 Point 40 de la communication de la Commission européenne précitée.

5 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4284 Axa/Winterthur du 28 août 2006 ; la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n° C2007-49 du 21 août 2007 aux conseils de l'Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale ; décision de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d'une société de Groupe d'Assurance Mutuelle (" SGAM ") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.

6 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4284 précitée, la lettre du ministre de l'économie n° C2007-49 précitée et la décision de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-52 précitée.

7 Voir la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 avril 2003 au président-directeur général de la société d'assurance La Mondiale et au délégué général de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance.

8 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie n° C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité et la décision de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-138 du 19 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de MF Prévoyance par CNP assurances.

9 Voir notamment la lettre du ministre n° C2008-77 précitée et la décision de l'Autorité n° 10-DCC-138 précitée.

10 Voir notamment la décision 11-DCC-117 du 26 juillet 2011, relative à la fusion par absorption de six mutuelles par Eovi Novalia Mutuelle et à l'apport de portefeuille d'Eovi Languedoc Mutualité, union de mutuelles, à Eovi Novalia mutuelle.